GE.2011.0207
CDAP - GE.2011.0207 - 2012-08-17 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire, ECOLE DE SOINS ET SANTE COMMUNAUTAIR
17 août 2012Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey,
assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, Unité affaires juridiques,
2.
ECOLE DE SOINS ET SANTE
COMMUNAUTAIRE,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 15 novembre 2011 (examen final
d'assistance en soins et santé communautaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, travaille depuis plus de huit ans auprès de
l'établissement médico-social "Y.________" à 1********. Elle a
entrepris, en 2009, une formation d'assistante en soins et santé communautaire
(ci-après: ASSC) en mode dual. En juin 2011, elle s'est présentée aux examens
finaux d'apprentissage.
Par bulletin de notes daté du 29 juin 2011, la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après : la DGEP) l'a informée de
son échec, compte tenu du fait qu'elle a obtenu une moyenne générale de 3.7, ses
notes de pratique professionnelle et de connaissances professionnelles
s'élevant à 3.5 et 3.9 respectivement.
B.
a) Le 14 juillet 2011, X.________ a déposé un recours auprès du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le
département) contre la décision du 29 juin 2011 de la DGEP. Elle a soulevé les
moyens suivants :
"(...) Je souhaite par la
présente faire recours et m'oppose à la note d'examen pratique que ma
formatrice de l'établissement Mme Z.________ m'a donnée (...).
Je trouve que cette note est
insuffisante et injustifiée.
J'ai 45 ans et je suis mère d'un
fils de 20 ans.
Il y a 8 ans que je travaille au
sein de cet établissement, sans avoir connu de problème dans le domaine des
soins et prises en charges divers, ni de manque de respect envers les
résidents.
Je communique avec tout le monde,
je suis ponctuelle et je n'ai jamais manqué une seule journée de travail, ni un
seul jour de cours durant ma formation. (...)."
X.________ a également relevé qu'elle ne sait plus
quoi penser de sa formatrice et de son comportement qu'elle trouve peu
professionnel. Elle a conclu s'opposer à la note qui lui a été donnée sur son
lieu de travail.
b) Le département est entré en matière sur le
recours. Il a demandé à A.________, en sa qualité de cheffe-experte des
apprentis ASSC pour la session des examens 2011, de se déterminer sur le
recours.
Le 26 août 2011, X.________ a déposé des écritures
complémentaires, qui ont été transmises à A.________.
A.________ a fait parvenir, le 10 septembre 2011, au
département ses déterminations, dont il ressort notamment ce qui suit :
"- (...) Les
connaissances professionnelles (note de 3.0 à l'examen écrit et note de 4.7 en
note école : moyenne à 3.9) et la pratique professionnelle sont insuffisantes
(note de 4.5 à l'examen pratique et note de 3.0 à l'évaluation des performances
du dernier semestre : moyenne à 3.5), tandis que la culture générale fait
l'objet d'une dispense. En conséquence, la candidate devra se représenter à
l'examen écrit en 2012.
(...).
- L'examen
pratique de Mme X.________ a été programmé le 10 juin 2011 en présence de deux
experts (...) pour évaluer les 4 domaines de compétences de l'ASSC. Au terme de
3h30 de suivi, le résultat du travail démontré était de qualité moyenne avec
une note à 4.5. L'examen s'est déroulé dans de bonnes conditions, selon les
règles de la procédure.
- L'évaluation
des performances lors du dernier semestre m'a été envoyée dans les délais par
l'institution concernée. Les critères nécessaires à la validation du document
ont été respectés : attribution d'une note, signatures de deux personnes ayant
les qualifications requises, argumentation en ad.uation avec la note. A ma
connaissance, cette dernière n'a pas été divulguée à la candidate avant les
résultats officiels. Les signataires ont attribué une note de 3.0.
- Les arguments
donnés (...) relèvent, selon moi, principalement de difficultés relationnelles
entre l'apprentie et sa formatrice.
- Je constate
(...) que l'institution a mis en place un cadre pour le suivi de l'apprentie
qui répond ainsi aux exigences que pose ce type d'apprentissage. De plus, les
points relevés lors de ces évaluations écrites concordent avec l'évaluation
finale, ce qui sous-entend que l'apprentie a été mise au courant avant l'examen
pratique que les objectifs de fin de formation n'étaient pas atteints.
- Je confirme que
Mme X.________ a pris contact avec moi quelques jours avant son examen pratique
pour me faire part de son inquiétude quant au manque de temps pour préparer
celui-ci, tenant compte de la charge de travail auquel (sic) elle devait faire
face. Je lui ai conseillé de faire une lettre par écrit à la direction et à sa
formatrice (...) afin qu'elle bénéficie de conditions adéquates pour se
préparer, ce que l'apprentie a parfaitement exécuté (...).
- (...) Je n'ai
reçu aucune information sur les difficultés que rencontrait Mme X.________ les
mois précédant la session d'examen (...) raison pour laquelle il ne m'est pas
possible d'aller plus loin dans ma prise de position.
- (...) Dans le
cadre de mon mandat (...), je suis responsable de l'organisation et de la
planification de la procédure de qualification. (...). Il n'est pas de mon
ressort d'établir une surveillance tout au long de la formation et durant la
phase finale du stage. (...).
En conclusion, (...) la session
des examens concernant Mme X.________ s'est déroulée sans vice de procédure,
les consignes ayant été respectées. Les arguments du recours peuvent faire
penser à des problèmes d'ordre relationnel entre l'apprentie et sa formatrice.
(...)."
X.________ n'a pas fait part, dans le délai qui lui
avait été imparti, de ses observations au sujet des déterminations de A.________.
c) Par décision du 15 novembre 2011, le département
a rejeté le recours déposé par X.________ au motif que les notes obtenues dans
les branches "pratique professionnelle" et "connaissances
professionnelles" ne remplissaient pas les conditions cumulatives de
réussite prévues par l'art. 20 al. 3 du Règlement de formation de la
Croix-Rouge suisse du 6 juin 2002, ses notes étant inférieures à 4 et sa
moyenne générale s'élevant à 3.7. Le département a encore précisé qu'au vu du
dossier aucun élément ne pouvait laisser soupçonner un manque de
professionnalisme de la formatrice et encore moins d'un comportement inadéquat
ou arbitraire de celle-ci à l'égard de X.________.
C.
X.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en date du
10 décembre 2011. A l'appui de son recours, elle a réitéré ses motifs et conclu
à ce que le tribunal parvienne à une solution qui lui permette de continuer sa
carrière professionnelle.
L'Ecole de soins et santé communautaire de Vevey a
déposé ses déterminations sur le recours dans le courant du mois de janvier
2012. Elle relève que la recourante est en droit de repasser la procédure de
qualification.
Le département a déposé sa réponse au recours le 3
février 2012, concluant au rejet du recours. Par lettre datée du 25 février
2012, la recourante a déposé un mémoire complémentaire sur lequel le
département s’est déterminé.
Considérants
1.
a) La formation d’assistant en soins et santé communautaire est régie
par l’ordonnance de l’Office fédérale de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) d’assistante ou d’assistant en soin et santé communautaire
avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 13 novembre 2008 (ci après
l’ordonnance). L’ordonnance fixe l’objet et la durée de la formation (art. 1 et
2), détermine les objectifs et exigences requises en déterminant le profil de
compétence qui s’articule dans 14 domaines dans lesquels les compétences sont
exercées, qui sont décrits dans le plan de formation (art. 4). L’ordonnance
fixe les exigences minimales posées aux formateurs (art. 10) et réglemente la
procédure de qualification (art. 14 à 18).
b) La Conférence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires (CDS) a conclu, le 20 mai 1999, un contrat de prestations
avec la Croix-Rouge suisse le 20 mai 1999 concernant la reconnaissance des
diplômes cantonaux sanctionnant des formations de la santé publique en Suisse.
En application de l’ordonnance et du contrat de formation la Croix Rouge Suisse
a adopté un plan de formation approuvé par la CDS le 31 octobre 2002. Le plan
de formation a pour comme objectif un apprentissage orienté vers l’action, qui
comprend divers aspects, notamment « la transmission des bases de la
profession, l’initiation aux tâches organisationnelles, l’exercice progressif
des actes techniques et de leur enchaînement, le développement d’une capacité à
établir des relations et à interagir pendant l’action et finalement, la
réflexion sur l’action et l’évaluation de celle-ci » (ch. 1.3 du plan de
formation de la Croix Rouge).
c) La formation d’assistant en soins et santé
communautaire est soumise à la loi vaudoise sur la formation professionnelle du
9.
juin 2009 (LVLFpr; RSV 413.01). Selon l’art. 87 LVLFpr, le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (ci après le département) assure la
surveillance de la formation professionnelle initiale (al. 1) et il institue
des commissions de formation professionnelle pour la surveillance de la
formation à la pratique professionnelle (al. 2). L’art. 90 LVLFpr précise que
le département nomme, sur préavis de la Commission de formation professionnelle
compétente, un ou plusieurs commissaires professionnels par profession ou par
domaine professionnel (al. 1). Le commissaire professionnel a notamment pour tâche
de contrôler la qualité de la formation à la pratique professionnelle en
entreprise (al. 2). En outre, un conseiller aux apprentis intervient comme
médiateur et soutien aux apprentis et aux formateurs lorsqu’un problème
apparaît en cours de formation (art. 93 LVLFpr). L’art. 94 LVLFpr institue en
outre le préfet comme autorité de conciliation en matière d’apprentissage. Les
parties au contrat d’apprentissage, tout comme le conseiller aux apprentis,
peuvent saisir l’autorité de conciliation.
Les décisions prises en application de la LVLFpr
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département (art. 101 LVLFpr). Le
recours contre les décisions constatant le résultat des examens ne peut être
formé que pour illégalité; le département ne revoit pas en effet l'appréciation
des travaux et des interrogations (art. 103 LVLFpr). L’art. 104 al. 2 LVLFpr
précise que le recours au Tribunal cantonal n’a pas d’effet suspensif, sauf
décision contraire, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD; RSV 173.36) étant applicable aux décisions rendues en application de
la loi ainsi qu’aux recours contre ces décisions (art. 105 LVLFpr).
2.
a) En matière de contrôle judiciaire du résultat d’un examen, lorsqu’il
s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats scolaires ou d’examens
professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec une certaine retenue,
c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de
son pouvoir d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne à
obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances
techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en
principe à même d’apprécier (GE.2010.0134 du 13 décembre 2010 consid. 4b
et les références citées; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2010.0042 du 28
mai 2010). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à s’assurer que les
examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de
toute autre façon manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et
6.1
et ATF 131 I 467 consid. 3.1; voir aussi 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105
Ia 191 et GE 2010.0045 précité). Ainsi, le choix et la formulation des
questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des
connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout
des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du
Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire
contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité dans
l'arrêt GE.2000.0135). Le tribunal, compte tenu de la retenue particulière qu'il
s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la
demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que
lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît
manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la
réponse donnée (GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 et GE.2000.0135
précités).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'en matière
d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant
d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de
l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne Constitution
fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf lorsque le recours
porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le
recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours
doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de
commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1, JT 1982 I 227; ATF 99 Ia
586).
b) La recourante a débuté sa formation d’assistante
en soins et santé communautaire durant l’année 2008-2009 auprès de l’EMS Y.________
à 1********. Elle a obtenu une bonne moyenne annuelle (5) pour les branches
concernant les connaissances professionnelles. Il en va de même de la note de
obtenue en droit (5 également). Le bulletin annuel de la deuxième année
d’apprentissage mentionne aussi de bonnes connaissances professionnelles avec
une note de 5 comme moyenne annuelle. La note obtenue en droit s’élève à 5. En troisième
année d’apprentissage, la moyenne des notes concernant les connaissances
professionnelles s’élève à 4.7 (avec une note de 3.5 en droit).
La procédure de qualification au terme de la
formation s’évalue sur les connaissances professionnelles, la pratique
professionnelle et la culture générale (branche dont la recourante a été
dispensée). Les connaissances professionnelles sont appréciées sur la base d’un
examen écrit d’une durée de 3h30 et de la note de l’école du dernier semestre
ou de la dernière année de formation. La pratique professionnelle est évaluée
sur la base d’un examen pratique d’une durée de 3h30 et de l’évaluation des
performances pendant le dernier semestre par l’institution qui accueille le
candidat avec un coefficient respectif de 1/3 et 2/3. Selon l’art. 20 al. 3 de
l’ordonnance de formation de la Croix Rouge, la certification est réussie
lorsque les notes de pratique et de connaissances professionnelles ne sont pas
inférieures à 4 et si la note globale n’est pas non plus inférieure à 4.
La recourante a obtenu la note 3 à l’examen écrit
sur les connaissances professionnelles, qui additionnée à la note de la dernière
année de formation (4.7), aboutissent à une moyenne de 3.9. En ce qui concerne
la pratique professionnelle, la note obtenue à l’examen s’élève à 4.5 alors que
l’évaluation par l’institution Y.________ est de 3, soit une moyenne pondérée
de 3.5. Ainsi l’évaluation de la recourante est inférieure à la note 4 tant en
ce qui concerne les connaissances professionnelles que la pratique
professionnelle.
c) La recourante indique avoir oublié de contester
le résultat de l’examen sur les connaissances professionnelles devant le
département, en expliquant que deux jours avant l’examen, elle a eu une charge
journalière de travail supplémentaire avec cinq résidents. Elle précise aussi
qu’elle n’a pas eu assez de temps pour répondre aux questions et qu’une fois le
temps de l’épreuve écoulé on lui aurait demandé de rendre son travail, ce
qu’elle a fait alors qu’une trentaine d’autres candidats auraient continuer à
écrire pendant cinq minutes environ, ce qui lui aurait permis de répondre au deux
ou trois dernières questions. L’école de soins et santé communautaire, dans sa
réponse au recours, explique que l’adjoint de la direction en charge de la
formation était présent avec quatre autres surveillants, que la durée de
l’examen est limitée et que le temps est le même pour tous. De son côté, le
département estime que, dans la mesure où ce grief serait recevable, la
recourante n’aurait pas prouvé l’existence d’un vice de forme.
Il est fréquent qu’au terme d’une épreuve écrite,
les candidats qui n’ont pas encore eu le temps de répondre à toutes les
questions continuent ce qu’ils sont en train d’écrire et ne rendent pas
immédiatement leur épreuve à l’annonce de la fin de l’examen, contrairement aux
autres candidats qui ont pu terminer à temps l’examen. Le rôle des surveillants
ne va pas jusqu’à arracher les copies des mains des candidats qui poursuivent
quelques instants ce qu’ils étaient en train d’écrire et il peut exister un
certain flottement jusqu’à ce que l’ensemble des épreuves soit rendu au
responsable de l’examen. Cette forme de tolérance entre dans le cadre de ce qui
peut être usuellement admis pour autant que la même tolérance s’applique à
l’ensemble des candidats qui n’ont pas terminé l’épreuve exactement au terme du
temps écoulé. La recourante soutient qu’elle a pu observer que plusieurs
candidats ont continué d’écrire quelques minutes après l’annonce de la fin de
l’épreuve, mais elle ne démontre pas qu’elle aurait été empêchée de le faire;
le temps qu’elle indique (cinq minutes) semble aussi excessif. Il est vrai que
son obéissance à l’ordre de rendre les travaux a pu la pénaliser par rapport
aux autres candidats qui auraient continué quelques instants, mais il est
douteux que ce simple décalage dans le rendu des épreuves ait pu jouer une
influence déterminante sur la note obtenue pour une épreuve d’une durée de
3h30.
La recourante mentionne aussi le résultat d’un test
de droit réalisé à la fin de la troisième année, en relevant que la matière
n’avait pas de rapport direct avec les soins aux résidents. Toutefois, les
cours de droit ne sont pas étrangers au plan de formation de la Croix Rouge.
Ils peuvent s’intégrer dans les objectifs concernant les compétences en
administration et logistique. La recourante a d’ailleurs réussi les deux tests
de droit effectués les deux premières années d’apprentissage sans se plaindre
de cette matière. Au demeurant, le test de troisième année ne faisait pas
partie de l’examen final sur les connaissances professionnelles et la
recourante ne conteste pas le résultat de ce test.
d) En revanche, elle s’en prend à l’évaluation de
l’institution en ce qui concerne la pratique professionnelle. Il convient de
relever que même si l’échec de la qualification résulte déjà d’une note
insuffisante dans le domaine des connaissances professionnelles, la recourante
a un intérêt actuel à contester aussi l’évaluation dans le domaine de la
pratique professionnelle car la procédure de répétition prévue par l’art. 17
al. 2 de l’ordonnance de l’OFFT s’applique par domaine. La recourante ne
conteste pas le résultat obtenu lors de l’examen de pratique professionnelle
(4,5). Cette notation est légèrement supérieure à celle (4) correspondant à un
travail qui répondrait seulement aux exigences minimales (art. 19 de
l’ordonnance de la Croix Rouge).
aa) L’ordonnance de l’OFFT prévoit qu'une fois par
semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute
avec la personne en formation au moins une fois par semestre (art. 12 al. 2).
Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau
atteint par la personne en formation (art. 12 al. 3). Les formateurs
documentent les prestations de la personne en formation, relatives à la
pratique professionnelle, sous la forme de contrôles de compétences effectués à
la fin des cinq premiers semestres (art. 12 al. 4). L’art. 20 al. 1 de
l’ordonnance de la Croix Rouge prévoit que pour le domaine de la pratique
professionnelle il faut prendre en compte l’évaluation des performances pendant
le dernier semestre.
bb) En l’espèce, le dossier ne comprend pas les
rapports du formateur indiquant les niveaux atteints à la fin de chaque
semestre pendant les deux premières années d’apprentissage. Mais la recourante
a produit les rapports d’accompagnement pédagogique établis chaque mois depuis
le mois de novembre 2010 jusqu’au mois de février 2011, puis celui du mois de
mai 2011, à la suite d’une réunion désignée « rencontre tripartite »
qui a eu lieu le 4 octobre 2010 entre la recourante, la formatrice Z.________
et la référente de stage, B.________. En outre, la responsable de la formation,
A.________ a produit un document intitulé « rapport du stage final »
sur lequel la formatrice Z.________ a reporté son évaluation selon les quatre domaines
de compétence du plan de formation de la Croix Rouge, à savoir:
- Soins et assistance,
- Conception du milieu et
organisation de la vie quotidienne
- Administration et logistique
- Actes
médico-techniques
Le rapport du stage final comporte une appréciation
détaillée des prestations de la recourante, que le tribunal ne peut réexaminer
que dans un cadre limité (consid. 2a ci-dessus). Mais la recourante conteste en
particulier certains éléments des rapports d’accompagnement et s’en prend
surtout à l’attitude de la formatrice à son égard.
cc) La recourante explique avoir débuté sa formation
en 2008 en étant soutenue par sa première formatrice, C.________, qui est
partie en congé maternité. Par la suite, l’établissement a engagé Z.________
comme formatrice d’entreprise laquelle a repris les responsabilités de la formation
de la recourante. Dans son premier recours au département du 14 juillet 2011, elle
explique de la manière suivante, la différence prévalant entre les deux
formatrices:
«Mes évaluations n’ont pas été poursuivies dans le classeur
ouvert par Mme C.________.
Mme Z.________ me faisait des évaluations de 2 ou 3 résidents
sur la façon dont se passait la prise en charge. Elles sont ciblées sur mes
agissements en analysant mes réactions qu’elle jugeait négatives. Je peux vous
assurer que c’est une façon décourageante et peu valorisante, puis elle me
rendait par écrit ses observations
Il n’y a pas eu d’objectifs discutés ensemble pour améliorer
ce qui pouvait l’être (…)
Je trouve que cette façon de procéder ne va pas dans le bon
sens du rôle de formatrice d’entreprise, qui devrait accompagner et renforcer
l’évaluation de l’apprentie.
Ayant été évalué par Mme C.________ sur la base des
évaluations du classeur, j’en ai ressenti la différence.
Mme Z.________ m’a demandé de signer les évaluations avant
d’envoyer la note d’entreprise.
Je me suis retrouvée évaluée par deux personnes, avec deux
avis différents sur la même prise en charge. L’une me disait de simplifier un
soin de confort et respect de la pudeur, en l’éliminant pour gagner du temps,
je trouve ce soin essentiel améliorant le bien être et le calme du résident.
(…) »
La recourante fait aussi état d’un message e-mail à
plusieurs collaborateurs ou collaboratrices de l’établissement Y.________
qu’elle rapporte dans les termes suivants :
«CHAMPAGNE ! D.________ (une autre jeune future
apprentie) ne viendra pas faire sa formation ASSC dans l’entreprise »
La recourante en déduit que Z.________
n’apprécierait pas les apprenties en formation duale et préférerait celles qui
suivent la voie de la formation en école.
En ce qui concerne sa dernière année de formation,
la recourante explique qu’elle avait la charge de quatre à cinq résidents pour
pallier le manque d’effectif au lieu des deux ou trois mentionnés dans la
rencontre tripartite du 4 octobre 2010. Elle reconnaît en outre qu’elle perdait
ses moyens en présence de sa formatrice, présence qu’elle ressentait comme
oppressante. La recourante explique aussi que Z.________, n’avait pas montré
une réelle recherche de communication constructive afin de lui permettre d’évoluer
et se montrait peu disponible. La recourante a fait appel à une autre
formatrice, Mme E.________, enseignante à 2********, pour comprendre les
exigences de sa propre formatrice. Z.________ aurait proposé à la recourante de
prendre le temps nécessaire sur ses vacances 2012 et 2013 pour passer l’examen
dans un autre établissement.
Ainsi, la recourante met en cause le comportement de
la formatrice Z.________ à son égard pour contester l’évaluation qui a été
faite dans le cadre du dernier semestre de formation.
dd) Dans ses déterminations, l’Ecole de soins et
santé communautaire précise que l’évaluation est laissée à l’entière
responsabilité de l’établissement du lieu de formation qui a signé le contrat
d’apprentissage avec l’apprentie, qui, en cas de difficultés, peut faire appel
au commissaire professionnel, démarche qui aurait été effectuée. La recourante
mentionne effectivement dans son recours qu’un rendez vous avait été fixé avec
Mme F.________, inspectrice cantonale, mais précise que Z.________ lui aurait
indiqué « qu’elle n’aimait pas cette dame », alors que la recourante
avait suivi un cours donné à 2******** par la même personne, qu’elle avait
appréciée.
De son côté, dans la décision attaquée, le
département estime que le dossier constitué ne laisse apparaître aucun élément
pouvant attester d’un comportement inadéquat ou arbitraire à l’égard de la
recourante et soutient que cette dernière n’aurait pas réussi à établir à
satisfaction de droit qu’elle aurait été victime d’une appréciation arbitraire.
Dans ses déterminations sur le recours, le département estime que rien dans le
dossier ne permettrait de conclure au manque de professionnalisme de Z.________;
il précise qu’il appartenait à la recourante d’alerter la commissaire
professionnelle ou le conseiller aux apprentis si elle craignait que le climat
tendu puisse avoir une influence sur les résultats d’examen.
ee) L’évaluation des performances de la recourante
pendant la troisième année d’apprentissage s’intègre dans un rapport de travail
régi par le contrat d’apprentissage. La personne qui forme l’apprenti pendant
cette période a une double fonction. Elle exerce à la fois les fonctions de
l’employeur mais aussi celles d’un formateur et d’un expert qui apprécie
librement les prestations de l’apprentie en dehors de tout contrôle de l’Ecole
de soins et santé communautaire. Il est vrai que la loi vaudoise sur la
formation professionnelle instaure différentes mesures de surveillance de la
formation professionnelle, et en particulier prévoit des procédures et institue
des autorités pour régler les questions relatives aux conflits ou aux
difficultés pouvant survenir entre l’employeur et l’apprenti (voir ci-dessus
consid. 1c) .
Mais en général, l’entreprise formatrice ne procède
pas à l’évaluation de l’apprenti dans la procédure de qualification prévue par
les art. 62 à 66 LVLFpr. Ainsi, les conflits qui peuvent résulter du rapport de
travail n’ont pas d’influence sur la procédure de qualification et sont réglés
dans le cadre des différentes procédures prévues à cet effet. Il en va
différemment pour la formation d’assistante en soins et santé communautaire où
l’entreprise formatrice procède à l’évaluation des compétences de l’apprenti, évaluation
qui compte avec un cœfficient de 2/3 dans la procédure de qualification pour le
domaine de la pratique professionnelle. Les rapports de travail entre
l’apprentie et le formateur ne relèvent donc pas exclusivement des procédures
prévues pour régler les conflits entre l’apprenti et l’employeur, dans la
mesure où ils peuvent influencer la note du domaine de la pratique
professionnelle dans la procédure de qualification, dont le résultat est soumis
aux exigences de protection juridique prévue par les art. 101 à 105 LVLFpr. Or,
il n’est pas exclu qu’une mauvaise relation de travail entre l’apprentie et la
formatrice puisse avoir finalement une influence sur le résultat de
l’évaluation. Si le tribunal peut revoir l’évaluation des prestations de la
recourante par sa formatrice dans le cadre limité fixé par la jurisprudence
(consid. 2a), il peut aussi être amené à examiner, dans le même cadre, si le
comportement de la formatrice dans les rapports de travail avec la recourante
respecte les obligations de l’employeur-formateur et si une violation de ses
obligations n’a pas pu avoir une influence négative sur l’évaluation de
l’apprentie. Les griefs de la recourante concernant la formatrice Z.________ ne
relèvent donc pas exclusivement de la compétence des organes de médiation et de
conciliation instaurés par la LVLFpr, mais doivent aussi être examinés dans le
cadre du recours contre la décision concernant le résultat de la qualification.
L’employeur a une obligation de protection de la
personnalité du travailleur au sens de l’art. 328 CO. Selon l’art. 328 al. 1 CO,
l’employeur doit non seulement respecter la personnalité du travailleur, mais
doit encore la protéger, c’est-à-dire prendre des mesures adéquates si elle
fait l’objet, dans le cadre des rapports de travail, d’atteinte de la part des
supérieurs hiérarchiques, des membres du personnel (collègues ou subordonnés)
ou de tiers. La protection de la personnalité englobe notamment la protection
de l’honneur professionnel, comporte aussi un devoir d’aide et d’assistance, et
impose encore l’interdiction du mobbing et des pressions psychologiques. Le
mobbing est défini comme un enchaînement de propos et d’agissements hostiles,
répétés fréquemment pendant une période assez longue par lesquels une ou
plusieurs personnes cherchent à isoler, à marginaliser voire à exclure une
personne sur son lieu de travail ou la pousser à démissionner. Les attitudes
constitutives du mobbing sont notamment une dévalorisation constante et
insidieuse de l’activité d’un travailleur, un retrait sans justification de
certaines compétences ou l’attribution d’un volume de travail impossible à
accomplir (Philippe Carruzzo, Le contrat individuel de travail, p.282).
ff) En l’espèce, le tribunal constate que l’attitude
de la formatrice Z.________ à l’égard de la recourante se caractérise par de
nombreuses critiques dès les premières évaluations effectuées depuis le mois
d’octobre 2010. Les seuls éléments positifs relevés dans les rapports
d’accompagnement pédagogique sont souvent nuancés par des éléments négatifs.
La suite des évaluations comporte une description des attitudes maladroites et des
erreurs de l’apprentie, qui sont provoquées le plus souvent par le stress lié à
la présence de la formatrice, ce que cette dernière relève dans ses rapports
d’accompagnements mensuels. Aussi, ces rapports ne comportent pratiquement
aucun élément d’encouragement, ni pistes d’amélioration. Il semble que la
formatrice s’est ainsi positionnée comme un expert d’examen, qui évalue les
prestations de la recourante tout au long de la troisième année
d’apprentissage, sans véritablement entrer dans son rôle de formatrice, qui
consiste aussi à transmettre un savoir et faire progresser l’apprenti. Mais on
ne peut toutefois pas parler d’une violation des obligations de l’employeur
selon l’art. 328 CO, car on ne retrouve pas dans ce comportement les éléments
caractéristiques du mobbing, qui se traduisent en fait par la marginalisation,
l’isolement, voire l’exclusion de l’employé victime de tels agissement
(Philippe Carruzzo, op.cit. p. 282). Par ailleurs, le rapport final est
longuement motivé par la reprise et la synthèse des critiques formulées dans
les rapports d’accompagnement; le rapport met en évidence un manque
d’organisation et d’anticipation de la recourante.
Cela étant précisé, la cheffe expert des assistants
en soins et santé communautaire précise, dans ses déterminations au département
du 10 septembre 2011, que les éléments du dossier révèlent principalement un
problème relationnel entre l’apprentie et la formatrice. Ce constat semble être
confirmé par les indications de la recourante selon lesquelles les évaluations
effectuées par la précédente formatrice, C.________, étaient positives. Il est
vrai que le dossier ne comporte pas les premières évaluations de la recourante,
mais les parties n’ont pas contesté cet avis. Si les premières évaluations de
la recourante sont positives pendant la période de formation effectuée sous la
responsabilité de C.________, et que les prestations sont devenues
systématiquement insuffisantes à la suite du changement de formatrice pendant
la troisième année, l’existence d’un problème relationnel se confirmerait.
e) En définitive, en l’absence d’une violation des
obligations professionnelles de l’employeur, en ce qui concerne le respect des
règles relatives à la protection de la personnalité du travailleur (art. 328
al. 1 CO), le tribunal ne peut remettre en cause le résultat de l’évaluation de
l’entreprise formatrice concernant la pratique professionnelle. En revanche, le
dossier comporte des éléments suffisants qui attestent l’existence d’un
problème relationnel entre la recourante et sa formatrice, comme le démontre en
particulier les divergences d’appréciation entre ses deux formatrices.
Compte tenu de cette situation il paraît opportun,
dans la mesure où la recourante le demande, que la formatrice Z.________ ne
participe pas à une éventuelle nouvelle évaluation de la recourante si cette
dernière entend répéter la formation à la pratique professionnelle. L’ordonnance
de l’OFFT prévoit en effet la possibilité de répéter la formation à la pratique
professionnelle pendant deux semestres au minimum (art. 17).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Dès
lors que la décision attaquée est confirmée et que l’autorité intimée obtient
gain de cause, il se justifie de prélever un émolument judiciaire (art. 49
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 15 novembre 2011 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de
la recourante.
Lausanne, le 17 août 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.