GE.2012.0002
CDAP - GE.2012.0002 - 2012-12-27 - B.+I. SELJMANI LAUSANNE-OUCHY GmbH, S. RAMADANI LAUSANNE-CHAUDERON GmbH/Département de l'économie et du sport, Service du travail et de l'intégration
27 décembre 2012Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.12.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
B.+I. SELJMANI LAUSANNE-OUCHY GmbH, S. RAMADANI LAUSANNE-CHAUDERON GmbH/Département de l'économie et du sport, Service du travail et de l'intégration
COMMERCE ET INDUSTRIE
HORAIRE D'EXPLOITATION
TRAVAIL DU DIMANCHE
ENTREPRISE FAMILIALE
PERSONNE MORALE
FRANCHISÉ{CONTRAT DE FRANCHISE}
AUTONOMIE
Cst-29-2
Cst-9
LTr-18-1
LTr-4
Résumé contenant:
Confirmation de la décision refusant la possibilité à deux commerces exploités à l'enseigne de "Coop Pronto" d'employer du personnel membre de leur famille le dimanche en l'absence d'autorisation. La compatibilité entre la notion d'entreprise familiale au sens de l'art. 4 LTr et l'exploitation sous forme de personne morale (société à responsabilité limitée) peut être laissée ouverte en l'espèce dans la mesure où les sociétés en question ne disposent pas d'une indépendance organisationnelle suffisante envers leur franchiseur, notamment en ce qui a trait aux heures d'ouvertures, fixées contractuellement.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (2C_129/2013 du 1er juillet 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 décembre 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. AnM. Eric Brandt, juge;
M. Antoine Thelin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourantes
1.
B.+I. SELJMANI
LAUSANNE-OUCHY GmbH, à Lausanne, représentée par
Yvan HENZER, Avocat, à Lausanne,
2.
S. RAMADANI
LAUSANNE-CHAUDERON GmbH, à Lausanne, représentée
par Yvan HENZER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
Service du travail
et de l'intégration, de la Ville de Lausanne,
Objet
Recours B.+I. SELJMANI LAUSANNE-OUCHY
GmbH et S. RAMADANI LAUSANNE-CHAUDERON GmbH c/ décision du Département de
l'économie du 22 novembre 2011.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les sociétés S. Ramadani Lausanne-Chauderon GmbH
(actuellement en liquidation) et B. + I. Seljmani Lausanne Ouchy GmbH
exploitent chacune un commerce de détail à l’enseigne de Coop Pronto à Lausanne
sur la base d’un contrat intitulé "contrat de bail Coop Pronto Stand
Alone", conclu le 9 septembre 2010 avec la société Coop Mineraloel AG
(ci-après la "société Coop"). Lors de deux contrôles effectués le 5
décembre 2010 et le 23 janvier 2011, les inspecteurs communaux du travail ont
constaté que du personnel était occupé le dimanche au sein de ces deux sociétés
sans autorisation.
B.
Par décisions distinctes du 2 février 2011, le
Service du travail et de l'intégration de la Ville de Lausanne (ci-après :
le SIT) a exigé des deux sociétés précitées qu’elles cessent sans délai d’occuper
du personnel le dimanche. En substance, il a retenu qu’en tant que personnes
morales, celles-ci ne pouvaient bénéficier du statut d’entreprise familiale
leur permettant d’échapper à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail
dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr ; RS
822.11).
Par actes distincts du 7 mars 2011,
les sociétés S. Ramadani Lausanne-Chauderon GmbH et B. + I. Seljmani Lausanne
Ouchy GmbH ont formé recours devant le Département de l’économie et du sport (ci-après :
le Département) contre les décisions précitées.
Le 11 mars 2011, le Département a ordonné
la jonction des causes et informé les parties qu’il solliciterait une prise de
position du Secrétariat d'Etat à l’économie de la Confédération (ci-après :
le SECO) sur les questions soulevées par les recours déposés. Dans sa prise de
position du 8 avril 2011, cette autorité a relevé que les sociétés recourantes
manquaient d’indépendance vis-à-vis de la société Coop, qu'elle qualifie de franchiseur,
et qu'elles ne pouvaient en conséquence être considérées comme des entreprises
familiales au sens de la loi sur le travail.
Par décision du 22 novembre 2011,
le Département a rejeté les deux recours précités et a confirmé les décisions
rendues par le SIT le 2 février 2011. En substance, il a retenu que les
contrats conclus entre les recourantes et la société Coop étaient des contrats
de franchise. Dans un tel cas, si une entreprise voulait se prévaloir du statut
d’entreprise familiale, il fallait des liens de parenté clairement définis
entre le possesseur/propriétaire de l’entreprise et les personnes travaillant
pour lui, des liens de parenté qui ne pouvaient, par définition, être entretenus
que par des personnes physiques. Il a en outre soutenu que l’indépendance des sociétés
franchisées était en l’espèce insuffisante pour qu’elles puissent prétendre au
statut d’entreprise familiale, notamment en ce qui concerne les heures
d’ouverture, l’assortiment et les prix de vente.
C.
Le 9 janvier 2012, les sociétés S. Ramadani
Lausanne-Chauderon GmbH et B. + I. Seljmani Lausanne Ouchy GmbH ont formé
recours par leur conseil commun devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant, sous
suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à la constatation qu’elles
constituent des entreprises familiales mixtes dont les membres sont autorisés à
travailler le dimanche et les jours fériés. Pour l’essentiel, elles font valoir
que l’interprétation que l’autorité intimée fait de cette notion est trop
restrictive. Elles estiment qu’il serait contraire à la liberté économique, en
particulier au libre choix de la forme juridique, que de proscrire aux
entreprises familiales de se constituer sous la forme de société à
responsabilité limitée. Elles contestent également le manque d’indépendance qui
leur est reproché envers leur franchiseur, ce dernier n’exerçant strictement
aucun pouvoir décisionnel. A ce titre, elles soulignent notamment que
l’organisation du travail est de leur ressort exclusif et qu’elles supportent
seules le risque économique inhérent aux commerces qu’elles exploitent. Les
sociétés recourantes se prévalent en outre de négociations concernant la notion
d’entreprise familiale antérieures au présent litige menées entre la société Coop
et le SECO et soutiennent que la décision querellée constitue un changement de
pratique contraire aux principes de la confiance et de la sécurité du droit.
Dans ses observations du 3 février
2012, le STI conclut au rejet du recours. Il fait valoir qu’une entreprise pourvue
de la personnalité juridique ne peut prétendre au statut d’entreprise familiale
et que les sociétés recourantes ne bénéficient pas en l’espèce d’une indépendance
suffisante par rapport à leur franchiseur.
Dans sa réponse du 8 mars 2012, le
Département conclut également au rejet du recours. Il soutient qu’une indépendance
économique exclusive et une gestion indépendante de l’affaire constituent des
conditions minimales pour pouvoir considérer le franchisé comme propriétaire
d’une entreprise familiale. Il estime que tel n’est pas le cas en l’espèce dès
lors que les contrats conclus ainsi que les statuts des entreprises franchisées,
en tous points identiques, tendent uniquement à démontrer une apparence
d’indépendance.
Dans leur mémoire complémentaire du
30 mars 2012, les recourantes maintiennent intégralement leurs conclusions.
Afin d’appuyer celles-ci, elles ont produit un avis de droit du Professeur
Roland Müller (La société à responsabilité limitée en tant qu’entreprise
familiale au sens des dispositions de l’art. 4 de la loi sur le travail, avis
de droit de février 2012), lequel parvient à la conclusion qu’à certaines
conditions, le statut d’entreprise familiale peut être reconnu à une personne
morale au bénéfice d’un contrat de franchise. On reproduit ci-après un extrait
de la traduction en français de la partie conclusive de ce document:
« […]
3ème
PARTIE RESUME ET REPONSES AUX QUESTIONS
A. Récapitulatif
des conclusions
La loi n’exclut
pas expressément les personnes morales des entreprises familiales obéissant aux
dispositions de l’art. 4 LTr. L’interprétation de cette disposition a démontré
à l’évidence qu’une exclusion générale des personnes morales du concept
d’entreprise familiale est exagérée. En revanche, l’interprétation ne permet
pas de conclure que les personnes morales au sein desquelles existent des rapports
intrafamiliaux doivent, dans toutes les circonstances, être considérées comme
étant des entreprises familiales. Pour qu’une entreprise puisse être qualifiée
d’entreprise familiale, elle doit disposer d’un contexte personnel très
restreint. Les entreprises familiales constituées sous la forme juridique d’une
société anonyme posent, en règle générale, problème en raison de leur nature
dépendante du capital. C’est ainsi notamment que les sociétés anonymes qui
émettent des actions au porteur ne peuvent pas être considérées comme étant des
entreprises familiales, cette forme ne permettant pas de contrôler de manière
satisfaisante quelles personnes (physiques ou morales) gèrent la société.
A l’inverse de la
société anonyme, la société à responsabilité limitée est conçue comme une société
personnalisée et peut, dans certaines conditions, être qualifiée d’entreprise
familiale. Tous les associés ou toutes les personnes inscrites au registre du
commerce et des sociétés doivent être des membres de la famille au sens des dispositions
de l’article 4, alinéa 1 LTr, ce qui exclut une participation de personnes
morales dans la société.
Concernant les entreprises
familiales agissant en qualité d’entreprises en franchise, il convient de tenir
compte d’autres conditions spécifiques. A cet égard, le critère déterminant est
que le franchiseur n’intervienne pas en qualité d’employeur (indirect). En
qualité de franchisée, l’entreprise familiale doit assumer la responsabilité économique
exclusive et le franchiseur ne doit pas détenir de participation financière
dans la société. Afin que l’entreprise familiale puisse être qualifiée
d’employeur indépendant, il ne doit pas exister d’obligations en matière
d’organisation du travail envers le franchiseur. Il est impératif que le
bénéficiaire de la franchise puisse organiser de manière autonome sa politique
en matière de personnel. Décider de ses heures d’ouverture, etc. Par ailleurs,
le contrat de franchising doit être signé par la société elle-même.
[…] ».
Les sociétés recourantes ont requis, à titre
de mesure d’instruction, que le SECO soit interpellé afin qu’il produise le
contrat de franchise type ayant servi de base aux pourparlers entre le SECO et
la société Coop.
L'autorité
intimée s'est encore déterminée le 15 mai 2012.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative : LPA-VD; RSV 173.36) et satisfaisant
de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recours est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les sociétés recourantes se prévalent de
négociations menées entre le SECO et la société Coop antérieurement au présent
litige concernant la notion d’entreprise familiale au sens de la loi sur le
travail. A titre de mesure d’instruction, elles requièrent la production par le
SECO du contrat type de franchise qui avait servi de base dans le cadre de ces
pourparlers.
a) Le droit d'être entendu garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le droit de faire administrer
des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de
preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit
présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.
2.
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid.
2.1
p. 429).
b) En l’occurrence, l’existence de
pourparlers menés entre la société Coop et le SECO quant à la notion
d’entreprise familiale au sens de la loi sur le travail n’est pas déterminant pour
la résolution du présent litige. En effet, cette autorité, dont l'avis a été
sollicité dans la procédure devant l'autorité intimée, conformément à l'art. 81
al. 4 LPA-VD, s'est exprimée le 8 avril 2011. Il n'apparaît ainsi pas
nécessaire de l'interpeller davantage. En outre, les accords régissant effectivement
les relations contractuelles entre le franchiseur et les sociétés recourantes
figurent au dossier. Le dossier de la cause apparaît ainsi suffisamment complet
pour permettre au tribunal de statuer en l'état.
3.
Le litige porte en l’espèce sur la possibilité,
pour les sociétés recourantes, d’occuper du personnel membre de leur famille le
dimanche en l’absence de toute autorisation délivrée par l'autorité communale
compétente. L'autorité intimée considère que dès lors que les recourantes sont
constituées sous forme de personne morale, elles ne peuvent par définition pas
se prévaloir de la qualité d'entreprise familiale. Cette notion ne peut en
effet concerner que des personnes physiques.
a) Le principe de l'interdiction de
travailler le dimanche et les jours fériés est consacré aux art. 18 et 20a LTr.
Cette loi s'applique à toutes les entreprises publiques et privées, sous
réserve des exceptions figurant à l'art. 2 LTr, et des entreprises familiales au
sens de l'art. 4 LTr (cf. art. 1 al. 1 LTr). La législation fédérale sur le
travail ne réglemente toutefois pas de manière exhaustive l'ouverture des
commerces le dimanche. L'art. 71 let. c LTr réserve en effet les prescriptions
de police cantonale et communale concernant le repos dominical et les heures
d'ouverture des entreprises de vente au détail. Dans le canton de Vaud, la réglementation de l'ouverture des commerces
est une tâche dévolue aux communes (art. 43 ch. 6 let. d de la loi sur les
communes du 28 février 1956, LC; RSV 175.11). Le règlement de la Ville
de Lausanne sur les heures d’ouvertures et de fermeture des magasins, dans son
édition de juillet 2006 (RHOM) dispose à ce propos que les magasins ne peuvent
être ouverts au public avant 6 heures (art. 9 RHOM) et doivent être fermés à 18
heures le samedi et à 19 heures les autres jours ouvrables, ainsi que les jours
de repos public (art. 10 RHOM). Des exceptions sont possibles mais sont soumises
à autorisation (voir art. 11 ss RHOM).
L’application
de la loi sur le travail et des ordonnances correspondantes relève de la
compétence des autorités cantonales (art. 41 al. 1 LTr). L'autorité cantonale statue en cas de doute sur l'applicabilité de la
loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans
une entreprise industrielle ou non industrielle (art. 41 al. 3 LTr).
b) S'agissant de la notion
d'entreprise familiale, l'art. 4 LTr prévoit ce qui suit:
"1. La loi
ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le
conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en
ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires
enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du
chef de l'entreprise.
2.
Lorsque
d'autres personnes que celles qui sont mentionnées à l'al. 1 travaillent aussi
dans l'entreprise, la loi s'applique uniquement à elles.
[…]"
La loi distingue ainsi entre deux
genres d’entreprises familiales : d’une part, celles occupant
exclusivement des membres de la famille et, d’autre part, les entreprises
mixtes. L’exclusion des entreprises familiales du champ d’application de la loi
sur le travail a pour but de prévenir toute ingérence de l’Etat dans les
relations familiales par le biais de directives de droit public, le législateur
postulant que les liens familiaux offrent une protection suffisante du
travailleur. A défaut de définition légale, l’existence d’une entreprise
familiale doit être définie sur la base du lien familial qui existe entre le
chef de l’entreprise et le travailleur. Le lien formel du droit de la famille
est déterminant et non pas le lien effectivement vécu (Geiser/von Kaenel/Wyler,
Loi sur le travail, Berne 2005, p. 92-3 ad art. 4).
Ni le texte de la loi, ni sa genèse
ne contiennent d’indications quant à la forme juridique sous laquelle doivent
être exploitées les entreprises familiales, le législateur s’étant
essentiellement employé à définir le cercle des personnes qui, de par leur lien
familial, échappent au champ d’application de la loi sur le travail. Une partie
de la doctrine conclut sur cette base que les entreprises familiales ne peuvent
pas être des personnes morales dès lors qu’un lien fondé sur le droit de la
famille doit exister entre le chef de l’entreprise et le travailleur (Geiser/von
Kaenel/Wyler, op.cit., p. 94 ad art. 4). Dans son avis de droit produit dans la
présente procédure par les recourantes, le Professeur Müller soutient quant à
lui qu’une entreprise familiale peut être constituée sous forme de société à
responsabilité limitée dans la mesure où le lien familial existe entre les
associés-gérants de celle-ci et les travailleurs (voir l'avis de droit précité).
Quant aux directives établies par le SECO, elles ne contiennent pas de
restrictions quant à la forme juridique sous laquelle les entreprises
familiales doivent être exploitées. Elles se bornent à retenir que le chef d’entreprise et les membres
de sa famille doivent assumer seuls la responsabilité économique et la gestion
des affaires de l’entreprise (SECO, Commentaire de la loi sur le travail et des
ordonnances 1 et 2 dans sa version d'avril 2012, ad art. 4: ci-après les
"directives SECO").
c) Comme l'application de la loi sur
le travail relève de la compétence des autorités cantonales (art. 41 LTr), la notion d’entreprise familiale a donné lieu à des pratiques cantonales
divergentes en ce qui a trait aux formes juridiques sous lesquelles de telles
entreprises peuvent être exploitées. Ainsi le canton de Bâle-Ville reconnaît
que certaines sociétés de capitaux puissent constituer des entreprises
familiales (Regierungsunratbeschluss vom 10. Mai 2011 des Regierungsrates des
Kantons Basel-Stadt [WSU/P115061]) alors que le canton de Bâle-Campagne exclut purement
et simplement cette possibilité (Merkblatt 06/10 des Kantonalen Amtes für
Industrie, Gewerbe und Arbeit des Kantons Basel-Land).
L’autorité intimée entend appliquer
de manière restrictive de l’art. 4 LTr dès lors que cette disposition ménage un
régime d’exception pour les entreprises familiales par rapport à la protection
générale que confère la loi sur le travail aux travailleurs salariés. Elle
estime ainsi qu’il ne peut y avoir de lien de parenté qu’entre des personnes
physiques et non entre une personne morale et les personnes physiques qu’elle
emploie. Les sociétés recourantes considèrent en revanche que la décision
querellée revient à interdire à une famille de s’organiser sous la forme d’une
personne morale pour exploiter une entreprise, ce qu’elles jugent contraire à
la liberté économique garantie notamment par l'art. 27 Cst. La portée de l'art.
4.
LTr peut toutefois rester indécise dans le cas présent, puisque le recours
doit de toute façon être rejeté pour un autre motif.
4.
L'autorité intimée, se fondant sur la relation
de franchise existant entre les sociétés recourantes et la société Coop, a
retenu qu'en l'absence d'une indépendance suffisante par rapport à leur
franchiseur, ces dernières ne pouvaient être qualifiées d'entreprises
familiales au sens de l'art. 4 LTr.
a) Le contrat de franchise est un
contrat innommé dont l’objectif est la distribution de marchandises ou de
services par le biais de commerçants ou d’entrepreneurs indépendants selon un
concept de vente uniforme. Il comporte des éléments de contrats nommés tels que
le mandat, le travail, la société, le bail ainsi que de contrats sui generis
tels que la licence et la représentation exclusive. Les franchisés distribuent
les produits et services du franchiseur en leur propre nom et en leur propre
compte tout en assumant le risque d’exploitation lié à la commercialisation du
produit. Ce faisant, ils peuvent bénéficier de l’image, du nom, de la marque,
ainsi que de l’expérience commerciale et technique du franchiseur en ayant
recours aux systèmes d’organisation et de marketing existants (Pierre Tercier,
Pascal Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n°8011). Même
si le franchisé reste juridiquement et économiquement indépendant, le
franchiseur se réserve fréquemment le droit de lui donner des instructions et
d’exercer un contrôle sur les opérations commerciales (ATF 4A_148/2011 du 8
septembre 2011, consid. 4.1; ATF 118 II 157 consid. 2a et les references
citées).
La loi sur le travail ne traite pas
spécifiquement des entreprises exploitées sous forme de franchise. Dans ses
directives relatives à l’application de l’art. 4 LTr, le SECO n'exclut pas que
de telles structures puissent être exceptionnellement considérées comme des entreprises
familiales dans la mesure où le franchisé est juridiquement et économiquement
indépendant. Toutefois, en raison du pouvoir de décision du donneur de
franchise, l'entreprise franchisée ne peut en général être considérée comme une
entreprise familiale.
En cas de doute, c'est
au preneur de franchise de prouver qu'il n'est pas lié économiquement au
donneur de franchise et qu'il gère seul son entreprise. En d'autres termes, le
contrat ne doit prévoir aucune obligation en matière de politique du personnel,
d’heures d’ouverture, etc. (Directives SECO, p. 004-1).
b) En
l’espèce, l’indépendance des recourantes et le pouvoir d’instruction du
franchiseur à leur égard doivent être déterminés sur la base des accords
respectifs signés entre les parties. En dépit de leur qualification de contrats
de bail, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié les contrats conclus
en septembre 2010 entre les recourantes et la société Coop de contrats de
franchise au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitée. En effet, ces
contrats ne se limitent pas à la cession de l'usage d'une chose moyennant un
loyer (art. 253 CO), mais comportent également plusieurs clauses relatives à
l'exploitation d'un commerce de produits Coop. S'il est compréhensible, dans
une telle relation, que dans le cadre de la mise sur pied d’un concept de vente
homogène, les recourantes soient soumises à certaines prescriptions relatives à
la commercialisation des biens qu’elles proposent, il ressort des contrats
conclus avec la société Coop, ainsi que des statuts des sociétés recourantes,
que celles-ci s’engagent à respecter un certain nombre d'obligations afférentes
à l’organisation même de leur entreprise. Ces contrats ne sont pas formulés de
manière potestative mais bien de manière impérative. L'art. 6.3 du contrat
impose ainsi l'assortiment des produits: "Coop Mineraloel définit le
catalogue concernant l'assortiment pour l'objet du bail en accord avec la
gérante". La vente de produits concurrents est interdite et sujette à
une peine conventionnelle (art. 12). L’annexe du contrat signé par les
recourantes prévoit encore des horaires d’exploitation définis unilatéralement
par le franchiseur qui inclut notamment l’ouverture des points de vente jusqu’à
22.
heures, voire 24 heures durant la semaine ainsi que le dimanche. Quant au
prix des produits, l'art. 6.3.2. prévoit que "les prix de vente
prescrits par Coop Mineraloel pour l'ensemble de l'assortiment s'entendent
comme étant des prix plafonds". Quant aux statuts des sociétés
recourantes, ils prévoient à leur art. 11 des "prestations
accessoires" engageant les gérants envers la société Coop et relatives à
l'organisation et à la gestion de l'entreprise. On extrait notamment les
clauses suivantes de cet art. 11:
"Les gérants
sont tenus, en leur nom et au nom de la société, d'acheter à Coop Mineraloel
AG, aux prix fixés par Coop Mineraloel AG, tout l'assortiment de produits et de
prestations commercialisées par la société dans le Pronto-Shop…
Les gérants sont
tenus, en leur nom et au nom de la société, de (re)vendre leurs marchandises et
prestations exclusivement aux clients individuels de leur Pronto Shop…
[…]
Les gérants sont
tenus, en leur nom et au nom de la société, de respecter les prix imposés par
Coop Mineraloel AG (respect des prix imposés) pour toutes les marchandises et
prestations commercialisées par la société dans le Pronto Shop…
Les gérants sont
tenus, en leur nom et au nom de la société, de respecter les exigences fixées
par Coop Mineraloel AG en matière de technique, de gestion, de marketing, etc.,
pour l'exploitation et la gestion du Pronto Shop…
[…]"
La formulation choisie dans ces
textes démontre un pouvoir décisionnaire quasi exclusif du franchiseur et tend
à établir l’existence d’un rapport de subordination entre les partenaires
contractuels. Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à considérer
que les recourantes ne disposent pas d'indépendance par rapport à leur
franchiseur. Elles ne peuvent en conséquence constituer des entreprises
familiales au sens de l'art. 4 LTr.
5.
Les recourantes entendent se prévaloir du
principe de la confiance compte tenu de négociations qui seraient intervenues
entre la société Coop et le SECO antérieurement à la conclusion des contrats
les liant à la société Coop. Le SECO aurait ainsi approuvé le contrat de
franchise type « Coop Pronto » en considérant que les sociétés
concernées pouvaient se prévaloir de la qualité d’entreprise familiale au sens
de la loi sur le travail. Elles dénoncent ainsi un revirement d’appréciation
contraire aux principes de la confiance et de la sécurité du droit.
a) Le droit à la protection de
la bonne foi est déduit de l'art. 4 aCst par la jurisprudence fédérale (ATF 117
Ia 285 consid. 2b p. 287); il est inscrit à l'art. 9 Cst. Il permet d'exiger
que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (ATF
117.
Ia 297 consid. 2 p. 298). Le principe de la bonne foi donne ainsi au
citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, en particulier lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 125 I 209 consid. 9c p. 230). Pour que l'administré
puisse invoquer avec succès le droit à la protection de la bonne foi, il doit
être en présence d'une promesse effective relative à une situation individuelle
et concrète, émanant d'un organe compétent ou censé l'être et qui soit de
nature à inspirer confiance; en outre, il faut que la promesse ait conduit son
bénéficiaire à adopter un comportement qui lui serait préjudiciable si elle
n'était pas respectée; enfin, la promesse doit être invoquée dans les mêmes
conditions de fait tenues pour déterminantes lors de son émission et dans une
situation de droit semblable à celle en vigueur au moment où elle a été faite (Grisel,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I, p. 390).
b) En l'espèce, les
recourantes ne peuvent se prévaloir du principe de la confiance. Elles n'ont
reçu aucune promesse individuelle et concrète quant à une reconnaissance de
leur statut d’entreprise familiale. Au contraire, le SECO s'est expressément
prononcé en sens contraire le 8 avril 2011, après examen de la situation
concrète des recourantes et après avoir émis antérieurement également des
réserves à ce sujet (voir notamment lettre du SECO du 17 septembre 2004). A
cela s’ajoute que les assurances dont les recourantes voudraient se prévaloir n’émanent
pas de l’autorité compétente en matière d’exécution de la loi sur le travail
(art. 41 LTr), soit en l'occurrence l'autorité intimée.
Ce grief est en conséquence rejeté.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourantes
supportent les frais de justice, lesquels doivent être arrêtés à 1'500 fr. Il
n'y a en outre pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport du 22 novembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.