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Décision

GE.2011.0209

CDAP - GE.2011.0209 - 2012-05-11 - X.________ c/Département de l'intérieur Service juridique et législatif

11 mai 2012Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a accompli son stage de notariat à 2********

et à 3********. Il s'est présenté aux examens écrits qui ont eu lieu du 27

septembre au 4 octobre 2011. Les candidats étaient admis à se présenter à

l'examen oral à la condition d'avoir obtenu une moyenne de 6 sur 10 pour les

écrits, soit 36 points et à la condition de ne pas avoir obtenu plus de deux

notes inférieures à 5. En outre, pour réussir ses examens, le candidat devait

obtenir une moyenne de 6 sur dix pour l'ensemble des huits épreuves (six

épreuves écrites et deux épreuves orales).

B.

X.________ a échoué aux examens avec une moyenne

de 5,58 en ayant obtenu les résultats suivants :

1) casus I (droit civil ou commercial) 7

2) casus II (droit matrimonial et

successoral) 7

3) casus III (droit foncier rural) 2

4) casus IV (droits réels) 7

5) casus V (droit des sociétés) 4

6) casus VI (problèmes d'ordre comptable et

financier 6,5

Total 33,5

Compte tenu de ces résultats, X.________

n'a pas pu se présenter aux examens oraux.

C.

Par lettre du 10 novembre 2011, le Service

juridique et législatif, affaires notariales (le Service juridique et

législatif), au nom de la Commission d'examens notariaux (la Commission

d'examens), a informé X.________ qu'il avait échoué aux examens et lui a remis

un exemplaire du rapport de la commission d'examens concernant ses épreuves. Ce

rapport comporte notamment une présentation de l'épreuve, les questions à examiner

et solutions ainsi que l'appréciation du travail du candidat pour chaque casus.

D.

Le 12 décembre 2011, X.________, agissant par

l'intermédiaire d'un avocat, a recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Service juridique et

législatif, prenant les conclusions suivantes : rectifier en la portant à 8,5

la note de l'épreuve écrite 2 (I); rectifier en la portant à 6,0 la note de

l'épreuve écrite 5 (II); constater en conséquence que le recourant a obtenu la

moyenne globale lui permettant de se présenter aux épreuves orales (III).

Le Service juridique et législatif

s'est déterminé le 12 janvier 2012 en concluant au rejet du recours.

X.________ a déposé un mémoire

complémentaire en date du 20 février 2012. Il a maintenu ses conclusions.

Le 14 mars 2012, le Service

juridique et législatif s'est référé à ses déterminations du 12 janvier 2012 et

s'en est remis à justice pour la suite de la procédure.

E.

On extrait du rapport complet de la Commission

d'examens les passages relatifs à l'énoncé des épreuves litigieuses, leur

corrigé et l'appréciation du travail du recourant, pour ce qui concerne le

casus II :

"C)

Deuxième épreuve : casus II - droit matrimonial et successoral

1.

Présentation de l'épreuve

Les époux Jacques

et Nathalie se sont mariés en 2004, à Lausanne.

Ils ont adopté le

régime matrimonial de la communauté universelle.

En 2005, Jacques

et Nathalie ont acheté en copropriété un appartement au prix de CHF 1'000'000.-

qu'ils ont payé par un emprunt hypothécaire de CHF 700'000.- et par prélèvement

de CHF 300'000.- sur le 2ème pilier de Nathalie qui avait un 2ème

pilier de CHF 600'000.-.

En 2006, Jacques

et Nathalie ont constitué une Sàrl dont ils ont entièrement libéré le capital

social de CHF 20'000.- et dont ils étaient tous les deux gérants.

A partir de 2008,

les relations au sein du couple se sont dégradées et, dès le mois d'août 2009,

Nathalie a vendu à Jacques sa part de la Sàrl au prix de CHF 10'000.-, payé par

reconnaissance de dette et a simultanément perdu sa qualité de gérante.

En automne 2009,

Jacques a quitté le domicile conjugal où vivaient son épouse et leurs deux

enfants et Nathalie a réagi en ouvrant une action en divorce.

A l'audience du

30 mars 2010, le juge a prononcé la séparation de biens entre les parties.

Le 3 janvier

2011, rentrant des sports d'hiver, Jacques se tue dans un accident de voiture,

avant le prononcé du divorce.

Vous êtes nommé

par la Justice de Paix comme curateur des deux enfants mineurs et vous devez à

ce titre proposer la liquidation du régime matrimonial et de la succession du

défunt, décédé ab intestat.

Vous recevez

comme informations :

-

que l'appartement vaut à ce jour CHF 1'500'000.-

et qu'il est grevé d'une dette s'élevant à CHF 600'000.- et que ces chiffres étaient

identiques le 30 mars 2010;

-

que la Sàrl du défunt présente le 3 janvier 2011

des actifs pour CHF 15'000.- et des passifs, dont la reconnaissance de dette

envers Nathalie, pour CHF 18'000.-, mais qu'au 30 mars 2010 la société

présentait des actifs pour CHF 22'000.- et des passifs pour CHF 45'000.-;

-

que le défunt a un compte courant débiteur au

décès de CHF 2'000.-, mais créancier au 30 mars 2010 de CHF 5'000.-;

-

que le défunt a un dossier titres valant CHF

120'000.- au 3 janvier 2011, qu'il avait avant mariage et dont la composition

n'a pratiquement pas changé pendant la durée du mariage, ce dossier titres

valait CHF 100'000.- au 30 mars 2010;

-

que Nathalie a un compte courant débiteur au 3

janvier 2011 de CHF 2'000.- mais créancier au 30 mars 2010 de CHF 1'000.-;

-

que Nathalie a reçu de ses parents, en cours de

mariage, une police d'assurance-vie sur sa tête d'une valeur de rachat de CHF

100'000.-.

2. Questions à

examiner et solutions

I. Liquidation

du régime matrimonial

A. Inventaire

des biens conjugaux au 30 mars 2010

- appartement + 1'500'000.-

- % dette

hypothécaire - 600'000.-

valeur

nette + 900'000.-

- Sàrl actif + 22'000.-

passif - 45'000.-

valeur

nette - 23'000.-

- compte courant

Jacques + 5'000.-

- dossier titres

Jacques (242 CC) p.m.

- compte courant

Nathalie + 1'000.-

- police

assurance Nathalie (225 CC) p.m.

Total net 883'000.-

part de chaque

conjoint 441'500.-

B. Répartition

des biens

1. Partage

-

L'appartement, grevé de la dette, reste

copropriété des parties, ce qui laisse un actif net en CHF 450'000.- auprès des

chacune des parties

-

La Sàrl qui est entièrement en mains de Jacques

lui revient pour une valeur négative de CHF 23'000.-, générant une créance

contre Nathalie de CHF 11'500.-

-

Le compte courant de Jaques lui revient pour sa

valeur de CHF 5'000.-, générant une dette envers Nathalie de CHF 2'500.-

-

Le dossier titre est un bien propre de Jacques

selon l'art. 242 CC.

-

Le compte courant de Nathalie lui revient pour

CHF 1'000.-, générant une dette envers Jacques de CHF 500.-.

-

La police d'assurance est un bien propre de

Nathalie selon art. 225 CC.

2. Récapitulation

Jacques Nathalie

- appartement 450'000.- 450'000.-

- Sàrl - 23'000.-

- créance/dette + 11'500.- - 11'500.-

- compte courant

Jacques + 5'000.-

- créance/dette - 2'500.- + 2'500.-

- compte courant

Nathalie + 1'000.-

- créance/dette + 500.- - 500.-

Total 441'500.- 441'500.-

C. Compensation

de créances

1. Créances de

Nathalie contre Jacques

pour le

compte courant de Jacques + 2'500.-

Total + 2'500.-

2. Créances de

Jacques contre Nathalie

pour la

Sàrl + 11'500.-

pour le

compte courant de Nathalie + 500.-

Total + 12'000.-

3. Résultat

Par

compensation, Jacques a une créance contre Nathalie de CHF 9'500.-

D. Intervalle

entre le 30 mars 2010 et le 3 janvier 2011

-

L'immeuble : il ne change pas de valeur et la

dette n'est pas amortie et les parties en sont toujours copropriétaires pour

une valeur nette de CHF 450'000.- chacun.

-

La Sàrl est désormais un bien propre de Jacques,

elle a une valeur négative de CHF 23'000.- à la liquidation du régime

matrimonial et une valeur toujours négative au décès mais plus que de CHF 3'000.-,

dont toujours une dette de CHF 10'000.- en faveur de Nathalie.

-

Le compte courant du défunt est son bien propre,

il est débiteur au décès de fr. 2'000.- et devient donc un passif

successoral pour ce même montant.

-

Le dossier titre qui est un bien propre du défunt

a augmenté de valeur de CHF 20'000.- qui lui profite entièrement.

-

Le compte courant de Nathalie, comme sa police

d'assurance, sont des biens propres et n'entrent plus dans la succession, sinon

pour la créance de CHF 500.- de la succession contre le compte courant de

Nathalie.

II. Liquidation

de la succession

A. Inventaire

des biens du défunt

- appartement

valeur 1/2 750'000.-

dette

1/2 300'000.-

valeur

nette 450'000.- 450'000.-

- Sàrl - 3'000.-

- compte courant - 2'000.-

- dossier titres +

120'000.-

- créance contre

Nathalie + 9'500.-

Actif successoral

net + 574'000.-

B. Part de

chaque héritier

- La veuve a

droit à la moitié

- Les deux

enfants ont chacun droit à un quart

C. Lotissement

- La veuve a

droit à 287'250.-

Elle reçoit sa

créance contre elle-même payée

par compensation + 9'500.-

Elle reçoit la

demie de l'appartement + 450'000.-

Elle reprend la

Sàrl - 3'000.-

Elle reprend le

compte courant - 2'000.-

Elle doit une

soulte à ses deux enfants de - 167'250.-

Total égal à sa

part 287'250.-

Les deux enfants

ont chacun droit à 143'625.-

Ils reçoivent

chacun

- la moitié du

dossier titres 60'000.-

- la créance

contre leur mère,

soit une demie de

CHF 167'250.- 83'625.-

Total égal à leur

part successorale 143'625.-

3.

Appréciation des travaux des candidats pour cette épreuve

(...)

3.2. M. X.________

Référence aux bases légales (2)

en ordre 2

Application des bases légales (2)

Art. 233 al. 2, mention inappropriée 1,5

Traitement de l'appartement (1)

en ordre 1

Traitement des parts sociales (1)

traite le paiement de la part de fr. 10'000.- à Madame

comme un actif de la société 0

Détermination des créances et compensations

de créances (1)

il déduit de la créance en liquidation du régime matrimonial la valeur

nette de la part de copropriété de Madame, sans aucune raison 0,5

Définition du calendrier des dates retenues

(1)

en ordre 1

Partage successoral (1)

Ne mentionne ni n'intègre dans l'inventaire – qui manque au départ –

la reprise par Madame des biens qui composent sa part à la

liquidation du régime matrimonial 0,5

Clarté et précision de la rédaction (1)

Trop concis 0,5

La commission attribue la note de 7

(…)

On note encore qu'à la rubrique

"Traitement des parts sociales", l'appréciation du candidat examiné

sous ch. 3.1 indique ce qui suit:

"Traitement des parts sociales (1)

il sort la dette de fr. 10'000.- envers Madame pour en faire,

à juste titre, une dette de Monsieur envers Madame 1"

Pour la plupart des autres

candidats, cette rubrique indique "en ordre".

Pour ce qui concerne le casus V, on

extrait encore ceci du rapport de la Commission d'examens:

F) Cinquième

épreuve : casus V - droit des sociétés

1.

Présentation de l'épreuve

La société Kougar

Sàrl, constituée en 2004, est en mains de huit associés; le capital de CHF

20'000.- est divisé comme suit : A. a une part de CHF 12'000.-, B. une part de

CHF 2'000.- et C, D, E, F, G et H chacun une part de CHF 1'000.-. A, B et C

sont gérants avec signature collective à deux.

Le capital est

libéré à concurrence de CHF 10'000.—

Les gérants

viennent vous consulter car ils ont différents problèmes.

Etant à la veille

de modifications statutaires, ils savent qu'ils doivent libérer le solde du

capital, en outre le registre du commerce exige qu'ils nomment un organe de

révision.

S'agissant d'une

société modeste à tout point de vue, les gérants aimeraient bien ne pas devoir

nommer d'organe de révision.

Pour la

libération du solde du capital, A vient tout juste d'acheter du matériel

informatique pour CHF 10'000.- et il a prêté ce montant à la société pour

qu'elle paie la facture du fournisseur, facture qu'il vous montre; il souhaite

évidemment ne pas devoir réinvestir CHF 10'000.- dans la société.

Selon les

gérants, même non prévu par les statuts, ce mode de libération recueillerait

l'accord de tous les associés.

Par ailleurs, H.,

qui souhaite quitter la société, propose de vendre sa part à Jérôme B., qui est

disposé à investir CHF 50'000.-, qu'il a en argent liquide, dans la société,

mais il exige pour cela de devenir gérant et d'avoir la majorité absolue des

voix de l'assemblée des associés étant tout disposé à payer un agio pour le

surplus. Au final, le capital doit être entièrement libéré et divisé en parts

sociales de CHF 1'000.-.

Les gérants vous

indiquent que les associés accepteront ces exigences, mais pour faciliter les

décisions, il serait opportun que l'agio soit aussi important que possible.

Vous convenez

avec les gérants d'établir le ou les procès-verbaux nécessaires, les rapports

nécessaires autres que celui de l'organe de révision, la réquisition pour le

registre du commerce et vous êtes dispensé de rédiger la déclaration d'opting

out et les statuts modifés.

Annexe : statuts

de la société Kougar Sàrl

(…)

2. Questions à

examiner et solutions

Minute numéro 1

Procès-verbal

(…)

Libération du

solde du capital social

(…)

Minute numéro 2

Vente de

part sociale et procès-verbal

(…)

I. Vente de part

sociale

(…)

II. Procès-verbal

(…)

1. Approbation

du transfert de part social

(…)

2. Augmentation

du capital social et modifications des statuts

(…)

3. Modification

de la répartition du capital social et modification des statuts

(…)

4. Renonciation

à un contrôle restreint

(…)

5. Divers

(…)

Minute numéro 3

Procès-verbal

(…)

1. Exécution

de l'augmentation du capital social

(…)

2. Constatations

(…)

3. Modification

des statuts

(…)

4. Signature

sociale

(…)

REQUISITION

POUR LE REGISTRE DU COMMERCE

(…)

RAPPORT DES

GERANTS

(…)

BULLETIN DE

SOUSCRIPTION

(…)

3.

Appréciation des travaux des candidats pour cette épreuve

3.1 M. X.________

Articulation des

différentes décisions (1)

Procès-verbal de

l'assemblée générale/Procès-verbal

pour libération

du capital social plus constat d'augmentation 1

PV conseil des

gérants pour libération du capital social (1)

(compensation de

créances)

compensation de

créance pour fr. 6'000.- et non pour

fr. 100'000.- 0

Rapport des

gérants (1)

Prévoit dans son

procès-verbal de l'assemblée générale une

reprise de biens,

mais mentionne ici qu'il n'y en a pas ; en ordre

pour la

compensation de créances 0,5

Contrat de vente

de part sociale (1)

Le contrat est

mentionné mais pas rédigé 0

PV assemblée des

associés (approbation du transfert de part,

nomination du

président, nouveaux statuts, opting out, etc.) (1)

En ordre, mais

prévoit une reprise de biens pour le matériel

informatique, ce

qui est contraire à la donnée puisque le

matériel

appartient à la société 0,5

Augmentation du

capital social : montant (1)

fr. 21'000.-,

donc faux 0

Augmentation du

capital social : agio (1)

fr. 28'500.-,

donc faux 0

Augmentation du

capital social : PV conseil des gérants (1)

Ce procès-verbal

est le même procès-verbal que celui de la

Libération du

solde du capital mais en ordre 1

Bulletin de

souscription (1)

Le contenu du

bulletin est pratiquement dans le rapport 1

Réquisition RC

(1)

Mentionne une

société anonyme, manque le NP et l'agio 0

La commission

attribue la note de 4"

F.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi du 29 juin

2004.

sur le notariat (LNo; RSV 178.11), l'exercice du notariat dans le canton

est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat.

L'obtention de la patente vaudoise de notaire est subordonnée, notamment, à la

titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 LNo). Aux

termes de l'art. 18 al. 1 LNo, l'acte de capacité est délivré au candidat qui a

accompli le stage prévu à l'art. 22 et a réussi les examens professionnels

consécutifs au stage. Sauf exception admise par le département, il n'y a qu'une

session d'examens par année (art. 20 al. 1 LNo). Le programme des examens est

fixé par le règlement d'application de la loi sur le notariat du 16 décembre

2004.

(RLNo; RSV 178.11.1; art. 20 al. 2 LNo). L'examen professionnel consécutif

au stage porte sur les branches suivantes : épreuves écrites, rédaction de

quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial;

problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du

Dispositif

notariat (art. 9 al. 1 RLNo). La commission d'examens arrête, préalablement à

chaque session d'examens, la liste des candidats, la moyenne nécessaire pour la

réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition des candidats (art.

11 al. 1 RLNo). Les candidats ne sont admis aux épreuves orales que s'ils ont

obtenu la moyenne fixée par la commission pour les épreuves écrites (art. 11

al. 3 1ère phrase RLNo). La commission délibère au complet à deux

reprises au moins, soit à l'issue des épreuves écrites et à l'issues des

épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle apprécie chaque épreuve et lui donne

une note. Elle détermine si la moyenne est atteinte (art. 12 al. 2 RLNo). La

commission notifie la décision de réussite ou d'échec aux examens

professionnels à chaque candidat à l'issue de la session. La décision comprend

l'appréciation de chaque épreuve pour chaque candidat; elle indique la voie de

recours (art. 13 al. 1 RLNo).

b) Aux termes de l'art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend

donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.

c) En matière de contrôle

judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du

recours constitutionnel subsidiaire – le recours en matière de droit public

étant irrecevable en vertu de l'art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) -, ne revoit l'application des dispositions

cantonales régissant la procédure d'examen que sous l'angle restreint de

l'arbitraire. Il fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les

aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité

précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une

autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci apparaît

arbitraire. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même

retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur

l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2

p. 238), dont celle de notaire (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; 121 I 225

consid. 4b p. 230).

Selon la jurisprudence,

l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre

solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le

Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance

cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une

norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière

choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la

motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit

arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid.

4 p. 560; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148).

d) Même si elle dispose d'un libre

pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la CDAP (auparavant, le Tribunal administratif) s'impose

une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à

l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves

d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la

capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose

des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les

examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2005.0033 du 8 août

2005, GE.2005.0039 du 14 octobre 2002, GE.2000.0135 du 15 juin 2001,

GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Le contrôle judiciaire se limite dès lors à

vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir

d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). Cette réserve

s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier,

également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres

termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et

surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un

candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères

d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout

le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir

les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour

plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un

avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7

mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; de même dans l'arrêt GE.2011.0003 du

9 juin 2011). La CDAP, compte tenu de la retenue particulière qu'elle s'impose

par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la demande

de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le

recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement

inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée

(arrêts GE.2008.0123 du 15 octobre 2009, GE.2000.0135 précité consid. 3c: GE.2011.0003

consid. 1c.).

Cette jurisprudence est rappelée

dans l'arrêt GE.2011.0003, précité, qui motive le rejet du recours de la

manière suivante:

" En l'occurrence, le rapport de

l'autorité intimée relatif à la session d'examens concernée contient sur plus

de cent pages l'ensemble des épreuves, un corrigé détaillé pour chacune

d'elles, ainsi que l'appréciation des travaux de chaque candidat.

Sur plusieurs points, le recourant discute

le corrigé des épreuves pour soutenir que la solution attendue des candidats

était erronée ou, à tout le moins, que celle proposée par lui, dans son propre

travail, aurait aussi dû être admise comme correcte. Il fait notamment valoir

des opinions doctrinales divergeant de l'approche à adopter d'après le corrigé.

Outre ces critiques, le recourant discute longuement et en détail

l'appréciation de ses propres travaux au regard du corrigé, pour soutenir

qu'ils auraient dû être notés plus favorablement. Il indique à chaque fois le

nombre de points qu'il aurait dû recevoir.

Il est certes possible que la Commission eût

pu, sans sortir des limites d'un travail d'évaluation sérieux et respectueux de

l'égalité entre candidats, apprécier un peu plus favorablement les travaux du

recourant, avec ce résultat qu'au lieu d'échouer avec un faible manque de

points, ce candidat aurait été admis de justesse. Il n'appartient cependant pas

à la Cour de droit administratif et public de s'ériger en commission supérieure

d'examen pour effectuer d'abord un corrigé du corrigé, puis une nouvelle

évaluation des travaux du recourant. Elle doit seulement constater que dans

l'argumentation qui lui est soumise, rien n'est de nature à mettre en évidence

une erreur grave et indiscutable dans les solutions attendues des candidats, ni

une erreur flagrante dans l'appréciation des travaux du recourant. A lire cette

argumentation, on ne voit pas en quoi la Commission d'examen a pu se laisser

guider, le cas échéant, par des considérations hors de propos ou manifestement

insoutenables. Les critiques présentées ne s'inscrivent pas dans le contrôle

judiciaire d'un résultat d'examen, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les

discuter plus précisément. "

Le recours interjeté contre cet

arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral qui a écarté le grief de violation

de l'obligation de motiver les jugements; cependant, sous l'angle du grief

d'arbitraire, les considérants de l'arrêt fédéral contiennent une motivation

plus concrète et détaillée que l'arrêt cantonal cité ci-dessus ( ATF 2D_38/2011

du 9 novembre 2011).

e) Enfin, le principe de l'égalité

de traitement peut également intervenir en matière d'examen. On rappellera à

cet égard qu'il y a inégalité de traitement au sens de

l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent

deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous

points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68;

136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités).

2.

Le recourant critique la note de 7 qui lui a été

attribuée pour l'épreuve de droit matrimonial et successoral et la note de 4

qui lui a été attribuée pour celle de droit des sociétés. Les notes décernées

résultent de l'addition de points alloués à 8 questions dans l'épreuve 2 et de

10 questions dans l'épreuve 5. Cela a permis au recourant de cibler les points

dont il demande la correction.

3.

S'agissant du casus de droit matrimonial et

successoral, le recours porte sur le sort de la reconnaissance de dette de

10'000 fr. envers Nathalie dans la comptabilité de la Sàrl.

Le recourant relève que la donnée

ne fournit aucune précision sur la reconnaissance de dette de 2008. Il suppute

que le débiteur en est Jacques. Suivant le casus, la reconnaissance de dette se

retrouve ensuite dans les passifs de la Sàrl dans des circonstances que l'on

ignore. Après avoir exclu qu'il puisse s'agir d'une cession de créance entre

Nathalie et la Sàrl, le recourant conclut à l'existence d'une reprise de dette

entre Jacques et la société. Une reprise de dette ne pouvant être présumée

gratuite, le recourant explique avoir balancé le poste "reconnaissance de

dette" du passif de la Sàrl par un poste à l'actif du même montant,

"créance en remboursement" ou "dette de Jacques envers la

Sàrl" et, du point de vue du régime matrimonial, rajouté cette dette dans

les biens communs en vertu de l'art. 233 ch. 2 du Code civil suisse (ch. 7 du

recours). Le corrigé (c.f. lettre E ci-dessus) reproche au recourant d'avoir

traité le "paiement de la part de 10'000.- à Madame comme un actif de la

société", ce qui est faux au regard des feuilles d'épreuve du candidat,

qui montrent que ce dernier a traité le prix du rachat de la part de Nathalie,

par 10'000.- fr., comme une dette de la Sàrl mais qu'il a contrebalancé cette

dette par une créance du même montant de la Sàrl contre Jacques. La mention à

l'art. 233 ch. 2 du Code civil serait correcte et le recourant prétend avoir

droit à 2 points à la question 2. Au vu du raisonnement exposé ci-dessus, il

n'y aurait pas lieu de le priver du point de la question 4, ce qui porterait la

note de l'épreuve 2 à 8,5 au lieu de 7.

Le recourant a soumis le cas

d'examen, sa résolution et la correction qui en a été faite au Professeur

Philippe Meier, professeur ordinaire de droit des personnes, droit de la

famille et droit de la protection des données à l'Université de Lausanne. Dans

une analyse du 30 novembre 2011 – qui n'a que valeur d'allégué de partie (ATF

2D_38/2011 déjà cité) -, ce professeur considère que la correction sur les deux

points ne tient pas compte de la solution la plus vraisemblable que le candidat

devait retenir à partir de la donnée de l'examen et que celui-ci aurait dû

obtenir le plein des points attribués à ces questions.

Le 12 janvier 2012, l'autorité

intimée s'est déterminée au sujet du point litigieux comme il suit :

Le recours est

essentiellement fondé sur le fait que la donnée précise que les passifs de la

société comprennent CHF 10'000.- correspondant au rachat de la part de Madame

par Monsieur. Cette précision était une petite chausse-trappe – au demeurant

perçue comme telle par nombre de candidats -, dans la mesure où il ne fallait

simplement pas en tenir compte. Le recourant expose qu'il lui manquait un

élément pour comprendre comment cette dette due initialement par Monsieur finit

dans les passifs de la société. Cette incompréhension ne justifie en aucun cas

de modifier la donnée et de transformer un passif en actif, comme il est dit

expressément au point 7 du mémoire. Dans la ligne de ce qui précède, le

recourant a ajouté au passif de Monsieur la dette de CHF 10'000.- qui résulte

de ses propres réflexions et non de la donnée. Pour tenir compte de cette

erreur, la commission l'a rattachée à l'examen de l'application des bases

légales, puisqu'il se fondait sur l'art. 233 al. 2 CC pour le rattachement de

ces CHF 10'000.-; la commission aurait également pu compter cette erreur sous

la rubrique des "détermination des créances et compensations de

créances".

De la donnée du casus, il résulte, d'une

part que, dès le mois d'août 2009, Nathalie a vendu à Jacques sa part de Sàrl

au prix de 10'000 fr., payé par reconnaissance de dette et, d'autre part, que

la Sàrl de Jacques présentait, le 3 janvier 2011 des passifs pour 18'000 francs,

dont la reconnaissance de dette envers Nathalie. Chargé de liquider le régime

matrimonial et la succession de Jacques, le recourant a proposé une solution

tenant compte du fait que la reconnaissance de dette de 10'000 fr. envers

Nathalie se retrouvait désormais dans la comptabilité de la Sàrl.

On ne saurait faire grief au

recourant d'avoir cherché une explication à ce que la commission elle-même

considère comme un chausse-trappe. Force est d'ailleurs d'admettre qu'il ne

s'agit pas d'une difficulté qu'un notaire pourrait effectivement rencontrer

dans sa pratique: comme l'explique le recourant dans son recours, dans la vie

réelle, le notaire interpellerait Nathalie, consulterait les livres de la Sàrl,

etc. L'explication fournie par le recourant est de celles qu'un candidat peut

légitimement élaborer lorsqu'il en est réduit à échafauder des conjectures sur

un point inexplicable de la donnée. On ne peut pas non plus reprocher au

recourant d'avoir indûment modifié la donnée. En effet, au sujet du candidat

examiné sous ch. 3.1 de son rapport (et probablement de la plupart des autres),

la commission relève que "il sort la dette de fr.10 000.- envers

Madame pour en faire, à juste titre, une dette de Monsieur envers Madame".

Or on peut aussi considérer ce traitement comme une modification de la donnée.

A cet égard, on ne comprend pas, puisque ce traitement est considéré comme

correct par la commission, pourquoi celle-ci affirme dans sa réponse au

recours, au sujet du fait que les passifs de la société comprennent 10 000

fr. correspondant au rachat de la part de Madame par Monsieur, que "il ne

fallait simplement pas en tenir compte". Quoi qu'il en soit,

l'interprétation de la donnée fournie par le candidat traité sous ch. 3.1 a été

considérée comme correcte pour ce candidat-là (et probablement pour plusieurs

autres); en revanche, le recourant, qui interprète la donnée d'une manière

défendable également, a au contraire été privé du point relatif au traitement

des parts sociales, et en outre pénalisé d'un demi-point en raison de la mention

de l'art. 233 al. 2 CC qui concorde pourtant avec la solution qu'il a adoptée.

Le principe de l'égalité de traitement justifie de considérer que le recourant a droit à l'entier des points attribués à ces questions,

ce qui porte la note de l'épreuve 2 à 8,5.

4.

a) S'agissant de l'épreuve 5, le recourant

critique tout d'abord l'absence de point attribué par la Commission d'examens à

la question 4 "Contrat de vente de part sociale" au motif que

"le contrat est mentionné mais pas rédigé". Il demande que l'entier

du point prévu pour cette question lui soit attribué.

Le recourant se prévaut du fait que

la consigne ne précisait pas que le candidat devait rédiger un acte authentique

pour la vente des parts sociales. La consigne indiquait : "Vous convenez

avec les gérants d'établir le ou les procès-verbaux nécessaires, les rapports

nécessaires autres que celui de l'organe de révision, la réquisition pour le

registre du commerce, et vous êtes dispensés de rédiger la déclaration d'opting

out et les statuts modifiés". Or, le contrat de vente de part sociale, qui

n'est ni un procès-verbal, ni un rapport, ni une réquisition, n'est ni objet du

mandat reçu ni visé par la consigne de rédaction. Il suffisait de signaler la

nécessité d'accomplir un acte qui n'était pas englobé dans le mandat, d'après

les données du casus. Le recourant se prévaut du fait que, traditionnellement,

dans les casus de droit des sociétés, la consigne est de rédiger tout acte que

les candidats jugent nécessaire, à l'exception de certains actes nommément désignés.

Il demande que le point prévu à cette question lui soit attribué.

Dans ses déterminations, la

commission d'examens relève qu'en tant qu'il était nécessaire à l'exécution du

mandat, le contrat de vente devait être fourni. Comme proposé dans la solution,

il était possible de l'intégrer dans le procès-verbal de l'assemblée qui

approuvait cette vente.

En l'occurrence, l'énoncé de

l'épreuve indique que H., qui souhaite quitter la société propose de vendre sa

part à Jérôme B. qui est disposé à investir 50'000 fr. dans la société.

Considérer, comme l'a fait la commission d'examens, que cela implique la

rédaction d'un contrat de vente de parts sociales n'est pas critiquable. Au

contraire, on était effectivement en droit d'attendre du candidat qu'il rédige

l'ensemble des actes nécessaires aux opérations voulues par les associés. Le

fait que la donnée ne parlait que d'établir "le ou les procès-verbaux

nécessaires, les rapports nécessaires autres que celui de l'organe de révision,

la réquisition pour le registre du commerce" ne dispensait pas le candidat

de préparer un contrat de vente, d'autant plus que cet acte pouvait être

englobé dans un procès-verbal ainsi que cela a été prévu dans le corrigé. Partant,

la correction de la Commission d'examens sur ce point n'est pas abusive.

b) Concernant l'épreuve 5 toujours,

le recourant critique l'absence de point attribué à la question 10 relative à

la réquisition au registre du commerce, au motif qu'elle mentionne une société

anonyme et qu'il manque le numéro postal (NP) ainsi que l'agio.

Le recourant se prévaut du fait que

la mention de "société anonyme" dans la rubrique "forme

juridique" est un lapsus qui, dans la réalité, n'aurait entraîné aucun

préjudice. Il ajoute qu'aucune prescription de droit n'exige que la réquisition

au registre du commerce reproduise le numéro postal lorsque, comme dans le cas

d'espèce, le siège de la société n'est pas déplacé, ni qu'elle mentionne l'agio

lorsque, comme ici, l'augmentation du capital est effectuée par libération en

espèces. Le recourant soutient que sa réquisition satisfait à toutes les

exigences de l'ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC;

RS 221.411), raison pour laquelle lui refuser le point prévu à la question 10 à

cause d'un lapsus patent, dépourvu de toute conséquence pratique contrevient au

principe de la proportionnalité. Le recourant demande que le point prévu à

cette question lui soit entièrement attribué et produit deux échanges de

courriels du 21 novembre 2011 entre l'Etude dans laquelle le recourant a fait

son stage et le Registre du commerce du canton de Vaud dont il résulte ce qui

suit :

1er

échange de courriels :

-

objet : demande d'information

Madame, Monsieur,

En cas de

modification d'une inscription sur le Registre du commerce portant sur des

faits autres qu'un changement d'adresse de la société, doit-on mentionner le

numéro postal en regard de la commune politique du siège de la société ?

(…)

-

réponse

Madame, vous

n'avez qu'à mentionner que la société à (sic) son siège dans la commune xxx

sans faire figurer le code postal car comme vous l'indiquez justement il doit

figurer dans l'adresse de la société afin que celle-ci soit complète.

(…)

2ème

échange de courriels :

-

objet : AGIO

Madame, Monsieur,

Je vous remercie

de bien vouloir me confirmer qu'en cas d'augmentation ordinaire de capital par

libération en espèces avec agio, le montant de l'agio ne doit pas être

mentionné sur la réquisition de modification d'inscription pour le Registre du

commerce.

(…)

-

réponse

Monsieur,

Nous confirmons

que l'agio n'a pas à être mentionné sur la réquisition en cas d'augmentation de

capital par libération en espèces.

(…)

Dans ses déterminations, l'autorité

intimée a retenu que considérer qu'une erreur était "manifestement un

lapsus" semblait un peu court dans le cadre d'un examen, que l'absence du

numéro postal était non pas un motif de nullité mais de mise en suspens et que

si l'agio, comme tel, ne devait pas être indiqué nommément, "en vertu de

l'art. 48 litt. c et d ORC", il devait ressortir clairement de la

réquisition.

Le premier reproche adressé à la

réquisition établie par le recourant a trait au fait qu'elle mentionne qu'il

s'agit d'une société anonyme alors que la raison sociale indiquée est correcte.

Certes, il est gênant de se tromper sur la désignation de la forme juridique de

la société. Néanmoins, il s'agit d'une inadvertance manifeste, dès lors que

l'ensemble de la réquisition se réfère clairement à une société à

responsabilité limitée. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'inscrire au registre

du commerce une nouvelle société mais d'y inscrire des opérations relatives à une

société qui y figure déjà et dont la forme juridique est déjà connue.

S'agissant du numéro postal, dont l'absence de mention est reprochée au

recourant, on observera tout d'abord qu'il ne figurait pas dans la donnée du

casus. Ensuite, la commune où la société a son siège est correctement

mentionnée dans la réquisition par le recourant, ce qui paraît suffire au

Registre du commerce du canton de Vaud, d'après l'échange de courriels produit

par le recourant à l'appui du recours, qui contredit l'avis de la commission d'examens

selon lequel une telle absence entraînerait la mise en suspens de la

réquisition. L'exigence du numéro postal est également exagérée au regard du

fait qu'elle ne fait pas partie des mentions figurant à l'art. 76 ORC

les déterminations de l'autorité intimée mentionnent à tort l'art. 48 ORC, qui

a trait à la société anonyme. Enfin, l'autorité intimée reconnaît elle-même

dans ses déterminations que l'agio "comme tel ne devait pas être indiqué

nommément" au sens de l'ordonnance précitée. On ne voit pas sur quel

fondement juridique il devait néanmoins "ressortir clairement de la

réquisition". En définitive, il est exagérément sévère et, partant,

insoutenable de ne pas octroyer au recourant le point prévu pour la rédaction

d'une réquisition au registre du commerce en raison d'une inadvertance

manifeste et d'omissions qui paraissent à tel point secondaires que le registre

du commerce lui-même n'y attacherait pas d'importance, alors que les mentions

faites par le recourant sont conformes à l'art. 76 ORC applicable au cas

d'espèce. L'appréciation de la Commission d'examens témoigne d'un formalisme

excessif. Partant, le point attribué à la question doit être entièrement

attribué au recourant.

Cette deuxième correction porte la

note de l'épreuve 5 de 4 à 5 et permet d'attribuer au recourant une moyenne

générale relevée à 6. La moyenne fixée par la commission pour les épreuves

écrites est en conséquence atteinte. Avec une seule note inférieure à 5, le

recourant est admis aux épreuves orales (art. 11 al. 3 1ère phrase

RLNo).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours. La décision attaquée est réformée en ce sens que le

recourant a obtenu la moyenne de 6 sur 10 pour les examens écrits et est admis

à se présenter à l'examen oral. Vu l'issue du litige, les frais de justice

seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé avec l'aide

d'un mandataire professionnel a droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par la Commission d'examens

notariaux est réformée en ce sens que X.________ a obtenu la moyenne de 6 pour

les examens écrits de la session de l'année 2011 et est admis à se présenter à

l'examen oral.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de justice et

législation, versera à X.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.