GE.2012.0018
CDAP - GE.2012.0018 - 2012-03-05 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
5 mars 2012Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.03.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
MESURE PROVISIONNELLE
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
INSCRIPTION
ACCÈS{EN GÉNÉRAL}
COURS D'UNIVERSITÉ
EXAMEN{FORMATION}
LPA-VD-74-3
LPA-VD-86
Résumé contenant:
Recours contre le refus de la CRUL du 31 janvier 2012 d'autoriser le recourant, à titre provisionnel, à s'immatriculer à la faculté de droit avec effet rétroactif à l'automne 2011, et à s'inscrire aux examens de la session d'été 2012. La CRUL a annoncé qu'elle statuerait sur le fond dans sa séance du 15 mars 2012. Or, les inscriptions aux examens en cause sont ouvertes jusqu'au 18 mars, et jusqu'au 1er avril moyennant une taxe. Si la CRUL statue en sa faveur, le recourant pourra s'inscrire à temps, de sorte que son intérêt aux mesures provisionnelles est minime. En revanche, l'intérêt de l'UNIL à éviter des complications administratives entraînées par une immatriculation rétroactive si celle-ci devait être annulée environ un mois plus tard n'est pas négligeable. Ainsi, l'octroi des mesures provisionnelles requises ne pourrait être envisagé que si le recours au fond apparaissait d'emblée manifestement bien fondé. Tel n'est toutefois pas le cas. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars
2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Pierre-André Berthoud et Eric
Brandt, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, p.a. Mme
Liliane Subilia-Rouge,
autorité concernée
Direction de l'Université
de Lausanne, à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Présidente de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 31
janvier 2012 (refus de mesures provisionnelles destinées à l'immatriculer et
à l'inscrire aux examens de première année)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est originaire du
Togo où il a grandi. Il a acquis la nationalité suisse en 2005, à la suite de
son mariage avec une Suissesse.
Il a déposé le 1er mars
2011 une demande d'immatriculation pour l'année 2011-2012 auprès de
l'Université de Lausanne (UNIL) en vue de fréquenter la faculté de droit et des
sciences criminelles (ci-après: la faculté de droit). L'intéressé n'étant pas
titulaire d'un certificat de maturité, mais âgé de plus de 25 ans, il
s'agissait plus précisément d'une demande d'admission sur dossier (selon les
art. 77 ss du règlement d'application du 6 avril 2005 [RLUL; RSV 414.11.1] de
la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 414.11]) comprenant
diverses pièces (curriculum vitae, certificat de fin d'études de l'enseignement
du premier degré; brevet d'études du premier cycle du second degré en 1996;
diplôme de bachelier de l'enseignement du troisième degré de l'Université du
Bénin Lomé – Togo délivré en 1997, etc.). Selon ces documents, il a exercé en
Suisse diverses activités professionnelles dans des domaines variés (surveillant,
garde-bain, technicien informatique, gestionnaire de réseau, administrateur
réseau, collaborateur d'un call center, moniteur de sport notamment); il a
pratiqué à titre bénévole des activités ponctuelles de conseils, de soutien et
d'interprète en relation avec des questions juridiques et s'est défendu
lui-même dans des causes le concernant. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI)
depuis le 1er septembre 2011 (v. les pièces du dossier auquel on se
réfère pour le surplus).
Par lettre du 6 avril 2011, la
faculté de droit de l'UNIL, par son Décanat, l'a informé qu'après un examen
approfondi de son dossier et délibération, la commission d'admission de la
faculté avait rejeté sa demande d'admission.
A sa demande, X.________ a été
entendu le 5 mai 2011 par le doyen de la faculté. A l'issue de cet entretien,
l'intéressé a maintenu sa requête d'admission, de sorte que son dossier a été
transmis le 14 juin 2011 à la Commission d'admission, laquelle l'a entendu à
son tour le 23 juin 2011. La Commission d'admission a communiqué un préavis négatif
au Décanat le 14 juillet 2011.
Par décision du 19 juillet
2011, la faculté de droit, par son Décanat, a derechef rejeté la demande
d'admission. Elle a retenu en bref que la formation et l'expérience
professionnelles de X.________ (qui avait exercé un grand nombre d'activités de
courte durée et s'inscrivant dans des contextes professionnels divers) ne correspondaient
pas au profil professionnel et de formation attendu pour le projet d'études
envisagé, qui nécessitait un investissement continu et de longue durée. Il
n'avait du reste pas mené à terme deux formations en ingénierie entamées à Yverdon-les
Bains (HEIG-VD) puis à Fribourg (Ecole d'ingénieurs et d'architectes).
Par acte du 28 juillet 2011, X.________
a saisi la Direction de l'UNIL d'un recours dirigé contre le refus du 19
juillet 2011, concluant à l'annulation de cette décision, à ce que sa demande
d'admission soit admise et à ce qu'il soit immédiatement immatriculé auprès de
la faculté de droit de l'UNIL, dès l'année 2011-2012.
B.
Dans l'intervalle, X.________ a fréquenté
régulièrement le module "Allemand pour la faculté de droit niveau A2",
de septembre à décembre 2011 (v. attestation du 23 décembre 2011 du Centre de
langues de l'UNIL).
Il s'est de même inscrit, en qualité
d'auditeur, toujours au semestre d'automne 2011, aux cours d'introduction au
droit donné par le professeur Alain Papaux (v. formulaire d'inscription et
quittance).
C.
Par décision du 2 novembre 2011, la Direction de
l'UNIL a rejeté le recours de X.________. Sur le plan formel, elle a considéré
qu'il n'y avait pas eu de violation de la procédure d'examen de son dossier de
candidature. Sur le fond, elle a estimé en substance que les activités exercées
professionnellement par l'intéressé n'avaient pas permis à celui-ci de se
préparer intellectuellement aux exigences requises dans le cadre d'une
formation universitaire. Sa motivation à entreprendre des études de droit n'y
changeait rien. Quant à sa parfaite maîtrise des langues française et anglaises,
elle ne suffisait pas davantage à lui permettre de suivre un cursus de bachelor
en droit. Son activité d'assistance juridique ou administrative n'avait pas pu
être exercée à titre professionnel et, de ce fait, ne constituait pas une
pratique professionnelle faisant l'objet à ce titre de certificats ou
d'attestations de travail démontrant que ses capacités étaient en adéquation
avec les tâches effectuées.
Par acte du 14 novembre 2011, X.________
a saisi la Commission de recours de l'UNIL (CRUL) d'un recours dirigé contre la
décision précitée du 2 novembre 2011, concluant à ce que ce prononcé soit
annulé et à ce qu'il soit immatriculé directement en première année de la
faculté de droit de l'UNIL. Il a requis en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Le 7 décembre 2011, la Présidente
de la CRUL a dispensé le recourant de verser une avance de frais, au vu de la
requête d'assistance judiciaire et des pièces produites.
D.
Le 16 janvier 2012, X.________ a pris devant la
CRUL des conclusions tendant à l'octroi de "l'effet suspensif ",
à ce qu'il soit autorisé à s'inscrire aux examens de droit de première année et
à ce qu'une attestation d'admission selon l'art. 87 al. 1 LPA-VD (mesure
d'extrême urgence) lui soit immédiatement délivrée.
Le 18 janvier 2012, la mesure
d'extrême urgence a été rejetée.
E.
Par prononcé du 31 janvier 2012, la Présidente
de la CRUL a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant, considérée comme
une requête de mesures provisionnelles. Elle a retenu, s'agissant du
baccalauréat universitaire en droit, que les étudiants doivent se présenter à
la première série d'examens lors des sessions d'été et d'automne suivant
immédiatement l'année de cours correspondante, que plusieurs enseignements
obligatoires doivent être suivis durant les semestres d'automne et de
printemps, qu'ainsi, d'une manière générale, les études sont organisées pour
débuter au semestre d'automne, que le recourant ne pourrait pas se présenter
aux examens de première série sans avoir été au préalable immatriculé durant
les deux semestres précédant l'examen, qu'une immatriculation ordonnée à ce
stade ne pourrait rétroagir à l'automne 2011, qu'une immatriculation pour le
semestre de printemps 2012 n'aurait pas de sens et qu'en outre la CRUL serait
prochainement en état de statuer au fond.
F.
X.________ a saisi le 10 février 2012 la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé
contre le refus précité du 31 janvier 2012 de mesures provisionnelles. Le
recourant conclut à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi de mesures
provisionnelles lui permettant de s'inscrire aux examens de première année. Il
demande aussi à ce qu'une immatriculation comme étudiant dès le semestre d'automne
2011 lui soit accordée rétroactivement.
La cause a été enregistrée le 15
février 2012 et le recourant a été provisoirement dispensé d'effectuer une
avance de frais.
La CRUL a déposé son dossier le 20
février 2012, et annoncé qu'elle statuerait sur le fond dans sa séance du 15
mars 2012.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le présent recours est dirigé contre la décision
de la Présidente de la CRUL, rejetant la requête de mesures provisionnelles présentée
par le recourant, mesures destinées à l'immatriculer rétroactivement dès
l'automne 2011 et à lui permettre de s'inscrire aux examens de première année à
la session d'été 2012.
a) Aux termes de l'art. 83 LUL,
dans les dix jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction
d'un recours à la Commission de recours.
D'après l'art. 84 al. 3 LUL, la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36)
est applicable à la procédure devant la Commission de recours. Selon l'art. 9 du règlement 13 mars 2007 de la Commission de
recours de l'Université de Lausanne (RCRUL;
http://www.unil.ch./recours/page51485.html), le Président décide des mesures d'instruction préliminaire. S'il y a
lieu, il statue sur l'effet suspensif et décide des mesures provisionnelles. Aucun recours à un organe interne de l'UNIL contre les décisions sur
mesures provisionnelles du Président de la CRUL n'est prévu par la
réglementation spéciale.
A teneur de l’art. 74 al. 3 LPA-VD,
les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont
séparément susceptibles de recours. La jurisprudence a précisé que les mesures
provisionnelles au sens de l’art. 74 al. 3 LPA-VD sont uniquement celles
rendues par une autorité de recours, à l’exclusion des autorités
administratives (cf. art. 4 LPA-VD). Le recours direct à la CDAP est ainsi
ouvert contre les décisions relatives aux mesures provisionnelles prononcées
par les autorités de recours inférieures (arrêt GE.2010.0110 du 4 août 2010
consid. 1d).
b) En l'espèce, est ainsi recevable
le recours formé le 10 février 2012 par X.________ contre le prononcé du 31
janvier 2012 de la Présidente de la CRUL, autorité de recours, rejetant sa
requête de mesures provisionnelles.
2.
a) Aux termes de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité de
recours peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles
nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde
d'intérêts menacés. Les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas
tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le
jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que
lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée autrement (arrêts RE.2009.0003
du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2007.0020 du 26 octobre
2007; RE.2007.0008 du 5 juin 2007). L'ordonnance provisionnelle doit résulter
d'une pesée des intérêts en présence, tenant notamment compte des prévisions
sur le sort du procès au fond. Le juge instructeur ne doit toutefois pas
préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la
cour qui sera amenée à statuer sur le fond. C'est dans ce cadre qu'il convient
de déterminer si le refus de la mesure provisionnelle est de nature à
compromettre les droits de la partie qui la requiert et lui causer un préjudice
irréparable (arrêts RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin
2008; RE.2005.0032 du 24 octobre 2005).
b) En l'espèce, sur le fond, le recourant a conclu devant la CRUL à son immatriculation immédiate en première année de la faculté de
droit de l'UNIL.
Le
recourant demande à être autorisé, à titre provisionnel, à être immatriculé rétroactivement auprès de l'UNIL dès le semestre d'automne 2011
et à s'inscrire aux examens de
la faculté de droit, à la session d'été 2012. Il se réfère en particulier à la décision du 7 décembre 2011 qui a
fait droit, d'après lui, à sa demande d'assistance judiciaire, et en déduit que
la CRUL aurait ce faisant établi un pronostic favorable.
c) Selon
l'art. 78 al. 1 RLUL, peuvent déposer un dossier de candidature, les candidats,
de nationalité suisse notamment, pour autant qu'ils disposent, entre autres conditions, d'une formation
professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée (let. a), d'une pratique
professionnelle à plein temps subséquente équivalent à une durée de trois ans
(let. b).
Chaque faculté désigne en son sein
une commission d'admission
chargée d'examiner les dossiers déposés (art. 79 al. 1 RLUL). La commission est composée de trois professeurs et d'un
représentant du Service d'orientation et conseil (art. 79 al. 2 RLUL).
D'après l'art. 80 RLUL, les
candidats déposent, dans le délai fixé par la Direction, un dossier complet
auprès de cette dernière, qui procède à un examen des conditions
administratives (al. 1). Après analyse et évaluation
des dossiers, la commission d'admission procède à la sélection des candidats qui
seront convoqués à un entretien. Le préavis motivé d'acceptation ou de refus
des candidatures est rendu au Décanat sur la base d'un
procès-verbal (al. 2). L'entretien avec les candidats
est conduit par la commission. Il
a pour but de vérifier leurs motivations, les connaissances acquises (savoirs),
les expériences professionnelles correspondant au projet d'études, ainsi que la
justesse de leur choix (al. 3).
A l'issue de cet entretien, la commission d'admission transmet au Décanat son préavis motivé d'acceptation ou de refus
d'admission (al. 4).
Sur la base du préavis de la commission, le Décanat adresse une décision motivée
d'acceptation ou de refus au candidat avec, cas échéant,
indication des conditions supplémentaires qui lui sont imposées, ainsi que des
voies et délai de recours (art. 81 al. 1 RLUL).
d) La CRUL a annoncé le 20 février 2012 qu'elle statuerait sur le fond
dans sa séance du 15 mars 2012. Il ressort du site internet de la faculté de
droit que les inscriptions aux examens de la session d'été 2012 sont ouvertes
du 20 février au 18 mars, une inscription tardive demeurant possible du 19 mars
au 1er avril
moyennant une taxe de 200 fr.
Dans ces conditions, l'intérêt du
recourant à l'octroi des mesures provisionnelles voulues est minime. En effet, aucun
dommage irréparable n'en résultera pour lui. Si la CRUL admet le
15.
mars 2012 son immatriculation avec effet rétroactif, comme il le demande, il pourra s'inscrire à temps aux
examens de la session d'été, le délai échéant le 1er avril
2012; dans une telle hypothèse, l'enjeu se limitera au paiement d'un émolument de 200 fr., dont l'UNIL pourrait revoir l'exigibilité au regard des
circonstances. Pour l'UNIL, autoriser à titre provisionnel le recourant à se présenter aux examens, supposerait de donner droit à la
requête d'immatriculation avec effet au semestre d'automne 2011. Or, l'intérêt de
l'UNIL à éviter des complications administratives
entraînées par une immatriculation rétroactive si celle-ci devait être annulée environ un mois plus
tard n'est pas négligeable.
Compte tenu de la pesée des
intérêts qui précède, ce n'est que si le recours
apparaissait manifestement bien fondé sur le fond que les mesures provisionnelles requises
pourraient être accordées. Tel n'est toutefois pas le
cas. En effet, l'admission du recourant en qualité
d'étudiant régulier nécessite une appréciation qui reste délicate au regard de son parcours. Sans
doute, comme le souligne le recourant, le fait que la Présidente de la CRUL l'ait dispensé de verser une avance de frais au vu de la requête
d'assistance judiciaire pourrait laisser penser qu'elle ne considère pas son recours
au fond comme manifestement mal fondé, mais cela ne signifie pas pour autant
que le pronostic soit d'emblée clairement favorable. A
cela s'ajoute que le recourant affirme avoir suivi
toutes les disciplines obligatoires de première année et participé aux travaux pratiques nécessaires, mais il n'établit pas cette allégation à suffisance, hormis en
ce qui concerne les cours de langue allemande et d'introduction au droit.
e) En conclusion, le prononcé querellé rejetant
la requête de mesures provisionnelles du recourant ne viole pas l'art. 86
LPA-VD, ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité
intimée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. Vu
l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 janvier 2012 par la
Présidente de la Commission de recours de l'Université de Lausanne est
confirmée.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.