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Décision

GE.2011.0218

CDAP - GE.2011.0218 - 2012-04-12 - X.________ c/Municipalité de Belmont-s-Lausanne

12 avril 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ******** à 2******** en

France et de nationalité suisse, s'est inscrite le 4 mars 2011 auprès de la commune

de Belmont-sur-Lausanne. Sur le formulaire idoine, elle a indiqué comme adresse

"Rte ********", c/o AY.________

et BY.________". Elle a inscrit comme date

d'arrivée le 4 mars 2011 et l'ancienne adresse suivante: "c/o Z.________ Chemin ********, 3********".

B.

Le 17 novembre 2011, le contrôle des habitants

de la commune de Belmont-sur-Lausanne s'est adressé au couple Y.________ aux

fins de déterminer si X.________ résidait effectivement dans la commune où si

elle utilisait leur adresse comme adresse postale. Les intéressés ont été priés

de compléter et de retourner un questionnaire.

Cette requête étant restée lettre

morte, le couple Y.________ a derechef été invité le 6 décembre 2011 à renvoyer

le questionnaire précité dans un nouveau délai.

BY.________ s'est finalement rendu

au guichet de la commune de Belmont-sur-Lausanne le 15 décembre 2011. Le rapport

d'entretien établi le jour même par la préposée au contrôle des habitants fait

notamment état de ce qui suit (sic):

"Durant cet

entretien M. BY.________ nous informe que Mme X.________:

A un pied-à-terre

en France où elle y séjourne régulièrement vu qu'elle s'occupe d'une fondation.

Elle a deux

filles en Suisse, une à 4******** et l'autre ne sait plus où, elle va de temps

en temps chez elle mais vu des différents, ne peut pas y rester.

Mme X.________ a

demandé une poste restante à 3******** pour son courrier

Quant elle vient

en Suisse, elle dort dans sa voiture, mais ne peut venir régulièrement vu

qu'elle a une vieille voiture qu'elle doit ménager. Elle va également de temps

en temps à 5********.

Je lui ai demandé

de déposer un acte d'origine lors de son inscription, dit document que

j'attends toujours. Elle a envoyé une copie de son livret de famille, document

qui n'est plus valable.

M. BY.________

nous informe que M. X.________ n'a pas de bail. De plus, il ne peut l'héberger,

il n'a pas de chambre à disposition pour la recevoir. C'est donc une adresse à

bien-plaire pour la soutenir, vu qu'elle est au fond du gouffre selon les dires

de M. BY.________. Elle a besoin de ce domicile pour l'Office du Placement de

Pully, pour chercher du travail en Suisse (…)

M. BY.________ me

demande comment je sais que Mme X.________ n'est pas en Suisse. Je l'informe

que suite à plusieurs convocations pour des commandements de payer, elle n'est

jamais venue les retirer ou même téléphoner suite à mes lettres et c'est de là

que j'en déduis qu'elle n'est pas domiciliée à Belmont (…)

En outre, je

confirme à BY.________ que l'on ne peut pas considérer son adresse comme

résidence principale vu qu'elle ne séjourne pas plus de trois mois à Belmont,

elle n'a pas de chambre (…) Donc, au vu de ce qui précède, je vais écrire à Mme

X.________ que nous annulons son inscription à notre Contrôle des Habitants

(…)"

C.

Par décision du 20 décembre 2011, la

Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a indiqué à X.________

qu'au vu des informations reçues le 15 décembre 2011, elle considérait que son

domicile et son centre d'intérêts ne se trouvaient pas à Belmont-sur-Lausanne,

raison pour laquelle elle annulait son inscription. Ladite décision mentionnait

par ailleurs que l'intéressée s'était rendue au guichet de la commune le 15

décembre 2011, après le passage de BY.________, pour retirer ses commandements

de payer.

D.

Par acte du 26 décembre 2011, X.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif du Tribunal

cantonal en concluant au maintien de son inscription dans la commune de

Belmont-sur-Lausanne jusqu'à ce que ses moyens lui permettent de louer un appartement

en Suisse. Pour l'essentiel, elle a fait grief à la municipalité de ne pas

l'avoir entendue avant de rendre sa décision, ce qui lui aurait permis de

saisir le besoin qu'elle éprouvait de demeurer momentanément inscrite dans la

commune. A cet égard, elle a en substance exposé qu'un événement survenu en

2007 l'avait plongée dans un état de désarroi et de détresse, état qui avait péjoré

sa situation financière et l'avait "abusivement" conduite en prison

du 13 novembre 2009 au 13 mai 2010. Elle s'étonnait par ailleurs de ce qu'une

enquête avait été diligentée à son endroit, alors même que sa présence ne

posait selon elle aucun problème. Elle a réitéré sa reconnaissance envers le

couple Y.________ qui avait accepté de lui procurer une adresse postale chez

eux, dès décembre 2004. Sur ce point, elle a exposé être restée inscrite dans

la commune de Belmont-sur-Lausanne jusqu'au printemps 2009, date à partir de laquelle

elle avait bénéficié d'une adresse postale à 3******** auprès d'une

connaissance. A la suite de problèmes relationnels avec sa logeuse, sa

désinscription de la commune de 3******** lui avait été signifiée peu après sa

sortie de prison. Cherchant en vain à se réinscrire dans une commune de la

région, elle s'était à nouveau rendue chez le couple Y.________.

La municipalité a conclu au rejet

du recours le 25 janvier 2012, en indiquant que l'intéressée n'avait pas déposé

son acte d'origine, comme requis, de même qu'elle avait mentionné être arrivée de

3******** le 4 mars 2011, alors qu'elle avait en réalité déjà quitté cette commune

le 10 juillet 2010 sans laisser d'adresse, selon l'attestation des autorités 3********

du 16 janvier 2012. La municipalité a ajouté que X.________ avait tout d'abord été

inscrite dans la commune de Belmont-sur-Lausanne, chez le couple Y.________, du

1er mai 2004 au 1er décembre 2004 en résidence secondaire,

puis en résidence principale du 1er décembre 2004 au 1er

juillet 2009. Relevant que le contrôle des habitants ignorait à cette époque

qu'il s'agissait d'un lieu de convenance et non de vie, elle a soutenu que

l'intéressée n'avait ainsi jamais habité à l'adresse indiquée et que son centre

d'intérêts ne se trouvait pas dans cette commune. La municipalité a par

ailleurs exposé que, lors de son passage au guichet de la commune le 15

décembre 2011, X.________ avait été oralement invitée à faire savoir si elle

résidait à Belmont-sur-Lausanne, ce à quoi elle avait répondu qu'elle y avait une

adresse, qu'elle se trouvait régulièrement en Suisse pour ses recherches

d'emploi (étant suivie par l'office de placement de Pully), qu'elle était

souvent en déplacement entre la France et l'Allemagne et que l'on pouvait facilement

l'atteindre par courrier électronique. Lors de cette entrevue, elle avait en

outre été informée du fait qu'une décision allait être rendue quant à son

domicile à Belmont-sur-Lausanne, compte tenu des informations qu'elle venait de

fournir.

L'intéressée n'a pas déposé de

mémoire complémentaire, ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai

qui lui avait été imparti pour ce faire.

Le 21 février 2012, la municipalité

a transmis au tribunal copie d'un courrier électronique du 18 février 2012 que X.________

avait adressé au maire de la commune de 2********. Elle y indiquait en particulier

qu'elle vivait en Haute-Savoie et qu'elle était en lien avec les services

sociaux et psychiatriques de 2******** et de Haute-Savoie.

Le 23 février 2012, constatant qu'il

ressortait du courrier électronique précité que X.________ semblait actuellement

vivre en Haute-Savoie, le juge instructeur a invité l'intéressée à faire savoir

si elle entendait maintenir son recours ou le retirer.

X.________ a indiqué au tribunal le

10 mars 2012 qu'elle maintenait son recours, en alléguant que son exclusion de

la commune de Belmont-sur-Lausanne reposait sur des "données complètement fausses" et que la

décision attaquée ignorait délibérément sa situation. Elle a exposé que sa

résidence principale se trouvait depuis longtemps en Suisse et qu'elle

cherchait à retrouver une assise professionnelle dans le canton de Vaud. Elle a

souligné qu'elle se rendait régulièrement dans sa maison en Haute-Savoie, sans

pour autant avoir l'intention d'y résider, et ajouté qu'elle ne résidait pas

non plus à 2********, mais s'y rendait régulièrement pour voir son père. Elle a

renouvelé sa demande tendant au maintien de son inscription jusqu'au rétablissement

de sa situation professionnelle et sociale.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'inscription ou la radiation d'une personne au

contrôle des habitants affecte ses droits et obligations, de sorte qu'il s'agit

d'une décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours (arrêts GE.2010.0075

du 20 juin 2011 consid. 1; GE.2005.0047 du 26 août 2005 consid. 1; GE.2002.0072

du 15 avril 2003 consid. 1).

2.

a) La recourante fait tout d'abord grief à

l'autorité intimée de ne pas l'avoir entendue avant de rendre sa décision.

b) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le

droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132

II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.). Le droit de

s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre

position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui

peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Il

s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de

la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par

le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3).

c) En l'occurrence, la recourante

ne conteste pas avoir été entendue oralement le 15 décembre 2011, lorsqu'elle

s'est rendue au guichet de la commune pour retirer ses commandements de payer.

Elle n'a de surcroît pas démenti la teneur des propos qu'elle aurait tenus à

cette occasion, reproduits sous une forme résumée dans les observations de

l'autorité intimée du 25 janvier 2012, auxquelles elle n'a pas répliqué. Il

s'ensuit que le moyen tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu,

infondé, doit être rejeté. En outre, même à supposer avérée, telle violation

devrait de toute manière être tenue pour guérie en l'espèce, la recourante ayant

eu la faculté d'exposer l'ensemble de ses moyens dans le cadre de son recours

et de sa lettre du 10 mars 2012 (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2).

3.

a) Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre

le 1er novembre 2006 et le 1er janvier 2008) de la loi

fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et

d'autres registres officiels de personnes (LHR; RS 431.02), les registres

communaux des habitants ne sont plus seulement régis par le droit cantonal et

communal, à savoir en l'espèce la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle

des habitants (LCH; RSV 142.01) et son règlement d'application du 28 décembre

1983.

(RLCH; RSV 142.01.1), mais également par la LHR (art. 2 al. 2 let. a LHR),

ainsi que par l'ordonnance fédérale du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de

registres (OHR; RS 431.021). Selon la loi vaudoise du 2 février 2010

d'application de la LHR, entrée en vigueur le 1er mai 2010 (LVLHR;

RSV 431.02), le contenu et la gestion du registre communal des habitants sont toutefois

déterminés par la LCH et le RLCH (ATF 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid.

2.

).

b) A teneur de l'art. 1 al.

1.

LCH, le contrôle des habitants des communes est destiné à fournir aux

administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur

l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes

résidant plus de trois mois sur le territoire communal. Intitulé

"Déclaration d'arrivée", l'art. 3 al. 1 LCH prévoit que quiconque

réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une

commune du canton est tenu d'y annoncer son arrivée. A

l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y compris les mineurs et

les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence

effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 RLCH).

c) La question de l'inscription d'une

personne au contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de celle

de la détermination de son domicile, cette inscription n'emportant pas un

changement de domicile. Le rôle du contrôle des

habitants est de localiser la population. Afin de fournir aux administrations

cantonales et communales les renseignements dont elles ont besoin pour

accomplir certaines tâches, il enregistre les personnes qui résident

durablement sur le territoire communal, en précisant si elles y sont

"établies" ou "en séjour". Bien qu'on ait souvent tendance

à confondre ces termes, le domicile ne s'identifie pas à l'établissement ou au

séjour (arrêts GE.2011.0036 du 18 octobre 2011 consid. 2d; GE.2010.0075 précité

consid. 2). Le domicile est un lien territorial qui a des conséquences

juridiques particulières sur le statut d'une personne. L'établissement

(au sens large) est quant à lui une notion de police qui désigne la résidence (ou

établissement au sens étroit, cf. ATF 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid.

4.

) ou le séjour, policièrement réguliers, d'une personne en un lieu déterminé

(ATF 2C_599/2011 précité consid. 2.4 et la réf. à Aubert/Mahon, op. cit., n° 6

ad art. 24 Cst.).

Si le domicile, d'une part,

l'établissement et le séjour, de l'autre, sont en rapport étroit, ils ne

coïncident pas nécessairement (ibid.). Le domicile lui-même peut répondre à des

définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui attachent des

conséquences (domicile civil, fiscal, politique, d'assistance, etc.). La

constatation, par une inscription au contrôle des habitants, qu'une personne

est établie quelque part ne fixe donc pas, à elle seule, l'un de ces domiciles.

Elle constitue tout au plus un indice pour la détermination de ceux-ci (ATF 102

IV 162). Il est toujours possible de prouver, dans une procédure civile ou

administrative, que son domicile n'est pas au lieu où l'on est considéré comme

établi. Inversement il est possible de conserver son domicile en un certain

lieu, alors qu'on n'y réside plus (arrêts GE.2011.0036 précité consid. 2d; GE.2010.0189

du 26 août 2011 consid. 2b; GE.2010.0075 précité consid. 2).

d) En déclarant

son arrivée dans une commune, le citoyen suisse est tenu de présenter un acte

d'origine, un certificat individuel d'état civil ou un certificat de famille

(art. 8 al. 1 LCH). Le bureau indique en particulier si la personne est établie dans la commune ou si elle ne fait qu'y

séjourner (art. 9 al. 2 LCH). Une personne est réputée

établie à l'endroit où le contrôle des habitants a procédé à son inscription en

résidence principale; à défaut d'une telle inscription, l'endroit où se trouve

le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal) est déterminant. Il ne

peut y avoir qu'un lieu d'établissement (art. 9 al. 3 LCH). Celui qui cesse de

résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois

par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ, la date et sa destination

(art. 6 LCH).

La LHR définit à son art. 3 let. b la

commune d'établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon

reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y

avoir le centre de ses intérêts personnels. Une personne est réputée établie

dans la commune où elle a déposé le document requis. Elle ne peut avoir qu'une

commune d'établissement. La commune de séjour est celle dans laquelle une

personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement,

mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même

année; il s'agit notamment de la commune dans laquelle une personne séjourne

pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un établissement

d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (art. 3 let. c

LHR). Ces définitions de l'établissement et du séjour

s'appuient sur la notion de domicile au sens du droit civil, ainsi que sur la

pratique des cantons et des communes (message du Conseil fédéral du 23 novembre

2005.

concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 p.

439.

ss, p. 469; ATF 2C_478/2008 précité consid. 3.3).

La loi présume

ainsi qu'une personne est établie à l'endroit où est déposé son acte d'origine

ou, à défaut d'un tel dépôt, à l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts

(lieu de résidence principale). Cette présomption n'est

cependant pas irréfragable, puisque personne ne peut prétendre s'établir

quelque part où il ne réside pas, simplement en y déposant son acte d'origine.

Elle ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à

l'endroit où sont déposés ses papiers (arrêts GE.2010.0075 précité consid. 2; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006 consid. 4a; GE.2005.0047 précité consid.

3a). La présomption ne s'appliquera ainsi pas s'il est prouvé que l'intéressé

ne séjourne pas à l'endroit où sont déposés ses papiers ou y séjourne moins de

trois mois par an. En revanche, le seul fait de démontrer que l'endroit où sont

déposés les papiers ne correspond pas au "centre des intérêts" ne

suffit pas encore pour la renverser, parce que cela implique presque toujours

une appréciation très délicate de la situation (arrêt GE.1998.0148 du 3 mars

1999.

consid. 5 et les réf. cit.).

e) En l'espèce, la recourante se

plaint de ce que la décision attaquée reposerait sur "des données complètement fausses". Force

est toutefois de relever que son argumentation essentielle se résume à des

explications sur les difficultés personnelles et professionnelles qu'elle a

rencontrées, sur l'atteinte à sa réputation prétendument portée par un médecin

en 2007 dans le cadre de son travail et sur l'état de détresse qui s'en est

suivi, ainsi que sur ses problèmes financiers. La recourante ne conteste ainsi

pas, et ce de manière décisive, qu'elle ne dispose en définitive que d'une

adresse postale à Belmont-sur-Lausanne et qu'elle n'y réside pas durablement. Elle

ne prétend du reste pas, et rien ne l'indique, qu'elle aurait développé dans

cette commune un centre d'intérêts au sens de l'art. 9 al.

3.

LCH, que ceux-ci soient personnels, professionnels ou matériels. Les

déclarations faites le 15 décembre 2011 par son logeur –

amené de par son statut à collaborer avec les autorités au sens de l'art. 20 al. 2 et 3 let. c LCH – sont

à cet égard éloquentes. Il a ainsi indiqué qu'il avait fourni une adresse

"à bien plaire" à l'intéressée, qu'il ne pouvait de toute manière pas loger faute

de place. Il a ajouté que la recourante avait besoin de ce domicile pour

chercher du travail en Suisse, qu'elle ne se rendait pas régulièrement dans

notre pays, qu'à ces occasions elle dormait dans sa voiture ou se rendait dans

une autre commune vaudoise et qu'enfin elle séjournait régulièrement en France.

L'on relèvera en outre, par

surabondance, que dans une récente affaire impliquant la recourante, dans

laquelle cette dernière sollicitait le réexamen d'une décision du CSR du 14

juillet 2009 lui refusant un droit aux prestations du revenu d'insertion, au

motif notamment que sa résidence sur le territoire vaudois n'était pas

régulière et permanente, la cour de céans relevait en particulier que

l'intéressée n'avait transmis aucune inscription attestant que l'adresse donnée

à Belmont-sur-Lausanne dépassait l'usage de boîte aux lettres et constituait un

véritable domicile. On ne pouvait ainsi retenir qu'elle était domiciliée ou en

séjour dans le canton de Vaud au sens de la loi sur l'action sociale vaudoise,

tout semblant au contraire indiquer qu'elle allait et venait constamment à

différents endroits dans le canton, ailleurs en Suisse et à l'étranger, au gré

des circonstances (arrêt PS.2011.0019 du 16 août 2011

consid. 1c; ATF 8C_622/2011 du 10 octobre 2011 déclarant irrecevable, pour

défaut de motivation, le recours formé par la recourante contre l'arrêt

cantonal).

Il convient ainsi de conclure que

la recourante n'a pas démontré s'être établie de manière policièrement

régulière à Belmont-sur-Lausanne, ni avoir la ferme intention de résider durablement

sur le territoire de cette commune, raison pour laquelle l'autorité intimée a,

à juste titre, prononcé l'annulation de son inscription au registre des

habitants. Dans ce contexte, l'intéressée ne saurait

prétendre au maintien de cette inscription dans l'attente de l'amélioration de

sa situation financière.

Dans ces conditions, point n'est

besoin d'examiner s'il peut de surcroît être reproché à la recourante de ne pas

avoir produit l'acte d'origine requis lors de son inscription, le livret de

famille produit le 24 novembre 2011 par l'intéressée ne constituant plus, selon

les explications de l'autorité intimée, un document reconnu et valable.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Eu égard à la

situation personnelle de la recourante, les frais de procédure peuvent être

laissés à la charge de l'Etat (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative ([LPA-VD; RS 173.36]). L'allocation de dépens

n'entre pas en considération, l'autorité intimée n'ayant pas procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Belmont-sur-Lausanne du 20 décembre 2011 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.