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Décision

GE.2011.0215

CDAP - GE.2011.0215 - 2012-02-21 - X.________ c/Service de l'emploi

21 février 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

Considérants

que le recourant n'a pas établi un motif

d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution

du délai d'avance de frais,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD),

Dispositif

par ces motifs arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 février 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.