GE.2012.0009
CDAP - GE.2012.0009 - 2012-07-27 - X.________ c/Municipalité de Chevilly
27 juillet 2012Français14 min
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N° affaire:
GE.2012.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.07.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Chevilly
CONTRÔLE DES HABITANTS
DOMICILE EFFECTIF
PRÉSOMPTION
FORMALISME EXCESSIF
LCH-6
LCH-9-3
LHR-5
Résumé contenant:
Le fait que la municipalité se soit limitée à confirmer, après que la CDAP lui a renvoyé le dossier pour instruction sur la question de la date de départ de la commune de la recourante, la date initialement retenue, pour le motif que la recourante avait omis d'annoncer son départ antérieur dans un délai raisonnable, constitue un formalisme excessif: si la LCH permet de sanctionner d'une amende le non respect d'une annonce de départ, il ne se justifie pas de refuser de constater un départ antérieur à une annonce, dès lors que ce départ est établi et non contesté par la municipalité. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard, assesseur et M. François Kart, juge ; Mme Fabia Jungo, greffière.
recourante
X.________, à 1******** VS, représentée par Jean-Michel DUC, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Chevilly,
Objet
Contrôle des habitants
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Chevilly du 6 décembre 2011 (relative au départ de la
commune)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est née le ********. Elle a vécu,
jusqu'à sa majorité, avec ses parents, dans le domicile familial à Chevilly,
Canton de Vaud. Elle a ensuite déménagé à 2******** (Commune de 3********),
dans le canton du Valais. Elle poursuit actuellement des études dans ce dernier
canton.
B.
Suite à des difficultés rencontrées lors de son
enregistrement auprès de la Commune de 3******** (VS), X.________ a sollicité
une attestation de départ auprès de son ancienne commune de domicile. Par
lettre du 11 novembre 2009, elle s'est adressée à l'administration communale de
Chevilly afin de l'informer de son départ de ladite commune au 13 août 2006,
tout en la priant de bien vouloir lui adresser un avis de départ correspondant.
Sa première démarche étant restée sans réponse, X.________ a adressé une
seconde, puis une troisième lettre en ce sens à la Commune de Chevilly en date
des 25 novembre 2009 et 4 décembre 2009.
Par lettre du 9 décembre 2009, la
Commune de 3******** a informé l’intéressée qu'elle avait reçu une attestation
de départ de la Commune de Chevilly, la date retenue étant celle du 1er
décembre 2009.
C.
Le 16 décembre 2009, X.________ s'est plainte à
l’administration communale de Chevilly de ce qu'un avis de départ inexact avait
été émis à son insu et remis directement à la Commune de 3********. Elle
alléguait avoir quitté la Commune de Chevilly le 13 août 2006 et sollicitait en
conséquence une rectification en ce sens.
Le 22 décembre 2009, la
Municipalité de Chevilly (ci-après la « municipalité ») a fait
parvenir un extrait de la loi sur le contrôle des habitants à l’intéressée en
attirant son attention sur le fait que tout changement d'adresse devait être
annoncé dans les huit jours. Par conséquent, elle a maintenu la date officielle
de départ de Chevilly au 1er décembre 2009. La municipalité a en
outre indiqué que les avis d'arrivée ou de départ ne sont jamais envoyés à
l'administré mais transmis directement entre les services administratifs
compétents.
Le 4 février 2010, X.________ s'est
à nouveau adressée à l’administration communale de Chevilly en sollicitant une
décision formelle susceptible de recours. En l'absence de réponse, elle s'est
alors adressée au Service de la population (SPOP).
D.
N'ayant pu obtenir de réponse de la municipalité
ou du SPOP, X.________ a saisi, le 21 février 2011, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de
justice, en concluant implicitement à ce qu'une attestation de départ de la
Commune de Chevilly au 13 août 2006 lui soit délivrée.
Le 20 mai 2011, le recourante a
produit nombre de pièces comprenant notamment des notes d'honoraires de
médecins établis en Valais, des attestations de salaire délivrées par des
employeurs sédunois ainsi que diverses factures acheminées à son domicile de
3********. Sur cette base, X.________ expose avoir fait de 2******** le centre
de son existence ainsi que de ses relations personnelles et professionnelles
dès 2006.
Invitée à présenter des
observations sur la réalité du domicile valaisan de la recourante, la
municipalité a pour sa part indiqué, le 6 juin 2011, qu'elle n'entendait pas
remettre ce fait en question. Elle souligne cependant que la recourante n'a pas
officiellement annoncé son départ dans le délai fixé par la loi.
E.
Le tribunal de céans a statué par arrêt du 18
octobre 2011 (GE.2011.0036). Il a retenu en substance un déni de justice de la
part des autorités cantonale et communale et a renvoyé le dossier à la
municipalité pour instruction complémentaire et pour statuer sur la date exacte
de départ de la recourante.
F.
Par décision du 6 décembre 2011, la municipalité
a considéré en substance que la recourante s'était annoncée au contrôle des habitants
de la Commune de 3******** en date du 9 décembre 2009 et qu'elle n'avait pas
annoncé son départ de la Commune de Chevilly dans le délai de l'art. 6 de la
loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01). Elle a en
conséquence considéré que la date de départ officiel de X.________ de la
Commune de Chevilly était le 1er décembre 2009.
G.
X.________ a recouru contre cette décision devant
la CDAP le 13 janvier 2012. Elle conclut à l'annulation de la décision précitée
et à la constatation que la date de son départ de la Commune de Chevilly est le
13 août 2006. A l'appui de son recours, elle a produit un lot de pièces, dont
notamment une décision d'octroi de bourse par le Canton du Valais pour l'année
2008-2009.
H.
La recourante a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle par décision du 29 février 2009. La
désignation d'un avocat d'office ayant été refusée, cette décision a été
contestée par la recourante devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 3 avril
2012 (2C_309/2012), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
I.
La municipalité s'est déterminée sur le recours
au fond le 3 février 2012.
Le 10 mai 2012, la recourante a
sollicité la tenue d'une audience publique.
Le tribunal a tenu audience le 3
juillet 2012. A cette occasion, la recourante, assistée par ses parents, et les
représentants de la municipalité ont été entendus dans leurs explications.
Le tribunal a délibéré à l'issue de
l'audience.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Est litigieuse la date de départ de la
recourante de la Commune de Chevilly.
a) Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er novembre
2006.
et le 1er janvier 2008) de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur
l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de
personnes (loi sur l'harmonisation de registres, LHR; RS 431.02), les registres
cantonaux et communaux des habitants ne sont plus seulement régis par le droit
cantonal et communal (en l'occurrence la LCH et son règlement d'application:
RLCH), mais également par ladite loi (art. 2 al. 2 lettre a LHR) ainsi que par
l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de
registres (OHR; RS 431.021). L'harmonisation devait être achevée au plus tard
le 15 janvier 2010 (art. 28 al. 1 OHR; TF 2C_478 & 572/2008 du 23 septembre
2008).
b) Selon
l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes
est destiné à fournir aux administrations publiques les renseignements dont
elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de
séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal
(al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent
contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des
personnes visées.
Le bureau de contrôle des habitants
a notamment pour tâche de recevoir les déclarations d'arrivée et de départ
(art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de délivrer aux personnes qui en justifient le
besoin des attestations d'établissement ou de séjour (art. 8 al. 1 RLCH). Selon
l'art. 6 LCH, celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du
séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son
départ et sa destination. Sauf dispense accordée par le préposé pour de justes
motifs, les personnes astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter
personnellement au bureau de contrôle des habitants (art 1 al. 1 RLCH). Le
respect de ces dispositions est sanctionné par une amende de vingt à deux mille
francs (art. 24 al. 1 LCH).
2.
a) L’art. 9 al. 3 LCH dispose qu’une personne
est réputée établie à l’endroit où le contrôle des habitants a procédé à son
inscription en résidence principale; à défaut d’une telle inscription,
l’endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal)
est déterminant. Il ne peut y avoir qu’un lieu d’établissement. La présomption
de l’art. 9 al. 3 LCH n'est pas irréfragable: personne ne peut prétendre
s'établir quelque part où il ne réside pas, simplement en y étant inscrit. Elle
ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à
l'endroit où sont déposés ses papiers (GE.2008.0087 du 28 mai 2008 relatif à
l’art. 9 al. 2 LCH dans son ancienne teneur et réf.).
b) L’art. 3 LHR définit la commune
d'établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon
reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y
avoir le centre de ses intérêts personnels. Une personne est réputée établie
dans la commune où elle a déposé le document requis. Elle ne peut avoir qu'une
commune d'établissement (art. 3 let. b 1ère phr. LHR). La commune de
séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans
intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois
consécutifs ou répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune
dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve
placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison
de détention (art. 3 let. c LHR). Ces définitions de l'établissement et du
séjour s'appuient sur la notion de domicile au sens du droit civil ainsi que
sur la pratique des cantons et des communes (Message du Conseil fédéral du 23
novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes,
FF 2006 p. 439 ss, 469; TF 2C_478 & 572/2008 du 23
septembre 2008).
3.
Le tribunal a retenu, dans son arrêt du 18
octobre 2011 (GE.2011.0036), que si la recourante était effectivement présumée
avoir quitté la Commune de Chevilly au moment de son annonce (art. 9 al. 3 LCH),
en décembre 2009, cette présomption pouvait être renversée si des éléments
probants démontraient un départ effectif à une date antérieure. C'est pourquoi,
le dossier a été renvoyé à la municipalité pour instruction sur cette question.
L'autorité intimée s'est toutefois
limitée à confirmer la date de départ en décembre 2009, dès lors que la
recourante avait omis d'annoncer son départ antérieur dans un délai raisonnable
au sens de l'art. 6 LCH qui exige une annonce "sans délai".
Une telle manière de faire n'est
pas soutenable et relève d'un formalisme excessif. Le non respect d'une annonce
de départ peut être sanctionné par une amende (art. 24 LCH). Il ne justifie en
revanche pas de refuser de constater un départ antérieur à une annonce, dès
lors que ce départ n'est pas contesté. Or, la municipalité ne conteste pas que
la recourante ne vit plus dans la Commune de Chevilly depuis plusieurs années.
Elle a ainsi fait savoir au Tribunal de l'Entremont, courant 2009 (mention
manuscrite sur lettre du 8 mai 2009), ce qui suit:
"X.________
ainsi que ses parents sont officiellement inscrits au contrôle des habitants de
Chevilly; cependant n'y vivent plus et viennent occasionnellement pour relever
leur courrier."
Dans la cadre de la procédure
précédente (GE.2011.0036) ayant donné lieu à l'arrêt du 18 octobre 2011, la
municipalité a encore indiqué ce qui suit, le 6 juin 2011:
"[...]
Selon les
pièces fournies, le lieu de résidence de Mme X.________ n'est pas remis en question
mais ne nous a cependant jamais été officiellement annoncé par elle-même, et
dans le délai fixé par la loi.
[...]"
En audience, les représentants de
la municipalité, tout en reconnaissant que la recourante ne vivait plus dans la
commune, ont émis des doutes quant à la possibilité d'attester d'un départ en
2006, à défaut d'annonce et à défaut de connaître la date exacte de son départ.
On peut certes reprocher à la recourante son inaction sur le plan
administratif, puisqu'elle semble ne s'être préoccupée des formalités de
changement d'adresse que courant 2008. Il n'en demeure pas moins que les
éléments au dossier permettent de constater que la recourante ne séjournait
plus à Chevilly déjà depuis courant 2006. Ainsi, la recourante a produit diverses
factures, notamment médicales, et échanges de correspondance avec des
assurances, datées dès l'automne 2006 et attestant qu'elle vivait alors dans le
canton du Valais, à 2********.
Or, conformément à l'art. 5 LHR,
les registres des habitants doivent contenir des données actuelles, exactes et
complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Au vu de cette
disposition, la municipalité ne pouvait ainsi se limiter à conserver une
inscription qu'elle savait erronée, mais devait au contraire corriger celle-ci,
à partir du moment où elle savait que celle-ci ne correspondait pas à la
réalité.
Au vu de ce qui précède, il
convient de constater que la recourante a quitté la Commune de Chevilly dès sa
majorité, soit dès le 13 août 2006.
4.
Le recours doit donc être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la date de départ de la recourante de la
Commune de Chevilly est le 13 août 2006. Le dossier est renvoyé à l'autorité
intimée afin qu'elle procède à la rectification du registre des habitants dans
ce sens. Vu l'issue du recours, il se justifie de statuer sans frais ni dépens
(art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Chevilly du 6
décembre 2011 est réformée en ce sens que la date de départ de X.________ de la
Commune de Chevilly est fixée au 13 août 2006, le dossier étant renvoyé à la
municipalité pour qu'elle procède à la rectification du registre des habitants
dans ce sens.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.