GE.2011.0202
CDAP - GE.2011.0202 - 2012-01-31 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil de l'Est vaudois, Direction de l'état civil
31 janvier 2012Français5 min
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N° affaire:
GE.2011.0202
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Office de l'état civil de l'Est vaudois, Direction de l'état civil
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉLAI DE RECOURS
OBSERVATION DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-19-1
LPA-VD-19-2
LPA-VD-22
LPA-VD-78-3
LPA-VD-95
Résumé contenant:
Recours irrecevable car tardif: les deux recourants ont respectivement reçu la décision attaquée le 28 octobre 2011 et le 31 octobre 2011; le délai de recours de 30 jours étant échu respectivement le dimanche 27 novembre 2011 - reporté au lundi 28 - et le 30 novembre 2011, le recours déposé le 1er décembre 2011 est tardif. Pas de motif de restitution de délai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31
janvier 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François
Kart et M. Xavier Michellod, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1******** VD, représenté par Y.________, à 1******** VD,
2.
Y.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Office de l'état
civil de l'Est vaudois,
Autorité concernée
Direction de l'état
civil,
Objet
Recours X.________ et Y.________ c/
décision de l'Office de l'état civil de l'Est vaudois du 27 octobre 2011
(refus de concours à la célébration du mariage).
Faits
Considérant
-
que par décision du 27 octobre 2011, l'Office de
l'état civil de l'Est vaudois a refusé de prêter son concours à la célébration
du mariage de X.________ et Y.________;
-
que cette décision a été notifiée à Y.________
le 28 octobre 2011, selon l'avis de réception du même jour;
-
que cette décision a été notifiée à X.________
le 31 octobre 2011, selon l'avis de réception du même jour;
-
que les intéressés ont déposé un recours commun à
la Poste suisse le 1er décembre 2011;
-
que, par avis du 11 janvier 2012, le juge
instructeur a constaté que le recours paraissait tardif, a imparti aux
recourants un délai au 23 janvier 2012 pour fournir des explications à ce sujet
ou pour retirer leur recours et leur a indiqué qu'en cas de retrait du recours
la cause pourrait être rayée du rôle sans frais, tout en précisant qu'en cas du
maintien du recours ou à défaut de réponse dans le délai imparti, il pourrait
rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les
frais et dépens;
-
que, par lettre du 18 janvier 2011, les
recourants ont expliqué en bref qu'ils avaient probablement indiqué à leur
mandataire, surchargé, une date erronée de réception de la décision attaquée,
sans toutefois déclarer qu'ils retiraient leur recours;
-
que, par lettre du 20 janvier 2011, la
recourante a complété son recours;
-
Considérants
que le recours de droit administratif s'exerce
dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée (art. 95
LPA-VD);
-
que, selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais
fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication
ou de l'événement qui les déclenche;
-
que, d'après l'art. 19 al. 2 LPA-VD, lorsqu'un
délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée
au jour ouvrable suivant;
-
que, s'agissant de Y.________, le délai de
recours a commencé à courir le 29 octobre 2011 et est échu, trente jours plus
tard, le dimanche 27 novembre 2011 et a donc été reporté au lundi 28 novembre
2011.
(art. 19 al. 2 LPA-VD);
-
que, s'agissant de X.________, le délai de
recours a commencé à courir le 1er novembre 2011 et est échu, trente
jours plus tard, le mercredi 30 novembre 2011;
-
que le recours commun déposé par les recourants
auprès de la Poste suisse le 1er décembre 2011 est dès lors tardif,
partant irrecevable;
-
que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé;
-
que les recourants n'ont pas établi qu'eux-mêmes
ou leur mandataire auraient été empêchés d'agir, sans faute de leur part, dans
le délai fixé;
-
qu'il apparaît au contraire qu'ils ont indiqué
s'être probablement trompés dans l'indication à leur mandataire de la date de
notification de la décision attaquée, ce qui ne constitue manifestement pas un
empêchement non fautif;
-
que si le recours tardif n'est pas retiré,
l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée,
statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 200 (deux cents)
francs est mis à la charge de Y.________ et X.________, solidairement entre
eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état
civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.