GE.2012.0025
CDAP - GE.2012.0025 - 2012-06-07 - X._____, Y._____ /Office de l'état civil de La Côte, Direction de l'état civil
7 juin 2012Français36 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0025
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.06.2012
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ /Office de l'état civil de La Côte, Direction de l'état civil
AUTORITÉ DE L'ÉTAT CIVIL
CÉLÉBRATION DU MARIAGE
CONJOINT ÉTRANGER
DROIT AU MARIAGE
ABUS DE DROIT
CC-97a
CEDH-12
Cst-14
OEC-74a-5
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'état civil de prêter son concours à la célébration d'un mariage en raison d'un faisceau d'indices suffisants que le fiancé ne souhaite pas fonder une communauté conjugale, mais entend éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers: nombreuses déclarations contradictoires du couple quant aux circonstances de la rencontre et de la naissance de la relation amoureuse; méconnaissance réciproque évidente sur des éléments essentiels tels que le passé, la situation familiale, l'état de santé ou la vie professionnelle; fiancés se voyant très peu; fiancé exploitant une entreprise florissante en Suisse et ayant été contraint de quitter la Suisse à la suite d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 2********,
tous deux représentés
par Me Jacques PILLER, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Office de l'état
civil de La Côte, à Morges,
Autorité concernée
Direction de l'état
civil, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours X.________ et Y.________ c/
décision de l'Office de l'état civil de La Côte du 19 janvier 2012 (procédure
préparatoire de mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissant kosovar né le ********,
est entré en Suisse le 16 juillet 1995 et a tenté en vain d'y obtenir l'asile. Le
21 mai 1999, l'intéressé a été admis provisoirement dans le cadre de
l'admission provisoire collective prononcée par le Conseil fédéral en faveur
des ressortissants de l'ex-Yougoslavie. Cette admission provisoire a toutefois
été levée le 16 août 1999.
Y.________, qui n'a jamais quitté
le territoire helvétique, s'est marié le 31 juillet 2003 avec une citoyenne
suisse, à la suite de quoi les autorités fribourgeoises lui ont délivré une
autorisation de séjour par regroupement familial. Le divorce des époux ayant
été prononcé le 2 juillet 2009 (jugement définitif et exécutoire dès le 8
septembre 2009), le Service fribourgeois de la population et des migrants a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour de Y.________ par décision du 6 août 2009
et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Cette décision a
été confirmée par le Tribunal cantonal fribourgeois le 19 mai 2010, puis définitivement
par le Tribunal fédéral le 2 décembre 2010 (ATF 2C_556/2010). Dans cet arrêt,
la Haute cour a retenu que Y.________ et son épouse s'étaient séparés en septembre 2004 et avaient ensuite été autorisés à vivre séparés par jugement
civil. Sur la base des déclarations concordantes des conjoints quant à la
poursuite de la relation matrimoniale, le Service fribourgeois de la population
et des migrants avait régulièrement prolongé l'autorisation de séjour de Y.________.
Lors de l'audience de conciliation du 6 mars 2009 – une
action en divorce ayant été ouverte par l'épouse en novembre 2008 – cette dernière avait indiqué avoir été menacée par son mari pour la
contraindre à intervenir en sa faveur auprès des autorités de police des
étrangers et avait affirmé que les époux ne s'étaient plus rendus l'un chez
l'autre depuis la constitution de domiciles séparés; l'époux avait pour sa part
reconnu que, depuis leur séparation, les époux n'avaient plus eu de relations
intimes mais se voyaient parfois pour manger ensemble; un mois plus tard, Y.________
était toutefois revenu sur ses dires en expliquant qu'il n'avait pas été
compris lors de l'audience. Devant le Tribunal fédéral, Y.________ reprochait aux
juges cantonaux d'avoir accordé une importance décisive aux déclarations faites
lors de l'audience de conciliation, alors qu'il était revenu sur ses propos. La
Haute cour a considéré que l'arrêt cantonal n'avait pas méconnu ces faits mais
avait jugé plus crédible la première version de l'intéressé. Considérant ainsi que
c'était à la lumière des faits figurant dans le jugement cantonal qu'il
convenait d'examiner l'affaire, le Tribunal fédéral a confirmé que les
relations entretenues par le couple depuis 2004 ne revêtaient pas l'intensité
propre à justifier l'existence d'une communauté conjugale avec domiciles
séparés et que l'intéressé, dont le séjour en Suisse depuis 2004 reposait sur
de fausses déclarations, ne pouvait en outre se prévaloir de raisons
personnelles majeures.
B.
Le nouveau délai de départ imparti à Y.________
pour quitter la Suisse, fixé au 17 janvier 2011, a exceptionnellement été
prolongé à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 15 avril 2011 à la demande
de l'intéressé qui exploitait depuis 2006 une
entreprise active dans le bâtiment sise dans le canton de Fribourg et qui souhaitait régler
diverses affaires professionnelles.
C.
Le 22 mars 2011, Y.________ et X.________,
citoyenne suisse née le ********, ont déposé une demande d'ouverture d'un
dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil de La Côte (ci-après: l'office
de l'état civil).
Par lettre du 28
mars 2011, ledit office a invité Y.________ à produire jusqu'au 29 mai 2011 la
preuve de son séjour légal en Suisse, conformément à la nouvelle réglementation
en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Le 8 avril 2011, l'office de
l'état civil a derechef invité Y.________ à lui faire parvenir, cette fois jusqu'au
15 mai 2011, la preuve de son séjour légal en Suisse au-delà du 15 avril 2011,
date correspondant à l'échéance du délai de départ lui ayant été imparti pour quitter
la Suisse.
D.
Le 18 avril 2011, informé de la procédure
préparatoire de mariage, le Service fribourgeois de la population et des
migrants a néanmoins rejeté la nouvelle demande de prolongation de délai
formulée par Y.________ pour quitter la Suisse.
Y.________ et X.________ ont conclu
une promesse de mariage le 27 avril 2011 devant notaire.
Par décision du 29 avril 2011, le
Service fribourgeois de la population et des migrants a ordonné le placement de
Y.________ en détention pour une durée de six mois en vue de son refoulement,
au motif qu'il avait clairement démontré qu'il n'entendait pas regagner son
pays d'origine de son propre chef.
Par ordonnance du 3 mai 2011, le
Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg a levé cette mesure de
détention, considérant qu'elle n'était pas conforme aux principes de la
légalité et de l'adéquation, et a remis l'intéressé en liberté.
E.
Y.________ est finalement retourné au Kosovo de
sa propre initiative, début juin 2011. Le 28 juin 2011, par l'entremise de la
Représentation suisse à Pristina, il a déposé une nouvelle demande en vue d'épouser
X.________, requête transmise aux autorités de l'état civil vaudoises le 29
juin 2011 et à laquelle était jointe une lettre de la Représentation suisse, rédigée
en ces termes (sic):
"Le fiancé a été incapable d'indiquer
clairement comment ils se sont connus. Dans un premier temps il a prétendu
qu'ils se seraient rencontrés en vacance à 3******** (Bulgarie). Lorsque je lui
ai demandé plus de précisions, il a changé sa version en disant qu'ils se
seraient connus il y a deux ans, dans un salon de coiffure qu'elle tenait à 4********
et où il se faisait coiffer. Il ne souviendrait plus du nom de ce salon.
A l'époque il habitait 5********, dès lors
pourquoi se rendre chez le coiffeur à 4********.
Peu après leur rencontre ils se seraient
rendus en voiture en Bulgarie depuis la Suisse pour des vacances. La fiancée
possèderait un appartement à 3********.
L'ancien passeport du fiancé ne comprend
aucun tampon d'entrée ou de sortie du territoire Bulgare.
Il s'est marié le 31.01.2003 avec […] Le
divorce a été prononcé le 8 septembre 2009. Suite à cela son permis de séjour
n'aurait selon ses dires, pas été renouvelé. Il serait resté en Suisse avec un
statut «provisoire»
Il ne connaitrait personne dans l'entourage
de sa fiancée, ni ses amis, ni ses parents et sa sœur avec qui elle n'aurait
plus de contacts.
Il m'a indiqué qu'elle serait à l'AI depuis
5 ans environ, il n'en saurait pas les raisons. Cette affirmation contredit le
fait qu'elle tenait un salon de coiffure il y a deux ans lors de leur
rencontre.
Il serait rentré au Kosovo il y a 3 semaines
afin de remplir les formalités de mariage.
Au vu de ce qui précède, une audition des
fiancés me semble souhaitable."
F.
X.________ a été entendue le 23 août 2011 par
l'officier de l'état civil; ses déclarations ont été consignées dans un
procès-verbal dûment contresigné.
Sur demande de la
Direction de l'état civil, qui suspectait un mariage de complaisance au sens de
l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), Y.________ a été entendu le 28
septembre 2011 par la Représentation suisse à Pristina et ses déclarations
consignées dans un procès-verbal, comprenant la signature de l'intéressé au bas
de chacune des pages.
Le 29 septembre 2011, la
Représentation suisse à Pristina a renvoyé à la Direction de l'état civil le procès-verbal
d'audition de Y.________, en lui indiquant ce qui suit dans une lettre
d'accompagnement (sic):
"Comme vous pourrez vous-même le
constater, il existe de nombreuses et fortes contradictions, notamment sur les
circonstances de la rencontre, le séjour en Bulgarie, sur ses voyages aller et
retour au Kosovo… Cette énumération n'est pas exhaustive
Les faits énoncés lors de cette audition
sont en tout points différents des déclarations qu'il avait faites à notre
guichet le 28 juin 2011."
Ayant appris que des contradictions
seraient apparues lors des auditions des fiancés, X.________ s'est
personnellement adressée à la Direction de l'Etat civil le 31 octobre 2011.
Indiquant que Y.________ avait été choqué par son incarcération en avril 2011,
au point de ne plus parvenir à dormir, à manger, à réfléchir et à se concentrer,
elle s'est offusquée de ce qu'on lui avait demandé de répondre à des questions
précises concernant sa fiancée comme si le couple cohabitait depuis 20 ans.
Elle a en outre insisté sur le fait qu'il s'agissait de sa vie privée et s'est
prévalue de son droit au mariage.
Le 3 novembre 2011, l'office de
l'état civil a transmis le dossier à la Direction de l'état civil, en lui
indiquant que certaines des contradictions ressortant des procès-verbaux
d'audition des fiancés pourraient être relativisées et atténuées s'il était
démontré que, comme le prétendait sa fiancée, Y.________ souffrait d'un état
dépressif. Il a proposé que la fiancée puisse avoir accès aux procès-verbaux et
bénéficier à nouveau du droit d'être entendue.
Le 7 novembre 2011, la Direction de
l'état civil a signifié aux fiancés que de sérieux doutes subsistaient quant à
la réalité de l'union projetée sous l'angle de l'art. 97a CC, raison pour laquelle l'officier de l'état civil pourrait refuser de
prêter son concours à la célébration du mariage. Avant de rendre une décision
formelle, elle leur a toutefois imparti un délai pour consulter leur dossier et
déposer des observations.
Après consultation du dossier, les
fiancés se sont exprimés le 5 décembre 2011, par l'intermédiaire de leur
mandataire. Ils ont indiqué que si certains de leurs propos se révélaient
peut-être divergents sur des points de détail, le noyau essentiel de leurs
déclarations correspondait, en ajoutant à cet égard qu'ils avaient mutuellement
respecté le vécu de leur futur conjoint. Ils ont également fait valoir que les
déclarations de l'agent consulaire du 29 juin 2011 devaient être écartées,
aucun procès-verbal n'ayant été établi. Ils ont enfin relevé que le fiancé
n'était pas sous le coup d'une procédure de renvoi, que le couple se
connaissait depuis cinq ans, qu'il n'existait pas une grande différence d'âge
entre les futurs époux, que ces derniers pouvaient communiquer en français et
qu'ils connaissent très bien la vie de l'autre. Il n'était ainsi pas manifeste que
le fiancé entendait uniquement se marier afin d'obtenir une autorisation de
séjour en Suisse, sans avoir l'intention de fonder une communauté conjugale
avec sa fiancée.
La Direction de l'état civil a
retourné le dossier des fiancés à l'office de l'état civil le 3 janvier 2012,
accompagné d'un préavis négatif.
G.
Par décision du 19 janvier 2012, l’Office de
l’état civil a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage de Y.________
et X.________ conformément à l’art. 97a CC, considérant que l’abus du droit au
mariage était en l’espèce manifeste.
H.
Par acte du 20 février 2012, Y.________ et X.________
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l'officier de l’état civil prêtait
son concours à la célébration de leur mariage, subsidiairement à son annulation
et au renvoi de la cause à l’office de l’état civil pour nouvelle décision. En
annexe à leurs écritures, ils ont produit un lot de pièces, dont un certificat
médical établi le 7 février 2012 par un neuropsychiatre au Kosovo précisant que
Y.________ souffrait notamment de problèmes de mémoire et d'un état dépressif
et qu'il avait débuté un traitement.
La Direction de l'état civil, se
déterminant également pour l'office de l'état civil, a conclu au rejet du
recours le 14 mars 2012.
Les fiancés se sont encore exprimés
par mémoire complémentaire du 11 avril 2012.
Le 23 avril 2012, la Direction de
l'état civil a fait savoir que la décision du 19 janvier 2012 était maintenue.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de
l'état civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire.
L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de surveillance
des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Département
des institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de
la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'art.
31.
al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont
susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son
avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra
décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision
de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure
("Sprungrekurs") (arrêt GE.2010.0113 du 22 novembre 2011 consid. 1). En
l'espèce, la décision attaquée ayant été prise avec le concours de l'autorité
cantonale de surveillance, c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée
à la cour de céans. Le recours est ainsi recevable à la forme.
2.
a) Le Tribunal fédéral a relevé que le droit au mariage, garanti par l'art. 14 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), protège les particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient
de manière injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint. La
Haute cour souligne toutefois que ce droit fondamental n'a pas une portée
absolue et peut faire l'objet de restrictions, dans la mesure où celles-ci ne
portent pas atteinte à l'essence même de ce droit. Le refus de célébrer le
mariage est l'atteinte la plus grave au droit du mariage; il nécessite une loi
au sens formel, doit être justifié par un motif d'intérêt public et respecter
le principe de proportionnalité. L'art. 12 CEDH garantit le droit fondamental,
pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Cette
garantie obéit cependant aux lois nationales des États contractants et les
limitations en résultant ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit
fondamental de façon ou à un degré qui l'atteindrait dans sa substance même.
Dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, ces limitations
apparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles soit de
forme, soit de fond. Les premières portent notamment sur la célébration du
mariage (ATF 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 5.1 et
les réf. cit.).
b) Aux termes de l'art. 97a al. 1
CC, l'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne
veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les
dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition,
introduite par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) et en vigueur depuis le 1er janvier 2008, concrétise
expressément le principe de l'interdiction de l'abus de droit prévu à l'art. 2
al. 2 CC. Pour que l'officier de l'état civil refuse son concours, deux
conditions cumulatives doivent être remplies. D'une part, les intéressés ne
doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale: ils ne
souhaitent pas former une communauté de vie d'une certaine durée, voire
durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant
spirituelle que corporelle et économique (ATF 5A_201/2011 du 26 juillet 2011
consid. 3.1.1 et les réf. cit.). D'autre part, ils doivent avoir l'intention
d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers: La réalisation
de ces deux conditions doit être manifeste (ATF 5A_225/2011 précité consid. 5.1.1
et les réf. à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen in: Ausländerrecht: eine umfassende
Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der
Schweiz, 2e éd. 2009, n° 14.12, p. 664; Michel Montini, in Basler
Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n° 1 ad art. 97a CC; Marie-Laure
Papaux Van Delden, in Commentaire romand, 2010, n° 3 ad art. 97a CC). Les officiers de l'état civil ne doivent
envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas
flagrants, et ne doivent pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un
étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de
plus, la très grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il
n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue au service de la
police des étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le
refus) de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce
n'est que si l'abus est manifeste, soit flagrant, qu'il peut et doit envisager
un refus de coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple
impression de sa part ou son intuition ne suffit pas. L'officier de l'état
civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les
fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à
leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et
concrets d'abus (FF 2002 3469, p. 3514).
La volonté de fonder une communauté
conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être
prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen
d'un faisceau d'indices, notamment une grande différence d'âge entre les
fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer, l'absence de vie commune
sans motif plausible, une méconnaissance réciproque, un paiement d'une somme
d'argent, un mariage contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours ou
que l'un des fiancés séjourne illégalement en Suisse (FF 2002 3469, p. 3591;
ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295;5A_225/2011 précité consid. 5.1.1;5A_201/2011
précité consid. 3.1.1;2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1; ch. 2.4 des directives de l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] du 5 décembre
2007.
n° 10.7.12.01). Les constatations portant sur des
indices peuvent concerner des circonstances externes, tout comme des éléments
d'ordre psychique, relevant de la volonté interne (volonté des époux). Il
s'agit, dans les deux cas, de constatations de fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3
p. 152;5A_225/2011 précité consid. 5.1.2). Enfin, un
mariage fictif existe, selon la jurisprudence, même si un seul des époux a
contracté mariage en vue d'éluder la législation sur les étrangers, tandis que
l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint
(ATF 2A.240/2003 du 23 avril 2004 consid. 3.3 et la réf. cit.).
c) La cour de céans a ainsi confirmé
le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du même
âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au sujet de
nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance
réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel
du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de
l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à
communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre
en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253 du 13
juillet 2009). Elle a également retenu un cas d'abus de droit s'agissant d'un
fiancé, en situation irrégulière en Suisse, qui avait envisagé le mariage très
peu de temps après avoir rencontré sa fiancée, de 28 ans son aînée; les fiancés
éprouvaient en outre des difficultés à communiquer dans une langue commune et
avaient tenu des propos contradictoires (GE.2010.0188 du 22 février 2011,
confirmé par l'ATF précité 5A_225/2011). Elle est parvenue à la même conclusion
dans le cas d'un fiancé qui méconnaissait certains points essentiels concernant
sa future épouse (nom de famille, âge exact), à laquelle il avait proposé le
mariage trois semaines après l'avoir connue; les fiancés, dont les déclarations
étaient contradictoires, avaient par ailleurs une grande différence d'âge (33
ans) et ne parvenaient pas à communiquer dans une langue commune (GE.2010.0216
du 15 février 2011, confirmé par l'ATF précité ATF 5A_201/2011). L'abus de droit
a enfin été retenu dans le cas d'un couple (la fiancée étant sous le coup d'une
décision de renvoi) dont les déclarations étaient contradictoires et empruntes
d'évidentes incohérences chronologiques; les fiancés ne parvenaient du reste
pas à communiquer dans une langue commune, méconnaissaient certains détails
essentiels de la vie de l'autre et ne partageaient pas d'activités ou
d'intérêts en commun, exception faite de promenades et de sorties au restaurant
durant les seules quatre heures hebdomadaires passées ensemble (GE.2011.0113 du
22.
novembre 2011).
A l'inverse, la cour cantonale a
estimé que l'officier de l'état civil avait à tort refusé son concours au
mariage de deux fiancés dont la différence d'âge était de 49 ans, en
considérant que même si l'union permettrait selon toute vraisemblance à la
fiancée de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des
étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux
entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des
avantages en matière de droit des étrangers (GE.2008.0206 du 14 mai 2009;
cf. également GE.2009.0057 du 24 septembre 2009; GE.2008.0231 du
31.
juillet 2009). De même, l'existence d'un abus de droit a été nié dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître
troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de
29.
ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des
fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à
l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale
projetée (GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Plus récemment, la cour de céans n'a
pas retenu d'abus manifeste dans une affaire où divers éléments ne plaidaient
pourtant pas en faveur des fiancés: les mensonges de ces derniers pouvaient
s'expliquer par le fait que la fiancée, souffrant de graves problèmes de santé,
cherchait un père pour son fils et voulait que son fiancé soit reconnu comme
tel; les recourants vivaient en outre ensemble depuis plusieurs années et
semblaient former une communauté de vie stable (GE.2011.0111 du 19 janvier
2012).
3.
a) En l'espèce, l'autorité intimée fonde son refus
de prêter son concours à la célébration du mariage des recourants sur la base
d'un faisceau d'indices, à savoir en substance de nombreuses contradictions
dans les déclarations des fiancés (compte tenu également des éléments contenus
dans la lettre de la Représentation suisse du 29 juin 2011), le fait que ces
derniers ne vivent pas ensemble et méconnaissent des éléments essentiels de
leur vie respective, ainsi que l'absence d'intérêts, d'activités ou de projets
en commun.
b) Les recourants exposent tout
d'abord qu'il conviendrait d'écarter du processus décisionnel les déclarations
de l'agent consulaire ressortant de la lettre du 29 juin 2011, aux motifs qu'elles
ne reposent sur aucun procès-verbal, contrairement à ce que prescrit l'art. 74a
al. 5 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), et
que l'agent consulaire a contrevenu au principe de la bonne foi en ne rendant
pas le recourant attentif à la finalité de l'interrogatoire du 28 juin 2011. L'art.
74a al. 5 OEC prévoit effectivement que l'audition des fiancés et les
renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal
écrit, ce qui n'a précisément pas été le cas s'agissant des déclarations
apparemment faites par le recourant le 28 juin 2011. Point n'est toutefois
besoin d'examiner plus avant le poids à accorder aux éléments contenus dans la
lettre du 29 juin 2011 qui peuvent de toute manière être écartés, compte tenu
des nombreuses autres déclarations contradictoires des recourants ressortant de
la comparaison des procès-verbaux d'audition des 23 août et 28 septembre 2011,
dûment signés.
c) Les recourants ont tout d'abord
fourni une version émaillée de contractions sur les circonstances exactes de
leur rencontre. S'ils s'accordent à dire que c'était en 2007 à 6********, la
recourante a indiqué que cela s'était fait par l'intermédiaire d'une amie qui
connaissait un autre ressortissant kosovar qui se trouvait être une relation
professionnelle du recourant (PV d'audition, R3 et R4), alors que le recourant
a pour sa part affirmé que la rencontre n'avait été arrangée par personne et
que c'était sa fiancée qui était venue vers lui après qu'il ait demandé à un
serveur de lui offrir un café (PV d'audition, R4). L'autorité concernée souligne
à ce propos dans ses observations que le recourant s'était évertué à nier le
rôle joué par l'amie de la recourante, laquelle avait elle-même précisément
fait l'objet d'une procédure pour abus au droit du mariage après avoir
entrepris des démarches en vue d'épouser un ressortissant kosovar. C'est sans
emporter la conviction du tribunal que les recourants tentent d'expliquer dans
leurs écritures, d'une part que la circonstance exacte de la rencontre
ressortirait d'une "présentation ou d'une approche purement personnelle du recourant" qui n'aurait "aucune influence sur la véracité des déclarations", d'autre part que la précision quant à l'"éventuelle" intervention de l'amie de la recourante – dont ils ignoraient qu'elle avait fait l'objet d'une procédure
similaire – avait trait au fait que cette connaissance
et son ami kosovar allaient manger avec le couple recourant.
S'agissant ensuite de la naissance
de la relation amoureuse, la recourante a expliqué lors de son audition qu'elle
avait acheté en 2009 un appartement en Bulgarie, à 3*******, ce que son fiancé
ignorait à l'époque, et qu'elle s'y était rendue pour deux semaines de vacances
en été 2009. Elle a ajouté que, par hasard, alors qu'il rentrait d'un voyage au
Kosovo, le recourant était passé par la Bulgarie. Alors qu'elle se trouvait sur
la plage en compagnie d'une amie, le recourant qui passait par là, toujours par
hasard, avait été interpellé par le fait d'entendre des personnes parler
français, s'était retourné et avait vu la recourante. Son fiancé avait ensuite dormi
quinze jours chez elle (PV d'audition, R4). Le recourant a quant à lui exposé
qu'il souhaitait faire en été 2009 une surprise à sa fiancée, dont il savait
"plus ou moins où elle était",
et s'être rendu à 3******** en voiture après être passé par l'Italie et la
Grèce. Il a ajouté être rentré seul en Suisse et avoir fait une halte de deux
nuits au Kosovo (PV d'audition, R5). Ces récits, qui laissent pour le moins
perplexe, sont là encore emprunts de diverses contradictions, la recourante
déclarant que la rencontre s'est faite fortuitement lorsque son fiancé rentrait
du Kosovo, le recourant indiquant qu'il est allé à dessein en Bulgarie pour y
rencontrer la recourante, avant de se rendre au Kosovo. Dans leurs écritures,
les recourants exposent ne voir aucune contradiction dans leurs propos et
maintiennent que le recourant a pris le risque de passer par la région de 3********
pour faire une surprise à la recourante, démarche au départ hasardeuse mais
ayant eu une fin heureuse. Ils ne s'expriment à cet égard pas plus avant sur
les incohérences évidentes mises en lumière ci-dessus, notamment sur le fait de
savoir comment le recourant avait pu retrouver sa fiancée alors qu'il ignorait – aux dires de la recourante – que cette dernière avait acquis un bien
immobilier en Bulgarie; la place prépondérante accordée au hasard dans le
déroulement de la rencontre n'apparaît guère crédible. En définitive, les
versions discordantes données par les recourants, interrogés séparément, laisse
fortement à penser que la relation amoureuse des fiancés n'a pas véritablement
débuté en été 2009, comme ils tentent de le faire valoir.
A cela s'ajoute que les recourants
n'ont jamais fait ménage commun et qu'ils ne se sont vus, de l'été 2009
jusqu'en mai 2011, qu'une fois par semaine (selon le recourant, PV d'audition
R9), parfois deux (selon la recourante, PV d'audition, R15). Si la recourante indique
dans ce contexte que la fréquence de ces rencontres a augmenté dès
l'incarcération de son fiancé (PV d'audition, R14), le recourant déclare pour
sa part ne jamais avoir vu plus souvent sa compagne (PV d'audition R10). Le
recourant, qui habitait alors dans le canton de Fribourg et était à la tête
d'une entreprise, s'est à cet égard limité à indiquer, sans guère plus
d'explications, qu'ils ne se sont pas vus plus souvent car "il devait travailler" (PV d'audition R10).
Les recourants n'ont en outre pas partagé d'activités ou d'intérêts communs
d'août 2009 à mai 2011, exception faite de sorties au restaurant et de
promenades (PV d'audition de la recourante, R36; du recourant, R51 et R52). Durant
cette période, les recourants paraissent enfin avoir passé des vacances chacun
de leur côté, le recourant s’étant rendu seul à plusieurs reprises au Kosovo (PV
d'audition R46), la recourante ayant fait de même à destination de la Bulgarie
où elle possède un appartement de vacances (PV d'audition, R8). Dans leurs
écritures, sans convaincre, les recourants s'efforcent laconiquement d'expliquer
l'absence de vie et d'activités communes par l'occupation professionnelle du
recourant. Tout porte plutôt à croire que les fiancés n'ont jamais réellement
débuté une relation amoureuse en 2009 et que chacun a mené sa propre vie de son
côté. On relèvera quoi qu'il en soit que s'il a inscrit sur le formulaire
"Demande en vue du mariage"
daté du 28 juin 2011 que son domicile après le mariage sera celui de sa
fiancée, le recourant n'explique toutefois pas comment il pourra à l'avenir
conjuguer vie professionnelle et vie privée de telle manière à pouvoir
réellement faire ménage commun avec la recourante (dont on rappelle qu'il
s'agit d'une condition essentielle à la délivrance d'une autorisation de séjour
au sens de l'art. 42 LEtr, sous réserve de l'art. 49 LEtr qui exige cependant
des motifs importants).
Les versions divergent également s'agissant
des contacts maintenus par le couple depuis le départ du recourant pour le
Kosovo en juin 2011. La recourante a fait état de contacts quotidiens, matin et
soir, en précisant que son fiancé lui souhaite une bonne nuit par SMS et
qu'elle lui dit pour sa part bonjour (PV d'audition, R31). A la même question,
le recourant a répondu que le couple se contactait trois à quatre fois par jour
et s'appelait soit à midi durant la pause du recourant, soit après 17h00 (PV
d'audition, R11). Au demeurant, séparés depuis près d'une année, les recourants
n'ont pas allégué s'être revus dans l'intervalle, à tout le moins en avoir
éprouvé le désir.
A cela s'ajoute que, contrairement
à ce que soutiennent les recourants qui prétendent avoir démontré par leurs
réponses très bien connaître la vie de leur futur partenaire, la lecture des
procès-verbaux d'audition témoigne de ce que les fiancés n'ont pas les
connaissances élémentaires usuelles l'un de l'autre que l'on peut attendre d'un
couple. La recourante a ainsi déclaré lors de son audition que son fiancé était
divorcé depuis 2004 (PV d'audition, R2), alors que tel n'est le cas que depuis
2009.
Il est encore plus troublant de constater que sur le formulaire de
demande d'ouverture d'un dossier de mariage contresigné par les deux fiancés le
22.
mars 2011, il était indiqué que le recourant était "célibataire", sans que cela ne paraisse
attirer l'attention de sa fiancée, dont on peut ainsi raisonnablement douter
qu'elle connaissait le véritable état civil de l'homme qu'elle entend épouser.
De même, sur le formulaire "Demande en vue
du mariage" qu'il a complété le 28 juin 2011 à Pristina, le
recourant a indiqué "DIVORCE"
s'agissant de l'état civil actuel de sa fiancée, alors que cette dernière n'a
en réalité jamais été mariée (PV d'audition de la recourante, R1). L'intéressée
a également indiqué que son fiancé comptait quatre frères et sœurs (PV
d'audition R26), alors qu'il a en réalité sept frères et sœurs (PV d'audition,
R40). A la question de savoir où il habitait actuellement au Kosovo, elle a
déclaré qu'il avait une maison et qu'il était propriétaire (PV d'audition,
R30); le recourant a clairement relevé qu'il habitait chez son frère et n'était
pas propriétaire (PV d'audition, R48). La recourante ne connaît du reste pas la
date à laquelle son fiancé a créé son entreprise (PV d'audition, R9), alors
qu'elle s'occuperait aujourd'hui de cette affaire conjointement avec le cousin
du recourant selon les explications de ce dernier (PV d'audition, R42). S'il a
su dire que sa fiancée était coiffeuse de profession, qu'elle était
actuellement rentière AI et quel était son précédent employeur, le fiancé a en
revanche été incapable d'indiquer pour quelle raison la recourante percevait
une rente, ni même depuis quand elle ne travaillait plus (PV d'audition, R12,
R15, R16, R19, R20).
Sur un plan plus personnel, invitée
à dire ce que savait son fiancé sur ses problèmes de santé, la recourante a
indiqué ne pas être entrée dans les détails mais lui avoir dit qu'elle avait eu
beaucoup d'opérations; elle a de même exposé qu'il connaissait les "grandes lignes" concernant son passé
familial (PV d'audition, R10 et R12). Le recourant a quant à lui déclaré qu'il
ne connaissait rien du passé familial de sa fiancée, cette dernière ne
souhaitant pas en parler (PV d'audition, R26). Il ne savait pas non plus si sa
fiancée avait fait des tentatives de suicide (PV d'audition, R21), ce qui était
le cas. A la question de savoir de quand dataient les dernières opérations
subies par sa fiancée et où elles s'étaient effectuées, le recourant s'est
contenté d'indiquer "Je ne lui ai jamais
demandé car ça me peine" (PV d'audition, R18). Plus loin, il
indique néanmoins qu'elle a subi une petite opération chirurgicale en été 2011,
sans toutefois être en mesure de dire de quoi elle s'est fait opérer et où (PV
d'audition R50).
Dans leurs écritures, relevant que
leurs déclarations concordent dans leur noyau essentiel, les recourants s'emploient en substance à
expliquer qu'ils ne font plus partie de la catégorie des "jouvenceaux désireux de faire partager tous leurs
émois et sentiments personnels" et que compte tenu de leur âge, de
leur passé et de leur culture, il est compréhensible qu'ils aient mutuellement
respecté le vécu et la sphère la plus intime de leur futur conjoint. Ce respect
ne peut selon eux que refléter une grande attention face à l'autre et le
souhait de ne pas alourdir sa charge émotionnelle. En outre, ne parvenant que
peu à se voir, ils ne souhaitaient pas tracasser à ce moment-là leur partenaire
par des "considérations de santé
réciproque, sans importance particulière".
Ces explications ne convainquent guère
le tribunal. L'on ne peut certes pas raisonnablement exiger de partenaires qu'ils
connaissent tout dans les moindres détails l'un sur l'autre; doit également
être respectée la volonté d'un fiancé de garder pour lui certains éléments de
sa vie, notamment ceux qui relèvent de la sphère très intime. En l'espèce
toutefois, les recourants, qui prétendent être en couple depuis près de trois
ans, ne sauraient se retrancher derrière le respect mutuel et la volonté de ne
pas inquiéter l'autre pour justifier leur méconnaissance réciproque sur nombre
d'éléments les concernant et qui ne relèvent pas, du moins pour la plupart, de leur
sphère la plus intime. Cette apparente absence de partage, respectivement ce
désintérêt sur les éléments essentiels que constituent le passé, la situation
familiale, l'état de santé ou encore la vie professionnelle de l'autre incline
là encore fortement à penser que les recourants n'ont jamais été en couple
comme ils le prétendent.
Les recourants invoquent encore des
problèmes de mémoire, qui auraient pu affecter des souvenirs leur paraissant
secondaires; ils produisent à cet égard un certificat médical établi le 7
février 2012 au Kosovo dont il ressort que le recourant souffre notamment de
troubles de la mémoire. Il convient tout d'abord de relever que l'existence de
ces troubles est soulevée pour la première fois dans l'acte de recours, alors
que le recourant déclare en souffrir depuis mai 2011. Lors de son audition du
28.
septembre 2011, il n'a ainsi nullement fait état de tels problèmes ou
d'autres problèmes psychiques, la recourante ayant pour sa part clairement
indiqué qu'il était en bonne santé (PV d'audition, R32). Pourtant représentés par
un mandataire professionnel, les fiancés n'ont pareillement pas exposé dans
leurs observations du 5 décembre 2011 de quelconques troubles de la mémoire. C'est
ainsi pour le moins curieusement que, dans leur acte de recours, les fiancés reprochent
(sans toutefois invoquer une violation formelle de leur droit d'être entendus) à
l'autorité intimée de ne pas avoir jugé opportun d'auditionner le fils de la
recourante et le cousin du recourant "notamment
sur les problèmes de mémoire du recourant". Il convient en effet de
relever que les fiancés, outre le fait de n'avoir jamais jusque-là invoqué de
tels troubles, se sont limités à préciser dans les observations précitées que
ces deux témoins se tenaient "également à
la disposition de l'officier si celui-ci venait à requérir des renseignements
auprès de ces derniers". On ne peut dès lors reprocher à l'autorité
intimée d'avoir passé sous silence cet argument ou de ne pas avoir investigué
plus avant la question, ce d'autant plus que ces problèmes de mémoire
paraissent en l'espèce avoir été invoqués aux fins de relativiser les très
nombreuses déclarations contradictoires des fiancés ou leur ignorance quant à
certains points.
Le recourant, actuellement au
Kosovo, n'est certes pas sous le coup d'une procédure de renvoi. Force est
néanmoins de constater qu'il a été tenu de quitter la Suisse à la suite de l'arrêt
du Tribunal fédéral du 2 décembre 2010 – rendant ce renvoi définitif et exécutoire – et que la procédure de mariage a initialement été introduite le 22
mars 2011, soit très peu de temps avant l'échéance ultime du 15 avril 2011 fixée
au recourant pour quitter le territoire helvétique. Enfin, le recourant
exploite en Suisse avec son cousin une entreprise, florissante selon les
propres termes des recourants, et dispose donc d'un intérêt évident à
poursuivre ses activités professionnelles dans notre pays. Devant le Tribunal
fédéral, il avait précisément fait état des difficultés désastreuses qu'un
retour au Kosovo pourrait lui occasionner alors qu'il exploitait une entreprise
en Suisse (ATF 2C_556/2010 précité consid. 4.2).
Dans un dernier motif, les recourants
soutiennent avoir ressenti de la partialité dans le traitement de leur dossier,
avoir l'impression que les autorités ont voulu faire d'eux des "exemples", en ajoutant par ailleurs que
l'agent consulaire se serait montré trop insistant avec le recourant lors de
l'audition du 28 septembre 2011. Outre le fait que les intéressés n'apportent
aucun indice concret et plausible de nature à corroborer leurs dires, qui
paraissent plutôt relever d'un sentiment de frustration, il convient de
souligner que le recourant n'était en rien empêché, s'il l'estimait nécessaire,
de faire part de ses reproches à l'agent consulaire en toute fin d'audition,
lorsqu'il a été invité à dire s'il souhaitait ajouter quelque chose, ce qu'il
s'est abstenu de faire.
d) Il n'est
évidemment pas question pour l'autorité intimée, pas plus que pour la cour de
céans d'ailleurs, de définir une communauté conjugale classique et d'empêcher
toutes les unions qui s'en éloigneraient un tant soit peu (arrêts GE.2011.0188
précité consid. 5c; GE.2009.0057 du 24 septembre 2009 consid. 2e). Le faisceau d'indices mis
en évidence ci-dessus permet toutefois de conclure en l'espèce que le recourant
ne souhaite manifestement pas fonder une communauté conjugale avec sa fiancée,
mais entend éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers
en contractant mariage avec une citoyenne suisse aux fins d'obtenir par ce
biais une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Partant,
c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation, ni avoir fait
preuve d'arbitraire que l'autorité intimée a refusé de prêter son concours à la
célébration du mariage des recourants au sens de l'art. 97a CC.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les
recourants supporteront les frais de la cause. Ils n'ont au surplus pas droit à
des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office
de l'état civil de La Côte du 19 janvier 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Y.________ et de X.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office
fédéral de l'état civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.