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Décision

GE.2011.0216

CDAP - GE.2011.0216 - 2012-05-15 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement postobligatoire

15 mai 2012Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a entrepris en 2008 une formation de

dessinateur en génie civil de manière accélérée (soit en deux ans, en lieu et

place des quatre années habituellement prévues). Après un premier échec en 2010,

l'intéressé s'est présenté à la session d'examens de fin d'apprentissage mise

en œuvre en juin 2011.

Par décision du 15 juin 2011, la

Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a informé X.________

que ses examens s'étaient soldés par un échec. Etait annexé le détail de ses

notes, dont il résulte en particulier qu'il avait obtenu la note de 3.6 à

l'épreuve de "travaux pratiques (superstructure)", correspondant à la

moyenne des quatre notes suivantes:

-

exactitude des plans du point de vue de la

construction: 3,0;

-

présentation graphique, mensurations,

inscriptions: 4,0;

-

volume de travail et contenu des informations:

4,5;

-

exactitude et intégralité de l'avant-métré ou de

la liste des matériaux: 3,0.

Le 21

juin 2011, l'intéressé est allé consulter ses épreuves et s'entretenir avec Y.________

(notamment), chef expert de la session d'examens en cause, des motifs de son

échec.

B.

X.________ a formé recours contre le décision du

DGEP devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(DFJC) par écriture du 22 juin 2011, faisant en substance valoir qu'il avait

constaté deux erreurs sur le corrigé officiel de l'épreuve de coffrage: d'une

part, la classe d'exposition du béton figurant dans la donnée de l'examen ne

correspondait pas à celle indiquée dans le corrigé officiel, de sorte que la

valeur de l'enrobage inscrite dans son épreuve était indiquée à tort comme

erronée; d'autre part, la coupe d'un escalier (coupe B-B) était également

différente sur la donnée de l'épreuve et sur le corrigé officiel, et avait

également été tracée à tort sur son épreuve par le correcteur. L'intéressé

relevait par ailleurs que les plans annexés à l'épreuve portant sur la liste

des matériaux n'étaient pas aux échelles respectives indiquées.

Interpellé, le chef expert Y.________

a exposé en particulier ce qui suit par courrier du 12 juillet 2011:

"Comme nous

l'avons expliqué au candidat, il est reproché à celui-ci un manque manifeste de

pratique. Il n'a pas un rendement suffisant et n'a donc pas réussis à fournir

la quantité de travail adéquat pour l'obtention d'un CFC [certificat fédéral de capacité] de dessinateur en génie civil.

L'échec de ce

candidat ne repose pas sur la qualité de son travail mais sur la quantité. Le

peu de travail présenté était d'une qualité suffisante comme nous le lui avons

signifié et comme il a pu le constater en consultants les critères de jugement.

Toutefois aucune

des épreuves de superstructure n'a été menée à bien jusqu'à son terme. On peut

estimer entre 50 et 70 % le taux de travail (rapport entre le travail effectué

et le travail demandé en pourcent) fournit par M. X.________, ce qui est

largement insuffisant.

Il faut rappeler

que M. X.________ se présentait pour la deuxième fois après avoir échoué en

2010, pour les mêmes raisons que lors de cette session d'examens de fin

d'apprentissage dans les épreuves pratiques de travaux publics et de

superstructures.

[…]

Il est vrai que

le corrigé de l'épreuve de coffrage comptait deux erreurs. L'erreur sur la

coupe B-B du plan de coffrage a été signalée par la personne qui a conçu cet

examen le jour de la correction aux experts et ceux-ci ont donc intégré cette

nouvelle donnée lors de leurs corrections.

M. X.________ a

en outre obtenu beaucoup de points sur la coupe B-B et aucun points n'était

atribué pour l'enrobage et le type de béton utilisé. Par contre pour cette

épreuve, le candidat n'a pas fournit les autres coupes demandées et les

détails. C'est ces derniers points qui l'ont réellement pénalisé. Il manquait

également de nombreux niveaux (murets par exemple) sur sa coupe. Enfin, une

erreur de conception avec le non respect de l'épaisseur de l'isolation et donc

de la donnée a été observé lors de la correction.

Les deux premiers

motifs de ce recours sont de ce fait caduque et sans fondement.

En ce qui

concerne le problème d'échelle rencontré dans la liste des pièces, je tiens à

préciser que lors de l'épreuve, j'ai moi-même indiqué, ainsi que M. Z.________,

responsable des épreuves « Superstructures », au début

de l'épreuve qu'aucunes longueurs ne devaient être mesurées sur les extraits de

plans mais qu'elles devaient être calculées.

L'échec du

candidat dans cette épreuve est consécutif, une fois de plus, à une quantité de

travail insuffisant. En effet, les quelques positions fournies par M. X.________

étaient correctes mais comme je l'ai dit plus haut en quantité homéopathique.

On peut donc

également exclure ce point recours.

Pour terminer, je

tiens à relever que les divers points soulevés par le plaignant ont été discutés

avec lui le 21 juin afin de lever toute ambiguïté sur les raisons de son échec.

Un dessinateur en génie civil qualifié doit disposer d'un rendement minimum que

cette personne n'a manifestement pas naquis après son apprentissage accéléré. […]"

Dans ses observations

complémentaires du 26 juillet 2011, X.________ a relevé, s'agissant des erreurs

dans le corrigé officiel de l'épreuve de coffrage, que les deux éléments en

cause (enrobage et coupe B-B) étaient indiqués comme erronés sur le corrigé de

son épreuve, alors qu'ils correspondaient à la donnée de l'examen; au

demeurant, lors de la séance du 21 juin 2011, ni le chef expert ni les autres

experts présents ne l'avaient informé que les erreurs en cause avaient été

signalées avant la correction des épreuves, et le corrigé officiel qui lui

avait été fourni comportait toujours ces erreurs. Quant à l'erreur d'échelle

dans les plans annexés à la donnée de l'épreuve relative à la liste des

matériaux, X.________ admettait qu'une annonce avait été faite à cet égard

"5 à 10 minutes après la distribution des épreuves", en ce sens que

les longueurs devaient être calculées et non mesurées. Cela étant, "étant

déjà plongé dans [s]on travail", il avait pris cette information comme

"une indication sur la méthode à utiliser" pour établir cette liste,

et avait continué à employer sa règle de réduction ("cutch") pour

mesurer les dimensions des barres d'acier; ce n'était qu'après "45 minutes

environ" que, à la suite d'une remarque de l'un des surveillants, il avait

vérifié l'échelle des plans concernés et constaté qu'ils n'étaient pas à

l'échelle indiquée, ce qui lui avait fait perdre "une trentaine de minutes

sur une épreuve de 2 heures". A cet égard, l'intéressé soutenait en

particulier qu'un candidat devait pouvoir s'attendre à ce que le support d'un

examen pratique dans une branche technique comporte des données précises, que

les responsables auraient dû annoncer que les plans n'étaient pas à l'échelle

avant la distribution des épreuves ou l'inscrire formellement sur les données,

respectivement que le chef expert reconnaissait que les positions répertoriées

dans son épreuve étaient correctes, quoiqu'en quantité insuffisante, ce qui

démontrait qu'en mesurant les barres avec le "cutch", la précision du

résultat était garantie - et ce malgré le facteur d'ajustement appliqué compte

tenu de l'erreur d'échelle; il était par ailleurs "déroutant", à son

sens, que sa lenteur lui soit reprochée alors qu'il avait été induit en erreur

par une inexactitude dans la donnée de l'examen, étant précisé que, dans le

cadre de la session d'examens 2010, il avait réussi à terminer cette épreuve

dans le temps imparti et avait "largement atteint les critères" requis.

Pour le reste, l'intéressé précisait qu'il ne remettait pas en cause "la

notation et les critères d'appréciation appliqués à ses épreuves mais bel et

bien le vice de forme de la donnée de la liste des matériaux et les erreurs du

corrigé officiel de l'épreuve de coffrage".

Par décision du 28 novembre 2011,

le DFJC a rejeté le recours et maintenu la décision rendue le 15 juin 2011 par

la DGEP, dans le sens de l'échec de X.________ à l'examen de fin

d'apprentissage de dessinateur en génie civil. Il a en substance retenu que

l'intéressé n'apportait aucun élément permettant d'établir que les erreurs

constatées sur le corrigé officiel auraient eu une incidence quelconque sur ses

notes. Quant à la différence d'échelle entre la donnée et les plans, X.________

admettait avoir été averti durant l'épreuve du fait que les mesures devaient

être calculées, ce qui confirmait les dires de l'expert. Cela étant, il

résultait des pièces produites que les experts avaient évalué le recourant au

moyen des critères prévus à cet effet, de la même façon que les autres candidats,

et il en résultait qu'il ne disposait pas en l'état des qualités productives

suffisantes pour l'octroi d'un CFC.

C.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 28 décembre 2011, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le

CFC de dessinateur en génie civil lui était délivré, et subsidiairement à son

annulation en ce sens que les épreuves de "travaux pratiques (superstructures)"

étaient annulées et qu'il était autorisé à représenter les épreuves en cause

lors de la prochaine session. Reprenant les arguments développés dans ses

écritures des 22 juin et 26 juillet 2001, il a en substance fait valoir que les

erreurs qu'il avait mises en évidence avaient eu une incidence déterminante sur

le déroulement de ses examens, partant sur ses résultats. Il estimait par

ailleurs que les motifs avancés à l'appui de son échec, en lien avec un manque

de productivité, étaient en contradiction manifeste avec la note de 4.5 qu'il avait

obtenue sous la rubrique "volume de travail et contenu des

informations". L'intéressé requérait notamment, à titre de mesure

d'instruction, la tenue d'une audience, afin que soit entendu le responsable

des épreuves en cause.

Dans sa réponse du 30 janvier 2012,

l'autorité intimée a principalement conclu au rejet du recours et au maintien

de la décision attaquée. Elle a exposé que la note attribuée dans le cadre de

l'épreuve de "travaux publics [recte: pratiques]

superstructures" correspondait à la moyenne de quatre

"sous-notes", lesquelles découlaient de l'évaluation de quatre

épreuves en fonction de quatre critères distincts - seuls certains critères

étant évalués selon les épreuves, conformément au modèle suivant:

Cela étant, s'agissant de l'épreuve

de coffrage, la grille d'évaluation complétée par le correcteur faisait

ressortir que, nonobstant les erreurs dans le corrigé officiel invoquées par le

recourant, ce dernier avait obtenu un nombre de points suffisant pour les

coupes A-A et B-B, ainsi que pour les généralités à indiquer en lien avec le

béton; le caractère insuffisant de ses résultats résultait bien plutôt, pour

cette épreuve, du fait qu'il n'avait pas réalisé la coupe E-E, laquelle

correspondait à un tiers du travail qui lui était demandé. Concernant par

ailleurs le fait que les plans annexés ne correspondaient pas aux échelles

indiquées dans le cadre de l'épreuve portant sur la liste des matériaux, les

surveillants avaient expliqué de vive voix aux candidats, 5 à 10 minutes après

le début de cette épreuve, qu'ils devaient calculer les valeurs en cause et ne

pas utiliser la méthode du "cutch"; l'intéressé, qui admettait

n'avoir pas tenu compte de ses précisions, était ainsi seul responsable du fait

qu'il n'était pas parvenu à terminer cette épreuve - étant précisé que les

résultats de la session de juin 2011 étaient globalement comparables à ceux des

années précédentes, notamment s'agissant du taux d'échec. L'autorité intimée

estimait pour le surplus que l'audience requise par le recourant n'apparaissait

pas nécessaire à l'instruction du cas, et proposait la suspension de la cause

jusqu'à connaissance des résultats de la prochaine session d'examens de

l'intéressé, en juin 2012.

Dans son mémoire complémentaire du

2 mars 2012, le recourant s'est opposé à la suspension de la cause proposée par

l'autorité intimée, et a réitéré sa requête tendant à la tenue d'une audience.

Sur le fond, il a en substance fait valoir qu'en reconnaissant l'erreur dans la

donnée de l'épreuve relative à la liste des matériaux ainsi que l'interruption

de l'épreuve de ce chef, l'autorité intimée admettait que l'épreuve en cause ne

s'était pas déroulée dans les conditions requises, les candidats n'ayant pas eu

à disposition le temps censé leur être imparti pour réaliser cet examen. Il

relevait en outre la présence des annotations "liste de fer

manquante" et "pas de liste de fer" sur le corrigé de son

épreuve relative à l'armature; or, il avait bel et remis avec son épreuve les

listes de fer attendues, et il résultait de la grille d'évaluation complétée

par le correcteur qu'il avait obtenu des points dans ce cadre. L'intéressé indiquait

qu'il entendait ainsi démontrer, outre l'existence de vices suffisamment graves

pour avoir eu une incidence sur son échec, que l'appréciation par l'autorité

intimée de la correction des épreuves prêtait également le flanc à la critique,

ce qui devait conduire, à tout le moins, à l'annulation de ses épreuves.

Par écriture du 21 mars 2012,

l'autorité intimée a en substance repris les arguments développés dans sa

réponse du 30 janvier 2012, et réitéré sa requête de suspension de la cause

jusqu'à connaissance des résultats du recourant à la session d'examens prévue

en juin 2012.

D.

Une audience a été mise en œuvre le 1er

mai 2012. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette

occasion:

"D'entrée de

cause, l'attention des parties est attirée sur le fait que certaines données

d'examen se fondent sur des plans établis par le Bureau d'ingénieur A.________

et associés, entreprise dont le juge assesseur B.________ est le Président et

Directeur. Interpellées, les parties admettent toutefois que, compte tenu du

fait que l'intervention de ce bureau s'est limitée à la fourniture d'exemples

de plans, il n'y a aucun motif de récusation au sens de l'art. 9 LPA-VD.

[…]

Sont

successivement introduits pour être entendus en qualité de témoin, après avoir

été exhortés à dire la vérité:

- Y.________, n¿

en 1970, domicilié à 2********, informaticien et chef de projet auprès de la

DGEP.

Le témoin confirme

avoir œuvré en qualité de "chef expert" dans le cadre la session

d'examen litigieuse. Interpellé, il indique que les examens en cause se sont

déroulés "de façon normale", étant précisé qu'il y a toujours des

compléments d'information et des questions de la part des candidats. En

l'espèce, il a ainsi été précisé, s'agissant de l'épreuve concernant la liste

de fer, qu'il convenait de procéder à des calculs en utilisant les cotes

indiquées, et non de procéder à des mesures directement à partir des plans ("cutcher")

- lesquels n'étaient pas à l'échelle. Selon le témoin, il ne s'agit pas là à

proprement parler d'une erreur dans la donnée de l'épreuve, mais bien plutôt

d'une simple précision, destinée à éviter toute confusion; en pareille hypothèse

en effet, il convient en principe toujours de procéder à un calcul en se

fondant sur les cotes, s'agissant précisément d'un exercice (théorique) de

calcul.

Répondant aux

questions qui lui sont posées par Me Brochellaz, le témoin précise que

l'épreuve relative à la liste de fer s'est déroulée dans deux salles

distinctes, et qu'il a lui-même apporté la précision mentionnée ci-dessus dans

les deux salles; selon ses souvenirs, il aurait indiqué aux candidats qu'il

convenait d'utiliser les cotes du plan de coffrage, de ne pas

"cutcher" - les plans n'étant pas à l'échelle -, respectivement de

"calculer les barres". Cette précision serait intervenue dans la

demi-heure suivant le début de l'épreuve (l'intéressé ne pouvant apporter plus

de précision sur ce point). Interpellé quant à une remarque qu'il aurait faite

au recourant lors d'un entretien du 21 juin 2011, remarque selon laquelle cette

épreuve ne serait pas particulièrement "judicieuse" et

"représentative", le témoin indique qu'une telle épreuve, qui doit

être réalisée à la main, ne correspond plus véritablement à la pratique dans

les bureaux d'ingénieurs civil, lesquels recourent dans ce cadre à des

programmes informatiques.

S'agissant des

erreurs figurant dans le corrigé des épreuves, le témoin expose que le plan de coffrage

soumis aux candidats est tiré d'un cas réel, qui est adapté pour les besoins de

l'examen. En l'espèce, le plan en cause tel que soumis aux candidats a ainsi

été adapté s'agissant de l'un des escaliers, sans que le corrigé ne soit adapté

en conséquence; le témoin précise que cette erreur à très rapidement été

décelée et corrigée, et qu'elle n'a eu aucune impact sur les résultats des

candidats - aucun point n'étant attribué en lien avec cet escalier.

Concernant le

note relative au "volume de travail et contenu des informations", le

témoin confirme qu'il en résulte que le candidat qui n'a pas terminé une

épreuve se retrouve prétérité sur plusieurs aspects (pour n'avoir pas répondu

correctement, d'une part, et pour n'avoir pas terminé, d'autre part). Il

précise que, concrètement, la correction se fait dans un premier temps en

attribuant tous les points de façon objective; dans un second temps, les

situations d'échecs sont reprises individuellement, afin d'examiner si et dans

quelle mesure il se justifie d'attribuer quelques points supplémentaires au vu

de l'ensemble du travail - ainsi, par exemple, lorsqu'un candidat se retrouve

doublement prétérité, sans qu'une telle sanction ne se justifie. Pour le reste,

la note de "volume de travail et contenu des informations" renvoie au

caractère plus ou moins détaillé des plans réalisés par les candidats,

indépendamment du fait que les informations en cause soient correctes ou

erronées.

Quant à

l'indication sur le corrigé de l'épreuve du recourant selon laquelle la liste

de fer manquerait, le témoin précise que la liste en cause ne sert pas de base

de correction, mais permet de "comprendre ce qui est dessiné"; le

candidat n'est ainsi pas pénalisé si une telle liste ne figure pas dans son

épreuve, et peut se voir attribué des points dans ce cadre même en l'absence de

liste - selon les principes de la méthode de correction telle qu'exposée

ci-dessus.

N'ayant rien

d'autre à déclarer, le témoin se retire.

- Z.________, né

en 1972, domicilié à 3********, enseignant et expert auprès de la DGEP.

Le témoin

confirme avoir conçu l'épreuve portant sur la "liste de fer"

litigieuse. Selon ses souvenirs, il ne s'est "rien passé de

particulier" durant la session d'examens, étant précisé que, "comme

d'habitude", les candidats ont été avertis (par lui-même et par le chef

expert) de ne pas "cutcher" - cet avertissement s'apparentant à une

"remarque" plutôt qu'à une erreur dans la donnée de l'épreuve, dès

lors que, à son sens, il est "de toute façon évident" qu'il convient

de se fier aux cotes plutôt qu'à la méthode du "cutch". Interpellé

par Me Brochellaz sur les motifs pour lesquels l'avertissement en cause n'est

intervenu qu'après le début de l'épreuve, le témoin indique qu'il a sans doute

fait suite à une question de l'un des candidats.

Pour le reste, le

témoin indique que ce n'est pas lui qui a préparé l'épreuve de coffrage,

rappelant que cette épreuve a dans tous les cas été soumise à la Commission et

approuvée par celle-ci.

N'ayant rien

d'autre à déclarer, le témoin se retire.

- C.________, né

en 1989, domicilié à 4********, dessinateur en génie civil.

Le témoin

confirme avoir passé - et réussi - ses examens lors de la session faisant

l'objet du présent litige. Concernant l'épreuve portant sur la "liste de

fer", il lui semble que des précisions ont été apportées après le début de

l'examen, en ce sens qu'il convenait de "tout faire par calcul" et de

ne pas "cutcher"; pour sa part, cette précision a occasionné une

"petite perte de temps", dans la mesure où il avait déjà commencé l'épreuve

en appliquant la méthode du "cutch". Interpellé, le témoin confirme

que cette dernière méthode peut se révéler plus "dangereuse" et moins

précise, mais que tel ne devrait pas être le cas lorsque les plans sont à

l'échelle.

N'ayant rien

d'autre à déclarer, le témoin se retire.

Interpellé, le

recourant indique que la prochaine session d'examens se déroulera les 7 et 8

juin 2012; il précise qu'en cas d'échec, il s'agirait pour lui d'un échec

définitif

- sous réserve de l'issue de la présente procédure. Cela étant, l'intéressé

confirme son opposition à la requête tendant à la suspension de la cause formée

par l'autorité intimée, exposant qu'il souhaite qu'une autorité judiciaire se

prononce sur la pertinence des griefs qu'il soulève.

Me Brochellaz

plaide, et confirme les conclusions du recours. Il précise dans ce cadre que le

litige porte en définitive sur la question de savoir si les erreurs et autres

imprécisions commises dans le cadre du déroulement de l'examen se sont révélées

décisives sur le résultat du recourant.

Mme D.________

répond pour l'autorité intimée, et confirme ses conclusions dans le sens d'un

rejet du recours."

E.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision litigieuse (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; RSV 173.36), indépendamment même de la suspension du délai durant les

féries judiciaires (cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours a été déposé

en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux l'échec du recourant aux examens

de fin d'apprentissage de dessinateur en génie civil réalisés en juin 2011.

a) L'ordonnance fédérale du 28

septembre 2009 sur la formation professionnelle initiale de

dessinatrice/dessinateur avec certificat fédéral de capacité (CFC) dans le

champ professionnel "planification du territoire et de la

construction" est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (art.

26.

al. 1). Aux termes de l'art. 25 al. 1 de cette ordonnance toutefois, les

personnes qui - comme le recourant dans le cas d'espèce - ont commencé leur

formation de dessinateur en génie civil (notamment) avant cette date l’achèvent

selon l’ancien droit, soit selon le règlement d'apprentissage et d'examen de

fin d'apprentissage de dessinateur en génie civil / dessinatrice en génie civil

du 29 novembre 1995 (ci-après: le règlement d'apprentissage).

S'agissant des examens de fin

d'apprentissage, le règlement en cause prévoit que l'examen porte notamment sur

des "travaux pratiques" (art. 10 let. a), en lien avec les

"superstructures" et les "travaux publics". Le pan

"superstructures" de ces "travaux pratiques", d'une durée totale

de 12 heures, consiste dans l'élaboration de plans pour des constructions en

béton armé avec coupes, détails et cotes nécessaires, d'après les données fournies

et la documentation utilisée en pratique, d'une part, et dans l'établissement

d'un avant-métré et/ou d'une liste de matériaux, d'autre part (cf. art. 11

al. 2); ces travaux sont appréciés selon quatre critères, à savoir l'exactitude

des plans du point de vue de la construction; les présentation graphique,

mensurations et inscriptions; le volume de travail et le contenu des

informations; enfin, l'exactitude et l'intégralité de l'avant-métré ou de la

liste de matériaux (cf. art. 12 al. 1). L'examen est réussi si chacune des

deux notes de branche "travaux pratiques" et la note globale sont

égales ou supérieures à 4,0 (art. 14 al. 3).

b) En matière de contrôle

judiciaire du résultat d’un examen, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur

l’évaluation des résultats scolaires ou d’examens professionnels, le tribunal s'impose

une certaine retenue; il n'intervient que si l’autorité inférieure a abusé,

excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Déterminer la capacité d’une

personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose en effet des

connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs

sont en principe à même d’apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors

à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations

hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable. Dans ce

cadre, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et

surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un

candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins toutefois que les

critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables

ou à tout le moins fortement critiquables - auquel cas l'autorité de recours

doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note; compte tenu de

la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le

tribunal n'entre cependant en matière sur une demande de rectification d'une

note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un

grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de

la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêt GE.2010.0222 du

29.

février 2012 consid. 2a et les références).

Lorsque la décision porte sur le

résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, le

déroulement de l'examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués;

ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours sera en mesure de

vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes

est soutenable, respectivement si les griefs avancés par le recourant se

révèlent pertinents (arrêt GE.2010.0222 précité, consid. 2b et les références).

Dans ce cadre, si le recours porte sur l'interprétation ou l'application de

prescriptions légales, ou si le recourant se plaint de vices de procédure,

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine

cognition, sous peine de commettre un déni de justice (cf. arrêt GE.2009.0243

du 27 mai 2010 consid. 2 et les références).

c) En l'espèce, l'échec du

recourant est motivé par sa note insuffisante (3.6) dans le cadre des

"travaux pratiques (superstructures)". Comme il l'a expressément

précisé notamment dans son écriture du 26 juillet 2011, l'intéressé ne remet

pas en cause "la notation et les critères d'appréciation appliqués à ses

épreuves", mais se plaint bien plutôt d'erreurs et autres imprécisions

dans le déroulement de l'examen et de ses corrections, estimant que les erreurs

et autres imprécisions en cause ont eu une incidence décisive sur ses

résultats. Le recourant se plaignant ainsi de vices de procédure, la cour de

céans doit examiner les griefs avancés avec un plein pouvoir d'examen, sous

peine de commettre un déni de justice (cf. consid. 2b supra).

aa) Le recourant invoque en premier

lieu une erreur dans la donnée de l'épreuve relative à la liste des matériaux, à

savoir que l'indication des échelles des plans annexés était inexacte,

respectivement le fait que cette erreur lui a fait perdre "environ 30

minutes" (selon son estimation) et l'a empêché de mener à terme à cette épreuve.

Il apparaît en effet que les échelles indiquées sur les plans en cause -

lesquelles figurent également sur la donnée de l'épreuve - ne correspondent pas

à l'échelle réelle de ces plans, en regard des cotes indiquées. Cela étant, il

n'est pas contesté que les experts Y.________ et Z.________ ont expressément

attiré l'attention des candidats sur le fait qu'il convenait de procéder à des

calculs sur la base des cotes indiquées et non à des mesures sur la base des

plans ("cutch"), et ce peu de temps après le début de l'examen.

L'intéressé admet avoir entendu cette consigne "5 à 10 minutes" après

la distribution des épreuves, consigne qu'il a interprétée comme une

"indication sur la méthode à utiliser"

(cf. son écriture du 26 juillet 2011).

Il convient de relever d'emblée que

le simple fait que la consigne d'une épreuve soit précisée voire complétée

oralement en début d'examen ne saurait à l'évidence suffire à retenir

l'existence d'un vice de nature à invalider l'épreuve en cause, dans la mesure

où les candidats disposent en définitive d'un temps suffisant pour la mener à

terme; le règlement d'apprentissage prévoit au demeurant expressément que

l'apprenti ne prend connaissance des sujets d'examen qu'au début de l'épreuve,

et qu'il "reçoit au besoin les explications nécessaires" (art. 8 al.

2).

En l'occurrence, dès lors qu'il

admet avoir entendu la consigne donnée par les experts en début d'épreuve quant

à la "méthode à utiliser", on peine à comprendre pour quels motifs le

recourant s'est sciemment écarté d'une telle consigne, poursuivant bien plutôt

son épreuve en utilisant la méthode du "cutch"; ce non-respect de la

consigne est d'autant moins compréhensible qu'il résulte des déclarations

concordantes des experts Y.________ et Z.________ qu'il s'agissait en

définitive d'une simple précision destinée à éviter toute confusion, dans la

mesure où, s'agissant précisément d'un exercice (théorique) de calcul, il était

dans tous les cas évident qu'il convenait de se fier aux cotes plutôt qu'à la

méthode du "cutch". C'est dire que l'on pouvait attendre du

recourant, sinon qu'il se fie spontanément aux cotes indiquées plutôt qu'à des

mesures sur les plans, à tout le moins qu'il procède de la sorte après avoir

entendu la consigne claire des experts dans ce sens - étant précisé que ces

derniers avaient toute latitude pour imposer la méthode à utiliser dans le

cadre de cette épreuve, respectivement que, s'agissant d'un domaine technique,

il n'appartient pas à la cour de céans d'apprécier le bien-fondé d'une telle

consigne. Dans ces conditions, la perte de temps subie par le recourant (correspondant

au temps qu'il a consacré à adapter, par le biais d'un facteur d'ajustement, les

mesures des barres telles que résultant de l'utilisation de la méthode du

"cutch") est directement liée au fait qu'il s'est écarté de cette

consigne, qu'il a pourtant entendue; l'intéressé ne soutient pas, pour le

reste, que le temps imparti pour l'épreuve en cause aurait dans tous les cas été

insuffisant, ce que semblent au demeurant infirmer les résultats des autres

candidats à la session en cause (cf. également les déclarations de C.________

lors de l'audience du 1er mai 2012, lequel s'est aussitôt conformé à

la consigne des experts et n'a ainsi subi qu'une "petite perte de

temps" - qui ne l'a pas empêché de résussir ses examens).

Au surplus, Y.________ a expressément

confirmé, lors de l'audience du 1er mai 2012, qu'il avait précisé

dans le cadre de son intervention orale que les plans n'étaient pas à l'échelle

indiquée; le recourant ne le conteste pas - à tout le moins pas expressément -,

mais laisse bien plutôt entendre que, absorbé par son travail, il n'a pas

entendu (ou pas pris en compte) une telle précision. Or, de même que

l'intéressé ne saurait se prévaloir du fait qu'il n'a pas tenu compte d'une

consigne claire, il ne saurait pas davantage se prévaloir de son manque d'attention

lorsque cette consigne a été formulée par les experts.

Il s'ensuit que, comme l'a à juste

titre retenu l'autorité intimée, c'est par sa propre faute que le recourant a

perdu du temps à l'occasion de l'épreuve relative à la liste de matériaux, et

non en raison du fait que le déroulement de l'épreuve serait entaché d'un vice.

Ni le fait que les échelles indiquées étaient erronées, ni le fait que les

experts aient précisé les consignes en début d'épreuve ne sauraient en effet

être assimilés à un tel vice, dès lors que les consignes en cause ont été

données peu de temps après la distribution des épreuves, qu'il en résultait

qu'il convenait de procéder à des calculs plutôt qu'à des mesures sur les

plans, que l'intéressé n'a pas établi - ni même soutenu - que le temps imparti

aurait été insuffisant même s'il en avait tenu compte, respectivement que l'on

peut tenir pour établi, au surplus, qu'il a été précisé à cette occasion que

les plans n'étaient pas aux échelles respectives indiquées. Il importe peu,

dans ce cadre, que l'utilisation de la méthode du "cutch" puisse le

cas échéant aboutir à des résultats suffisamment précis, dans la mesure où les

candidats ont précisément reçu pour consigne claire de ne pas avoir recours à

cette méthode lors de cette épreuve.

bb) Le recourant invoque également

deux erreurs figurant dans le corrigé officiel de l'épreuve de coffrage, en

lien d'une part avec la classe d'exposition du béton, et d'autre part avec la

coupe d'un escalier (coupe B-B). A cet égard, Y.________ a en substance exposé

que ces erreurs, dont l'existence n'est pas contestée, n'avaient eu aucune

incidence sur les résultats des candidats, singulièrement de l'intéressé; ce

dernier conteste cette appréciation, relevant notamment que l'enrobage du béton

et la coupe de l'escalier en cause ont été signalés comme erronés dans son

épreuve, alors qu'ils correspondaient à la donnée de l'examen.

S'agissant de la classe

d'exposition du béton, il apparaît effectivement que l'enrobage tel qu'indiqué

dans l'épreuve du recourant a été tracée (en rouge), ce qui laisse a priori

supposer qu'elle a été considérée comme erronée. Y.________ a toutefois exposé

qu'une telle correction était dans tous les cas sans incidence sur les

résultats de l'intéressé, dans la mesure où aucun point n'avait été attribué

pour l'enrobage et le type de béton utilisé; à la lecture de la grille de

correction de l'épreuve de coffrage, on constate en effet que l'enrobage à

strictement parler n'est pas mentionné dans les critères de correction,

respectivement que, dans le cadre du critère portant sur les "indications

constructives, type de béton, coffrages, etc" (sous la rubrique

"généralités") - qui semble être le critère se rapprochant le plus de

cet élément -, le recourant a obtenu le maximum de points possible (soit 2/2). Au

demeurant, l'intéressé n'expose pas précisément en quoi ses résultats auraient

été injustement péjorés du fait de cette erreur de correction, et ne soutient

pas, en particulier, que le nombre de points qui lui a été attribué en lien

avec les différents critères de correction aurait de ce chef été mal apprécié.

Dans ces conditions, il apparaît que cette erreur dans le corrigé officiel,

bien qu'elle ait été répercutée dans la correction de l'épreuve du recourant,

n'a eu aucune incidence sur ses résultats.

Quant au fait que la coupe de

l'escalier (coupe B-B) telle que figurant dans la donnée de l'examen ne

correspondait pas à celle figurant dans le corrigé officiel, il résulte des

déclarations de Y.________ que les correcteurs ont été avertis de cette erreur

le jour de la correction des épreuves, de sorte qu'il en a été tenu compte; la

correction apportée à tort sur l'épreuve du recourant a ainsi très probablement

été réalisée avant que le correcteur ne soit averti de l'erreur en cause. Quoi

qu'il en soit, Y.________ a précisé qu'aucun point n'était attribué en lien

avec ce point de l'épreuve, ce que le recourant ne conteste pas; ce dernier a

au demeurant obtenu un nombre de points suffisant pour la coupe B-B (au total

22.

/29.5 points), et ne soutient pas que ses résultats (en termes de points)

auraient été mal appréciés.

Au vrai, il apparaît que les

résultats insuffisants du recourant dans le cadre de l'épreuve de coffrage n'ont

aucun lien direct avec les deux erreurs dans le corrigé officiel, mais découlent

bien plutôt principalement du fait qu'il n'a pas réalisé l'une des coupes

requises (coupe E-E), correspondant à 42 points sur le total de 145.5 point que

comptait cette épreuve; or, les erreurs en cause - dont l'intéressé ne pouvait

avoir connaissance lorsqu'il s'est soumis à cet examen - ne sauraient à l'évidence

avoir eu une quelconque incidence sur le rendement de l'intéressé, étant

rappelé que c'est précisément un taux de productivité trop faible qui a motivé

son échec.

cc) Le recourant soutient en outre

qu'il y aurait une "contradiction manifeste" entre les explications

de Y.________, selon lesquelles son échec résulterait d'un manque de

productivité plutôt que de la qualité de ses réponses, et la note de 4.5 qu'il

a obtenue en terme de "volume de travail et contenu des

informations". Ce grief ne résiste pas davantage à l'examen, compte tenu

des explications de Y.________ à l'occasion de l'audience du 1er mai

2012.

Cet expert a en effet exposé que la note en cause renvoyait au caractère

plus ou moins détaillé des plans réalisés par les candidats, indépendamment du

fait que les informations en cause soient correctes ou erronées; il a par

ailleurs précisé que ce système de notation - qui découle directement du

règlement d'apprentissage (cf. art. 12 al. 1) - peut effectivement avoir pour

effet de prétériter les candidats sur plusieurs aspects, mais qu'il en est tenu

compte dans le cadre d'une appréciation réalisée individuellement, dans un

second temps, pour chaque cas dont les résultats se solderaient pas un échec

après une première appréciation "objective".

C'est ainsi en raison du caractère

suffisamment détaillé de ses réponses, sur la base d'une appréciation générale

de l'ensemble de son travail, que le recourant a obtenu une telle note, étant

précisé que le critère en cause ne s'applique qu'aux épreuve de coffrage et

d'armature (cf. le tableau figurant dans la réponse de l'autorité intimée,

reproduit sous let. C ci-dessus); ainsi interprété, ce critère n'est dès lors

pas en contradiction avec le manque de productivité qui lui est reproché.

dd) Le recourant invoque enfin,

dans son écriture du 2 mars 2012, la présence des annotations "pas de

liste de fer" et "liste de fer manquante" sur son épreuve

relative à l'armature, en contradiction avec le fait qu'il a bel et bien remis

les listes de fer en cause, d'une part, et qu'il a obtenu des points à cet

égard dans la grille d'évaluation complétée par l'expert, d'autre part. Il

relève à cet égard un certain manque de cohérence, qui justifierait, cumulé

avec les autres erreurs déjà évoquées, l'annulation de ses épreuves.

Il résulte des explications de Y.________

lors de l'audience du 1er mai 2012 que les listes de fer ne servent

pas de base de correction, mais permettent de "comprendre ce qui est

dessiné"; en application de la méthode de correction en deux temps déjà mentionnée,

un candidat peut au demeurant se voir attribuer des points dans ce cadre même

en l'absence d'une telle liste. Cela étant, les remarques ci-dessus en lien

avec les deux erreurs sur le corrigé officiel de l'épreuve de coffrage

(cf. consid. 2c/bb) sont également pertinentes, mutatis mutandis,

concernant ce point; dans la mesure où le recourant se borne à relever qu'une

annotation sur son épreuve n'est pas fondée sans pour autant indiquer en quoi

ses résultats auraient été mal appréciés de ce chef, et dès lors qu'il

n'apparaît pas - à tout le moins pas de façon manifeste - que les points qui

lui ont été attribués dans ce cadre ne correspondraient pas au travail qu'il a

fourni, on ne voit pas en quoi l'annotation en cause lui aurait occasionné un

quelconque préjudice et justifierait l'annulation de tout ou partie de ses

épreuves.

d) En définitive, il s'impose de

constater que les erreurs et autres imprécisions invoquées par le recourant en

lien avec le déroulement de l'examen et de ses corrections ne sont pas de

nature à remettre en cause son échec, échec qui doit bien plutôt être mis

principalement sur le compte de son manque de productivité - lequel provient en

partie, s'agissant de l'épreuve relative à la liste de matériaux, de la perte

de temps qu'il a subie par sa propre faute pour n'avoir pas suivi la consigne

donnée en début d'épreuve par les experts quant à la méthode utiliser. On se

contentera de préciser, et c'est là une évidence, qu'il serait préférable que

les données d'examen et les corrigés officiels soient exempts de toute erreur

ou autre approximation, afin notamment que les corrections des épreuves des

candidats ne puissent prêter à confusion. Dans le cas d'espèce toutefois, il

apparaît que le recourant n'a subi aucun préjudice de ce chef, sinon par sa

propre faute.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de justice, par 500

fr., est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige,

il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56

al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 novembre 2011 par le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre

de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.