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Décision

GE.2011.0198

CDAP - GE.2011.0198 - 2012-02-20 - X.________ c/Municipalité de Lausanne

20 février 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1950, est entré au service de

la Ville de Lausanne le 1er mars 1999, en qualité d’ouvrier

spécialisé II au Service des routes et de la mobilité. Ses tâches consistaient

principalement à entretenir et surveiller le domaine public. X.________ a été

incorporé dans la division Entretien et Travaux et affecté au secteur

géographique 2.

Au terme de la

première année d’engagement, provisoire, il a été sursis à la nomination de

l’intéressé pour une période de six mois en raison d’arrivées tardives

répétées; en outre, son chef de secteur le suspectait alors de consommer de

l’alcool de façon excessive. Le 31 août 2000, X.________ a été nommé à titre

définitif, à compter du 1er septembre 2000.

B.

a) Entre octobre 2001 et novembre 2002, X.________

a été surpris à plusieurs reprises par son chef de secteur en train de

consommer de l’alcool durant le service. Le 27 décembre 2002, au cours d’une

séance à laquelle son supérieur hiérarchique l’avait convoqué, il a accepté de

prendre contact avec l’infirmière d’entreprise pour régler la problématique

liée à une consommation d’alcool excessive. Le 29 avril 2004, la démarche

entreprise par X.________ auprès de l’infirmière a pris fin, avec succès au

demeurant, ceci jusqu’au 30 avril 2008.

b) A cette date

en effet, X.________ a été surpris par un collègue de travail dans un

établissement public, profondément endormi pendant les heures de service.

Convoqué par son supérieur hiérarchique, Y.________, X.________ a minimisé les

faits. Il a été mis en demeure, le 14 mai 2008, de ne plus consommer de

l’alcool, de modifier son comportement au regard de la boisson et d’effectuer

un travail irréprochable.

c) Le 15 février

2010, dans l’après-midi, Z.________, chef du secteur 2 et supérieur direct de X.________,

a surpris ce dernier dormant à l’intérieur d’un local de la voirie pendant les

heures de service; son comportement trahissait une consommation excessive

d’alcool. Convoqué le 24 février 2010 par la responsable des ressources

humaines du service, A.________, X.________ a nié toute consommation d’alcool,

indiquant avoir ingéré des analgésiques en raison de douleurs dorsales

persistantes. Ses interlocuteurs ayant insisté, il a consenti à consulter le Dr

Jean-Pierre Randin, médecin-conseil de la Ville de Lausanne. A.________ et Z.________

ont exigé de sa part qu’il reste sobre à son travail et apte à exercer sa

fonction, l’avertissant de ce qu’ils ne toléreraient aucun manquement de sa

part dans l’intervalle.

d) Le samedi 5

juin 2010, alors qu’il devait être de service durant le week-end, X.________ ne

s’est pas présenté à la reprise au début de l’après-midi. Il a été retrouvé peu

après par Z.________ et un collègue de travail sur la place ********, ivre au

point de ne pouvoir se tenir debout, suscitant l’hilarité des badauds; en

outre, il arborait une blessure au front. Le 7 juin 2010, il a expliqué à son

supérieur direct qu’il n’éprouvait aucun problème, si ce n’est une baisse de

tension. Par la suite, deux de ses collègues se sont plaints à Y.________ de

devoir effectuer une partie du travail de X.________, ce dernier ne parvenant

pas suivre le rythme. Convoqué par son supérieur hiérarchique à une nouvelle

séance, qui s’est tenue le 14 juillet 2010, X.________ a minimisé les faits. Y.________

l’a mis en demeure de respecter les points suivants:

«(…)

aucune

consommation d’alcool toute la journée, tolérance zéro, même à midi car M. X.________

ne le supporte pas;

démontrer plus

de dynamisme, en étant plus alerte et en travaillant avec plus de rapidité

(…).»

Y.________

a mis en outre l’intéressé en garde contre une éventuelle procédure de

licenciement en cas de non-respect de cette mise en demeure. Le 19 juillet

2010, lors d’une séance avec les responsables des ressources humaines, X.________

a accepté de consulter le Dr B.________, médecin du travail de la Ville de

Lausanne.

e) Le 23 juillet

2010, alors que X.________ s’apprêtait à prendre son service, Z.________ l’a

renvoyé à son domicile, son état ne lui permettant pas de travailler sur la

voie publique. Le 28 juillet 2010, une mise en demeure d’apporter immédiatement

et durablement des mesures correctives à son comportement a été signifiée à X.________,

avec les objectifs suivants:

« en ne

consommant pas d’alcool sur votre lieu de travail et en n’étant pas en état

d’ébriété durant toute votre journée de travail;

en faisant

preuve de plus de dynamisme lors de l’accomplissement de vos tâches.»

X.________

a été informé que de nouveaux dysfonctionnements en relation avec la

non-atteinte de ces objectifs pourrait entraîner l’ouverture d’une procédure de

licenciement pour justes motifs. Au cours d’une séance convoquée le 24 août

2010, Z.________ a assigné quatre objectifs à X.________:

« (…)

1. pas

d’alcool;

2.

justificatif médical demandé dès le premier jour d’absence;

3. respect des

standards qualité des secteurs pour le nettoyage et le déneigement;

4. attitude

dynamique au travail: rapidité accrue de façon à ce que vos collègues de

travail n’ait pas à vous assister.

(…) »

Un délai de six

mois a été fixé à l’interne pour le suivi de ces objectifs. X.________ a assuré

son supérieur direct de ce qu’il ne consommait plus d’alcool et qu’aucun

problème ne surviendrait. X.________ a consulté le Dr B.________ fin août 2010;

tout en reconnaissant que l’intéressé présentait certains problèmes de santé,

ce médecin n’a pas constaté d’incapacité de travail, recommandant toutefois un

suivi par l’infirmière d’entreprise. Le 7 septembre 2010, les quatre objectifs

assignés à X.________ lui ont été rappelés, avec la précision que les deux

premiers seraient contrôlés de façon continue et les deux derniers, lors de sa

tournée de balayage.

f) Le 3 janvier

2011, X.________ s’est annoncé malade sans toutefois produire de certificat

médical le lendemain. A cette époque, ses collègues ont remarqué une diminution

de rendement de l’intéressé, au point qu’ils ont dû l’assister dans son travail

depuis un mois environ. Le 5 janvier 2011, le conducteur de la brosse de

trottoir, nommé C.________, faisant équipe avec X.________, a fait part de sa

lassitude quant à l’attitude de ce dernier au travail. Convoqué à une séance de

mise au point intermédiaire, qui s’est tenue le 24 janvier 2011, X.________ a

indiqué qu’il n’était pas malade le 3 janvier 2011 mais a estimé qu’en raison

du fort vent ce jour-là, l’équipe du secteur 2 pouvait se passer de ses

services; Z.________ lui a indiqué que cette attitude était inacceptable ;

il a en outre fait part à l’intéressé de la baisse constatée de ses

prestations. Informé par ailleurs de l’intention de l’Unité de santé et de

sécurité au travail (USST) de le revoir afin de faire le point sur son état de

santé, X.________ a indiqué qu’il ne voyait pas la nécessité de reprendre contact

avec le Dr B.________.

g) Le 10 février

2011, X.________ s’est présenté à son travail avec deux heures de retard et

ceci, sans la moindre justification. A la reprise en début d’après-midi le chef

de chantiers du secteur 2, D.________, a constaté que X.________ tenait des

propos incompréhensibles et enfilait ses chaussures avec la plus grande peine;

estimant qu’il n’était plus en état de poursuivre son travail, il a été

contraint de renvoyer l’intéressé à son domicile. Le 17 février 2011, X.________

n’a pas honoré le rendez-vous auquel l’infirmière d’entreprise l’avait pourtant

convoqué; il a dû être reconvoqué le 3 mars 2011. Le 7 mars 2011, dans

l’après-midi, Z.________ a conduit X.________, pris de boisson, à son domicile;

on extrait de son rapport interne le passage suivant:

«(…)Il se met en danger vis-à-vis des

automobilistes. C’est également inadmissible l’image du service qu’il

transmet(…)».

Le 7 mars 2011, Z.________

a appris du chauffeur C.________ que X.________ n’arrivait plus à suivre la tournée

et que cette situation devenait difficile pour l’équipe des ouvriers. Le 14

mars 2011, en début d’après-midi, Z.________ a surpris X.________ titubant dans

la descente du chemin ********, pris de boisson et incapable d’effectuer un

travail correct; il l’a reconduit à son domicile. Le 23 mars 2011, en début

d’après-midi, Z.________ a retrouvé X.________ profondément endormi dans le

local de séchage des habits; à son réveil, il présentait tous les signes de

l’état d’ébriété. Une fois encore, Z.________ a reconduit l’intéressé à son

domicile.

C.

Le 24 mars 2011, Olivier Français, directeur des

travaux, a convoqué X.________ à une audience en vue de l’ouverture d’une

procédure de licenciement pour justes motifs. Le lendemain matin, Z.________,

intrigué par l’itinéraire inhabituel emprunté par l’intéressé pour effectuer

son service, a découvert celui-ci en train de vider une bouteille de vin blanc

qu’il venait d’acheter dans un commerce à proximité, ceci en quelques gorgées;

il l’a derechef reconduit à son domicile.

X.________ a été

entendu le 6 avril 2011 par Olivier Français, en présence de ses supérieurs.

Les faits exposés ci-dessus lui ont été rappelés; X.________ les a reconnus,

tout en les minimisant. Il a fait part de ses maux de genoux et de dos, lesquels

l’auraient amené à prendre des médicaments (notamment du Dafalgan®). Constatant

que les objectifs assignés à l’intéressé dans la mise en demeure du 28 juillet

2010 n’avaient pas été atteints et que celui-ci ne lui paraissait pas remplir

les conditions pour exercer correctement sa fonction, Olivier Français a

informé X.________ de ce que son licenciement serait proposé à la Municipalité.

Le 15 avril 2011,

dans l’après-midi, Z.________ a une nouvelle fois ramené X.________ à son

domicile, après l’avoir surpris en état d’ébriété durant son service au chemin ********.

D.

Le 20 avril 2011, au cours de sa séance, la

Municipalité a pris la décision de principe de résilier les rapports de travail

pour justes motifs pour le 31 août 2011, ce qu’elle a communiqué à X.________

le 11 mai 2011, en l’informant de ce qu’il était libéré de son obligation de

travailler jusqu’à la fin des rapports de travail.

Il ressort du

certificat délivré le 30 septembre 2011 par le Dr E.________, médecin

généraliste à 2******** que, depuis le 26 avril 2011, X.________ est dans

l’incapacité complète de travailler. Le 13 juin 2011, il a saisi l’Office

cantonal de l’assurance-invalidité (AI) d’une demande de prestations. Le 30

septembre 2011, le Dr E.________ a posé le diagnostic suivant:

« Au premier

plan, troubles mnésiques, dysfonction exécutive; ralentissement psychomoteur

modéré à sévère.

Ethylisme chronique depuis de nombreuses années.

Probable polyneuropathie des membres inférieurs.

Cervicalgies chroniques sur trouble de la statique et dégénératifs de

la colonne.

Ostéoporose du squelette axial.

Lombalgie sur ancienne fracture tassement de L2. Présence d’une

protrusion discale médio-latérale G. Discopathies étagées. Infiltration

hétérogène diffuse du sacrum.»

Pour

le Dr E.________, la reprise de travail de l’intéressé dans son activité

actuelle, même à temps partiel, semble compromise au vu de son état de santé.

Egalement saisie

par X.________, la Commission paritaire a entendu les parties le 7 octobre

2011. Au terme de son audience, cette autorité s’est ralliée à l’unanimité à la

décision de principe de la Municipalité de licencier l’intéressé.

E.

Le 25 octobre 2011, la Municipalité a confirmé

au conseil de X.________, Me Mirko Giorgini, avocat, sa décision de licencier

son mandant pour justes motifs, au 31 janvier 2012; la motivation est la

suivante:

«(…)

Par son comportement, M. X.________ a rompu de manière irrémédiable les liens

de confiance le liant à la Commune de Lausanne:

1. Consommation d’alcool sur

le lieu du travail et retard

Votre mandant a consommé à plusieurs

reprises de l’alcool sur son lieu de travail, en violation de l’art. 22 RPAC et

de l’instruction administrative 22.04.

De plus, il n’a pas respecté la mise en

demeure de ne plus boire d’alcool sur son lieu de travail (violation de l’art.

16 RPAC), et est arrivé en retard sans en informer son supérieur (art. 12

RPAC).

2. Incapacité à exercer sa

fonction

Malgré le soutien offert par la Commune par

le biais de son unité de santé et sécurité au travail, M. X.________ s’est mis

en incapacité d’exercer sa fonction soit en raison de son état alcoolisé, soit

car il était endormi sur son lieu de travail. Ce comportement est en violation

de l’art. 10 RPAC.

Au surplus, son incapacité à travailler a

porté conséquence vu que ses collègues et supérieurs ont été forcés

d’interrompre leur activité afin de l’assister.

3. Image de l’employeur

Votre mandant a été retrouvé alcoolisé à

plusieurs reprises sur la voie publique. Il portait des habits avec le logo de

la Commune. De ce fait, il a porté préjudice à l’image de son employeur auprès

du public (art. 22 RPAC).

4. Réitération des faits

reprochés

Finalement, les faits reprochés à votre

mandant se sont répétés à plusieurs reprises et pendant une longue période de

temps.

L’accumulation de ces circonstances

récurrentes, qui sont en violation avec les art. 10 al. 1, 12, 16 et 22 RPAC, a

eu pour effet de rompre immédiatement le lien de confiance qui lie votre

mandant à la Commune de Lausanne. La poursuite des rapports de travail ne peut

donc pas être exigée.

(…) »

X.________ a

recouru auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal contre

cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

La Municipalité

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée; elle

requiert en outre la levée de l’effet suspensif auquel le recours a

provisoirement été assorti.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes; LC). Selon cette loi, il incombe au Conseil

général ou communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la

base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la

compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La

commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de

travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la

municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de

son administration, en particulier s'agissant de la création, de la

modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon

fonctionnement. L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes

constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la légalité, la

bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'interdiction de

l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi TA, arrêt GE.1997/0037 du 29 mai

1997).

2.

En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de

Lausanne, le recourant est soumis au règlement lausannois du 11 octobre 1977

pour le personnel de l'administration communale (RPAC; état au 1er

septembre 2010), qui, à son chapitre VIII "Cessation

des fonctions", prévoit notamment les

dispositions suivantes:

"Renvoi

pour justes motifs

Art. 70.

― 1 La Municipalité peut en tout temps licencier un

fonctionnaire pour de justes motifs en l'avisant trois mois à l'avance au moins

si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat.

2.

Constituent de justes motifs l'incapacité ou

l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes autres circonstances

qui font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de

service ne peut être exigée.

a) procédure

Art. 71. ― 1 Lorsqu'une enquête administrative est ouverte

à son encontre, les faits incriminés sont portés par écrit à la connaissance du

fonctionnaire, le cas échéant, avec pièces à l'appui.

2.

Dès l'ouverture de l'enquête, l'intéressé doit

être informé de son droit d'être assisté conformément à l'article 56 RPAC.

3.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal écrit, lequel est

contresigné par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire; ce document indique

clairement les suites qui seront données à l'enquête.

b) mise en demeure

Art. 71.bis ― 1 Hormis les cas où un licenciement avec effet

immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé d'une mise en demeure

formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si le fonctionnaire ne

remédie pas à la situation.

2.

Avant la mise en demeure, le fonctionnaire

doit être entendu par son chef de service ou, le cas échéant, par un membre de

la Municipalité.

3.

Selon les circonstances, cette mise en demeure

peut être répétée à plusieurs reprises.

c) licenciement

Art. 71.ter

1.

Si la nature des motifs implique un

licenciement immédiat ou que le fonctionnaire ne remédie pas à la situation

malgré la ou les mises en demeure, le licenciement peut être prononcé.

2.

Le licenciement ne peut être prononcé qu'après audition du

fonctionnaire par un membre de la Municipalité.

3.

A l'issue de son audition, le fonctionnaire doit être

informé de la possibilité de demander la consultation préalable de la

Commission paritaire prévue à l'article 75.

4.

La décision municipale doit être communiquée par écrit à l'intéressé;

elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours."

a) Les justes

motifs de renvoi de fonctionnaires ou d'employés de l'Etat peuvent procéder de

toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la

poursuite des rapports de services, même en l'absence de faute. De toute

nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne

pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations

qui lui sont imputables (ATF 8C_70/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.2;

8C_170/2009 du 25 août 2009 consid. 4.2.1;1C_142/2007 du 13 septembre

2007.

consid. 6.3;2P.149/2006 du 9 octobre 2006 consid. 6.2 et les

références citées; cf. en outre Peter Hänni, La fin des rapports de service en

droit public, in RDAF 1995, p. 407 ss, spéc. 421 ss;

Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, nos

5425-5426; Tomas Poledna, Disziplinarische und

administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn einer

Unterscheidung, in ZBl 1995 p. 49 ss.). Sont objectivement déterminants pour se séparer d'un fonctionnaire,

notamment, les manquements aux devoirs de service et les griefs ayant trait,

d'une part, à l'attitude professionnelle inadéquate du fonctionnaire par

rapport à sa fonction et, d'autre part, à son incapacité à accomplir le mandat

selon les règles établies au sein de son office (RDAF 1995 p. 456). Les

antécédents de l'intéressé doivent toutefois être pris en compte dans l'examen

de l'ensemble des circonstances permettant de déterminer s'il est raisonnable

ou non que les rapports de service continuent (arrêt GE.2009.0219 du 19 mars

2010.

consid. 4a; GE.2008.0160 du 13 janvier 2009 consid. 1a). En

conclusion, les conditions justifiant une résiliation ne se déterminent pas de

façon abstraite ou générale, mais dépendent concrètement de la position et des

responsabilités de l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de

travail, ainsi que du genre et de l'importance des griefs en cause (ATF

précités 1C_142/2007 consid. 6.3 et 2P.149/2006 consid. 6.2).

L’ouverture d’une procédure de renvoi pour justes motifs n’implique pas

nécessairement une faute de l’agent; il suffit que ce dernier se trouve dans

une situation telle que la continuation des rapports de service soit

préjudiciable aux intérêts de la commune. Cela recouvre toutes les

circonstances qui, d’après les règles de la bonne foi, font admettre que

l’autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service (arrêt

GE.2005.0094 du 7 août 2006).

b) La résiliation

immédiate pour justes motifs est mentionnée implicitement à l’art. 70 al. 1 in

fine RPAC; il s’agit des cas dans lesquels la nature des motifs ou de la

fonction exige un départ immédiat. Conformément aux principes dégagés par la

jurisprudence du Tribunal fédéral en droit privé, qui peuvent être appliqués

par analogie en droit de la fonction publique, elle doit être admise de manière

restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 153 consid. 1a; 351 consid. 4a). Selon la jurisprudence, les faits invoqués à

l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de

confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement

particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le

manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que

s'il a été répété malgré un avertissement (ATF du 27 juillet 2000, in SARB 4/00

n° 162 p. 1068; du 14 septembre 1999, in SARB 1/01 n° 176

p. 1153; Minh Son Nguyen, La fin des rapports de service, in: Peter

Helbling/Tomas Poledna, Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p.

435). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation

d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 127 III 351 consid. 4a et

les arrêts cités), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une

résiliation immédiate lorsque ceux-ci rendent peu envisageable le maintien de

la relation de service (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2).

c) Le

licenciement pour justes motifs a ainsi été confirmé dans le cas d’une secrétaire

dont la santé avait été durablement atteinte à la suite de multiples

interventions chirurgicales et qui, par la suite, n'avait pas démontré sa

volonté ou sa capacité d'améliorer sa maîtrise de l'outil informatique mis en

place à l'occasion d'une réorganisation des tâches du service (arrêt du

Tribunal administratif GE.2002.0008 du 27 juin 2003), de même que dans le cas

d’un concierge déplacé une première fois et qui se montrait lent, peu efficace

et dispersé dans son nouvel emploi au service de la voirie, malgré les

avertissements reçus (arrêt GE.1998.0015 du 13 juillet 1999; voir en outre

arrêt GE.1997.0037 du 29 mai 1997, confirmation de licenciement d'un

fonctionnaire invalide à l'échéance du droit au traitement). Le Tribunal

administratif a aussi considéré qu'un policier qui avait rempli de manière

inexacte un formulaire de découverte d'un objet perdu réalisait la condition

des justes motifs (arrêt GE.1995.0085 du 4 décembre 1995), de même que celui

qui s’était rendu coupable dans l’exercice de ses fonctions d’une entrave à

l’action pénale, ce qui constituait à l’évidence une faute professionnelle

grave (arrêt GE.2002.0038 du 18 avril 2006). Il en allait de même, pour un

fonctionnaire qui persistait à ne pas travailler et produisait des certificats médicaux

sans consistance (arrêt GE.1995.0061 du 30 août 1995). Le Tribunal

administratif a encore considéré qu'une consommation excessive d'alcool

constituait des justes motifs (arrêt GE.1992.0077 du 7 octobre 1994).

Constituent également des justes motifs, des absences injustifiées et le fait

de falsifier sa feuille d'heures de présence (arrêt GE.1997.0080 du 30

septembre 1997). Le tribunal n’a en revanche pas admis les justes

motifs dans une situation dans laquelle l'autorité intimée reprochait à la

recourante de s'être adressée directement au préfet en lui remettant des

documents qui n'auraient pas dû sortir de l'administration communale (arrêt

GE.2001.0071 du 13 novembre 2001).

Constituent

toutefois un juste motif de licenciement d'un fonctionnaire les absences

nombreuses et répétées sur plus de trois ans d'un employé de voirie en raison

de problèmes de dos, une adaptation du poste de travail ou un déplacement dans

un autre service n'étant pas possible en l'état (arrêt GE.2008.0092 du 23

octobre 2008, confirmé par ATF 1C_539/2008 du 4 mai 2009). A en outre été

confirmé le licenciement pour justes motifs d’un cadre de la Ville de Lausanne

dont le comportement avait eu des conséquences négatives sur la santé et la

motivation de plusieurs de ses collaborateurs, et de manière indirecte, sur le

fonctionnement du groupe (arrêt GE.2008.0239 du 17 décembre 2009, confirmé par

ATF 8C_70/2010 du 20 décembre 2010, déjà cité). Il a par ailleurs été jugé que

la poursuite des rapports de service ne pouvait raisonnablement être exigée de

la part d’un fonctionnaire, chef d’équipe, pas suffisamment présent avec

celle-ci et participant peu aux travaux qui lui étaient confiés, créant par son

comportement un climat de travail néfaste au sein de son équipe, ceci d’autant

plus qu’en dépit d’une mise en demeure formelle pour ces mêmes faits, la

situation s'est au contraire dégradée (arrêt GE.2010.0068 du 29 octobre 2010).

Plus récemment encore, le Tribunal cantonal a confirmé le licenciement pour

justes motifs d’un collaborateur de la Ville de Lausanne qui, malgré une mise

en demeure, n’avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés

(GE.2009.0067 du 2 décembre 2011).

3.

En l’occurrence, le recourant ne remet pas en

cause la procédure ayant conduit à son licenciement. Il fait grief à l’autorité

intimée d’avoir mis un terme aux rapports de service sans justes motifs au sens

où l’entend l’art. 70 al. 1 et 2 RPAC et de l’avoir, ce faisant, privé des

droits que lui reconnaît pourtant l’art. 45 al. 1 RPAC, à teneur duquel:

En cas d’absence en cas de maladie ou accident et jusqu’à la fin du

mois au cours duquel est rendue une décision par l’assurance-invalidité ou

l’assurance-accidents reconnaissant l’invalidité, le fonctionnaire a droit:

a) à son traitement entier pendant deux mois d’absence au cours de la

première année d’activité;

b) à son traitement entier pendant vingt-quatre mois d’absence dès la

deuxième année.

a)

A l’appui de la décision attaquée, l’autorité intimée a évoqué plusieurs

dispositions réglementaires consacrant les obligations du fonctionnaire

prentendument non respectées par le recourant: l’art. 10 al. 1 RPAC, à teneur

duquel celui-ci doit exercer sa fonction personnellement, avec diligence,

conscience et fidélité; l’art. 12 RPAC, qui exige du fonctionnaire d’en informer

immédiatement son chef lorsqu’il est empêché de respecter l’horaire de travail;

l’art. 16 RPAC, qui l’oblige à se conformer aux instructions de ses supérieurs

et à en exécuter les ordres avec conscience et discernement; l’art. 22 RPAC,

qui lui prescrit d’agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de la

commune et de s’abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage

(al. 1) et de se montrer digne, par son attitude, de la considération et de la

confiance que sa situation officielle exige (al. 2).

Depuis son

engagement en 1999, le recourant éprouve de sérieux problèmes d’alcool; sa

nomination a du reste été retardée de six mois pour cette raison. En dépit de

deux tentatives, il n’est jamais sérieusement parvenu à réfréner sa consommation

de manière durable. Le diagnostic posé par son médecin traitant est sans appel

au demeurant: le recourant souffre d’éthylisme chronique depuis de nombreuses

années. L’abus d’alcool semble avoir chez lui un caractère de dépendance au

point qu’il n’est plus en mesure de réagir par un effet de sa volonté (v. sur

ce point, RDAF 1995 p. 464 et ss, not. 466). Or, l’évolution de cette

problématique, que le recourant a longtemps minimisée lorsqu’il ne l’a pas

niée, a progressivement exercé des effets négatifs sur la qualité de ses

prestations, à compter de 2008 surtout. Ainsi, à deux reprises jusqu’en 2010,

ses supérieurs l’ont trouvé en train de dormir, abruti au demeurant par la

boisson, pendant les heures de services. A plusieurs reprises, ils ont invité

le recourant à modifier son comportement. Ce nonobstant, la situation s’est

nettement aggravée dès juin 2010, au point qu’un samedi où il était de piquet,

le recourant errait complètement ivre sur une place de la ville, au vu de

nombreux badauds, les lieux étant très fréquentés par surcroît, alors qu’il

était censé reprendre son service. Dès lors, une mise en demeure lui a été

adressée le 14 juillet 2010, confirmée le 28 suivant, et des objectifs clairs

précis lui ont été assignés le 24 août 2010. Le recourant n’ignorait pas que

son comportement serait observé par ses supérieurs durant six mois, afin que

ceux-ci s’assurent du respect de ces objectifs destinés à améliorer la qualité

de ses prestations. Il a dûment été averti qu’à défaut, il encourait une procédure

de licenciement. Force est de constater pourtant que, non seulement aucun de

ces objectifs n’a été tenu, mais que la situation s’est, par surcroît, péjorée.

Depuis lors, deux fois en 2010 et à cinq reprises en 2011, sur une période de

deux mois et demi, le recourant a en effet été reconduit à son domicile par son

supérieur direct, son état, dû à une consommation excessive d’alcool avant ou

pendant le service, ne lui permettant pas de fournir la prestation que la

collectivité était en droit d’attendre de sa part. En outre, cette situation a

engendré certaines tensions au sein du service puisque les collègues de travail

du recourant supportaient toujours plus mal son attitude irresponsable et ont

dû, plus ou moins régulièrement, suppléer à ses carences. Enfin, le recourant a

estimé inutile de se présenter au travail le 3 janvier 2011, ceci sans la

moindre justification; le 10 février 2011, il s’est présenté avec deux heures

de retard, toujours sans justificatif.

Il s’avère ainsi

que, malgré une mise en demeure formelle, le recourant a continué à enfreindre

les articles 10 al. 1, 12, 16 et 22 RPAC. Du reste, son état de santé s’avère

désormais incompatible avec un bon fonctionnement du service auquel il était

rattaché. Dans ces conditions, la poursuite des rapports de service devenait à

tout le moins préjudiciable aux intérêts de la commune. D’après les règles de

la bonne foi, on doit dès lors admettre que ceux-ci ne pouvaient durer plus

longtemps.

b) A suivre le

recourant, cette décision aurait pour effet de le priver de son droit au

traitement durant deux ans au sens de l’art. 45 al. 1 let. b RPAC; il fait

valoir son état de santé et l’incapacité de travail qui en résulte. Le

recourant fait valoir qu’il serait désormais incapable de reprendre ses activités

et ceci, de façon durable. Sans le dire de façon expresse, il invoque la

protection offerte par le droit civil au travailleur dont le contrat ne peut

être résilié pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant

d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et

cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours

de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de

la sixième année de service (art. 336c al. 1 let. b CO).

On observe en

premier lieu que le délai de licenciement de trois mois prévu par la

règlementation communale commence à courir dès la communication de la décision

de principe à ce sujet, prise avant que la consultation nécessaire d'une

commission paritaire n'ait eu lieu (ATF 2P.149/2006 du 9 octobre 2006 consid.

7.

). En l’occurrence, la Municipalité a communiqué au recourant le 11 mai 2011

la décision de principe qu’elle avait prise le 20 avril 2011 de résilier les

rapports de travail pour justes motifs. Or, depuis le 26 avril 2011 au

demeurant, le recourant est incapable de travailler; cela ressort du certificat

que son médecin traitant a établi le 30 septembre 2011, aucune attestation

antérieure n’ayant été produite. On peut, cela étant, se demander si l'absence

dans la réglementation communale d'une règle semblable à l’art. 336c al. 1 CO

doit conduire à appliquer cette disposition par analogie ou pour combler une

lacune. Lorsque la réglementation applicable en matière de rapports de service

ne prévoit, comme en la présente espèce, aucune période de protection contre

les congés en cas de maladie ou d’accident, il n’appartient toutefois pas au

juge de combler une lacune en se fondant sur le droit des obligations (cf.

Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, Zurich 2002, p. 521,

référence citée). Le Tribunal fédéral a du reste jugé que la résiliation fondée

sur une incapacité de travail pour raison de santé n'était pas abusive, même si

elle devait entraîner la perte du droit de l'intéressé à une rente d'invalidité

due par sa caisse de pensions (ATF 124 II 53, consid. 3 p. 58, décision fondée

sur les rapports de service du droit public fédéral).

Par conséquent,

c’est en vain que le recourant oppose l’art. 45 al. 1 let. b RPAC à la résiliation

des rapports de service. C’est le lieu de rappeler sur ce point que, parfois,

les règlements communaux renvoient au droit des obligations lorsqu’il s’agit de

régler les rapports de service. Tel n’est cependant pas le cas du RPAC, dont

l’art. 3 renvoie à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans

l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11). Quant à l’art. 80

RPAC, il ne soumet les rapports de travail au Code des obligations que pour les

employés non fonctionnaires, ce qui n’est pas le cas du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La requête de

l’autorité intimée tendant à la levée de l’effet suspensif devient dès lors

sans objet.

Suivant la pratique du Tribunal en

matière de contentieux de la fonction publique (v. notamment arrêts

GE.2010.0227 du 1er septembre 2011, consid. 4; GE.2006.0180 du 28

juin 2007, consid. 5), il n'est pas perçu d’émolument à la charge du recourant,

bien que celui-ci succombât, à moins que l’agent public débouté n’ait agi par

témérité; bien que l’on puisse hésiter, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il

n’est pas non plus alloué de dépens à la collectivité publique, bien que

celle-ci ait obtenu gain de cause (art. 52 al. 2 et 56 al. 3 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne, du

25 octobre 2011, est confirmée.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.