GE.2012.0015
CDAP - GE.2012.0015 - 2012-03-26 - X.________ SÀRL/Service de l'emploi
26 mars 2012Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2012
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SÀRL/Service de l'emploi
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2012
Composition
M.Rémy Balli, président; Mme Imogen Billotte et M. Xavier Michellod,
juges.
recourante
X.________ SÀRL, à 1********, représentée par FIDUCIAIRE TECHNIKOR SA, à Crissier,
autorité intimée
Service de
l'emploi,
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours X.________ SÀRL c/ décision du
Service de l'emploi du 23 janvier 2012 (facturation des frais de contrôle)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 3 février 2012 par X.________
Sàrl contre la décision de facturation des frais de contrôle du 23 janvier 2012
du Service de l'emploi,
-
vu l'accusé de réception impartissant à la
recourante un délai au 27 février 2012
pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le versement enregistré après l'échéance du
délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie,
-
vu l'avis du 5 mars 2012 invitant la recourante
à justifier d'un motif qui l'aurait empêché, sans faute de sa part, d'agir en
temps utile,
-
vu les lignes du mandataire de la recourante
indiquant que l'ordre de paiement avait été effectué tardivement le 29 février
2012, motif pris d'un défaut de signature interne,
-
vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Faits
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
-
que la recourante n'a pas établi un motif
d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution
du délai d'avance de frais,
Considérants
-
que l'accusé de réception attirait expressément
l'attention de la recourante sur les conditions de paiement de l'avance de
frais et sur les conséquences du défaut de paiement dans le délai fixé,
-
qu'il appartenait à la recourante ou à son
mandataire de prendre toutes dispositions utiles pour que ces conditions soient
remplies,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L' avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.