GE.2012.0011
CDAP - GE.2012.0011 - 2012-06-14 - Municipalité de Chardonne/Département des infrastructures, COMMUNE DE CORSEAUX
14 juin 2012Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.06.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Chardonne/Département des infrastructures, COMMUNE DE CORSEAUX
QUALITÉ POUR RECOURIR
COMMUNE
SIGNALISATION ROUTIÈRE
LCR-3-4(01.01.2003)
Résumé contenant:
Selon l'art. 3 al. 4 LCR, une commune peut recourir contre une mesure de circulation ordonnée sur son territoire. Une mesure de circulation doit être considérée comme ordonnée sur le territoire de la commune non seulement lorsque des panneaux de signalisation sont installés sur son territoire, mais également lorsqu'ils ont des effets sur ce territoire. Peu importe que la signalisation soit installée physiquement sur le territoire d'une commune voisine. Annulation de la mesure d'interdiction des camions ordonnée sans examen des conséquences, sur la commune voisine, du report du trafic poids lourd sur une passerelle étroite apparemment fréquentée par des piétons.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juin
2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et
M. Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
recourante
Municipalité de
Chardonne, à Chardonne,
autorité intimée
Département des
infrastructures, Secrétariat général, représentée
par Service des routes, à Lausanne,
autorité concernée
COMMUNE DE
CORSEAUX, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,
Objet
Décision du Département des
infrastructures du 19 décembre 2011, publiée dans la FAO du 10 janvier 2012
(circulation interdite aux camions au chemin de la Paix entre la route de
Lavaux et le chemin de la Pichette)
Faits
Vu les faits suivants
A.
De part et d'autre de la limite entre les
territoires des communes de Corseaux et de Chardonne, le chemin de la Paix,
dont le tracé est parallèle au rivage du Lac Léman, parcourt le secteur compris
entre le lac et la voie CFF qui le longe. Il est actuellement à double sens de circulation.
Il est accessible, à l'Est, depuis la route cantonale de Lavaux. D'Est en
Ouest, il donne accès aux immeubles qui le bordent. Juste avant le Port de la
Pichette, le chemin de la Paix se sépare en deux : tandis que la partie Sud
dessert le Port de la Pichette, son camping, un dépôt situé à côté du camping
et exploité par la société Sagrave SA avant de se terminer en impasse côté
Ouest, la partie Nord remonte le long de la voie CFF sur quelques dizaines de
mètres, emprunte la passerelle de Roseville qui franchit la voie CFF et rejoint,
aux feux, la route cantonale. La frontière entre les deux communes se situe à
quelques mètres à l'Ouest de la ramification du chemin de la Paix.
Dans sa partie Est, le chemin de la
Paix est emprunté par les riverains, clients du camping, propriétaires des
droits de boucle au port et autres utilisateurs des infrastructures du bord du
lac qui se déplacent à pied, à vélo ou en voiture. Le chemin est aussi parcouru
sur toute sa longueur par des camions qui se rendent, à l'Ouest, au dépôt de la
Sagrave pour être chargés des sables et graviers amenés par les chalands.
Certains résidents, dans une lettre
du 29 août 2011 à la Municipalité de Corseaux, se sont plaints de
l'augmentation du trafic autos et poids lourds, de la mauvaise cohabitation
avec le cheminement des piétons et du système de parcage alterné qui rendent le
chemin de plus en plus dangereux, surtout parce que de nombreux véhicules
roulent en excès de vitesse. Ces résidents jugent que la manière dont est réglé
le trafic n'est plus du tout en adéquation avec cette zone de détente
fréquentée par les randonneurs, les sportifs et les utilisateurs des
installations lacustres et des places publiques et demandent à la commune de
prendre des mesures permettant de diminuer la vitesse des véhicules (zone 30
km/h), sécuriser les piétons (zone piétonne) et diriger les poids lourds et le
trafic de transit sur la route cantonale (par le pont de Roseville).
B.
Par lettre du 28 novembre 2011, la Municipalité
de Corseaux a demandé à la Cellule signalisation de Police Riviera de prendre
les mesures nécessaires à l'application de sa décision du 21 courant consistant
à interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, porteurs
d'autorisations exceptés, sur le tronçon du chemin de la Paix situé avant la
ramification, à l'Ouest et la route de Lavaux, à l'Est, selon un plan qui était
joint. La municipalité entendait profiter des travaux qu'elle projetait de
faire sur cet axe (réfection totale du chemin de la Paix et des différentes
canalisations qui y sont enterrées) pour y modérer le trafic, notamment du fait
que plusieurs tronçons du chemin sont répertoriés dans le cadre du passage
piétonnier le long des rives du Lac Léman.
C.
Le 2 décembre 2011, le Chef des Services
généraux et le Responsable de la Cellule Signalisation de Police Riviera a
remis au Département des infrastructures (ci-après : le DINF) une formule
"ordre d'insertion pour la FAO" contenant la requête de la
Municipalité de Corseaux et lui a demandé de la faire insérer pour la prochaine
publication.
D.
Par décision du 19 décembre 2011, le DINF,
représenté par le Service des routes (ci-après : le SR), a décidé l'installation
d'un signal OSR 2.07 "circulation interdite aux camions", avec plaque
complémentaire "riverains autorisés", sur le tronçon du chemin de la
Paix situé entre la route de Lavaux, à l'Est et, à l'Ouest, l'embranchement du
chemin qui mène au nord à la passerelle de Roseville et au sud à la Pichette
(dit le chemin de la Pichette). La mesure a été publiée dans la Feuille des
avis officiels (FAO) du 10 janvier 2012.
E.
Le 17 janvier 2012, la Municipalité de Corseaux
a écrit au SR que la mention "riverains autorisés" figurant dans la
mesure publiée ne correspondait pas à sa demande. Le but de dévier tout le
trafic poids lourd se rendant à la carrière de Sagrave SA par le pont de
Roseville ne saurait être atteint si l'on considère que cette société est
riveraine du chemin de la Paix. De plus, l'indication "riverains
autorisés" pourrait porter à confusion s'agissant des camions arrivant de
Vevey – leurs chauffeurs, de bonne foi, ne peuvent pas savoir jusqu'où s'étend
l'interdiction du côté Ouest – ce qui ne ferait que compliquer les contrôles
effectués par la police. En conséquence, la Municipalité demandait de corriger
la mention complémentaire dans le sens de sa demande initiale, en l'occurrence
"porteurs d'autorisations exceptés". Le 23 janvier 2012, le SR a
répondu que la mention "Riverains autorisés" en dérogation de la
restriction d'accès aux camions n'était pas une erreur. S'agissant de la
fermeture partielle du chemin, la signalisation permettrait d'atteindre
l'objectif d'interdire le transit des camions se rendant au dépôt de la Sagrave
puisque celui-ci se situe en dehors de cette section et présenterait en outre
l'avantage de ne pas astreindre la municipalité à gérer la distribution
d'autorisations. Le SR proposait encore la dérogation suivante : services
publics et porteurs d'autorisations exceptés. Cas échéant, un correctif serait
publié lors d'une prochaine parution dans la FAO. Le 31 janvier 2012, la
Municipalité de Corseaux a accepté la proposition du SR lui demandant de
procéder à ce correctif par voie de publication. Par voie de décision, le 7
février 2012, le DINF, représenté par le SR a prononcé la modification de la
mesure ordonnée le 19 décembre 2011. Cette modification n'a pas encore été
publiée.
F.
Par acte remis à un office postal le 27 janvier
2012, la Municipalité de Chardonne a déféré en temps utile la décision du SR du
19 décembre 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), demandant que la réglementation de la signalisation du chemin
de la Paix soit menée conjointement avec la Commune de Chardonne et les autres
parties concernées (savoir Sagrave SA, la société coopérative Pichette-Est
exploitant le port et le camping, les CFF, la Commune de Corseaux et le
canton).
Le 1er mars 2012, la
Commune de Corseaux, sous la plume de son avocat, a conclu au maintien de la
décision attaquée et au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Se déterminant le 8 mars 2012, le
DINF, agissant par l'intermédiaire du SR, a fait savoir que la mesure attaquée
respectait tant la loi que le principe de la proportionnalité et se justifiait
pour des motifs de sécurité et également de nuisances.
G.
Le tribunal a tenu une audience, le 21 mai 2012,
en présence : pour la municipalité recourante, de son syndic, Serge Jacquin;
pour l'autorité intimée, de Marie Wicht, juriste et de Dominique Brun,
inspecteur de la signalisation auprès du SR; pour la Commune de Corseaux, de
Jean-Pierre Allegra et Yves Raboud, municipaux, assistés de l'avocat Jacques
Haldy. Une inspection locale a eu lieu, en présence des parties. Il résulte ce
qui suit des déclarations des parties et des observations faites sur place.
La problématique de la circulation
des poids lourds sur le chemin de la Paix n'est pas nouvelle et a fait l'objet
d'une réflexion de la part des deux communes concernées, de même que la
réfection de la chaussée avec des aménagements spécifiques. A ce jour, rien n'a
été réglé entre les deux communes, tant sur le plan financier que technique et
le syndic de Chardonne déplore que la mesure ordonnée par le DINF, à la seule
requête de la Commune de Corseaux, n'ait pas fait l'objet d'une concertation préalable
avec la Commune de Chardonne. La mesure attaquée entraîne le report de l'entier
du trafic des camions de la Sagrave sur la passerelle de Roseville qui sera
désormais le seul moyen de rejoindre la route cantonale et se trouve
exclusivement sur le territoire de la Commune de Chardonne tout en étant la
propriété des CFF. S'agissant du volume actuel de trafic, le syndic de
Chardonne a demandé à la police d'effectuer des comptages dont il a remis les
résultats au tribunal. Le syndic de Chardonne estime que la trafic induit par
la mesure attaquée nécessiterait des travaux : l'élargissement de la rampe
d'accès au pont avec la création d'un cheminement sécurisé pour les piétons, l'élargissement
de la passerelle en elle-même ou la création d'une deuxième passerelle pour les
piétons, la largeur actuelle ne permettant pas aux piétons et aux camions de s'y
croiser. La sécurité des piétons, qui côtoyent le trafic des poids lourds n'est
pas suffisamment garantie aux abords immédiats et sur la passerelle. Le syndic de
Chardonne estime également qu'il est nécessaire de s'assurer que la passerelle
de Roseville, dans son état actuel, puisse supporter le report de l'entier du
trafic des camions. La répartition financière des coûts des travaux supputés
par la Commune de Chardonne n'est à ce jour pas réglée et nécessite selon elle
un accord préalable entre tous les acteurs concernés : les deux communes, la
Sagrave, la société exploitant le port et le camping, les CFF et le Canton. La
Sagrave a d'ores et déjà été approchée et, sur le principe, n'est pas
totalement opposée à une participation financière. Il est pour le syndic
largement prématuré de prévoir une restriction d'utilisation de la partie Est
du chemin de la Paix même si la Commune de Chardonne n'est, sur le fond, pas
opposée à une restriction du trafic des camions sur ce tronçon. A cela s'ajoute
que les Communes de Chardonne et de Corseaux doivent mettre en œuvre le
cheminement des rives du lac prévu par le Plan directeur cantonal des rives
vaudoises du Lac Léman, ce qui nécessite une concertation préalable. Sur le
territoire de la Commune de Chardonne, il est prévu de faire passer le sentier
des rives du lac sur la passerelle de Roseville ou une nouvelle passerelle adjacente
avant de le faire monter dans les vignes. Le tracé de la ligne de chemin de
fer, très proche du lac à cet endroit ne permet pas au chemin de la Paix d'être
prolongé au bord du lac.
La Commune de Corseaux estime que
la question de la répartition des coûts financiers ne fait pas partie de
l'objet du litige. Se référant à une lettre du 1er décembre 2009 des
CFF, confirmant que la passerelle de Roseville permet le passage des camions de
40 tonnes, elle en déduit que le détournement du trafic engendré par la mesure
est supportable pour l'ouvrage en question. Elle concède que la situation des
piétons aux abords et sur le pont n'est pas idéale mais estime qu'il est
impératif de sécuriser le secteur Est du chemin de la Paix. Selon les projets
d'aménagement en cours, la Commune de Corseaux entend, après avoir refait les
canalisations et le revêtement du chemin de la Paix, entériner la vocation
résidentielle et de détente du secteur par diverses mesures (réduction de la
vitesse autorisée, prochaine mise à l'enquête du cheminement piétonnier des
rives du lac qui emprunte sur plusieurs tronçons le chemin de la Paix). Anticipant
son projet d'aménagement, dont elle a remis au tribunal un exemplaire, de même
que la réfection des canalisations et de la chaussée, passablement abîmées par
les passages des camions, la Commune de Corseaux a requis l'interdiction
litigieuse, qui a l'avantage selon elle de permettre aux camions de la Sagrave
de rejoindre plus vite la route cantonale.
Le Service des routes a admis qu'avant
de prononcer la mesure litigieuse, il n'a pas consulté la Commune de Chardonne parce
que le territoire de cette commune n'est pas concerné. La mesure demandée a
paru adéquate, vu les problèmes de sécurité engendrés par le passage des
camions et la vocation résidentielle et de détente du quartier. Le report du
trafic sur la passerelle de Roseville n'est pas de nature à inquiéter le SR, car
elle supporte le passages de véhicules de 40 tonnes quel qu'en soit le nombre
quotidien. Ce service observe que les camions sont pesés avec leur chargement à
la sortie de la Sagrave, de sorte que la charge maximale de 40 tonnes devrait
être respectée.
Sur place, il a été constaté que la
chaussée du chemin de la Paix est rétrécie par un parcage alterné. Le
cheminement piétonnier est indiqué par un marquage jaune au sol; il n'y a pas
de trottoir. S'agissant de la passerelle de Roseville de quelques dizaines de
mètres de long, son franchissement est réglé par des feux. De visu, sa largeur
exclut qu'un piéton et un camion l'empruntent en même temps et ce sur une
distance de 40 m. environ. En fonction de leur provenance ou de leur
destination, de nombreux camions de la Sagrave empruntent déjà la passerelle de
Roseville pour rejoindre la route cantonale.
H.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de
l'audience et a communiqué le jour-même aux parties le dispositif du présent
arrêt. Il a approuvé la rédaction de ce dernier par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 3 al. 4 in fine de la loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), les
communes ont qualité pour recourir lorsque la mesure touchant la circulation est
ordonnée sur leur territoire.
En l'espèce, le recours émane de la
Commune de Chardonne mais la mesure litigieuse est ordonnée sur le territoire
de la commune voisine de Corseaux. Se pose donc la question de savoir s'il faut
reconnaître la qualité pour recourir à la commune voisine de celle sur le
territoire de laquelle est ordonnée la mesure de circulation litigieuse.
b) Dans le cadre d’une analyse
historique, le Tribunal administratif, que la CDAP a remplacé, a relevé qu'en
instituant expressément une voie de recours pour les communes, le législateur
avait voulu tenir compte des conséquences que l'augmentation du trafic pouvait
avoir sur une localité et, partant, sur des groupes entiers de la population;
il avait également tenu à donner aux communes la possibilité d'intervenir sur
des mesures susceptibles d'influer sur leurs objectifs de planification locale
(GE.2000.0057 du 15 septembre 2004; GE.2003.0054 du 6 novembre 2003, contenant
une analyse très fouillée de la question; v. ég. GE.1996.0079 du 5 septembre
1997, GE.1998.0166 du 30 mars 1999 et GE.1998.0172 du 30 juin 1997). Pour le
législateur fédéral, il s'agissait avant tout de mettre fin à la situation dans
laquelle la commune, faute d'y être expressément habilitée par le droit
fédéral, n'avait qualité pour recourir que si, comme un particulier, elle était
touchée par la décision attaquée et possédait un intérêt digne de protection à
la faire annuler ou modifier, ce qui était admis si les restrictions de
circulation concernaient des véhicules ou des immeubles appartenant à la
commune ou si elles constituaient une charge financière pour cette dernière (FF 1986 III p. 201-202).
c) Il n'est pas contesté que la
mesure litigieuse aurait un impact direct pour la Commune de Chardonne, car
elle entraînerait la déviation de tout le trafic poids lourds sur la passerelle
de Roseville qui est située sur son territoire. De plus, cet afflux de trafic
concerne un tronçon du passage piétonnier le long des rives du Lac Léman que la
commune de Chardonne doit mettre en oeuvre. On se trouve donc bien en présence
d'une mesure de circulation qui est susceptible d'influencer sur les objectifs
de planification locale de la commune de Chardonne.
Compte tenu de l'objectif poursuivi
par l'art. 3 al. 4 LCR, on ne peut pas interpréter cette disposition en ce sens
que seule aurait qualité pour recourir la commune sur le territoire de laquelle
serait physiquement installés les panneaux de la signalisation litigieuse. Il
faut au contraire considérer qu'une mesure de circulation est ordonnée sur le
territoire d'une commune, au sens de l'art. 3 al. 4 LCR, lorsqu'elle a des
effets sur ce territoire, ceci même si la signalisation est installée
physiquement sur le territoire de la commune voisine.
Il y a donc lieu d'admettre la
qualité pour recourir de la commune de Chardonne contre la signalisation
ordonnée sur le territoire de celle de Corseaux pour le motif que cette
signalisation a des effets sur le territoire de la commune recourante.
2.
a) L’art. 3 al. 3 LCR permet aux cantons et aux
communes d'interdire complètement ou de restreindre la circulation des
véhicules automobiles et des cycles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au
grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose quant à lui que d'autres limitations
ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour
protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable
contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant
les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la
circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à
d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour de telles raisons,
la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d'habitation.
b) Les cantons et les communes
bénéficient d'une grande marge d'appréciation (arrêts GE 2004.0177, GE
1999.0159
du 31 janvier 2002, GE 1999.0163 du 7 février 2005 et réf. cit.),
mais les décisions prises sur la base de la disposition susmentionnée doivent
respecter le principe de la proportionnalité (arrêts GE 2004.0177 précité,
GE.1997.0187 du 1er décembre 1998, cf. également ATF 101 Ia 565). En d'autres
termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles
sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le
moins possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté
individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et
les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser
le cadre qui lui est nécessaire (Bussy, Rusconi, op.cit., ad art 3 al. 4 LCR,
chiffre 5.7 et réf. cit.). Selon l'art. 101 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21),
les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans
nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire
d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise
que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le
moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une
réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera
réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
c) Le principe de proportionnalité
(cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la règle d’adéquation qui exige que le
moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui
impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte
l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de
proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de
la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat
escompté du point de vue du but visé (arrêt GE.2006.0189 du 10 mai 2007 et
arrêts cités, notamment ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69).
d) En l'espèce, la mesure contestée
a été ordonnée à la demande de la seule Commune de Corseaux sans égard à
l'impact qu'elle aura pour Chardonne, alors qu'elle aura des effets manifestes
pour cette dernière commune, entraînant le report de l'ensemble du trafic des
camions sur la passerelle de Roseville qui est située sur le territoire cette
commune. Une coordination préalable avec la Commune de Chardonne s'imposait.
Elle s'imposait d'autant plus que les deux communes ont pour tâche d'aménager
le sentier des rives du lac imposé par le plan directeur cantonal et d'en
assurer la continuité. Or, sur le territoire de la Commune de Chardonne, le
sentier ne peut pas se prolonger au bout du chemin de la Paix le long du lac eu
égard à la configuration des lieux. Il est nécessaire d'adapter son tracé et de
lui faire franchir, sur le pont de Roseville ou, le cas échéant sur une
nouvelle passerelle à construire, la voie CFF puis la route cantonale avant de
le faire grimper dans les vignes.
La mesure d'interdiction aux poids
lourds est conçue par la Commune de Corseaux comme un préalable à son projet de
réfection des canalisations et de la chaussée, d'une part et à sa volonté de
rendre au chemin de la Paix sa vocation résidentielle et d'en faire l'accès à
une zone de détente, d'autre part. Les nuisances et les problèmes de sécurité
rencontrés par les usagers du chemin de la Paix, surtout piétons, en raison du
gabarit étroit de la route et du système de parcage alterné sont reconnus. Or,
les projets de la Commune de Corseaux en matière de modification de l'aménagement
en sont au stade de l'étude, sauf en ce qui concerne le cheminement des rives
du lac, qui emprunte certains tronçons du chemin de la Paix et qui sera
prochainement mis à l'enquête publique. Un mandat a été confié à un bureau spécialisé,
qui a établi un projet. A ce stade, ce projet d'aménagement n'est guère précis.
L'autorité communale reconnaît qu'elle n'a pas encore choisi parmi les
solutions qui se dessinent pour réaliser son projet de faire de la partie Est
du chemin de la Paix une zone de détente. Par exemple, elle ne sait pas encore si
elle instaurera une zone limitée à 30 km/h ou à 20 km/h. Dans ces
circonstances, interdire d'emblée aux poids lourds de circuler sur la partie
Est du chemin de la Paix paraît largement prématuré. Cette mesure ne résoudra
pas tous les problèmes rencontrés : le gabarit étroit de la chaussée et le
parcage alternés continueront à poser des difficultés puisque la route ne sera
pas interdite à l'ensemble du trafic automobile. Au préalable, une étude complète
des problèmes rencontrés et des solutions s'impose. Or, si une telle étude a
été ébauchée, elle n'a pas été menée jusqu'au bout.
Enfin, le nœud du problème réside
dans le franchissement de la passerelle de Roseville. D'une part, la décision
attaquée a pour effet de détourner l'ensemble du trafic des poids lourds sur celle-ci.
D'autre part, la Commune de Chardonne projette d'y faire passer le cheminement
piétonnier prévu par le plan directeur des rives du lac. Or, on ne dispose que
d'une lettre des CFF indiquant que cette installation est en mesure de
supporter le passage des 40 tonnes. L'autorité cantonale et la Commune de
Corseaux en déduisent qu'un détournement de l'entier du trafic sur le pont ne
poserait pas de problème. La Commune de Chardonne en est moins sûre. A l'heure
actuelle, seule la Commune de Chardonne a fait procéder à des comptages pour connaître le volume de trafic sur la passerelle et sur le tronçon
est de la route de la Paix, à son débouché Est sur la route cantonale.
Ces comptages ont eu lieu après le
dépôt du recours. C'est dire que la décision a été prise sans que la capacité du
pont n'ait été étudiée. De plus, à l'heure actuelle, l'ouvrage n'est pas d'une
qualité suffisante pour assurer la continuité du sentier pédestre des rives du
lac: le croisement des camions et des piétons est impossible sur une
quarantaine de mètres environ. Une solution à ce propos devra être trouvée. L'accès
à la passerelle depuis le chemin de la Paix nécessite un aménagement. La
passerelle en nécessitera peut-être un aussi, à des conditions financières qui
semblent être à l'origine du recours mais qui sortent de l'objet du litige.
En définitive, l'interdiction du
chemin de la Paix aux poids lourds est une mesure qui ne repose sur aucune
étude sérieuse alors qu'elle aura pour effet de détourner la circulation des
poids lourds sur un seul axe et qui témoigne d'un manque de coordination entre
deux autorités qui ont la charge d'assurer la continuité du sentier pédestre
des rives du lac et ce dans le cadre d'un projet d'aménagement de zone de
détente dont l'ensemble des impacts n'a pas fini d'être étudié. En l'absence de
coordination avec la Commune de Chardonne et d'études sur les solutions
envisageables en matière d'aménagement et de suppression des nuisances constatées,
l'interdiction prononcée par l'autorité intimée de prime abord est
disproportionnée. Les circonstances commandent d'admettre le recours et
d'annuler la décision attaquée.
3.
Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans
frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département des infrastructures
du 19 décembre 2011, publiée dans la FAO du 10 janvier 2012, est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.