GE.2011.0190
CDAP - GE.2011.0190 - 2011-12-13 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
13 décembre 2011Français4 min
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N° affaire:
GE.2011.0190
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.12.2011
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Journot et
M. Vincent Pelet, juges.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********, représentée par AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
17 octobre 2011 (enclassement de l'enfant CX.________ au sens de l'art. 13 de
la loi scolaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 août 2011, le Directeur de l’Etablissement
primaire et secondaire de 1******** a ordonné que CX.________ soit affecté à
une classe du collège Y.________ à 1********, pour l’année scolaire 2011-2012. AX.________
et BX.________, parents de CX.________, ont recouru auprès du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département), en
demandant à ce que leur fils soit affecté à une classe du collège de Z.________.
Le 17 octobre 2011, le Département a rejeté le recours.
B.
AX.________ et BX.________ ont recouru le 8
novembre 2011 contre cette décision, dont ils demandent l’annulation. Par avis
du 9 novembre 2011, les recourants ont été invités à fournir une avance de
frais, d’un montant de 1'000 fr., dans un délai expirant le 30 novembre 2011.
Leur attention a été attirée sur le fait qu’à défaut de paiement dans le délai
prescrit, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
C.
Aucun versement n’a été effectué dans le délai
imparti.
D.
La Cour a statué selon la procédure simplifiée
régie par l’art. 82 LPA-VD.
Considérants
1.
Dans la procédure de recours, le recourant est
en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD).
L’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et
l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai est respecté si, avant
son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse
d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
En l’occurrence, le montant réclamé n’a pas été versé dans le délai fixé au 30
novembre 2011. Le recours est partant irrecevable.
2.
Il est statué sans frais, ni dépens (art. 49 et
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.