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Décision

GE.2011.0197

CDAP - GE.2011.0197 - 2012-06-06 - X.________ /Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires

6 juin 2012Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, domicilié à 1********, est propriétaire

et détenteur de deux chiens de race Siberian Husky répondant au nom de "Y.________"

(né en 2001) et "Z.________" (née en 2003). X.________ a suivi avec

"Y.________" un cours de socialisation pour chiot en 2001, puis des

cours d'éducation en 2002.

B.

Selon les explications des parties, X.________

se trouvait le 24 avril 2011 en Valais chez des connaissances. Au retour d'une

balade en compagnie d'un ami, de la nièce de ce dernier prénommée A.________ (âgée

de 7 ans et demi) et de ses deux chiens, X.________ a attaché "Y.________"

et "Z.________" à une barrière dans le jardin de la grand-mère de A.________.

C'est alors que "Y.________" a mordu au visage la fillette qui avait

pris place à côté de lui. L'oncle de la petite victime a indiqué ce qui suit

dans un courrier électronique du 29 avril 2011 à l'intention du Service de la

consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV) (sic):

"(…) Les

deux chiens sont attachés à la barrière du perron (…) et ensuite sont

récompensés avec des friandises par X.________ et A.________. En effet, X.________

montre à A.________ comme bien présenter la récompense aux chiens. A.________

et X.________ étaient assis sur le banc adossé au mur du chalet. Tout se passe

bien jusque là. [L'oncle] prépare une boisson pour X.________ sur la table près

de la porte de la cuisine, il entend X.________ dire à A.________ que les

chiens aiment se faire gratter derrière les oreilles. [La grand-mère de la

fillette] rentre dans la cuisine et [l'oncle] se dirige vers la fontaine pour

remplir un verre d'eau au robinet. [Il] passe entre les chiens et A.________.

Arrivé près de la fontaine, son regard détourné pas plus d'une seconde,

[l'oncle] entend! le cri de A.________ et se retourne immédiatement vers elle. A.________

tenait ses mains sur son visage ensanglanté. La morsure était soudaine. Il n'y

a pas eu de bruit de la part des chiens pour avertir d'une quelconque menace -

aucun aboiement, aucun grognement."

Le père de A.________ s'est

également adressé au SCAV par courrier électronique du 29 avril 2011, dont on

peut extraire le passage suivant (sic):

"En ce qui

concerne A.________, elle maintient avec convictions sa même version des

événements depuis le début en assurant qu'elle ne touchait pas le chien bien

avant et au moment où le chien s'est retourné contre elle. Elle se souvient

très bien avoir vu l'approche agressive du chien et s'est tournée vers la

droite pour tenter de l'esquiver et a fermé les yeux (blessures sur son côté

gauche)."

L'enfant a été transportée le jour

de l'accident à l'hôpital du Chablais. Le "Formulaire

pour l'annonce de blessures par morsure de chien chez l'être humain",

complété par le corps médical, indiquait qu'elle avait subi plusieurs morsures

à la tête avec perforation de l'épiderme, que la lésion était profonde et rendait

l'hypoderme visible et qu'il était également question de "contusion, hématome, tuméfaction".

Plusieurs points de suture avaient dû être posés. Ses plaies s'étant infectées,

la fillette n'est sortie de l'hôpital que le 30 avril 2011.

C.

Informé le 26 avril 2011 de ces événements par

l'office vétérinaire valaisan, le SCAV s'est, selon ses explications, entretenu

téléphoniquement le même jour avec la grand-mère de l'enfant et l'épouse de X.________,

ainsi que le 27 avril 2011 avec le père de la fillette.

Le 27 avril 2011, le SCAV, soit

pour lui le Vétérinaire cantonal, a ordonné le séquestre préventif de "Y.________"

et son expertise. Le séquestre a été exécuté le jour même.

Le 28 avril 2011, la vétérinaire

comportementaliste du SCAV a procédé à l'expertise comportementale du chien, en

présence de son propriétaire. Sur le formulaire "Profil du chien" contresigné

par X.________, à la question "Quelles

attitude a votre chien avec les personnes rencontrées lors de la promenade?",

elle a indiqué "Y.________ ignore (sauf si

connaît)". Il est également ressorti que "Y.________"

n'avait pas peur de quelque chose en particulier, contrairement à "Z.________"

qui avait peur des enfants. Enfin, à la question "Votre chien a-t-il déjà mordu ou agressé quelqu'un ou

un congénère", il est mentionné "2 incidents": le premier remontait à neuf

ans et avait impliqué l'épouse de X.________ qui s'était fait pincer la main en

tentant de faire lever le chien qui était couché; le second concernait la

grand-mère de A.________ qui "aurait"

été pincée par "Y.________" il y a quelques années, étant précisé que

personne ne s'en souvenait sauf la fille de l'intéressée.

Le "Rapport vétérinaire avec préavis de mesures"

rédigé le 29 avril 2011 par la vétérinaire comportementaliste comprend les

remarques suivantes (sic):

"Rappel

des faits: Le 24 avril 2011, au retour d'une promenade le chien Y.________

mords au visage une enfant de 7,5 ans. L'enfant est emmenée à l'hôpital, une

semaine après elle y est encore, les blessures s'étant infectées. Selon les témoignages

de M. X.________ et de […] (oncle de la victime): L'attaque a été rapide, sans

avertissement aucun. Il est pas clair si A.________ touchait ou pas Y.________,

elle s'était en tout cas assez familiarisée au cours de la promenade et venait

de lui donner des récompenses.

Enquête et

évaluation pratique: Y.________ et Z.________ sont

2 chiens âgés n'ayant jamais eu de contact avec les enfants, Z.________ en a

d'ailleurs très peur. Y.________ a déjà mordu à la main il y a 4-5 ans de cela

dans ces circonstances similaires: Rapide et sans avertissement Sur le terrain

et lors de l'évaluation pratique, rien dans l'attitude de Y.________ n'a permis

de suspecter une quelconque agressivité. Y.________ est par contre un chien

très sûr de lui dans ses approches (Pointes de pieds, queue relevée) mais

invite aussi au jeu les auxiliaires présentes.

Diagnostic de

l'agression: Agression d'irritation ? (si A.________

touchait la tête du chien) Agression hiérarchisante ? (Y.________ possède dans

sa famille et chez lui beaucoup de prérogatives de dominant).

Evaluation de

la dangerosité: Une séquence agressive sans phase

de menace permettant à la victime d'ajuster son comportement représente

toujours un danger potentiel.

Buts à

atteindre: La non récidive.

Préavis de

mesures: Dans les lieux publics Y.________ doit

être tenu en laisse et tout contact avec des personnes doit être évité. En

présence de personnes autre que Mr. ou Mme X.________, Y.________ doit

être isolé ou porter une muselière à panier".

Selon le SCAV, des téléphones ont encore

eu lieu les 3 et 4 mai 2011 entre Mme X.________ et le responsable de la police

des chiens, ainsi que le 5 mai 2011 entre le SCAV et les parents de la fillette.

D.

Le 10 mai 2011, le Vétérinaire cantonal a rendu

une décision, dont le dispositif est ainsi formulé:

"Le Vétérinaire cantonal adjoint

décide:

i. de confirmer le séquestre préventif de "Y.________" en

séquestre définitif (ad art. 25 à 29 LPolC);

ii. d'ordonner l'euthanasie de "Y.________", par le Vétérinaire

chargé du contrôle de la fourrière, en vertu de l'art. 26 al. 2 let. e LPolC,

décision d'euthanasie prononcée sous l'empire d'un cas cumulant récidive et

problème grave;

iii. à v. (…)"

Le Vétérinaire cantonal a retenu que, selon

l'expertise comportementale, l'attaque de "Y.________" avait été

rapide et sans avertissement et qu'il y avait récidive, le propriétaire ayant

fait état de deux précédentes morsures sur personnes; l'une au moins s'était

déroulée dans les mêmes circonstances, soit rapidement et sans avertissement. Il

a ajouté que le chien n'avait jamais eu de contact avec les enfants et que le

diagnostic de l'agression pourrait s'apparenter à "une agression

d'irritation ou agression " (sic). Relevant que "Y.________"

avait récidivé en agressant gravement une fillette, il a conclu que ce chien

devait être considéré comme dangereux et que, de tels chiens étant interdits de

placement, le séquestre préventif devait être commué en séquestre définitif et

l'euthanasie de l'animal prononcée.

E.

Le 9 juin 2011, par l'entremise de son

mandataire, X.________ a déféré cette décision devant le Département de la sécurité

et de l'environnement (ci-après: le Département) en concluant principalement à

son annulation, subsidiairement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné de ne

pas laisser "Y.________" en présence de tiers sans muselière et de le

sortir muselé et en laisse sur le domaine public; plus subsidiairement, il a

conclu à l'annulation de la décision et, outre ce qui précède, à ce que le

suivi comportemental du chien soit ordonné; encore plus subsidiairement, il a

conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au Vétérinaire

cantonal pour nouvelle décision. Produisant une contre-expertise privée du

vétérinaire comportementaliste B.________ (rapport du 6 juin 2011), il a fait

valoir que la fillette avait caressé la tête du chien à plusieurs reprises

avant de voir son approche agressive et a contesté que le chien ait mordu à

plusieurs reprises, en expliquant qu'il était très probable que "Y.________"

ait mordu une fois pour inviter l'enfant à le laisser tranquille. De plus, il

était possible que le chien ait montré des signes de menace n'ayant toutefois

pas pu être perçus comme tels par la fillette ou trop tard. X.________ a par

ailleurs invoqué une lacune rédactionnelle dans l'énoncé selon lequel le

diagnostic pourrait s'apparenter à "une agression d'irritation ou d'agression", le second qualificatif ne correspondant à rien de connu. Pièces

à l'appui, il s'est également employé à démontrer que son chien avait été en

contact régulier avec des enfants, lui et son épouse, sans enfants, ayant

uniquement indiqué que ces contacts n'étaient pas quotidiens. Contestant toute

récidive du chien, il a ajouté n'avoir jamais fait état de deux précédentes

morsures et a précisé qu'il s'agissait là de "pincements

d'avertissement" ou de "morsures de sanction" n'ayant pas

nécessité de soins, le second incident, dont seule une personne se souvenait,

ne pouvant du reste être tenu pour avéré; rien ne permettait de surcroît de

conclure que l'une de ces attaques avait été rapide et sans avertissement. Il a

enfin souligné que le chien avait commis une agression défensive, que le

Vétérinaire cantonal ne précisait pas ce qu'il entendait par "problème grave", que la vétérinaire comportementaliste n'avait à aucun moment

évoqué l'euthanasie et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de

cette dernière.

Dans ses déterminations sur le

recours, le Vétérinaire cantonal a relevé que "Y.________" n'avait eu

droit qu'à une ébauche de socialisation et que, vivant auprès d'un couple sans

enfants, il avait eu peu de contacts avec ces derniers. Il a maintenu que le

chien avait mordu lors des deux précédents accidents, précisant à cet égard que

X.________ avait lui-même indiqué le 28 avril 2011 que son épouse s'était fait

mordre, que celle-ci avait évoqué trois morsures lors des téléphones des 3 et 4

mai 2011 comme il en ressortait de notes internes ne figurant pas au dossier, que

les parents de la fillette se souvenaient de ces deux morsures et que la

grand-mère de l'enfant avait eu "super mal"

selon le témoignage écrit de la vétérinaire comportementaliste qui ne faisait

également pas partie du dossier. Il a ajouté que le propriétaire de "Y.________"

n'avait pas adopté un comportement responsable en laissant la fillette au

contact direct du chien ou, du moins, en n'ayant pas pris les mesures de

sécurité nécessaires pour éviter le drame (chien âgé avec antécédents de

morsures, attaché, fatigué, manipulé par un enfant), étant précisé que le

rapport médical faisait bien état de plusieurs morsures. Relevant en outre que

le rapport de l'expertise du chien ne constituait qu'un des éléments du dossier,

il a exposé que l'indication y contenue, selon laquelle rien dans l'attitude de

l'animal n'avait permis de suspecter une quelconque agressivité, était quoi

qu'il en soit bien le signe que "Y.________" pouvait avoir

instrumentalisé la morsure en ne présentant plus de signes avertisseurs

(perceptibles), le danger n'étant alors plus identifiable. Il a du reste

souligné avoir écrit que le diagnostic de l'agression pourrait s'apparenter à

une "agression d'irritation ou agression"

contrairement à ce que retranscrivait erronément X.________. Relevant que le

"problème grave" résidait dans les conséquences physiques et

psychiques sur la fillette, le Vétérinaire cantonal a maintenu que l'euthanasie

demeurait la seule mesure propre à maintenir la sécurité publique, eu égard aux

deux récidives, à l'âge du chien et au peu de conscientisation du danger par

son propriétaire, en précisant que la muselière ne serait de toute manière pas

portée en permanence.

A la demande du Département, le

Vétérinaire cantonal a transmis à ce dernier le 27 juillet 2011 un

procès-verbal consignant les notes internes ne figurant pas au dossier et dont

il était fait mention dans ses déterminations.

X.________ s'est encore exprimé le

31 août 2011. Produisant un nouveau rapport d'expertise privée du 17 août 2011

émanant de B.________, il a maintenu que son chien avait bénéficié de cours

d'éducation adéquats et réguliers et avait eu des contacts suffisants avec les

enfants. Il a ajouté que la morsure subie à l'époque par son épouse, qui avait brusquement

poussé le chien pour qu'il se déplace, n'avait pas induit de blessure et pouvait

être qualifiée de pincement, de même que l'"éventuel incident" dont la grand-mère de la

fillette aurait été victime, en contestant sur ce point que son épouse ou

lui-même auraient dit ou écrit qu'il s'agissait de morsures. Relevant que son

chien n'avait ainsi pas récidivé, X.________ a en outre rappelé que la

vétérinaire comportementaliste n'avait jamais évoqué l'euthanasie dans son

rapport, ni ne l'avait proposé comme alternative en cas de non respect des

mesures imposées.

F.

Le Département a rejeté le recours formé par X.________

par décision du 21 octobre 2011, dont le dispositif est ainsi formulé:

"I. Le recours

interjeté par X.________ est rejeté.

II. Les chiffres

i, iii, iv et v du dispositif de la décision du Vétérinaire cantonal du 10 mai

2011 sont confirmés.

III. Le chiffre

ii du dispositif est réformé en ce sens qu'il est ordonné l'euthanasie de Y.________.

IV (…)"

Le Département a tout d'abord indiqué

que le Vétérinaire cantonal avait erronément prononcé l'euthanasie du chien sur

la base de l'art. 26 al. 2 let. e de la loi du 31 octobre 2006 sur la police

des chiens (LPolC; RSV 133.75) en lieu et place de l'art. 28 LPolC, dès lors

que la mesure était directement prononcée par le SCAV. Il a ensuite retenu que

"Y.________" avait mordu et causé d'importantes blessures sans motif

compréhensible et sans manifester de signaux d'avertissement perceptibles. A

cet égard, il a souligné, d'une part, que la vétérinaire comportementaliste

s'était refusée à trancher la question de l'agression par irritation en

sous-entendant notamment que la victime aurait pu déranger le chien en le

touchant à la tête et provoquer ainsi involontairement l'accident, d'autre part,

que l'expert privé s'était montré plus affirmatif sans toutefois éclairer sur

ce qui aurait pu causer l'irritation. Le Département s'est ainsi interrogé sur

le fait de savoir si une part d'arbitraire n'avait pas teinté les avis des deux

spécialistes qui avaient uniquement envisagé l'agression réactive, ce qui

laissait face à l'inexplicable et à un manque de prévisibilité. Il a par

ailleurs considéré que si la vétérinaire comportementaliste n'avait certes pas

rapporté d'agressivité durant l'évaluation, l'agression du 24 avril 2011, loin

d'un pincement par irritation, demeurait inquiétante compte tenu de sa

soudaineté et de son intensité, de l'absence de signaux et du fait même que le

chien n'avait jusqu'ici aucun problème grave à son actif. Selon le Département,

l'euthanasie se révélait ainsi adéquate et proportionnée dès lors qu'elle

permettait d'éviter la réitération de l'événement survenu le 24 avril 2011. Sous

l'angle de l'intérêt privé du propriétaire, il a relevé que l'animal avait plus

de dix ans et qu'on pouvait s'interroger sur sa qualité de vie dans quelques

années et sur l'intérêt à le voir évoluer compte tenu des mesures préconisées

par son maître. Relevant avoir tenu compte des contacts dont "Y.________"

avait effectivement pu bénéficier avec les enfants et ne pas s'être fondé sur

les éléments consignés dans le procès-verbal remis le 27 juillet 2011, il a

ajouté avoir de même écarté les précédents mentionnés par le Vétérinaire

cantonal, d'une nature autre que celle de l'accident du 24 avril 2011: le

premier était décrit comme un pincement; le second, rapporté de manière "floue" dans la décision d'euthanasie,

paraissait même avoir été oublié par la victime. Ces circonstances n'étaient

toutefois pas propres à modifier la décision d'euthanasier l'animal, celle-ci

restant fondée sur le fait que le chien avait blessé une personne sans motif et

sans signe perceptible.

G.

Par acte du 23 novembre 2011, X.________ a

recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais

et dépens, principalement à son annulation et à la rétrocession de son chien,

subsidiairement à son annulation et à ce que "Y.________" lui soit

rendu sous conditions, soit de ne pas le laisser en présence de tiers sans

muselière, de le sortir muselé et en laisse sur le domaine public et de faire

suivre son comportement par un spécialiste; plus subsidiairement, il a conclu à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au Département pour nouvelle décision. Produisant un nouveau rapport d'expertise du 21 novembre 2011

émanant de B.________, il a relevé que "Y.________" n'avait jamais réagi

démesurément en présence d'enfants et a maintenu que les précédents retenus avaient

consisté en des "pincements d'avertissement". Il a ajouté que la

vétérinaire comportementaliste n'avait jamais évoqué l'euthanasie dans son rapport,

que l'expert privé avait envisagé tous les types d'agression possibles avant de

conclure que l'agression par irritation paraissait la plus vraisemblable et que

les spécialistes étaient parvenus aux mêmes conclusions quant aux mesures à

prendre. X.________ a poursuivi en exposant que l'accident du 24 avril 2011 pouvait

être expliqué, par exemple par le fait que l'animal, fatigué et attaché, avait

toléré les contacts de l'enfant jusqu'à un certain point avant d'émettre des

signaux avertisseurs d'une agression par irritation, lesquels pouvaient se

révéler imperceptibles pour une personne non avertie. Selon lui, quand bien

même la cause de l'agression ne serait pas explicable, d'autres mesures

proportionnées, acceptables pour le chien et sans incidence sur son caractère,

pouvaient pallier le risque de nouvelle morsure, soit le port d'une muselière

et la sortie en laisse sur le domaine public ou l'isolement du chien dans le

jardin lors de visites; le suivi du chien permettrait en outre à ses

propriétaires, du reste moins exposés vu leur position hiérarchique, d'apprendre

à reconnaître d'éventuels signaux d'avertissement et d'éviter une réaction à

leur endroit. X.________ a encore relevé qu'il n'y avait pas lieu de retenir

l'âge de son chien, qu'un tel argument conduirait de toute manière à une inégalité

de traitement entre les animaux et que l'espérance de vie d'un chien ne pouvait

de surcroît être présagée. Il a enfin invoqué une violation de la garantie de

la propriété et de sa liberté personnelle, indiquant se voir priver d'au moins

20% de l'espérance de vie de "Y.________" et devoir s'en séparer alors

qu'il entretenait avec lui une relation affective étroite.

Le Département a conclu au rejet du

recours le 23 décembre 2011. Il a pour l'essentiel relevé que ni le rapport de

la vétérinaire comportementaliste du SCAV ni le rapport d'expertise privée du

21 novembre 2011 n'indiquaient pourquoi le chien n'avait

pas montré son irritation en procédant à un simple pincement et pourquoi il

avait mordu en faisant d'importants dégâts. Se disant conscient de l'impact de

la mesure préconisée sur les époux X.________, il a néanmoins relevé que la

fillette porterait longtemps les conséquences de l'accident sur son visage.

Le Vétérinaire cantonal s'est

exprimé sur le recours le 25 janvier 2011, en exposant que X.________

paraissait minimiser la gravité de l'agression de son chien et ses conséquences

sur la victime, ce déni laissant à penser qu'il n'avait pas conscience de tous

les dysfonctionnements de l'animal et des risques qu'il présentait. Il a ajouté

pouvoir se distancer des conclusions de l'expertise qui ne constituait qu'un

élément à prendre en considération au même titre que l'histoire du chien, ses

antécédents, son suivi éducatif et l'importance du risque de récidive. Il a

enfin souligné que même à supposer une prise conscience optimale du danger, une

inattention ne pouvait par principe être exclue et engendrait un risque trop

important.

Par mémoire ampliatif du 24 février

2012, X.________ a contesté minimiser la situation mais uniquement considérer que

la réitération de morsure pouvait être évitée par d'autres mesures que

l'euthanasie du chien. Il a par ailleurs fait grief au Vétérinaire cantonal de

ne pas expliquer en quoi "Y.________" était extrêmement dangereux et

a insisté sur le fait que si une inattention n'était jamais à exclure, lui et

son épouse, conscients de l'existence d'un risque, feraient le nécessaire pour

respecter les mesures préconisées.

Dans ses observations

complémentaires du 21 mars 2012, le Vétérinaire cantonal a en particulier

relevé que la dangerosité de "Y.________" s'expliquait par ses

antécédents et le fait qu'il avait grièvement mordu une personne sans phase de

menace.

Le Département a quant à lui indiqué

le 27 mars 2012 se référer aux considérants de sa décision, ainsi qu'à ses

observations.

X.________ s'est encore

spontanément exprimé le 3 avril 2012, en soulignant que le Département avait

lui-même écarté la thèse des antécédents dans la décision attaquée.

Par mesure d'instruction du 24 mai

2012, le juge instructeur a invité la vétérinaire comportementaliste à mettre

en œuvre une expertise comportementale complémentaire en vue de contrôler le

degré d'inhibition à la morsure présenté par "Y.________", problématique

n'ayant pas été examinée lors de l'expertise du 28 avril 2011. Le 30 mai 2012,

le Vétérinaire cantonal a fait parvenir au tribunal une copie du rapport

d'expertise complémentaire réalisée le 30 mai 2012 par la spécialiste; il y est

indiqué que le chien a une bonne inhibition à la morsure et qu'il ne souffre

donc pas de troubles comportementaux en rapport avec un "non contrôle de la morsure".

H.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Les dispositions du droit fédéral en matière

de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), visent la protection des animaux et non celle des êtres

humains. Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport

aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2 p.

174;2C_386/2007 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).

b) Sur le plan cantonal, la matière

est régie par la LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les

animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). La LPolC s'applique

notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens

dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f

LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux

les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat

dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces

races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes

races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des

personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées

selon les résultats de l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants. On relèvera ici que la race Siberian Husky ne compte pas au nombre de

celles considérées comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et

énumérées à l'art. 2 al. 1 du règlement du 14 novembre 2007 d'application de la

LPolC (RLPolC; RSV 133.75.1).

Le détenteur doit maintenir une

sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres

animaux (art. 16 al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de

le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier

en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse

et si nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2 LPolC). L'art. 24 LPolC prévoit que les vétérinaires, les médecins, les

communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus

d'annoncer au service les cas où un chien: a blessé ou agressé des êtres

humains ou des animaux (let. a); présente des signes de troubles

comportementaux, notamment des dispositions agressives élevées (let. b). Lorsqu'il

a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité,

le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête; pour la

réaliser, il sollicite les autorités communales (art. 25 LPolC).

L'art. 26 LPolC dispose que tout chien

suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise; le cas échéant, sur préavis

préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). L'al. 2

de cette même disposition prévoit que le service est compétent pour ordonner

une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre

à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer: de suivre des cours

d'éducation canine (let. a); de tenir le chien en laisse (let. b); le port de

la muselière (let. c); la désignation des personnes autorisées à détenir le

chien (let. d); en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être

euthanasié (let. e). L'art. 28 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention,

est rédigé en ces termes:

"1 Le

service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives,

telles que:

a. faire suivre une

thérapie comportementale au chien;

b. interdire la

détention d'un chien particulier;

c. prononcer une

interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d. ordonner une

stérilisation ou une castration;

e. ordonner

l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code

rural et foncier.

(…)"

c) Dans son exposé des motifs et

projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC],

août-septembre 2006 p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de

répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine

et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement

ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience,

ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger, parfois de

manière sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes qu'ils

rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également être la

cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait aller jusqu'à

entraîner la mort (p. 2802).

S'agissant de l'art. 3 al. 2 LPolC,

le projet de loi indiquait ce qui suit (p. 2824):

"La

définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet

de longues réflexions et a fini par s'imposer.

Ainsi, l'atteinte

à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des

deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une

fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui

seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du

chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la

dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates

permettant d'éviter une récidive.

Le deuxième des

critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte

ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant

que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."

d) On relèvera enfin que

l'euthanasie représente la plus sévère des mesures mentionnées à l'art. 28

LPolC (arrêt GE.2010.0085 du 15 février 2011 et la réf. aux travaux

préparatoires de la LPolC précités, p. 2828 où elle est qualifiée de "mesure la plus radicale pour le chien"; cf

également l'ATF 2P.52/2007 du 5 juillet 2007 consid. 5.3 où elle est désignée

par les termes de "mesure ultime").

2.

Dans l'exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme

toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce

dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure

restrictive doit être apte à produire les résultats

escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de

la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé

et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104; 135 I

176.

consid. 8.1 p. 186).

3.

a) Il convient tout d'abord de rappeler que

l'autorité intimée a écarté les deux précédents incidents ayant impliqué "Y.________"

mis en exergue par le Vétérinaire cantonal (l'un datant de 2001 au détriment de

l'épouse du recourant, l'autre, remontant à quelques années, qui aurait

impliqué la grand-mère de la fillette blessée) (cf décision attaquée, ch. 24).

Ainsi, seule l'agression survenue le 24 avril 2011 doit être retenue à l'actif

du chien du recourant.

Nonobstant ce qui précède,

l'autorité intimée a confirmé la décision d'euthanasie sur la base de l'art. 28

al. 1 let. e LPolC, mesure reposant selon elle sur le fait que le chien a

blessé durablement un être humain, sans motif et sans signe perceptibles (cf. décision

attaquée, ch. 24).

Le recourant invoque pour sa part

une violation des principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité

de traitement et se prévaut en outre de la garantie de la propriété et de la

liberté personnelle.

b) En l'occurrence, la morsure

infligée par "Y.________" lors de l'épisode du 24 avril 2011 a causé

d'importantes blessures à une fillette et doit sans conteste être qualifiée de

grave. Sans vouloir minimiser la violence de cette attaque et les incidences

physiques et psychiques qu'il en est résulté sur la petite victime, que l'on ne

peut que déplorer, il convient toutefois d'admettre que certains doutes

subsistent quant aux circonstances exactes dans lesquelles cette agression s'est

déroulée. Il n'a en effet pas été possible de déterminer si l'enfant manipulait

le chien lorsqu'elle a été attaquée. La vétérinaire comportementaliste relevait

à cet égard dans son rapport d'évaluation que "Il est pas clair si A.________ touchait ou pas Y.________".

S'agissant du déroulement de l'accident, la spécialiste laissait précisément

ouverte la question de savoir s'il était question d'une agression d'irritation,

à supposer que l'enfant touchait la tête du chien, ou en revanche d'une

agression hiérarchisante. Il convient dans ce contexte de garder à l'esprit que

la fillette, qui avait pris place à côté du chien, avait été encouragée par le

recourant à gratter l'animal derrière les oreilles. Il n'est dès lors pas exclu

que le chien, peut-être fatigué au retour d'une balade de deux heures et privé

de toute possibilité de se soustraire aux contacts de l'enfant, car attaché à

une barrière, ait progressivement été irrité par ces manipulations jusqu'au dénouement

que l'on connaît.

L'on ne peut ainsi affirmer que

l'attaque n'a pas été précédée de signaux d'avertissement. Ces derniers ont en

effet pu ne pas être décelés par la fillette, ou pas suffisamment tôt. L'agression

du 24 avril 2011 n'est ainsi pas celle d'un chien qui aurait attaqué une

personne après avoir spontanément cherché le contact avec elle ou en la

poursuivant. Il convient par ailleurs de relever que la gravité des blessures

infligées n'est pertinente que si elle est révélatrice d'un comportement

agressif du chien; un animal peut en effet provoquer malencontreusement un

accident mortel sans que l'on puisse en déduire automatiquement qu'il est

dangereux (GE.2010.0085 précité consid. 4b). Il ressort enfin du rapport

d'expertise complémentaire du 30 mai 2012 que "Y.________" a une

bonne inhibition à la morsure et qu'il ne présente pas de troubles

comportementaux en lien avec une absence de contrôle de la morsure.

Davantage que le

caractère du chien, c'est bien plus le comportement du recourant qui est à

blâmer. Ce dernier n'a manifestement pas fait preuve de la prudence et de la

vigilance requises, en laissant l'enfant à côté de ses chiens et en

l'encourageant à manipuler "Y.________" alors même qu'il était

attaché et privé de toute possibilité de fuir. A cela s'ajoute que dans son

rapport d'évaluation, la vétérinaire comportementaliste du SCAV a indiqué que

rien dans l'attitude du chien n'avait permis de suspecter une quelconque

agressivité, précisant qu'il s'agissait d'un chien très sûr de lui dans ses

approches et qu'il invitait même au jeu les personnes présentes autour de lui.

S'il ne constitue certes pas le seul élément à prendre en compte, le préavis

émanant de cette spécialiste, qui a été en contact direct avec l'animal, revêt

cependant un poids important quant à l'appréciation du comportement du chien et

à son éventuelle dangerosité; son expertise n'a en ce sens révélé chez "Y.________"

aucun comportement hargneux, impulsif ou imprévisible, pas plus qu'une attitude

incorrigible ou un défaut de sociabilisation. L'intéressée n'a du reste

aucunement préconisé l'euthanasie au terme de ses investigations. Or, c'est en

fonction des dispositions agressives des chiens en cause que les tribunaux se

prononcent sur la question de leur euthanasie (GE.2010.0085 précité consid.

4a). Le cas d'espèce se distingue en ce sens d'une précédente affaire sur

laquelle s'est penchée la cour de céans et qui impliquait un chien qui avait

récidivé, qui avait fait preuve d'une agressivité certaine et répétée et qui

présentait un manque d'inhibition à la morsure (GE.2009.0224

du 16 décembre 2010).

Si l'euthanasie ordonnée atteint,

il est vrai, le but recherché tendant à empêcher la survenance ou la

réitérations d'agressions, elle apparaît toutefois comme particulièrement

sévère dès lors que d'autres mesures permettent d'atteindre le même but en

portant une atteinte moindre aux intérêts du recourant.

c) L'art. 28 al. 1 LPolC énumère

une série de mesures à prendre en fonction de l'ampleur des dispositions

agressives du chien. Il s'agit là d'une liste non exhaustive ("telles que"), qui permet la mise en œuvre

d'autres mesures de sécurité. Conscient du risque que représente son chien, le

recourant formule dans ses conclusions subsidiaires diverses mesures, soit la

sortie du chien sur le domaine public en laisse et muselé, le fait de ne pas

laisser le chien en présence de tiers sans muselière et le suivi comportemental

de l'animal par un spécialiste. Ces mesures, moins

incisives que l'euthanasie, s'inscrivent selon le tribunal de céans dans un

rapport adéquat et raisonnable avec les buts invoqués de sécurité publique et

de protection de la population et permettront d'éviter un nouvel incident, tout

en ménageant l'intérêt privé du recourant à pouvoir détenir son chien. Elles

rejoignent du reste celles préconisées par la vétérinaire comportementaliste du

SCAV au pied de son rapport d'évaluation.

L'autorité intimée s'interroge à

cet égard sur l'intérêt à voir évoluer le chien avec les mesures préconisées et

leurs éventuels effets sur le caractère de l'animal. Il convient toutefois de

constater que l'art. 16 LPolC prévoit expressément le port de la muselière et

la tenue en laisse pour le détenteur qui n'apparaît pas en mesure de maîtriser

son animal à tout instant. Ces précautions font en outre partie du catalogue

des mesures énumérées à l'art. 26 LPolC. Enfin, le port de la muselière peut

être imposé à certaines catégories de chiens dans certains espaces délimités

(lieux publics très fréquentés) pour des mesures de protection (voir en ce sens

ATF 133 I 249 consid. 4.1 p. 255; 133 I 145 consid. 4.2 p. 147). Il s'ensuit

que le sort de "Y.________" ne différerait ainsi pas de celui de

nombreux autres chiens pour lesquels le port de la muselière et la tenue en

laisse ont été préconisés. Quant à la dernière des

mesures préventives proposées consistant dans le suivi comportemental du chien

auprès d'un spécialiste, celle-ci permettra effectivement à ses maîtres de

mieux identifier chez le chien d'éventuels signaux avertisseurs pour les

protéger de toute attaque.

Les mesures susmentionnées devront

être rigoureusement et constamment observées par le recourant; il suffirait en

effet d'une seule négligence, inattention ou oubli de la part du recourant pour

risquer de graves incidents aux lourdes conséquences, tels que celui survenu le

24.

avril 2011. On rappellera ici que plus un chien est dangereux, plus le sens des

responsabilités de son propriétaire est sollicité et plus il doit faire preuve

de diligence (arrêt précité GE.2007.0164 consid. 4b). L'attention du recourant est dans ce contexte attirée sur le fait

que tout manquement constaté à ces mesures, qu'il soit suivi ou non de

conséquences, pourra conduire l'autorité compétente à entamer une nouvelle

procédure et à prononcer, le cas échéant, l'euthanasie de "Y.________".

La mesure d'euthanasie ordonnée par

le Vétérinaire cantonal et confirmée par l'autorité intimée apparaissant comme

disproportionnée, le recours doit être admis, sans qu'il soit besoin d'examiner

plus avant les autres griefs soulevés par le recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation des décisions de l'autorité intimée et

du Vétérinaire cantonal, le chien "Y.________" étant restitué au

recourant aux conditions énumérées ci-dessus. Les frais

de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Agissant

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a en outre

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la sécurité et de

l'environnement du 21 octobre 2011, ainsi que celle du Service de la

consommation et des affaires vétérinaires du 10 mai 2011 sont réformées en ce

sens que le chien "Y.________" est restitué à X.________ aux

conditions suivantes:

- "Y.________" sera sorti en laisse et

muselé sur le domaine public;

- "Y.________" ne sera pas laissé en

présence de tiers sans muselière;

- "Y.________" sera soumis à un suivi

comportemental par un spécialiste.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par son Département de la

sécurité et de l'environnement, versera à X.________ une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.