GE.2012.0007
CDAP - GE.2012.0007 - 2012-03-13 - A.X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire de Grandson, Etablissement secondaire Fortuné Barth
13 mars 2012Français20 min
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N° affaire:
GE.2012.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2012
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire de Grandson, Etablissement secondaire Fortuné Barthélémy de Felice
ÉCOLE OBLIGATOIRE
DOMICILE ANTÉRIEUR
DOMICILE
PSYCHOLOGIE
ORTHOPHONIE
EXCEPTION{DÉROGATION}
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
LS-13
LS-14-1
Résumé contenant:
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'état de la fille de la recourante - sur le plan psychologique et scolaire - différerait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement. Un traitement logopédique n'est pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte. L'intérêt public à scolariser la fille de la recourante dans l'arrondissement scolaire de domicile actuel l'emporte sur l'intérêt privé à demeurer dans l'arrondissement scolaire de l'ancien domicile. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy
Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
AX.________, à 1********
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 16 décembre
2011(dérogation à l’art. 13 de la loi scolaire en faveur de sa fille BX.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ a déménagé au cours du mois de
novembre 2011 de 2******** à 1********. Le 3 novembre 2011, elle a déposé des
demandes de dérogation concernant la scolarisation de ses trois enfants BX.________,
CX.________, et DX.________. Elle expliquait avoir dû déménager subitement pour
des raisons familiales importantes à 1******** et elle souhaitait que ses
enfants puissent finir leur cycle scolaire dans les établissements de 3********
afin de ne pas les perturber davantage. Concernant sa fille BX.________, née le
********, qui suivait les cours en 8 VSB, AX.________ indiquait que
celle-ci avait eu beaucoup de difficultés d’adaptation l’année précédente, dues
au changement de système scolaire (passage du Canton de Genève à celui de Vaud)
ainsi qu’à des problèmes orthophoniques. BX.________ était à présent très
motivée et bien intégrée dans sa classe; ses résultats étaient corrects. La
demande de dérogation était ainsi motivée par le désir de lui permettre de
terminer son cycle avec des enseignants qui la connaissaient bien et de ne pas
lui créer de difficultés supplémentaires.
B.
Les deux établissements concernés, celui de 3********
et celui de 1********, ont préavisé négativement la demande.
C.
Par décision du 16 décembre 2011, la Cheffe du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après :
la cheffe du département) a rejeté la demande de scolarisation de BX.________
dans l’établissement primaire et secondaire de 3********. Elle a considéré que
dès lors que BX.________ n’était pas encore à la moitié du dernier cycle, il paraissait
plus adéquat qu’elle poursuive sa scolarité sur son nouveau lieu de vie afin de
créer des contacts et de s’y intégrer.
D.
Par acte du 11 janvier 2012, remis à un office
postal le lendemain, AX.________ a recouru contre la décision de la cheffe du département
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant à ce que sa fille puisse poursuivre sa scolarité dans l’établissement
primaire et secondaire de 3********. Elle invoque des difficultés d’adaptation
de sa fille ainsi qu’un problème de dyslexie, actuellement pris en charge par
une logopédiste et intégré dans le cursus scolaire.
E.
Le 1er février 2012, Y.________,
logopédiste à 1********, a transmis au tribunal une copie de la lettre adressée
à la Direction de l’établissement primaire et secondaire de 3********. Elle y
expliquait ce qui suit:
« En tant
que logopédiste en charge de Mademoiselle BX.________ depuis le mois de janvier
2011, j’aimerais vous apporter des éléments complémentaires qui puissent vous
permettre de prendre en compte différents aspects dans l’analyse de ce dossier:
BX.________ présente
une dyslexie-dysorthographie. Elle bénéficie d’un traitement logopédique depuis
janvier 2011, à raison d’une séance hebdomadaire. BX.________ est toujours
collaborante, appliquée et fait de son mieux. Ses efforts ont d’ailleurs porté
du fruit. En effet, depuis le début de la thérapie, BX.________ a fait
d’importants progrès en langage écrit, particulièrement en orthographe. Ces
progrès ont aussi été remarqués par sa maman, Mme AX.________, ainsi que par
son enseignant principal, M. Z.________.
Au début du
traitement logopédique, BX.________ se présentait comme une adolescente très
réservée et manquant passablement de confiance en elle. A ce moment-là, elle
venait de déménager depuis 4******* et tous les changements auxquels elle était
confrontée étaient déstabilisants pour elle. Il lui a fallu un certain temps
pour reprendre ses marques et s’adapter à ce nouveau milieu ainsi qu’à un autre
système scolaire. Actuellement, je la trouve beaucoup plus ouverte et épanouie.
BX.________ est plus posée et a pris de l’assurance. C’est en grande partie
grâce à cette stabilité retrouvée que BX.________ a pu progresser dans ses
apprentissages.
Cependant, malgré
les progrès observés, BX.________ présente encore des troubles d’apprentissage
du langage écrit. Compte tenu de ces difficultés persistantes en lecture et en
orthographe, ainsi que d’une certaine fragilité due à un parcours scolaire déjà
mouvementé, il serait totalement inadéquat que BX.________ change d’établissement
scolaire. En effet, une telle décision pourrait péjorer fortement l’avenir
scolaire et professionnel de cette jeune fille. II y aurait un risque non
négligeable qu’elle régresse dans ses apprentissages et dans son développement
personnel. Une grande partie du travail effectué en thérapie avec BX.________
serait alors à recommencer.
Il m’apparaît
donc que le maintien de Mademoiselle BX.________ dans l’Etablissement primaire
et secondaire de 3******** est la solution la mieux adaptée à sa situation.
Il va sans dire
que je reste volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire que vous pourriez désirer ».
F.
L’autorité intimée a répondu en date du 15
février 2012. Elle a indiqué en préambule de sa détermination que celle-ci
valait également pour les établissements concernés. Elle conclut au maintien de
sa décision et au rejet du recours, en rappelant sa politique restrictive en
matière de dérogation suite à des déménagements. Elle estime qu’une dérogation
ne serait en l’occurrence pas dans l’intérêt de BX.________, car elle l‘empêcherait
de s’intégrer dans la ville où elle est domiciliée. Quant au suivi logopédique,
il ne constitue en lui-même pas une raison suffisante de dérogation, à défaut
de quoi celle-ci deviendrait la règle, dès lors que ce type de suivi est
fréquent. En outre, l’avis de Mme Y.________ relèverait d’une appréciation
toute personnelle étant donné que la logopédiste n’aurait pas connaissance de
la situation scolaire de BX.________, si ce n’est par ce que sa mère lui en
aurait dit. Au demeurant, BX.________ aurait déjà été transférée à 1********.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). La loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de
céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir
d’appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
b) Dans le cadre d'un pouvoir
d'examen limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée, le tribunal
ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale ou
cantonale et doit seulement vérifier si l'autorité intimée est restée dans les
limites d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération.
Elle doit notamment vérifier si l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte, ou
de manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore les aurait appréciés
de façon erronée (arrêts GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2a; AC.2008.0263
du 30 juin 2009 consid. 3; AC.2003.0066 du 30 décembre 2008 consid. 2d;
AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 4a in fine; AC.2005.0260 du 18
décembre 2006 consid. 3b; arrêt AC.2001.0141 du 25 juillet 2006
consid. 1c et les références citées; RE.2000.0037 du 18 janvier 2001
consid. 2d).
2.
a) Les art. 47 et 48 LS prévoient une
organisation territoriale. Le Conseil d'Etat définit le nombre (neuf
actuellement) et les limites des régions scolaires (art. 48 al. 2 LS;
www.web-vd.ch./vd_dgeo/etablissements). L’art. 13 LS consacre ce principe. Il
prévoit que les enfants fréquentent « les classes de la commune, de
l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des
parents », c'est-à-dire l'établissement de l'aire de recrutement correspondant au lieu
de domicile ou de résidence des élèves (selon l'art. 71 al. 2 du règlement du
25.
juin 1997 d'application de la LS [RLS; RSV 400.01.1]).
Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus,
conformément à cette disposition, de fréquenter les classes de la commune ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents.
Il a été rappelé à plusieurs
reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser
la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre
de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son
domicile et d’éviter les transports inutiles, relève d’un intérêt public
prépondérant (arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre 2008). L’art. 14 al. 1 LS permet
au département d'accorder des dérogations à ce principe, « notamment en
cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à
permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou
en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département ».
b) La dérogation ou l’autorisation
exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la
norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances
particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des
intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, n° 4.1.3.3, p. 320).
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu (ibid., p.
322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir
la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au
législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 1C_196/2007 du 27
février 2008 consid. 5.3). Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne
doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur
sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 136 I 297
consid. 4.1 p. 300 et les réf. cit.). Une dérogation importante peut se révéler
indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire
(ATF 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 114 V 298 consid. 3e
p. 302 s.). Mais dans tous les cas, la dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier
(ATF 1C_159/2007 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Le but que poursuit la
loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel
cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout
lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour
de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322 et les réf. cit.).
c) La jurisprudence rappelle
régulièrement que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire,
respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi
modifiant la LS, publié in BGC, septembre 1989, p. 937 ss, spéc. p. 952 ss), il
a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions
concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours
d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations
accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer
une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois
rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le
domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique
allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de
désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0145 du 6 septembre 2010; GE.2010.0127
du 10 août 2010; GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre
2008).
aa) Selon la jurisprudence, si le
motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un
exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts
poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber
l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter
- quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou
de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements
de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en
cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le
département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe
dans une autre commune que celle de son domicile (arrêts GE.2010.0098 du 26
août 2010 consid. 1c; GE.2010.0133 du 25 août 2010 consid. 2a).
bb) Le Tribunal administratif,
devenu la CDAP le 1er janvier 2008, a jugé qu’une telle situation
n'était pas réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents
émettaient le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement
du domicile, mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie
où il pourrait continuer à être accueilli (arrêt GE.1999.0027 du 10 juin 1999).
Il a également considéré qu’une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait
en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des
camarades qu'il connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007). De
même, des problèmes d'intégration rencontrés par l'enfant, mais remontant à
plusieurs années ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande de
dérogation à l'enclassement, cela d'autant plus que l'enfant devait certes
changer d'établissement scolaire à la rentrée, mais retrouvait nombre de ses
camarades de classe (GE.2007.0094 du 22 août 2007). La CDAP a jugé que le fait
qu’un enfant avait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à Saint-Prex
sur la base d’une première dérogation, qu’il avait des activités extra-scolaires
à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en termes de transports, et que
les parents exerçaient une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait
pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à Saint-Prex
impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets
relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux
autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait
pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même
la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3
octobre 2008). La CDAP a également jugé que le fait qu’un enfant âgé de treize
ans avait suivi de 2004 à 2009 sa scolarité à Thierrens plutôt qu’à Moudon
(commune de domicile des parents) sur la base d’une première dérogation et
qu’il bénéficiait à midi d’une maman de jour domiciliée à Thierrens ne
justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même on pouvait
comprendre le souhait des parents de voir leur enfant poursuivre sa scolarité
dans l’établissement qui l¿vait accueilli jusqu’ici (GE.2009.0062 du 28 juillet
2009). Dans un arrêt du 18 septembre 2009, la CDAP a relevé qu’un grand nombre
de parents étaient confrontés à des problèmes de prise en charge extra-scolaire,
lesquels ne justifiaient pas, à moins d’une situation tout à fait
exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité (GE.2009.0119 consid.
5). Le tribunal a également rejeté la demande de parents tendant à ce que leur
fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où
elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème,
déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème),
plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile. Aucun élément
au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan
psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à
changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de
transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer
de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était
certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer
l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la
maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant,
un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il
est domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011).
cc) Dans une situation très
particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, la CDAP a cependant
admis le recours formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation
pour permettre à un élève de quatorze ans, ayant vécu jusqu’à l’âge de onze ans
auprès de sa mère et de sa grand-mère, d’achever son cycle secondaire
obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire
dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation
justifiait le maintien de l’enclassement de cet élève au lieu de son ancien
domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez
celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18h30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un
encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève était,
au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui
n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient
emménagé (GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).
dd) Le tribunal a également admis
une dérogation au principe de l'enclassement territorial pour une élève de
treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème
année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à
Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully à la suite de
son déménagement sur le territoire de la Commune de Pully. Le nouveau domicile
des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades
de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses
repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie
mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la
stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les
liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Le tribunal
a considéré que le mal-être qu'un changement d'établissement scolaire pourrait
induire chez l'élève n'apparaissait sous cet angle pas comparable aux
désagréments que peut comporter en soi un changement d'école pour tout enfant
qui craint de se voir séparer de ses amis, hypothèse que la jurisprudence ne
considère précisément pas comme un motif suffisant justifiant l'octroi d'une
dérogation. Dans les circonstances particulières, il convenait d'admettre qu'un
changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé
dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il
convenait de la préserver. Pour ces raisons, une dérogation à l'enclassement au
lieu de domicile se justifiait exceptionnellement et devait être admise pour
lui permettre d'achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne
(GE.2011.0078 du 19 juillet 2011 consid. 3b).
3.
Dans le cas présent, au principe voulant, selon
l'art. 13 LS, que l'enfant soit tenu, au nom de l'intérêt public rappelé
ci-dessus, de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement
scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents, la recourante oppose les
difficultés d’adaptation de sa fille et son besoin de stabilité.
Aucun élément au dossier ne permet
toutefois de retenir que l'état de BX.________ sur le plan psychologique et
scolaire différerait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à
devoir changer d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement. Au
demeurant, et même si cela n’est pas déterminant, le tribunal constate que la
recourante n’avait pas coché, lorsqu’elle a rempli la demande de dérogation le 3
novembre 2011, la rubrique du formulaire intitulée « raisons pédagogiques
et psychologiques (stabilité du processus d'apprentissage, raisons médicales…) »,
mais celles relatives à « Déménagement en cours d’année scolaire »
et « Difficulté d’organisation familiale ». Certes, par la
suite, la logopédiste s’occupant de la fille de la recourante s’est déterminée
spontanément sur la demande de dérogation formulée pour celle-ci, relevant notamment
qu’« il serait totalement inadéquat que BX.________
change d’établissement scolaire. En effet, une telle décision pourrait péjorer
fortement l’avenir scolaire et professionnel de cette jeune fille. II y aurait
un risque non négligeable qu’elle régresse dans ses apprentissages et dans son
développement personnel. Une grande partie du travail effectué en thérapie avec
BX.________ serait alors à recommencer ». On relèvera toutefois que la détermination émane d’une logopédiste
et non d’une psychologue ou d’une psychiatre. En outre, cette prise de position
repose sur les seules constatations de la logopédiste, en relation avec des
déclarations de la recourante et de sa fille; il n’apparaît en particulier pas
que la logopédiste aurait rédigé sa lettre sur la base d’indications fournies
par les enseignants de l’écolière. Au surplus, comme le relève l’autorité
intimée, les traitements logopédiques sont courants. De tels traitements ne
sont d’ailleurs pas, en tant que tels, le signe d’une fragilité psychologique particulière
dont il faudrait tenir compte.
Le tribunal admet qu’un nouveau
changement d’école n'est certainement pas facile à vivre pour l'adolescente en
cause. Il ne suffit toutefois pas à la placer dans une situation si
particulière qu'il s'imposerait de la maintenir dans la même école pour y terminer
sa scolarité obligatoire. Au demeurant, elle a elle-même un intérêt propre
évident à s'intégrer au lieu où elle est domiciliée; cela suppose qu'elle
côtoie des camarades habitant 1******** de façon à ce qu'elle tisse des liens
étroits à l'endroit où elle vit.
En conclusion, l'intérêt public à
scolariser la fille de la recourante dans l'arrondissement
scolaire de domicile de sa mère l'emporte sur les
motifs invoqués par celle-ci. La décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni
ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit par
conséquent être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, aux frais de la recourante qui succombe (art. 49, 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 décembre 2011 par la
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.