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Décision

GE.2012.0009

CDAP - GE.2012.0009 - 2012-07-27 - X.________ c/Municipalité de Chevilly

27 juillet 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est née le ********. Elle a vécu,

jusqu'à sa majorité, avec ses parents, dans le domicile familial à Chevilly,

Canton de Vaud. Elle a ensuite déménagé à 2******** (Commune de 3********),

dans le canton du Valais. Elle poursuit actuellement des études dans ce dernier

canton.

B.

Suite à des difficultés rencontrées lors de son

enregistrement auprès de la Commune de 3******** (VS), X.________ a sollicité

une attestation de départ auprès de son ancienne commune de domicile. Par

lettre du 11 novembre 2009, elle s'est adressée à l'administration communale de

Chevilly afin de l'informer de son départ de ladite commune au 13 août 2006,

tout en la priant de bien vouloir lui adresser un avis de départ correspondant.

Sa première démarche étant restée sans réponse, X.________ a adressé une

seconde, puis une troisième lettre en ce sens à la Commune de Chevilly en date

des 25 novembre 2009 et 4 décembre 2009.

Par lettre du 9 décembre 2009, la

Commune de 3******** a informé l’intéressée qu'elle avait reçu une attestation

de départ de la Commune de Chevilly, la date retenue étant celle du 1er

décembre 2009.

C.

Le 16 décembre 2009, X.________ s'est plainte à

l’administration communale de Chevilly de ce qu'un avis de départ inexact avait

été émis à son insu et remis directement à la Commune de 3********. Elle

alléguait avoir quitté la Commune de Chevilly le 13 août 2006 et sollicitait en

conséquence une rectification en ce sens.

Le 22 décembre 2009, la

Municipalité de Chevilly (ci-après la « municipalité ») a fait

parvenir un extrait de la loi sur le contrôle des habitants à l’intéressée en

attirant son attention sur le fait que tout changement d'adresse devait être

annoncé dans les huit jours. Par conséquent, elle a maintenu la date officielle

de départ de Chevilly au 1er décembre 2009. La municipalité a en

outre indiqué que les avis d'arrivée ou de départ ne sont jamais envoyés à

l'administré mais transmis directement entre les services administratifs

compétents.

Le 4 février 2010, X.________ s'est

à nouveau adressée à l’administration communale de Chevilly en sollicitant une

décision formelle susceptible de recours. En l'absence de réponse, elle s'est

alors adressée au Service de la population (SPOP).

D.

N'ayant pu obtenir de réponse de la municipalité

ou du SPOP, X.________ a saisi, le 21 février 2011, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de

justice, en concluant implicitement à ce qu'une attestation de départ de la

Commune de Chevilly au 13 août 2006 lui soit délivrée.

Le 20 mai 2011, le recourante a

produit nombre de pièces comprenant notamment des notes d'honoraires de

médecins établis en Valais, des attestations de salaire délivrées par des

employeurs sédunois ainsi que diverses factures acheminées à son domicile de

3********. Sur cette base, X.________ expose avoir fait de 2******** le centre

de son existence ainsi que de ses relations personnelles et professionnelles

dès 2006.

Invitée à présenter des

observations sur la réalité du domicile valaisan de la recourante, la

municipalité a pour sa part indiqué, le 6 juin 2011, qu'elle n'entendait pas

remettre ce fait en question. Elle souligne cependant que la recourante n'a pas

officiellement annoncé son départ dans le délai fixé par la loi.

E.

Le tribunal de céans a statué par arrêt du 18

octobre 2011 (GE.2011.0036). Il a retenu en substance un déni de justice de la

part des autorités cantonale et communale et a renvoyé le dossier à la

municipalité pour instruction complémentaire et pour statuer sur la date exacte

de départ de la recourante.

F.

Par décision du 6 décembre 2011, la municipalité

a considéré en substance que la recourante s'était annoncée au contrôle des habitants

de la Commune de 3******** en date du 9 décembre 2009 et qu'elle n'avait pas

annoncé son départ de la Commune de Chevilly dans le délai de l'art. 6 de la

loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; RSV 142.01). Elle a en

conséquence considéré que la date de départ officiel de X.________ de la

Commune de Chevilly était le 1er décembre 2009.

G.

X.________ a recouru contre cette décision devant

la CDAP le 13 janvier 2012. Elle conclut à l'annulation de la décision précitée

et à la constatation que la date de son départ de la Commune de Chevilly est le

13 août 2006. A l'appui de son recours, elle a produit un lot de pièces, dont

notamment une décision d'octroi de bourse par le Canton du Valais pour l'année

2008-2009.

H.

La recourante a été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire partielle par décision du 29 février 2009. La

désignation d'un avocat d'office ayant été refusée, cette décision a été

contestée par la recourante devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 3 avril

2012 (2C_309/2012), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

I.

La municipalité s'est déterminée sur le recours

au fond le 3 février 2012.

Le 10 mai 2012, la recourante a

sollicité la tenue d'une audience publique.

Le tribunal a tenu audience le 3

juillet 2012. A cette occasion, la recourante, assistée par ses parents, et les

représentants de la municipalité ont été entendus dans leurs explications.

Le tribunal a délibéré à l'issue de

l'audience.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Est litigieuse la date de départ de la

recourante de la Commune de Chevilly.

a) Depuis l'entrée en vigueur (échelonnée entre le 1er novembre

2006.

et le 1er janvier 2008) de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur

l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de

personnes (loi sur l'harmonisation de registres, LHR; RS 431.02), les registres

cantonaux et communaux des habitants ne sont plus seulement régis par le droit

cantonal et communal (en l'occurrence la LCH et son règlement d'application:

RLCH), mais également par ladite loi (art. 2 al. 2 lettre a LHR) ainsi que par

l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de

registres (OHR; RS 431.021). L'harmonisation devait être achevée au plus tard

le 15 janvier 2010 (art. 28 al. 1 OHR; TF 2C_478 & 572/2008 du 23 septembre

2008).

b) Selon

l'art. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes

est destiné à fournir aux administrations publiques les renseignements dont

elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de

séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal

(al. 1). L'art. 5 LHR dispose que les registres doivent

contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des

personnes visées.

Le bureau de contrôle des habitants

a notamment pour tâche de recevoir les déclarations d'arrivée et de départ

(art. 17 al. 1 ch. 1 LCH) et de délivrer aux personnes qui en justifient le

besoin des attestations d'établissement ou de séjour (art. 8 al. 1 RLCH). Selon

l'art. 6 LCH, celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du

séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son

départ et sa destination. Sauf dispense accordée par le préposé pour de justes

motifs, les personnes astreintes aux déclarations sont tenues de se présenter

personnellement au bureau de contrôle des habitants (art 1 al. 1 RLCH). Le

respect de ces dispositions est sanctionné par une amende de vingt à deux mille

francs (art. 24 al. 1 LCH).

2.

a) L’art. 9 al. 3 LCH dispose qu’une personne

est réputée établie à l’endroit où le contrôle des habitants a procédé à son

inscription en résidence principale; à défaut d’une telle inscription,

l’endroit où se trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principal)

est déterminant. Il ne peut y avoir qu’un lieu d’établissement. La présomption

de l’art. 9 al. 3 LCH n'est pas irréfragable: personne ne peut prétendre

s'établir quelque part où il ne réside pas, simplement en y étant inscrit. Elle

ne s'appliquera donc pas s'il est prouvé que l'intéressé ne séjourne pas à

l'endroit où sont déposés ses papiers (GE.2008.0087 du 28 mai 2008 relatif à

l’art. 9 al. 2 LCH dans son ancienne teneur et réf.).

b) L’art. 3 LHR définit la commune

d'établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon

reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y

avoir le centre de ses intérêts personnels. Une personne est réputée établie

dans la commune où elle a déposé le document requis. Elle ne peut avoir qu'une

commune d'établissement (art. 3 let. b 1ère phr. LHR). La commune de

séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans

intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois

consécutifs ou répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune

dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve

placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison

de détention (art. 3 let. c LHR). Ces définitions de l'établissement et du

séjour s'appuient sur la notion de domicile au sens du droit civil ainsi que

sur la pratique des cantons et des communes (Message du Conseil fédéral du 23

novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes,

FF 2006 p. 439 ss, 469; TF 2C_478 & 572/2008 du 23

septembre 2008).

3.

Le tribunal a retenu, dans son arrêt du 18

octobre 2011 (GE.2011.0036), que si la recourante était effectivement présumée

avoir quitté la Commune de Chevilly au moment de son annonce (art. 9 al. 3 LCH),

en décembre 2009, cette présomption pouvait être renversée si des éléments

probants démontraient un départ effectif à une date antérieure. C'est pourquoi,

le dossier a été renvoyé à la municipalité pour instruction sur cette question.

L'autorité intimée s'est toutefois

limitée à confirmer la date de départ en décembre 2009, dès lors que la

recourante avait omis d'annoncer son départ antérieur dans un délai raisonnable

au sens de l'art. 6 LCH qui exige une annonce "sans délai".

Une telle manière de faire n'est

pas soutenable et relève d'un formalisme excessif. Le non respect d'une annonce

de départ peut être sanctionné par une amende (art. 24 LCH). Il ne justifie en

revanche pas de refuser de constater un départ antérieur à une annonce, dès

lors que ce départ n'est pas contesté. Or, la municipalité ne conteste pas que

la recourante ne vit plus dans la Commune de Chevilly depuis plusieurs années.

Elle a ainsi fait savoir au Tribunal de l'Entremont, courant 2009 (mention

manuscrite sur lettre du 8 mai 2009), ce qui suit:

"X.________

ainsi que ses parents sont officiellement inscrits au contrôle des habitants de

Chevilly; cependant n'y vivent plus et viennent occasionnellement pour relever

leur courrier."

Dans la cadre de la procédure

précédente (GE.2011.0036) ayant donné lieu à l'arrêt du 18 octobre 2011, la

municipalité a encore indiqué ce qui suit, le 6 juin 2011:

"[...]

Selon les

pièces fournies, le lieu de résidence de Mme X.________ n'est pas remis en question

mais ne nous a cependant jamais été officiellement annoncé par elle-même, et

dans le délai fixé par la loi.

[...]"

En audience, les représentants de

la municipalité, tout en reconnaissant que la recourante ne vivait plus dans la

commune, ont émis des doutes quant à la possibilité d'attester d'un départ en

2006, à défaut d'annonce et à défaut de connaître la date exacte de son départ.

On peut certes reprocher à la recourante son inaction sur le plan

administratif, puisqu'elle semble ne s'être préoccupée des formalités de

changement d'adresse que courant 2008. Il n'en demeure pas moins que les

éléments au dossier permettent de constater que la recourante ne séjournait

plus à Chevilly déjà depuis courant 2006. Ainsi, la recourante a produit diverses

factures, notamment médicales, et échanges de correspondance avec des

assurances, datées dès l'automne 2006 et attestant qu'elle vivait alors dans le

canton du Valais, à 2********.

Or, conformément à l'art. 5 LHR,

les registres des habitants doivent contenir des données actuelles, exactes et

complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées. Au vu de cette

disposition, la municipalité ne pouvait ainsi se limiter à conserver une

inscription qu'elle savait erronée, mais devait au contraire corriger celle-ci,

à partir du moment où elle savait que celle-ci ne correspondait pas à la

réalité.

Au vu de ce qui précède, il

convient de constater que la recourante a quitté la Commune de Chevilly dès sa

majorité, soit dès le 13 août 2006.

4.

Le recours doit donc être admis et la décision

attaquée réformée en ce sens que la date de départ de la recourante de la

Commune de Chevilly est le 13 août 2006. Le dossier est renvoyé à l'autorité

intimée afin qu'elle procède à la rectification du registre des habitants dans

ce sens. Vu l'issue du recours, il se justifie de statuer sans frais ni dépens

(art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chevilly du 6

décembre 2011 est réformée en ce sens que la date de départ de X.________ de la

Commune de Chevilly est fixée au 13 août 2006, le dossier étant renvoyé à la

municipalité pour qu'elle procède à la rectification du registre des habitants

dans ce sens.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2012

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.