GE.2011.0197
CDAP - GE.2011.0197 - 2012-06-06 - X.________ /Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
6 juin 2012Français35 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2011.0197
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.06.2012
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
CHIEN
EUTHANASIE
AGRESSION
ANIMAL DANGEREUX
COMPORTEMENT
DILIGENCE
PROPORTIONNALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
LPolC-16
LPolC-26
LPolC-28
LPolC-3-2
RLPolC-2
Résumé contenant:
Caractère disproportionné de la décision d'euthanasier un chien ayant mordu au visage une fillette. Si la violence de l'attaque et les blessures infligées n'ont pas à être minimisées, des doutes subsistent néanmoins quant aux circonstances exactes dans lesquelles s'est déroulée l'agression: il est ainsi impossible de déterminer si l'enfant - qui était assise à côté du chien attaché à une barrière et qui avait été encouragée par son propriétaire à le gratter derrière les oreilles - touchait l'animal lorsqu'elle a été mordue. Il n'est dès lors pas exclu que le chien, privé de toute possibilité de se soustraire aux contacts de la fillette, ait progressivement pu être irrité, sans que l'enfant ne détecte d'éventuels signaux avertisseurs. Davantage que le caractère du chien, c'est bien plus le comportement négligent du propriétaire qui est à blâmer, cela d'autant plus qu'il ressort de l'expertise comportementale de l'animal que celui-ci ne présente pas d'agressivité et qu'il a une bonne inhibition à la morsure. Admission du recours en ce sens que le chien est restitué à son propriétaire aux conditions suivantes: l'animal sera sorti sur le domaine public muselé et en laisse; il ne sera pas laissé en présence de tiers sans muselière; il sera soumis à un suivi comportemental par un spécialiste.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot,
juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jacques BARILLON, avocat à Genève,
Autorité intimée
Département de la
sécurité et de l'environnement, Secrétariat
général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, affaires
vétérinaires, à
Epalinges.
Objet
Euthanasie d'un chien
Recours X.________ c/ décision du
Département de la sécurité et de l'environnement du 21 octobre 2011
(confirmant la décision du Vétérinaire cantonal ordonnant l'euthanasie du
chien Siberian Husky "Y.________")
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, domicilié à 1********, est propriétaire
et détenteur de deux chiens de race Siberian Husky répondant au nom de "Y.________"
(né en 2001) et "Z.________" (née en 2003). X.________ a suivi avec
"Y.________" un cours de socialisation pour chiot en 2001, puis des
cours d'éducation en 2002.
B.
Selon les explications des parties, X.________
se trouvait le 24 avril 2011 en Valais chez des connaissances. Au retour d'une
balade en compagnie d'un ami, de la nièce de ce dernier prénommée A.________ (âgée
de 7 ans et demi) et de ses deux chiens, X.________ a attaché "Y.________"
et "Z.________" à une barrière dans le jardin de la grand-mère de A.________.
C'est alors que "Y.________" a mordu au visage la fillette qui avait
pris place à côté de lui. L'oncle de la petite victime a indiqué ce qui suit
dans un courrier électronique du 29 avril 2011 à l'intention du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV) (sic):
"(…) Les
deux chiens sont attachés à la barrière du perron (…) et ensuite sont
récompensés avec des friandises par X.________ et A.________. En effet, X.________
montre à A.________ comme bien présenter la récompense aux chiens. A.________
et X.________ étaient assis sur le banc adossé au mur du chalet. Tout se passe
bien jusque là. [L'oncle] prépare une boisson pour X.________ sur la table près
de la porte de la cuisine, il entend X.________ dire à A.________ que les
chiens aiment se faire gratter derrière les oreilles. [La grand-mère de la
fillette] rentre dans la cuisine et [l'oncle] se dirige vers la fontaine pour
remplir un verre d'eau au robinet. [Il] passe entre les chiens et A.________.
Arrivé près de la fontaine, son regard détourné pas plus d'une seconde,
[l'oncle] entend! le cri de A.________ et se retourne immédiatement vers elle. A.________
tenait ses mains sur son visage ensanglanté. La morsure était soudaine. Il n'y
a pas eu de bruit de la part des chiens pour avertir d'une quelconque menace -
aucun aboiement, aucun grognement."
Le père de A.________ s'est
également adressé au SCAV par courrier électronique du 29 avril 2011, dont on
peut extraire le passage suivant (sic):
"En ce qui
concerne A.________, elle maintient avec convictions sa même version des
événements depuis le début en assurant qu'elle ne touchait pas le chien bien
avant et au moment où le chien s'est retourné contre elle. Elle se souvient
très bien avoir vu l'approche agressive du chien et s'est tournée vers la
droite pour tenter de l'esquiver et a fermé les yeux (blessures sur son côté
gauche)."
L'enfant a été transportée le jour
de l'accident à l'hôpital du Chablais. Le "Formulaire
pour l'annonce de blessures par morsure de chien chez l'être humain",
complété par le corps médical, indiquait qu'elle avait subi plusieurs morsures
à la tête avec perforation de l'épiderme, que la lésion était profonde et rendait
l'hypoderme visible et qu'il était également question de "contusion, hématome, tuméfaction".
Plusieurs points de suture avaient dû être posés. Ses plaies s'étant infectées,
la fillette n'est sortie de l'hôpital que le 30 avril 2011.
C.
Informé le 26 avril 2011 de ces événements par
l'office vétérinaire valaisan, le SCAV s'est, selon ses explications, entretenu
téléphoniquement le même jour avec la grand-mère de l'enfant et l'épouse de X.________,
ainsi que le 27 avril 2011 avec le père de la fillette.
Le 27 avril 2011, le SCAV, soit
pour lui le Vétérinaire cantonal, a ordonné le séquestre préventif de "Y.________"
et son expertise. Le séquestre a été exécuté le jour même.
Le 28 avril 2011, la vétérinaire
comportementaliste du SCAV a procédé à l'expertise comportementale du chien, en
présence de son propriétaire. Sur le formulaire "Profil du chien" contresigné
par X.________, à la question "Quelles
attitude a votre chien avec les personnes rencontrées lors de la promenade?",
elle a indiqué "Y.________ ignore (sauf si
connaît)". Il est également ressorti que "Y.________"
n'avait pas peur de quelque chose en particulier, contrairement à "Z.________"
qui avait peur des enfants. Enfin, à la question "Votre chien a-t-il déjà mordu ou agressé quelqu'un ou
un congénère", il est mentionné "2 incidents": le premier remontait à neuf
ans et avait impliqué l'épouse de X.________ qui s'était fait pincer la main en
tentant de faire lever le chien qui était couché; le second concernait la
grand-mère de A.________ qui "aurait"
été pincée par "Y.________" il y a quelques années, étant précisé que
personne ne s'en souvenait sauf la fille de l'intéressée.
Le "Rapport vétérinaire avec préavis de mesures"
rédigé le 29 avril 2011 par la vétérinaire comportementaliste comprend les
remarques suivantes (sic):
"Rappel
des faits: Le 24 avril 2011, au retour d'une promenade le chien Y.________
mords au visage une enfant de 7,5 ans. L'enfant est emmenée à l'hôpital, une
semaine après elle y est encore, les blessures s'étant infectées. Selon les témoignages
de M. X.________ et de […] (oncle de la victime): L'attaque a été rapide, sans
avertissement aucun. Il est pas clair si A.________ touchait ou pas Y.________,
elle s'était en tout cas assez familiarisée au cours de la promenade et venait
de lui donner des récompenses.
Enquête et
évaluation pratique: Y.________ et Z.________ sont
2 chiens âgés n'ayant jamais eu de contact avec les enfants, Z.________ en a
d'ailleurs très peur. Y.________ a déjà mordu à la main il y a 4-5 ans de cela
dans ces circonstances similaires: Rapide et sans avertissement Sur le terrain
et lors de l'évaluation pratique, rien dans l'attitude de Y.________ n'a permis
de suspecter une quelconque agressivité. Y.________ est par contre un chien
très sûr de lui dans ses approches (Pointes de pieds, queue relevée) mais
invite aussi au jeu les auxiliaires présentes.
Diagnostic de
l'agression: Agression d'irritation ? (si A.________
touchait la tête du chien) Agression hiérarchisante ? (Y.________ possède dans
sa famille et chez lui beaucoup de prérogatives de dominant).
Evaluation de
la dangerosité: Une séquence agressive sans phase
de menace permettant à la victime d'ajuster son comportement représente
toujours un danger potentiel.
Buts à
atteindre: La non récidive.
Préavis de
mesures: Dans les lieux publics Y.________ doit
être tenu en laisse et tout contact avec des personnes doit être évité. En
présence de personnes autre que Mr. ou Mme X.________, Y.________ doit
être isolé ou porter une muselière à panier".
Selon le SCAV, des téléphones ont encore
eu lieu les 3 et 4 mai 2011 entre Mme X.________ et le responsable de la police
des chiens, ainsi que le 5 mai 2011 entre le SCAV et les parents de la fillette.
D.
Le 10 mai 2011, le Vétérinaire cantonal a rendu
une décision, dont le dispositif est ainsi formulé:
"Le Vétérinaire cantonal adjoint
décide:
i. de confirmer le séquestre préventif de "Y.________" en
séquestre définitif (ad art. 25 à 29 LPolC);
ii. d'ordonner l'euthanasie de "Y.________", par le Vétérinaire
chargé du contrôle de la fourrière, en vertu de l'art. 26 al. 2 let. e LPolC,
décision d'euthanasie prononcée sous l'empire d'un cas cumulant récidive et
problème grave;
iii. à v. (…)"
Le Vétérinaire cantonal a retenu que, selon
l'expertise comportementale, l'attaque de "Y.________" avait été
rapide et sans avertissement et qu'il y avait récidive, le propriétaire ayant
fait état de deux précédentes morsures sur personnes; l'une au moins s'était
déroulée dans les mêmes circonstances, soit rapidement et sans avertissement. Il
a ajouté que le chien n'avait jamais eu de contact avec les enfants et que le
diagnostic de l'agression pourrait s'apparenter à "une agression
d'irritation ou agression " (sic). Relevant que "Y.________"
avait récidivé en agressant gravement une fillette, il a conclu que ce chien
devait être considéré comme dangereux et que, de tels chiens étant interdits de
placement, le séquestre préventif devait être commué en séquestre définitif et
l'euthanasie de l'animal prononcée.
E.
Le 9 juin 2011, par l'entremise de son
mandataire, X.________ a déféré cette décision devant le Département de la sécurité
et de l'environnement (ci-après: le Département) en concluant principalement à
son annulation, subsidiairement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné de ne
pas laisser "Y.________" en présence de tiers sans muselière et de le
sortir muselé et en laisse sur le domaine public; plus subsidiairement, il a
conclu à l'annulation de la décision et, outre ce qui précède, à ce que le
suivi comportemental du chien soit ordonné; encore plus subsidiairement, il a
conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au Vétérinaire
cantonal pour nouvelle décision. Produisant une contre-expertise privée du
vétérinaire comportementaliste B.________ (rapport du 6 juin 2011), il a fait
valoir que la fillette avait caressé la tête du chien à plusieurs reprises
avant de voir son approche agressive et a contesté que le chien ait mordu à
plusieurs reprises, en expliquant qu'il était très probable que "Y.________"
ait mordu une fois pour inviter l'enfant à le laisser tranquille. De plus, il
était possible que le chien ait montré des signes de menace n'ayant toutefois
pas pu être perçus comme tels par la fillette ou trop tard. X.________ a par
ailleurs invoqué une lacune rédactionnelle dans l'énoncé selon lequel le
diagnostic pourrait s'apparenter à "une agression d'irritation ou d'agression", le second qualificatif ne correspondant à rien de connu. Pièces
à l'appui, il s'est également employé à démontrer que son chien avait été en
contact régulier avec des enfants, lui et son épouse, sans enfants, ayant
uniquement indiqué que ces contacts n'étaient pas quotidiens. Contestant toute
récidive du chien, il a ajouté n'avoir jamais fait état de deux précédentes
morsures et a précisé qu'il s'agissait là de "pincements
d'avertissement" ou de "morsures de sanction" n'ayant pas
nécessité de soins, le second incident, dont seule une personne se souvenait,
ne pouvant du reste être tenu pour avéré; rien ne permettait de surcroît de
conclure que l'une de ces attaques avait été rapide et sans avertissement. Il a
enfin souligné que le chien avait commis une agression défensive, que le
Vétérinaire cantonal ne précisait pas ce qu'il entendait par "problème grave", que la vétérinaire comportementaliste n'avait à aucun moment
évoqué l'euthanasie et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de
cette dernière.
Dans ses déterminations sur le
recours, le Vétérinaire cantonal a relevé que "Y.________" n'avait eu
droit qu'à une ébauche de socialisation et que, vivant auprès d'un couple sans
enfants, il avait eu peu de contacts avec ces derniers. Il a maintenu que le
chien avait mordu lors des deux précédents accidents, précisant à cet égard que
X.________ avait lui-même indiqué le 28 avril 2011 que son épouse s'était fait
mordre, que celle-ci avait évoqué trois morsures lors des téléphones des 3 et 4
mai 2011 comme il en ressortait de notes internes ne figurant pas au dossier, que
les parents de la fillette se souvenaient de ces deux morsures et que la
grand-mère de l'enfant avait eu "super mal"
selon le témoignage écrit de la vétérinaire comportementaliste qui ne faisait
également pas partie du dossier. Il a ajouté que le propriétaire de "Y.________"
n'avait pas adopté un comportement responsable en laissant la fillette au
contact direct du chien ou, du moins, en n'ayant pas pris les mesures de
sécurité nécessaires pour éviter le drame (chien âgé avec antécédents de
morsures, attaché, fatigué, manipulé par un enfant), étant précisé que le
rapport médical faisait bien état de plusieurs morsures. Relevant en outre que
le rapport de l'expertise du chien ne constituait qu'un des éléments du dossier,
il a exposé que l'indication y contenue, selon laquelle rien dans l'attitude de
l'animal n'avait permis de suspecter une quelconque agressivité, était quoi
qu'il en soit bien le signe que "Y.________" pouvait avoir
instrumentalisé la morsure en ne présentant plus de signes avertisseurs
(perceptibles), le danger n'étant alors plus identifiable. Il a du reste
souligné avoir écrit que le diagnostic de l'agression pourrait s'apparenter à
une "agression d'irritation ou agression"
contrairement à ce que retranscrivait erronément X.________. Relevant que le
"problème grave" résidait dans les conséquences physiques et
psychiques sur la fillette, le Vétérinaire cantonal a maintenu que l'euthanasie
demeurait la seule mesure propre à maintenir la sécurité publique, eu égard aux
deux récidives, à l'âge du chien et au peu de conscientisation du danger par
son propriétaire, en précisant que la muselière ne serait de toute manière pas
portée en permanence.
A la demande du Département, le
Vétérinaire cantonal a transmis à ce dernier le 27 juillet 2011 un
procès-verbal consignant les notes internes ne figurant pas au dossier et dont
il était fait mention dans ses déterminations.
X.________ s'est encore exprimé le
31 août 2011. Produisant un nouveau rapport d'expertise privée du 17 août 2011
émanant de B.________, il a maintenu que son chien avait bénéficié de cours
d'éducation adéquats et réguliers et avait eu des contacts suffisants avec les
enfants. Il a ajouté que la morsure subie à l'époque par son épouse, qui avait brusquement
poussé le chien pour qu'il se déplace, n'avait pas induit de blessure et pouvait
être qualifiée de pincement, de même que l'"éventuel incident" dont la grand-mère de la
fillette aurait été victime, en contestant sur ce point que son épouse ou
lui-même auraient dit ou écrit qu'il s'agissait de morsures. Relevant que son
chien n'avait ainsi pas récidivé, X.________ a en outre rappelé que la
vétérinaire comportementaliste n'avait jamais évoqué l'euthanasie dans son
rapport, ni ne l'avait proposé comme alternative en cas de non respect des
mesures imposées.
F.
Le Département a rejeté le recours formé par X.________
par décision du 21 octobre 2011, dont le dispositif est ainsi formulé:
"I. Le recours
interjeté par X.________ est rejeté.
II. Les chiffres
i, iii, iv et v du dispositif de la décision du Vétérinaire cantonal du 10 mai
2011 sont confirmés.
III. Le chiffre
ii du dispositif est réformé en ce sens qu'il est ordonné l'euthanasie de Y.________.
IV (…)"
Le Département a tout d'abord indiqué
que le Vétérinaire cantonal avait erronément prononcé l'euthanasie du chien sur
la base de l'art. 26 al. 2 let. e de la loi du 31 octobre 2006 sur la police
des chiens (LPolC; RSV 133.75) en lieu et place de l'art. 28 LPolC, dès lors
que la mesure était directement prononcée par le SCAV. Il a ensuite retenu que
"Y.________" avait mordu et causé d'importantes blessures sans motif
compréhensible et sans manifester de signaux d'avertissement perceptibles. A
cet égard, il a souligné, d'une part, que la vétérinaire comportementaliste
s'était refusée à trancher la question de l'agression par irritation en
sous-entendant notamment que la victime aurait pu déranger le chien en le
touchant à la tête et provoquer ainsi involontairement l'accident, d'autre part,
que l'expert privé s'était montré plus affirmatif sans toutefois éclairer sur
ce qui aurait pu causer l'irritation. Le Département s'est ainsi interrogé sur
le fait de savoir si une part d'arbitraire n'avait pas teinté les avis des deux
spécialistes qui avaient uniquement envisagé l'agression réactive, ce qui
laissait face à l'inexplicable et à un manque de prévisibilité. Il a par
ailleurs considéré que si la vétérinaire comportementaliste n'avait certes pas
rapporté d'agressivité durant l'évaluation, l'agression du 24 avril 2011, loin
d'un pincement par irritation, demeurait inquiétante compte tenu de sa
soudaineté et de son intensité, de l'absence de signaux et du fait même que le
chien n'avait jusqu'ici aucun problème grave à son actif. Selon le Département,
l'euthanasie se révélait ainsi adéquate et proportionnée dès lors qu'elle
permettait d'éviter la réitération de l'événement survenu le 24 avril 2011. Sous
l'angle de l'intérêt privé du propriétaire, il a relevé que l'animal avait plus
de dix ans et qu'on pouvait s'interroger sur sa qualité de vie dans quelques
années et sur l'intérêt à le voir évoluer compte tenu des mesures préconisées
par son maître. Relevant avoir tenu compte des contacts dont "Y.________"
avait effectivement pu bénéficier avec les enfants et ne pas s'être fondé sur
les éléments consignés dans le procès-verbal remis le 27 juillet 2011, il a
ajouté avoir de même écarté les précédents mentionnés par le Vétérinaire
cantonal, d'une nature autre que celle de l'accident du 24 avril 2011: le
premier était décrit comme un pincement; le second, rapporté de manière "floue" dans la décision d'euthanasie,
paraissait même avoir été oublié par la victime. Ces circonstances n'étaient
toutefois pas propres à modifier la décision d'euthanasier l'animal, celle-ci
restant fondée sur le fait que le chien avait blessé une personne sans motif et
sans signe perceptible.
G.
Par acte du 23 novembre 2011, X.________ a
recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais
et dépens, principalement à son annulation et à la rétrocession de son chien,
subsidiairement à son annulation et à ce que "Y.________" lui soit
rendu sous conditions, soit de ne pas le laisser en présence de tiers sans
muselière, de le sortir muselé et en laisse sur le domaine public et de faire
suivre son comportement par un spécialiste; plus subsidiairement, il a conclu à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au Département pour nouvelle décision. Produisant un nouveau rapport d'expertise du 21 novembre 2011
émanant de B.________, il a relevé que "Y.________" n'avait jamais réagi
démesurément en présence d'enfants et a maintenu que les précédents retenus avaient
consisté en des "pincements d'avertissement". Il a ajouté que la
vétérinaire comportementaliste n'avait jamais évoqué l'euthanasie dans son rapport,
que l'expert privé avait envisagé tous les types d'agression possibles avant de
conclure que l'agression par irritation paraissait la plus vraisemblable et que
les spécialistes étaient parvenus aux mêmes conclusions quant aux mesures à
prendre. X.________ a poursuivi en exposant que l'accident du 24 avril 2011 pouvait
être expliqué, par exemple par le fait que l'animal, fatigué et attaché, avait
toléré les contacts de l'enfant jusqu'à un certain point avant d'émettre des
signaux avertisseurs d'une agression par irritation, lesquels pouvaient se
révéler imperceptibles pour une personne non avertie. Selon lui, quand bien
même la cause de l'agression ne serait pas explicable, d'autres mesures
proportionnées, acceptables pour le chien et sans incidence sur son caractère,
pouvaient pallier le risque de nouvelle morsure, soit le port d'une muselière
et la sortie en laisse sur le domaine public ou l'isolement du chien dans le
jardin lors de visites; le suivi du chien permettrait en outre à ses
propriétaires, du reste moins exposés vu leur position hiérarchique, d'apprendre
à reconnaître d'éventuels signaux d'avertissement et d'éviter une réaction à
leur endroit. X.________ a encore relevé qu'il n'y avait pas lieu de retenir
l'âge de son chien, qu'un tel argument conduirait de toute manière à une inégalité
de traitement entre les animaux et que l'espérance de vie d'un chien ne pouvait
de surcroît être présagée. Il a enfin invoqué une violation de la garantie de
la propriété et de sa liberté personnelle, indiquant se voir priver d'au moins
20% de l'espérance de vie de "Y.________" et devoir s'en séparer alors
qu'il entretenait avec lui une relation affective étroite.
Le Département a conclu au rejet du
recours le 23 décembre 2011. Il a pour l'essentiel relevé que ni le rapport de
la vétérinaire comportementaliste du SCAV ni le rapport d'expertise privée du
21 novembre 2011 n'indiquaient pourquoi le chien n'avait
pas montré son irritation en procédant à un simple pincement et pourquoi il
avait mordu en faisant d'importants dégâts. Se disant conscient de l'impact de
la mesure préconisée sur les époux X.________, il a néanmoins relevé que la
fillette porterait longtemps les conséquences de l'accident sur son visage.
Le Vétérinaire cantonal s'est
exprimé sur le recours le 25 janvier 2011, en exposant que X.________
paraissait minimiser la gravité de l'agression de son chien et ses conséquences
sur la victime, ce déni laissant à penser qu'il n'avait pas conscience de tous
les dysfonctionnements de l'animal et des risques qu'il présentait. Il a ajouté
pouvoir se distancer des conclusions de l'expertise qui ne constituait qu'un
élément à prendre en considération au même titre que l'histoire du chien, ses
antécédents, son suivi éducatif et l'importance du risque de récidive. Il a
enfin souligné que même à supposer une prise conscience optimale du danger, une
inattention ne pouvait par principe être exclue et engendrait un risque trop
important.
Par mémoire ampliatif du 24 février
2012, X.________ a contesté minimiser la situation mais uniquement considérer que
la réitération de morsure pouvait être évitée par d'autres mesures que
l'euthanasie du chien. Il a par ailleurs fait grief au Vétérinaire cantonal de
ne pas expliquer en quoi "Y.________" était extrêmement dangereux et
a insisté sur le fait que si une inattention n'était jamais à exclure, lui et
son épouse, conscients de l'existence d'un risque, feraient le nécessaire pour
respecter les mesures préconisées.
Dans ses observations
complémentaires du 21 mars 2012, le Vétérinaire cantonal a en particulier
relevé que la dangerosité de "Y.________" s'expliquait par ses
antécédents et le fait qu'il avait grièvement mordu une personne sans phase de
menace.
Le Département a quant à lui indiqué
le 27 mars 2012 se référer aux considérants de sa décision, ainsi qu'à ses
observations.
X.________ s'est encore
spontanément exprimé le 3 avril 2012, en soulignant que le Département avait
lui-même écarté la thèse des antécédents dans la décision attaquée.
Par mesure d'instruction du 24 mai
2012, le juge instructeur a invité la vétérinaire comportementaliste à mettre
en œuvre une expertise comportementale complémentaire en vue de contrôler le
degré d'inhibition à la morsure présenté par "Y.________", problématique
n'ayant pas été examinée lors de l'expertise du 28 avril 2011. Le 30 mai 2012,
le Vétérinaire cantonal a fait parvenir au tribunal une copie du rapport
d'expertise complémentaire réalisée le 30 mai 2012 par la spécialiste; il y est
indiqué que le chien a une bonne inhibition à la morsure et qu'il ne souffre
donc pas de troubles comportementaux en rapport avec un "non contrôle de la morsure".
H.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Les dispositions du droit fédéral en matière
de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), visent la protection des animaux et non celle des êtres
humains. Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport
aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2 p.
174;2C_386/2007 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).
b) Sur le plan cantonal, la matière
est régie par la LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les
animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). La LPolC s'applique
notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens
dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f
LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux
les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat
dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces
races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes
races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des
personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées
selon les résultats de l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants. On relèvera ici que la race Siberian Husky ne compte pas au nombre de
celles considérées comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et
énumérées à l'art. 2 al. 1 du règlement du 14 novembre 2007 d'application de la
LPolC (RLPolC; RSV 133.75.1).
Le détenteur doit maintenir une
sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres
animaux (art. 16 al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de
le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier
en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse
et si nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2 LPolC). L'art. 24 LPolC prévoit que les vétérinaires, les médecins, les
communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus
d'annoncer au service les cas où un chien: a blessé ou agressé des êtres
humains ou des animaux (let. a); présente des signes de troubles
comportementaux, notamment des dispositions agressives élevées (let. b). Lorsqu'il
a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité,
le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête; pour la
réaliser, il sollicite les autorités communales (art. 25 LPolC).
L'art. 26 LPolC dispose que tout chien
suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise; le cas échéant, sur préavis
préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). L'al. 2
de cette même disposition prévoit que le service est compétent pour ordonner
une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre
à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer: de suivre des cours
d'éducation canine (let. a); de tenir le chien en laisse (let. b); le port de
la muselière (let. c); la désignation des personnes autorisées à détenir le
chien (let. d); en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être
euthanasié (let. e). L'art. 28 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention,
est rédigé en ces termes:
"1 Le
service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives,
telles que:
a. faire suivre une
thérapie comportementale au chien;
b. interdire la
détention d'un chien particulier;
c. prononcer une
interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner une
stérilisation ou une castration;
e. ordonner
l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code
rural et foncier.
(…)"
c) Dans son exposé des motifs et
projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC],
août-septembre 2006 p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de
répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine
et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement
ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience,
ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger, parfois de
manière sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes qu'ils
rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également être la
cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait aller jusqu'à
entraîner la mort (p. 2802).
S'agissant de l'art. 3 al. 2 LPolC,
le projet de loi indiquait ce qui suit (p. 2824):
"La
définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet
de longues réflexions et a fini par s'imposer.
Ainsi, l'atteinte
à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des
deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une
fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui
seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du
chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la
dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates
permettant d'éviter une récidive.
Le deuxième des
critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte
ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant
que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."
d) On relèvera enfin que
l'euthanasie représente la plus sévère des mesures mentionnées à l'art. 28
LPolC (arrêt GE.2010.0085 du 15 février 2011 et la réf. aux travaux
préparatoires de la LPolC précités, p. 2828 où elle est qualifiée de "mesure la plus radicale pour le chien"; cf
également l'ATF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.3 où elle est désignée
par les termes de "mesure ultime").
2.
Dans l'exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme
toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce
dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure
restrictive doit être apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de
la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé
et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts en présence (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104; 135 I
176.
consid. 8.1 p. 186).
3.
a) Il convient tout d'abord de rappeler que
l'autorité intimée a écarté les deux précédents incidents ayant impliqué "Y.________"
mis en exergue par le Vétérinaire cantonal (l'un datant de 2001 au détriment de
l'épouse du recourant, l'autre, remontant à quelques années, qui aurait
impliqué la grand-mère de la fillette blessée) (cf décision attaquée, ch. 24).
Ainsi, seule l'agression survenue le 24 avril 2011 doit être retenue à l'actif
du chien du recourant.
Nonobstant ce qui précède,
l'autorité intimée a confirmé la décision d'euthanasie sur la base de l'art. 28
al. 1 let. e LPolC, mesure reposant selon elle sur le fait que le chien a
blessé durablement un être humain, sans motif et sans signe perceptibles (cf. décision
attaquée, ch. 24).
Le recourant invoque pour sa part
une violation des principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité
de traitement et se prévaut en outre de la garantie de la propriété et de la
liberté personnelle.
b) En l'occurrence, la morsure
infligée par "Y.________" lors de l'épisode du 24 avril 2011 a causé
d'importantes blessures à une fillette et doit sans conteste être qualifiée de
grave. Sans vouloir minimiser la violence de cette attaque et les incidences
physiques et psychiques qu'il en est résulté sur la petite victime, que l'on ne
peut que déplorer, il convient toutefois d'admettre que certains doutes
subsistent quant aux circonstances exactes dans lesquelles cette agression s'est
déroulée. Il n'a en effet pas été possible de déterminer si l'enfant manipulait
le chien lorsqu'elle a été attaquée. La vétérinaire comportementaliste relevait
à cet égard dans son rapport d'évaluation que "Il est pas clair si A.________ touchait ou pas Y.________".
S'agissant du déroulement de l'accident, la spécialiste laissait précisément
ouverte la question de savoir s'il était question d'une agression d'irritation,
à supposer que l'enfant touchait la tête du chien, ou en revanche d'une
agression hiérarchisante. Il convient dans ce contexte de garder à l'esprit que
la fillette, qui avait pris place à côté du chien, avait été encouragée par le
recourant à gratter l'animal derrière les oreilles. Il n'est dès lors pas exclu
que le chien, peut-être fatigué au retour d'une balade de deux heures et privé
de toute possibilité de se soustraire aux contacts de l'enfant, car attaché à
une barrière, ait progressivement été irrité par ces manipulations jusqu'au dénouement
que l'on connaît.
L'on ne peut ainsi affirmer que
l'attaque n'a pas été précédée de signaux d'avertissement. Ces derniers ont en
effet pu ne pas être décelés par la fillette, ou pas suffisamment tôt. L'agression
du 24 avril 2011 n'est ainsi pas celle d'un chien qui aurait attaqué une
personne après avoir spontanément cherché le contact avec elle ou en la
poursuivant. Il convient par ailleurs de relever que la gravité des blessures
infligées n'est pertinente que si elle est révélatrice d'un comportement
agressif du chien; un animal peut en effet provoquer malencontreusement un
accident mortel sans que l'on puisse en déduire automatiquement qu'il est
dangereux (GE.2010.0085 précité consid. 4b). Il ressort enfin du rapport
d'expertise complémentaire du 30 mai 2012 que "Y.________" a une
bonne inhibition à la morsure et qu'il ne présente pas de troubles
comportementaux en lien avec une absence de contrôle de la morsure.
Davantage que le
caractère du chien, c'est bien plus le comportement du recourant qui est à
blâmer. Ce dernier n'a manifestement pas fait preuve de la prudence et de la
vigilance requises, en laissant l'enfant à côté de ses chiens et en
l'encourageant à manipuler "Y.________" alors même qu'il était
attaché et privé de toute possibilité de fuir. A cela s'ajoute que dans son
rapport d'évaluation, la vétérinaire comportementaliste du SCAV a indiqué que
rien dans l'attitude du chien n'avait permis de suspecter une quelconque
agressivité, précisant qu'il s'agissait d'un chien très sûr de lui dans ses
approches et qu'il invitait même au jeu les personnes présentes autour de lui.
S'il ne constitue certes pas le seul élément à prendre en compte, le préavis
émanant de cette spécialiste, qui a été en contact direct avec l'animal, revêt
cependant un poids important quant à l'appréciation du comportement du chien et
à son éventuelle dangerosité; son expertise n'a en ce sens révélé chez "Y.________"
aucun comportement hargneux, impulsif ou imprévisible, pas plus qu'une attitude
incorrigible ou un défaut de sociabilisation. L'intéressée n'a du reste
aucunement préconisé l'euthanasie au terme de ses investigations. Or, c'est en
fonction des dispositions agressives des chiens en cause que les tribunaux se
prononcent sur la question de leur euthanasie (GE.2010.0085 précité consid.
4a). Le cas d'espèce se distingue en ce sens d'une précédente affaire sur
laquelle s'est penchée la cour de céans et qui impliquait un chien qui avait
récidivé, qui avait fait preuve d'une agressivité certaine et répétée et qui
présentait un manque d'inhibition à la morsure (GE.2009.0224
du 16 décembre 2010).
Si l'euthanasie ordonnée atteint,
il est vrai, le but recherché tendant à empêcher la survenance ou la
réitérations d'agressions, elle apparaît toutefois comme particulièrement
sévère dès lors que d'autres mesures permettent d'atteindre le même but en
portant une atteinte moindre aux intérêts du recourant.
c) L'art. 28 al. 1 LPolC énumère
une série de mesures à prendre en fonction de l'ampleur des dispositions
agressives du chien. Il s'agit là d'une liste non exhaustive ("telles que"), qui permet la mise en œuvre
d'autres mesures de sécurité. Conscient du risque que représente son chien, le
recourant formule dans ses conclusions subsidiaires diverses mesures, soit la
sortie du chien sur le domaine public en laisse et muselé, le fait de ne pas
laisser le chien en présence de tiers sans muselière et le suivi comportemental
de l'animal par un spécialiste. Ces mesures, moins
incisives que l'euthanasie, s'inscrivent selon le tribunal de céans dans un
rapport adéquat et raisonnable avec les buts invoqués de sécurité publique et
de protection de la population et permettront d'éviter un nouvel incident, tout
en ménageant l'intérêt privé du recourant à pouvoir détenir son chien. Elles
rejoignent du reste celles préconisées par la vétérinaire comportementaliste du
SCAV au pied de son rapport d'évaluation.
L'autorité intimée s'interroge à
cet égard sur l'intérêt à voir évoluer le chien avec les mesures préconisées et
leurs éventuels effets sur le caractère de l'animal. Il convient toutefois de
constater que l'art. 16 LPolC prévoit expressément le port de la muselière et
la tenue en laisse pour le détenteur qui n'apparaît pas en mesure de maîtriser
son animal à tout instant. Ces précautions font en outre partie du catalogue
des mesures énumérées à l'art. 26 LPolC. Enfin, le port de la muselière peut
être imposé à certaines catégories de chiens dans certains espaces délimités
(lieux publics très fréquentés) pour des mesures de protection (voir en ce sens
ATF 133 I 249 consid. 4.1 p. 255; 133 I 145 consid. 4.2 p. 147). Il s'ensuit
que le sort de "Y.________" ne différerait ainsi pas de celui de
nombreux autres chiens pour lesquels le port de la muselière et la tenue en
laisse ont été préconisés. Quant à la dernière des
mesures préventives proposées consistant dans le suivi comportemental du chien
auprès d'un spécialiste, celle-ci permettra effectivement à ses maîtres de
mieux identifier chez le chien d'éventuels signaux avertisseurs pour les
protéger de toute attaque.
Les mesures susmentionnées devront
être rigoureusement et constamment observées par le recourant; il suffirait en
effet d'une seule négligence, inattention ou oubli de la part du recourant pour
risquer de graves incidents aux lourdes conséquences, tels que celui survenu le
24.
avril 2011. On rappellera ici que plus un chien est dangereux, plus le sens des
responsabilités de son propriétaire est sollicité et plus il doit faire preuve
de diligence (arrêt précité GE.2007.0164 consid. 4b). L'attention du recourant est dans ce contexte attirée sur le fait
que tout manquement constaté à ces mesures, qu'il soit suivi ou non de
conséquences, pourra conduire l'autorité compétente à entamer une nouvelle
procédure et à prononcer, le cas échéant, l'euthanasie de "Y.________".
La mesure d'euthanasie ordonnée par
le Vétérinaire cantonal et confirmée par l'autorité intimée apparaissant comme
disproportionnée, le recours doit être admis, sans qu'il soit besoin d'examiner
plus avant les autres griefs soulevés par le recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation des décisions de l'autorité intimée et
du Vétérinaire cantonal, le chien "Y.________" étant restitué au
recourant aux conditions énumérées ci-dessus. Les frais
de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Agissant
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a en outre
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la sécurité et de
l'environnement du 21 octobre 2011, ainsi que celle du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires du 10 mai 2011 sont réformées en ce
sens que le chien "Y.________" est restitué à X.________ aux
conditions suivantes:
- "Y.________" sera sorti en laisse et
muselé sur le domaine public;
- "Y.________" ne sera pas laissé en
présence de tiers sans muselière;
- "Y.________" sera soumis à un suivi
comportemental par un spécialiste.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par son Département de la
sécurité et de l'environnement, versera à X.________ une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.