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Décision

GE.2012.0015

CDAP - GE.2012.0015 - 2012-03-26 - X.________ SÀRL/Service de l'emploi

26 mars 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que la recourante n'a pas établi un motif

d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution

du délai d'avance de frais,

Considérants

-

que l'accusé de réception attirait expressément

l'attention de la recourante sur les conditions de paiement de l'avance de

frais et sur les conséquences du défaut de paiement dans le délai fixé,

-

qu'il appartenait à la recourante ou à son

mandataire de prendre toutes dispositions utiles pour que ces conditions soient

remplies,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L' avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 mars 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.