Lexipedia

Décision

GE.2012.0002

CDAP - GE.2012.0002 - 2012-12-27 - B.+I. SELJMANI LAUSANNE-OUCHY GmbH, S. RAMADANI LAUSANNE-CHAUDERON GmbH/Département de l'économie et du sport, Service du travail et de l'intégration

27 décembre 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les sociétés S. Ramadani Lausanne-Chauderon GmbH

(actuellement en liquidation) et B. + I. Seljmani Lausanne Ouchy GmbH

exploitent chacune un commerce de détail à l’enseigne de Coop Pronto à Lausanne

sur la base d’un contrat intitulé "contrat de bail Coop Pronto Stand

Alone", conclu le 9 septembre 2010 avec la société Coop Mineraloel AG

(ci-après la "société Coop"). Lors de deux contrôles effectués le 5

décembre 2010 et le 23 janvier 2011, les inspecteurs communaux du travail ont

constaté que du personnel était occupé le dimanche au sein de ces deux sociétés

sans autorisation.

B.

Par décisions distinctes du 2 février 2011, le

Service du travail et de l'intégration de la Ville de Lausanne (ci-après :

le SIT) a exigé des deux sociétés précitées qu’elles cessent sans délai d’occuper

du personnel le dimanche. En substance, il a retenu qu’en tant que personnes

morales, celles-ci ne pouvaient bénéficier du statut d’entreprise familiale

leur permettant d’échapper à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail

dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr ; RS

822.11).

Par actes distincts du 7 mars 2011,

les sociétés S. Ramadani Lausanne-Chauderon GmbH et B. + I. Seljmani Lausanne

Ouchy GmbH ont formé recours devant le Département de l’économie et du sport (ci-après :

le Département) contre les décisions précitées.

Le 11 mars 2011, le Département a ordonné

la jonction des causes et informé les parties qu’il solliciterait une prise de

position du Secrétariat d'Etat à l’économie de la Confédération (ci-après :

le SECO) sur les questions soulevées par les recours déposés. Dans sa prise de

position du 8 avril 2011, cette autorité a relevé que les sociétés recourantes

manquaient d’indépendance vis-à-vis de la société Coop, qu'elle qualifie de franchiseur,

et qu'elles ne pouvaient en conséquence être considérées comme des entreprises

familiales au sens de la loi sur le travail.

Par décision du 22 novembre 2011,

le Département a rejeté les deux recours précités et a confirmé les décisions

rendues par le SIT le 2 février 2011. En substance, il a retenu que les

contrats conclus entre les recourantes et la société Coop étaient des contrats

de franchise. Dans un tel cas, si une entreprise voulait se prévaloir du statut

d’entreprise familiale, il fallait des liens de parenté clairement définis

entre le possesseur/propriétaire de l’entreprise et les personnes travaillant

pour lui, des liens de parenté qui ne pouvaient, par définition, être entretenus

que par des personnes physiques. Il a en outre soutenu que l’indépendance des sociétés

franchisées était en l’espèce insuffisante pour qu’elles puissent prétendre au

statut d’entreprise familiale, notamment en ce qui concerne les heures

d’ouverture, l’assortiment et les prix de vente.

C.

Le 9 janvier 2012, les sociétés S. Ramadani

Lausanne-Chauderon GmbH et B. + I. Seljmani Lausanne Ouchy GmbH ont formé

recours par leur conseil commun devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant, sous

suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à la constatation qu’elles

constituent des entreprises familiales mixtes dont les membres sont autorisés à

travailler le dimanche et les jours fériés. Pour l’essentiel, elles font valoir

que l’interprétation que l’autorité intimée fait de cette notion est trop

restrictive. Elles estiment qu’il serait contraire à la liberté économique, en

particulier au libre choix de la forme juridique, que de proscrire aux

entreprises familiales de se constituer sous la forme de société à

responsabilité limitée. Elles contestent également le manque d’indépendance qui

leur est reproché envers leur franchiseur, ce dernier n’exerçant strictement

aucun pouvoir décisionnel. A ce titre, elles soulignent notamment que

l’organisation du travail est de leur ressort exclusif et qu’elles supportent

seules le risque économique inhérent aux commerces qu’elles exploitent. Les

sociétés recourantes se prévalent en outre de négociations concernant la notion

d’entreprise familiale antérieures au présent litige menées entre la société Coop

et le SECO et soutiennent que la décision querellée constitue un changement de

pratique contraire aux principes de la confiance et de la sécurité du droit.

Dans ses observations du 3 février

2012, le STI conclut au rejet du recours. Il fait valoir qu’une entreprise pourvue

de la personnalité juridique ne peut prétendre au statut d’entreprise familiale

et que les sociétés recourantes ne bénéficient pas en l’espèce d’une indépendance

suffisante par rapport à leur franchiseur.

Dans sa réponse du 8 mars 2012, le

Département conclut également au rejet du recours. Il soutient qu’une indépendance

économique exclusive et une gestion indépendante de l’affaire constituent des

conditions minimales pour pouvoir considérer le franchisé comme propriétaire

d’une entreprise familiale. Il estime que tel n’est pas le cas en l’espèce dès

lors que les contrats conclus ainsi que les statuts des entreprises franchisées,

en tous points identiques, tendent uniquement à démontrer une apparence

d’indépendance.

Dans leur mémoire complémentaire du

30 mars 2012, les recourantes maintiennent intégralement leurs conclusions.

Afin d’appuyer celles-ci, elles ont produit un avis de droit du Professeur

Roland Müller (La société à responsabilité limitée en tant qu’entreprise

familiale au sens des dispositions de l’art. 4 de la loi sur le travail, avis

de droit de février 2012), lequel parvient à la conclusion qu’à certaines

conditions, le statut d’entreprise familiale peut être reconnu à une personne

morale au bénéfice d’un contrat de franchise. On reproduit ci-après un extrait

de la traduction en français de la partie conclusive de ce document:

« […]

3ème

PARTIE RESUME ET REPONSES AUX QUESTIONS

A. Récapitulatif

des conclusions

La loi n’exclut

pas expressément les personnes morales des entreprises familiales obéissant aux

dispositions de l’art. 4 LTr. L’interprétation de cette disposition a démontré

à l’évidence qu’une exclusion générale des personnes morales du concept

d’entreprise familiale est exagérée. En revanche, l’interprétation ne permet

pas de conclure que les personnes morales au sein desquelles existent des rapports

intrafamiliaux doivent, dans toutes les circonstances, être considérées comme

étant des entreprises familiales. Pour qu’une entreprise puisse être qualifiée

d’entreprise familiale, elle doit disposer d’un contexte personnel très

restreint. Les entreprises familiales constituées sous la forme juridique d’une

société anonyme posent, en règle générale, problème en raison de leur nature

dépendante du capital. C’est ainsi notamment que les sociétés anonymes qui

émettent des actions au porteur ne peuvent pas être considérées comme étant des

entreprises familiales, cette forme ne permettant pas de contrôler de manière

satisfaisante quelles personnes (physiques ou morales) gèrent la société.

A l’inverse de la

société anonyme, la société à responsabilité limitée est conçue comme une société

personnalisée et peut, dans certaines conditions, être qualifiée d’entreprise

familiale. Tous les associés ou toutes les personnes inscrites au registre du

commerce et des sociétés doivent être des membres de la famille au sens des dispositions

de l’article 4, alinéa 1 LTr, ce qui exclut une participation de personnes

morales dans la société.

Concernant les entreprises

familiales agissant en qualité d’entreprises en franchise, il convient de tenir

compte d’autres conditions spécifiques. A cet égard, le critère déterminant est

que le franchiseur n’intervienne pas en qualité d’employeur (indirect). En

qualité de franchisée, l’entreprise familiale doit assumer la responsabilité économique

exclusive et le franchiseur ne doit pas détenir de participation financière

dans la société. Afin que l’entreprise familiale puisse être qualifiée

d’employeur indépendant, il ne doit pas exister d’obligations en matière

d’organisation du travail envers le franchiseur. Il est impératif que le

bénéficiaire de la franchise puisse organiser de manière autonome sa politique

en matière de personnel. Décider de ses heures d’ouverture, etc. Par ailleurs,

le contrat de franchising doit être signé par la société elle-même.

[…] ».

Les sociétés recourantes ont requis, à titre

de mesure d’instruction, que le SECO soit interpellé afin qu’il produise le

contrat de franchise type ayant servi de base aux pourparlers entre le SECO et

la société Coop.

L'autorité

intimée s'est encore déterminée le 15 mai 2012.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative : LPA-VD; RSV 173.36) et satisfaisant

de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recours est

recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les sociétés recourantes se prévalent de

négociations menées entre le SECO et la société Coop antérieurement au présent

litige concernant la notion d’entreprise familiale au sens de la loi sur le

travail. A titre de mesure d’instruction, elles requièrent la production par le

SECO du contrat type de franchise qui avait servi de base dans le cadre de ces

pourparlers.

a) Le droit d'être entendu garanti

à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le droit de faire administrer

des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de

preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit

présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.

2.

Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).

L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid.

2.1

p. 429).

b) En l’occurrence, l’existence de

pourparlers menés entre la société Coop et le SECO quant à la notion

d’entreprise familiale au sens de la loi sur le travail n’est pas déterminant pour

la résolution du présent litige. En effet, cette autorité, dont l'avis a été

sollicité dans la procédure devant l'autorité intimée, conformément à l'art. 81

al. 4 LPA-VD, s'est exprimée le 8 avril 2011. Il n'apparaît ainsi pas

nécessaire de l'interpeller davantage. En outre, les accords régissant effectivement

les relations contractuelles entre le franchiseur et les sociétés recourantes

figurent au dossier. Le dossier de la cause apparaît ainsi suffisamment complet

pour permettre au tribunal de statuer en l'état.

3.

Le litige porte en l’espèce sur la possibilité,

pour les sociétés recourantes, d’occuper du personnel membre de leur famille le

dimanche en l’absence de toute autorisation délivrée par l'autorité communale

compétente. L'autorité intimée considère que dès lors que les recourantes sont

constituées sous forme de personne morale, elles ne peuvent par définition pas

se prévaloir de la qualité d'entreprise familiale. Cette notion ne peut en

effet concerner que des personnes physiques.

a) Le principe de l'interdiction de

travailler le dimanche et les jours fériés est consacré aux art. 18 et 20a LTr.

Cette loi s'applique à toutes les entreprises publiques et privées, sous

réserve des exceptions figurant à l'art. 2 LTr, et des entreprises familiales au

sens de l'art. 4 LTr (cf. art. 1 al. 1 LTr). La législation fédérale sur le

travail ne réglemente toutefois pas de manière exhaustive l'ouverture des

commerces le dimanche. L'art. 71 let. c LTr réserve en effet les prescriptions

de police cantonale et communale concernant le repos dominical et les heures

d'ouverture des entreprises de vente au détail. Dans le canton de Vaud, la réglementation de l'ouverture des commerces

est une tâche dévolue aux communes (art. 43 ch. 6 let. d de la loi sur les

communes du 28 février 1956, LC; RSV 175.11). Le règlement de la Ville

de Lausanne sur les heures d’ouvertures et de fermeture des magasins, dans son

édition de juillet 2006 (RHOM) dispose à ce propos que les magasins ne peuvent

être ouverts au public avant 6 heures (art. 9 RHOM) et doivent être fermés à 18

heures le samedi et à 19 heures les autres jours ouvrables, ainsi que les jours

de repos public (art. 10 RHOM). Des exceptions sont possibles mais sont soumises

à autorisation (voir art. 11 ss RHOM).

L’application

de la loi sur le travail et des ordonnances correspondantes relève de la

compétence des autorités cantonales (art. 41 al. 1 LTr). L'autorité cantonale statue en cas de doute sur l'applicabilité de la

loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans

une entreprise industrielle ou non industrielle (art. 41 al. 3 LTr).

b) S'agissant de la notion

d'entreprise familiale, l'art. 4 LTr prévoit ce qui suit:

"1. La loi

ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le

conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en

ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires

enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du

chef de l'entreprise.

2.

Lorsque

d'autres personnes que celles qui sont mentionnées à l'al. 1 travaillent aussi

dans l'entreprise, la loi s'applique uniquement à elles.

[…]"

La loi distingue ainsi entre deux

genres d’entreprises familiales : d’une part, celles occupant

exclusivement des membres de la famille et, d’autre part, les entreprises

mixtes. L’exclusion des entreprises familiales du champ d’application de la loi

sur le travail a pour but de prévenir toute ingérence de l’Etat dans les

relations familiales par le biais de directives de droit public, le législateur

postulant que les liens familiaux offrent une protection suffisante du

travailleur. A défaut de définition légale, l’existence d’une entreprise

familiale doit être définie sur la base du lien familial qui existe entre le

chef de l’entreprise et le travailleur. Le lien formel du droit de la famille

est déterminant et non pas le lien effectivement vécu (Geiser/von Kaenel/Wyler,

Loi sur le travail, Berne 2005, p. 92-3 ad art. 4).

Ni le texte de la loi, ni sa genèse

ne contiennent d’indications quant à la forme juridique sous laquelle doivent

être exploitées les entreprises familiales, le législateur s’étant

essentiellement employé à définir le cercle des personnes qui, de par leur lien

familial, échappent au champ d’application de la loi sur le travail. Une partie

de la doctrine conclut sur cette base que les entreprises familiales ne peuvent

pas être des personnes morales dès lors qu’un lien fondé sur le droit de la

famille doit exister entre le chef de l’entreprise et le travailleur (Geiser/von

Kaenel/Wyler, op.cit., p. 94 ad art. 4). Dans son avis de droit produit dans la

présente procédure par les recourantes, le Professeur Müller soutient quant à

lui qu’une entreprise familiale peut être constituée sous forme de société à

responsabilité limitée dans la mesure où le lien familial existe entre les

associés-gérants de celle-ci et les travailleurs (voir l'avis de droit précité).

Quant aux directives établies par le SECO, elles ne contiennent pas de

restrictions quant à la forme juridique sous laquelle les entreprises

familiales doivent être exploitées. Elles se bornent à retenir que le chef d’entreprise et les membres

de sa famille doivent assumer seuls la responsabilité économique et la gestion

des affaires de l’entreprise (SECO, Commentaire de la loi sur le travail et des

ordonnances 1 et 2 dans sa version d'avril 2012, ad art. 4: ci-après les

"directives SECO").

c) Comme l'application de la loi sur

le travail relève de la compétence des autorités cantonales (art. 41 LTr), la notion d’entreprise familiale a donné lieu à des pratiques cantonales

divergentes en ce qui a trait aux formes juridiques sous lesquelles de telles

entreprises peuvent être exploitées. Ainsi le canton de Bâle-Ville reconnaît

que certaines sociétés de capitaux puissent constituer des entreprises

familiales (Regierungsunratbeschluss vom 10. Mai 2011 des Regierungsrates des

Kantons Basel-Stadt [WSU/P115061]) alors que le canton de Bâle-Campagne exclut purement

et simplement cette possibilité (Merkblatt 06/10 des Kantonalen Amtes für

Industrie, Gewerbe und Arbeit des Kantons Basel-Land).

L’autorité intimée entend appliquer

de manière restrictive de l’art. 4 LTr dès lors que cette disposition ménage un

régime d’exception pour les entreprises familiales par rapport à la protection

générale que confère la loi sur le travail aux travailleurs salariés. Elle

estime ainsi qu’il ne peut y avoir de lien de parenté qu’entre des personnes

physiques et non entre une personne morale et les personnes physiques qu’elle

emploie. Les sociétés recourantes considèrent en revanche que la décision

querellée revient à interdire à une famille de s’organiser sous la forme d’une

personne morale pour exploiter une entreprise, ce qu’elles jugent contraire à

la liberté économique garantie notamment par l'art. 27 Cst. La portée de l'art.

4.

LTr peut toutefois rester indécise dans le cas présent, puisque le recours

doit de toute façon être rejeté pour un autre motif.

4.

L'autorité intimée, se fondant sur la relation

de franchise existant entre les sociétés recourantes et la société Coop, a

retenu qu'en l'absence d'une indépendance suffisante par rapport à leur

franchiseur, ces dernières ne pouvaient être qualifiées d'entreprises

familiales au sens de l'art. 4 LTr.

a) Le contrat de franchise est un

contrat innommé dont l’objectif est la distribution de marchandises ou de

services par le biais de commerçants ou d’entrepreneurs indépendants selon un

concept de vente uniforme. Il comporte des éléments de contrats nommés tels que

le mandat, le travail, la société, le bail ainsi que de contrats sui generis

tels que la licence et la représentation exclusive. Les franchisés distribuent

les produits et services du franchiseur en leur propre nom et en leur propre

compte tout en assumant le risque d’exploitation lié à la commercialisation du

produit. Ce faisant, ils peuvent bénéficier de l’image, du nom, de la marque,

ainsi que de l’expérience commerciale et technique du franchiseur en ayant

recours aux systèmes d’organisation et de marketing existants (Pierre Tercier,

Pascal Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n°8011). Même

si le franchisé reste juridiquement et économiquement indépendant, le

franchiseur se réserve fréquemment le droit de lui donner des instructions et

d’exercer un contrôle sur les opérations commerciales (ATF 4A_148/2011 du 8

septembre 2011, consid. 4.1; ATF 118 II 157 consid. 2a et les references

citées).

La loi sur le travail ne traite pas

spécifiquement des entreprises exploitées sous forme de franchise. Dans ses

directives relatives à l’application de l’art. 4 LTr, le SECO n'exclut pas que

de telles structures puissent être exceptionnellement considérées comme des entreprises

familiales dans la mesure où le franchisé est juridiquement et économiquement

indépendant. Toutefois, en raison du pouvoir de décision du donneur de

franchise, l'entreprise franchisée ne peut en général être considérée comme une

entreprise familiale.

En cas de doute, c'est

au preneur de franchise de prouver qu'il n'est pas lié économiquement au

donneur de franchise et qu'il gère seul son entreprise. En d'autres termes, le

contrat ne doit prévoir aucune obligation en matière de politique du personnel,

d’heures d’ouverture, etc. (Directives SECO, p. 004-1).

b) En

l’espèce, l’indépendance des recourantes et le pouvoir d’instruction du

franchiseur à leur égard doivent être déterminés sur la base des accords

respectifs signés entre les parties. En dépit de leur qualification de contrats

de bail, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié les contrats conclus

en septembre 2010 entre les recourantes et la société Coop de contrats de

franchise au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitée. En effet, ces

contrats ne se limitent pas à la cession de l'usage d'une chose moyennant un

loyer (art. 253 CO), mais comportent également plusieurs clauses relatives à

l'exploitation d'un commerce de produits Coop. S'il est compréhensible, dans

une telle relation, que dans le cadre de la mise sur pied d’un concept de vente

homogène, les recourantes soient soumises à certaines prescriptions relatives à

la commercialisation des biens qu’elles proposent, il ressort des contrats

conclus avec la société Coop, ainsi que des statuts des sociétés recourantes,

que celles-ci s’engagent à respecter un certain nombre d'obligations afférentes

à l’organisation même de leur entreprise. Ces contrats ne sont pas formulés de

manière potestative mais bien de manière impérative. L'art. 6.3 du contrat

impose ainsi l'assortiment des produits: "Coop Mineraloel définit le

catalogue concernant l'assortiment pour l'objet du bail en accord avec la

gérante". La vente de produits concurrents est interdite et sujette à

une peine conventionnelle (art. 12). L’annexe du contrat signé par les

recourantes prévoit encore des horaires d’exploitation définis unilatéralement

par le franchiseur qui inclut notamment l’ouverture des points de vente jusqu’à

22.

heures, voire 24 heures durant la semaine ainsi que le dimanche. Quant au

prix des produits, l'art. 6.3.2. prévoit que "les prix de vente

prescrits par Coop Mineraloel pour l'ensemble de l'assortiment s'entendent

comme étant des prix plafonds". Quant aux statuts des sociétés

recourantes, ils prévoient à leur art. 11 des "prestations

accessoires" engageant les gérants envers la société Coop et relatives à

l'organisation et à la gestion de l'entreprise. On extrait notamment les

clauses suivantes de cet art. 11:

"Les gérants

sont tenus, en leur nom et au nom de la société, d'acheter à Coop Mineraloel

AG, aux prix fixés par Coop Mineraloel AG, tout l'assortiment de produits et de

prestations commercialisées par la société dans le Pronto-Shop…

Les gérants sont

tenus, en leur nom et au nom de la société, de (re)vendre leurs marchandises et

prestations exclusivement aux clients individuels de leur Pronto Shop…

[…]

Les gérants sont

tenus, en leur nom et au nom de la société, de respecter les prix imposés par

Coop Mineraloel AG (respect des prix imposés) pour toutes les marchandises et

prestations commercialisées par la société dans le Pronto Shop…

Les gérants sont

tenus, en leur nom et au nom de la société, de respecter les exigences fixées

par Coop Mineraloel AG en matière de technique, de gestion, de marketing, etc.,

pour l'exploitation et la gestion du Pronto Shop…

[…]"

La formulation choisie dans ces

textes démontre un pouvoir décisionnaire quasi exclusif du franchiseur et tend

à établir l’existence d’un rapport de subordination entre les partenaires

contractuels. Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à considérer

que les recourantes ne disposent pas d'indépendance par rapport à leur

franchiseur. Elles ne peuvent en conséquence constituer des entreprises

familiales au sens de l'art. 4 LTr.

5.

Les recourantes entendent se prévaloir du

principe de la confiance compte tenu de négociations qui seraient intervenues

entre la société Coop et le SECO antérieurement à la conclusion des contrats

les liant à la société Coop. Le SECO aurait ainsi approuvé le contrat de

franchise type « Coop Pronto » en considérant que les sociétés

concernées pouvaient se prévaloir de la qualité d’entreprise familiale au sens

de la loi sur le travail. Elles dénoncent ainsi un revirement d’appréciation

contraire aux principes de la confiance et de la sécurité du droit.

a) Le droit à la protection de

la bonne foi est déduit de l'art. 4 aCst par la jurisprudence fédérale (ATF 117

Ia 285 consid. 2b p. 287); il est inscrit à l'art. 9 Cst. Il permet d'exiger

que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (ATF

117.

Ia 297 consid. 2 p. 298). Le principe de la bonne foi donne ainsi au

citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, en particulier lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration (ATF 125 I 209 consid. 9c p. 230). Pour que l'administré

puisse invoquer avec succès le droit à la protection de la bonne foi, il doit

être en présence d'une promesse effective relative à une situation individuelle

et concrète, émanant d'un organe compétent ou censé l'être et qui soit de

nature à inspirer confiance; en outre, il faut que la promesse ait conduit son

bénéficiaire à adopter un comportement qui lui serait préjudiciable si elle

n'était pas respectée; enfin, la promesse doit être invoquée dans les mêmes

conditions de fait tenues pour déterminantes lors de son émission et dans une

situation de droit semblable à celle en vigueur au moment où elle a été faite (Grisel,

Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,

vol. I, p. 390).

b) En l'espèce, les

recourantes ne peuvent se prévaloir du principe de la confiance. Elles n'ont

reçu aucune promesse individuelle et concrète quant à une reconnaissance de

leur statut d’entreprise familiale. Au contraire, le SECO s'est expressément

prononcé en sens contraire le 8 avril 2011, après examen de la situation

concrète des recourantes et après avoir émis antérieurement également des

réserves à ce sujet (voir notamment lettre du SECO du 17 septembre 2004). A

cela s’ajoute que les assurances dont les recourantes voudraient se prévaloir n’émanent

pas de l’autorité compétente en matière d’exécution de la loi sur le travail

(art. 41 LTr), soit en l'occurrence l'autorité intimée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourantes

supportent les frais de justice, lesquels doivent être arrêtés à 1'500 fr. Il

n'y a en outre pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 22 novembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.