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Décision

GE.2011.0202

CDAP - GE.2011.0202 - 2012-01-31 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil de l'Est vaudois, Direction de l'état civil

31 janvier 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que par décision du 27 octobre 2011, l'Office de

l'état civil de l'Est vaudois a refusé de prêter son concours à la célébration

du mariage de X.________ et Y.________;

-

que cette décision a été notifiée à Y.________

le 28 octobre 2011, selon l'avis de réception du même jour;

-

que cette décision a été notifiée à X.________

le 31 octobre 2011, selon l'avis de réception du même jour;

-

que les intéressés ont déposé un recours commun à

la Poste suisse le 1er décembre 2011;

-

que, par avis du 11 janvier 2012, le juge

instructeur a constaté que le recours paraissait tardif, a imparti aux

recourants un délai au 23 janvier 2012 pour fournir des explications à ce sujet

ou pour retirer leur recours et leur a indiqué qu'en cas de retrait du recours

la cause pourrait être rayée du rôle sans frais, tout en précisant qu'en cas du

maintien du recours ou à défaut de réponse dans le délai imparti, il pourrait

rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les

frais et dépens;

-

que, par lettre du 18 janvier 2011, les

recourants ont expliqué en bref qu'ils avaient probablement indiqué à leur

mandataire, surchargé, une date erronée de réception de la décision attaquée,

sans toutefois déclarer qu'ils retiraient leur recours;

-

que, par lettre du 20 janvier 2011, la

recourante a complété son recours;

-

Considérants

que le recours de droit administratif s'exerce

dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée (art. 95

LPA-VD);

-

que, selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais

fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication

ou de l'événement qui les déclenche;

-

que, d'après l'art. 19 al. 2 LPA-VD, lorsqu'un

délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée

au jour ouvrable suivant;

-

que, s'agissant de Y.________, le délai de

recours a commencé à courir le 29 octobre 2011 et est échu, trente jours plus

tard, le dimanche 27 novembre 2011 et a donc été reporté au lundi 28 novembre

2011.

(art. 19 al. 2 LPA-VD);

-

que, s'agissant de X.________, le délai de

recours a commencé à courir le 1er novembre 2011 et est échu, trente

jours plus tard, le mercredi 30 novembre 2011;

-

que le recours commun déposé par les recourants

auprès de la Poste suisse le 1er décembre 2011 est dès lors tardif,

partant irrecevable;

-

que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé;

-

que les recourants n'ont pas établi qu'eux-mêmes

ou leur mandataire auraient été empêchés d'agir, sans faute de leur part, dans

le délai fixé;

-

qu'il apparaît au contraire qu'ils ont indiqué

s'être probablement trompés dans l'indication à leur mandataire de la date de

notification de la décision attaquée, ce qui ne constitue manifestement pas un

empêchement non fautif;

-

que si le recours tardif n'est pas retiré,

l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée,

statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 200 (deux cents)

francs est mis à la charge de Y.________ et X.________, solidairement entre

eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état

civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.