GE.2012.0008
CDAP - GE.2012.0008 - 2012-05-29 - X.________ c/Conseil communal de Prilly, Municipalité de Prilly
29 mai 2012Français19 min
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N° affaire:
GE.2012.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.05.2012
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Conseil communal de Prilly, Municipalité de Prilly
ASSISTANCE JUDICIAIRE
CONNEXITÉ TEMPORELLE
LPA-VD-18-1
Résumé contenant:
Assistance judiciaire. N'ont pas été prises en compte les opérations antérieures au mois de décembre 2011 dès lors que celles-ci n'ont pas de lien suffisant avec la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (recours déposé le 11 janvier 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2012
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle
Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Inès FELDMANN, avocate, à Lausanne
Autorité intimée
Conseil communal de
Prilly
Autorité concernée
Municipalité de
Prilly
Objet
Recours X.________ c/ décision du Conseil
communal de Prilly du 27 septembre 2010 (refus de naturalisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant afghan né le ******** ou le ********
à 2********, X.________ est arrivé en Suisse en 1980; il a obtenu le statut de
réfugié le 30 juin 1981. Il est divorcé d’une compatriote avec laquelle il a eu
quatre enfants, nés entre 1975 et 1986, qui ont obtenu la nationalité suisse;
la fille d’un premier lit de son ex-épouse, qu’il a adoptée, a également été
naturalisée. Il s’est remarié le 14 septembre 2006 avec une ressortissante
afghane qui a obtenu le 9 novembre 2007 une autorisation d’entrée en Suisse.
Entre 1980 à 1994, il a alterné les périodes d’activité professionnelle et les
périodes de chômage. Il est depuis 1994 au bénéfice d’une rente de
l’assurance-invalidité (AI).
B.
Dans sa séance du 21 avril 2008, le Conseil
communal de Prilly a décidé de ne pas accorder la bourgeoisie de Prilly à X.________.
Par courrier du 6 mai 2008, la Municipalité de Prilly (ci-après: la
municipalité) a communiqué cette décision à l’intéressé, en l’accompagnant
d’une lettre explicative contenant notamment les indications suivantes:
« Se basant sur le rapport de la Commission chargée de l’examen de
votre dossier et vu la discussion qui s’en est suivie, il est apparu
essentiellement votre absence d’intégration socioprofessionnelle, qui a
notamment nécessité, pour vous et votre famille, de faire appel durant
plusieurs années aux Services sociaux, puisque vos courtes périodes de travail
ont été entrecoupées de longues périodes de chômage.
De plus, la
motivation réelle et profonde de votre demande n’a pas été constatée, en
particulier compte tenu de votre second mariage avec une ressortissante
d’Afghanistan, où elle réside actuellement, et qui n’a toujours pas été
autorisée à vous rejoindre. Ce qui précède démontre à l’évidence pas un signe
d’intégration profonde et d’attachement à la Suisse de votre part ».
C.
X.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision le 20
mai 2008 en concluant au réexamen de sa demande de naturalisation. La CDAP a
admis le recours en date du 5 septembre 2008 (arrêt GE.2008.0124), pour les
motifs suivants (consid. 5 et 6):
« En l’espèce, rien
n’indique que le recourant aurait été par sa faute à la charge des services
sociaux durant la période antérieure à 1994, époque à laquelle il a obtenu une rente AI. On note
au surplus qu’en se référant à la dépendance du recourant
des services sociaux, la décision attaquée se base sur une situation de fait révolue depuis
plus de 14 ans. Le recourant n’a en effet eu recours aux services sociaux que durant la
période antérieure à 1994. Or, il n’apparaît pas raisonnable aux yeux du
tribunal de déduire un manque d’intégration, et par conséquent de fonder une
décision de refus de naturalisation, d’une situation révolue depuis plus d’une
décennie. Depuis 1994, le recourant est au bénéfice
d’une rente AI, rente à laquelle a droit toute personne remplissant les
conditions fixées par la législation topique et qui ne peut aucunement être
assimilée à de l’assistance sociale. L’AI est en effet une
assurance qui a pour but de garantir les besoins vitaux des personnes qui ne
peuvent plus exercer une activité professionnelle en raison de leur état de santé,
à la suite d’un accident ou d’une maladie. On ne peut dès lors soutenir que le
recourant ne satisfait pas à ses obligations publiques en raison de la rente AI
qui lui est versée et de déduire du versement d’une rente AI un manque
d’intégration.
cc) Concernant en
second lieu le remariage du recourant avec une compatriote qui habitait à
l’époque à 2********, il convient de relever que l’intégration n’implique pas
le rejet de l’identité culturelle de l’étranger. L’intégration n’implique en
particulier pas le choix d’un conjoint suisse. Dans son écriture du 16 juillet
2008, le recourant a par ailleurs fait remarquer que son épouse, arrivée en
Suisse, s’était inscrite à un cours de français et à l’Office régional de
placement, manifestant ainsi une volonté de s’intégrer dans la société vaudoise.
(…)
dd) Enfin, pour
être complet, on relève, s’agissant de la motivation du recourant, mise en
doute par l’autorité intimée, que le recourant habite en Suisse romande depuis
plus de 27 ans, que trois de ses enfants y travaillent, et que quatre d'entre
eux sont naturalisés suisses. Dans ces circonstances, le souhait du recourant
d'obtenir la nationalité suisse apparaît naturel. En outre, ses connaissances
civiques, historiques et géographiques, ont été qualifiées de très bonnes par
le préavis de la municipalité du 18 septembre 2003.
6. Vu ce qui
précède, on ne voit pas sur quoi repose l'affirmation selon laquelle
l'intégration du recourant serait insuffisante.
En l'espèce, la
décision de refus repose sur des motifs qui soit s'avèrent infondés, soit ne
sont pas pertinents. Force est ainsi de constater que l'autorité communale a
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la demande de naturalisation.
Dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision attaquée étant
annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Le
présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens ».
D.
Le 1er décembre 2008, X.________ s’est
enquis de l’avancement de sa demande de naturalisation. Le 17 mars 2009, la
municipalité a informé X.________ que sa demande de naturalisation serait
soumise au Conseil communal le 20 avril 2009 et qu’il pouvait assister à cette
séance publique. Le 15 avril 2009, la municipalité a écrit à X.________ que la Commission
de naturalisation souhaitait l’entendre de nouveau et que sa demande ne serait
dès lors pas soumise au Conseil communal lors de la séance du 20 avril 2009. Le
23 avril 2009, le greffe municipal de Prilly a invité X.________ à prendre
contact avec le brigadier Y.________. Le 23 avril 2009, X.________ a répondu
qu’il estimait ne pas devoir repasser devant la Commission de naturalisation. Quelques
jours plus tard, X.________ a appelé le brigadier Y.________. Lors de cet
entretien, le brigadier a indiqué à X.________ qu’une audition devrait être
fixée après que certaines pièces aient été produites. Le brigadier a de son
côté demandé spontanément des attestations à l’Administration cantonale des
impôts (ACI) et à l’office des poursuites. Le 14 mai 2009, X.________ a adressé
au brigadier un extrait de son casier judiciaire daté du 4 mai 2009, une copie
de son permis de séjour, un extrait de l’office des poursuites et un extrait de
l’ACI. Par courrier du 15 mai 2009, le brigadier a réclamé à X.________, en
fixant un délai au 29 mai 2009, les informations et documents manquants, soit:
-
la date exacte d’arrivée en Suisse de son épouse
et le permis de séjour de celle-ci;
-
le passeport afghan, ou le titre de voyage du
requérant;
-
justificatifs récents des rentes AI, prestations
complémentaires, subsides cantonaux et tout autre justificatifs de revenus;
-
date de l’éventuelle naturalisation suisse de
ses enfants et leur commune d’origine.
E.
Le 28 mai 2009, X.________ a indiqué par
courrier au brigadier qu’il estimait, au vu de l’arrêt de la CDAP, ne pas avoir
à fournir de documents.
F.
X.________ a été entendu par la Commission de
naturalisation le 26 janvier 2010. Le 31 janvier 2010, suite à cette audition, X.________
a transmis à la municipalité les documents qui avaient été requis le 15 mai
2009.
G.
Le 14 septembre 2010, X.________ a été informé
que sa demande de naturalisation serait à nouveau soumise à l’approbation du
Conseil communal lors de sa séance du 27 septembre 2010.
H.
Le 21 octobre 2010, X.________ a demandé à la
municipalité de lui faire parvenir la décision du Conseil communal du 27
septembre 2010.
I.
Le 4 novembre 2010, le Conseil communal a fait
parvenir à X.________ l’extrait du procès-verbal de la séance du 27 septembre
2010 concernant sa demande, qui indiquait uniquement que le Conseil communal
avait refusé d’admettre X.________ à la bourgeoisie de Prilly, après avoir
entendu le rapport de la Commission. Le 11 novembre 2010, le Conseil communal a
indiqué à X.________ les voies de droit qu’il pouvait utiliser pour contester
la décision du Conseil communal.
J.
Le 28 mars 2011, X.________ a demandé au Conseil
communal la motivation complète de la décision prise le 27 septembre 2010. Il a
répété cette demande le 31 août 2011, puis le 26 septembre 2011.
K.
Le 6 décembre 2011, le Conseil communal a
adressé à X.________ une copie du préavis municipal et une copie du rapport de
la commission de naturalisation. Il en ressortait que la naturalisation était
refusée sur la base de l’art. 6 de la loi sur le droit de cité vaudois du
28 septembre 2004 (LDCV; RSV 141.11) qui dispose que « Le requérant est
tenu de fournir tout document que l'autorité lui demandera » et que X.________
n’aurait pas respecté.
L.
X.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre
cette décision le 11 janvier 2012. Il conclut à l’admission du recours, à
l’octroi de l’assistance judiciaire et à l’annulation de la décision du Conseil
communal du 4 novembre 2010 et 6 décembre 2011, le dossier étant retourné à
dite autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. Il soutient que
son recours est recevable dès lors que la motivation de la décision ne lui été
transmise avant le 6 décembre 2011 et qu’il ne pouvait ainsi pas la contester
plus tôt. Il estime que les autorités auraient abusé de leur pouvoir
d’appréciation. En outre, les faits auraient été constatés de manière inexacte.
M.
L’assistance judiciaire a été accordée le 18
janvier 2012.
N.
Le Conseil communal (ci-après aussi: l’autorité
intimée) a répondu le 17 février 2012. Il conclut à l’irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet. La municipalité a renoncé à déposer des
déterminations au sujet du recours.
Le 13 mars 2012, le recourant s’est
déterminé et a confirmé les conclusions du recours. La municipalité et le
conseil communal se sont déterminés à ce propos le 30 mars et le 4 avril 2012,
en rejetant les arguments du recourant.
Considérants
1.
Avant d’entrer en matière, le cas échéant, sur le
fond du recours, il importe au préalable de s’assurer de ce que celui-ci est
bien recevable; pour l’autorité intimée en effet, tel ne serait pas le cas.
a) Conformément
à l’art. 95 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s’exerce
dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.
En l’occurrence, est litigieuse la
question de savoir si le délai de 30 jours est parti de la communication au
recourant le 11 novembre 2010 de la décision de refus de l’admettre à la
bourgeoisie de Prilly munie de l’indication des voies de droit ou de la
communication le 6 décembre 2011 du rapport de la Commission de naturalisation
et du préavis municipal contenant les motifs de cette décision. Dans la première
hypothèse, le délai de recours de 30 jours n’est pas respecté alors qu’il l’est
dans la seconde hypothèse.
b) aa) La
décision de refus d’admettre le
recourant à la bourgeoisie de Prilly a été communiquée à celui-ci le 4 novembre 2011. Cette communication
a été complétée le 11 novembre 2010 par l’indication de
la voie de droit auprès du Tribunal cantonal. A priori, cette communication de la décision de refus de la bourgeoisie a fait partir le délai de recours de 30
jours. La décision notifiée au mois de novembre 2010
souffrait toutefois d’un vice patent dès lors qu’elle était dénuée de toute motivation. Selon l'art. 27 al. 2
Cst-VD, les parties ont en effet le droit de recevoir une décision motivée avec
indication des voies de recours. Le droit d'être entendu implique pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Cette
exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, qui dispose que la
décision contient les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 1C_383/2010 du
11.
avril 2011 consid. 2.1 et la référence). L’autorité peut se limiter à
l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). En l’occurrence, ces exigences
minimales en matière de motivation des décisions permettant de respecter le
droit d’être entendu du recourant n’ont clairement pas été respectées par le
Conseil communal de Prilly.
bb) Il convient d’examiner si le
vice affectant la décision notifiée au recourant au mois de novembre 2010 entraîne la
nullité de cette décision - qui pourrait être constatée par le tribunal même si le délai de recours n’a pas été respecté - ou uniquement son annulabilité, ce qui implique le respect du délai de
recours. Le recourant fait valoir sur ce point que, en
raison du défaut de motivation de la décision, il était légitimé à recourir
plusieurs mois après sa notification, soit jusqu’au moment où une motivation de
ladite décision lui a été transmise à sa demande. Il faut ainsi considérer
qu’il soutient implicitement que le défaut de
motivation génère un motif de nullité de la décision.
Les actes de l’administration sont
nuls lorsque les défauts qui les affectent sont particulièrement graves, qu’ils
sont évidents ou aisément reconnaissables et que la prise en compte de la
nullité ne compromet pas sérieusement la sécurité du droit (Moor/Poltier, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e
éd., Berne 2011, n°°2.3.3.3, références citées). La nullité est l’exception;
elle vise en premier lieu l’incompétence fonctionnelle ou matérielle de l’autorité
qui a décidé, ainsi que les grossières erreurs de procédure (ATF 133 II 366
consid. 3.2 p. 367; ATAF 2008/59 consid. 4.2; cf., en
dernier lieu, arrêt GE.2010.0190 du 18 mai 2011 consid. 2; v. en outre
Moor/Poltier, op. cit., n°
2.3.4
). La nullité d’une décision doit être prise en compte d’office et par
toute autorité chargée d’appliquer le droit; elle peut aussi être constatée
dans la procédure de recours ou d’exécution (ATF 136 II 415 consid. 1.2 p. 417;
133.
II 366 consid. 3.1 p. 367; 129 I 361 consid. 2 p. 363, et les références
citées; ATAF 2008/59 consid. 4.2).
Pour que la nullité soit prononcée,
il faut la réunion de trois éléments. Premièrement, le vice doit être grave, en
raison de l’importance de la norme violée, considérée sous l’angle des
principes lésés. Il en va ainsi de la violation d’une norme constitutionnelle
fondamentale, portant atteinte à la dignité humaine, ou encore de la violation
d’une règle d’organisation procédurale essentielle. Deuxièmement, la nullité
doit frapper uniquement les décisions affectées de vices manifestes ou
particulièrement reconnaissables. En effet, la stabilité juridique serait
gravement compromise si les actes entachés de vices cachés – soit la plupart
des irrégularités – étaient sanctionnés par la nullité. Enfin, l’admission de
la nullité ne doit pas léser gravement la sécurité du droit, amenant en chaîne
l’invalidité de tous les actes qui avaient la décision pour fondement (ATF 136
II 489 consid. 3.3 p. 495 [traduit
et résumé in RDAF 2011 I, p. 485]; 133 II 366 consid. 3.2 p. 367; 132 II 21 consid. 3.1 et les
références citées).
L’absence de motivation n’est pas en
tant que telle grave au point de devoir entraîner la nullité d’une décision. Il
s’agit par conséquent d’un motif d’annulabilité qui doit être invoqué dans le
délai légal de recours. En l’espèce, on relève ainsi que le recourant aurait dû
comprendre au mois de novembre 2010 qu’une décision définitive, qui devait être
attaquée par la voie d’un recours, lui était notifiée, dès lors premièrement qu’il
a lui-même demandé à l’autorité, en date du 21 octobre 2010, de lui faire
parvenir la décision du Conseil communal du 27 septembre 2010 relative à sa
demande de naturalisation et deuxièmement que les voies de recours lui ont été
indiquées très clairement par courrier du 11 novembre 2010. Il faut considérer
que le délai de recours courait ainsi à partir de cette date. Certes, on peut
admettre que le recourant, qui pouvait difficilement recourir devant le
Tribunal cantonal puisqu’il ne connaissait pas les motifs du nouveau refus qui
lui avait été opposé, aurait pu demander préalablement les motifs de la
décision à l’autorité intimée puis recourir dans un délai de 30 jours à
réception de ces motifs. Il lui appartenait toutefois d’effectuer cette
démarche à bref délai et en tous cas dans les 30 jours suivant la communication
de la décision non motivée. Or, tel n’a pas été le cas puisque la première démarche
du recourant auprès du Conseil communal pour obtenir les motifs de la décision
a été effectuée par l’intermédiaire de son conseil le 28 mars 2011, soit plus
de 4 mois après la communication de cette dernière.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recourant a tardé à contester la décision du 27 septembre 2010
qui, entre-temps, est devenue exécutoire. En effet, le 11 janvier 2012, date de
la première correspondance de son conseil au tribunal de céans, le délai de 30
jours instauré par l’art. 95 LPA-VD était largement échu. Le recours déposé le
11.
janvier 2012 contre la décision du Conseil communal du 27 septembre 2010 est
ainsi tardif et, partant, irrecevable.
Compte tenu de l’attitude du
Conseil communal de Prilly, qui a notamment mis plus de 8 mois pour communiquer
au recourant les motifs de la nouvelle décision de refus de l’admettre à la bourgeoisie de
Prilly malgré plusieurs rappels de
son conseil, la moitié des frais de la cause seront mis à la charge de la
Commune de Prilly.
Vu le sort du recours, le recourant
n’a pas droit aux dépens requis.
3.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 juillet 2011.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Feldmann peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à
un montant total de 3'780 fr., correspondant à 3'500 fr. d'honoraires et 280
fr. de TVA. Il est précisé que, par rapport à la liste des opérations produite
par Me Feldmann, n’ont pas été prises en compte les opérations antérieures au
mois de décembre 2011 dès lors que celles-ci n’ont pas de lien suffisant avec
la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code
de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre la décision du Conseil
communal de Prilly du 27 septembre 2010 est irrecevable.
II.
Un émolument de 500 francs est mis à la charge
de la Commune de Prilly.
III.
Le solde des frais judiciaires, arrêté à 500
(cinq cents) francs, est laissé à la charge de l’Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me Inès Feldmann est arrêtée
à 3'780 (trois mille sept cents huitante) francs, TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 29 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.