GE.2012.0028
CDAP - GE.2012.0028 - 2012-07-26 - X.________ c/POLICE CANTONALE
26 juillet 2012Français22 min
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N° affaire:
GE.2012.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.07.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/POLICE CANTONALE
MENACE{EN GÉNÉRAL}
DÉTENTION D'ARMES
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
LArm-31-1-b
LArm-8-2-c
LPA-VD-61-4
Résumé contenant:
Rejet du recours contre le séquestre préventif de plusieurs armes ainsi que l'annulation des permis d'acquisition correspondants. La mesure est justifiée dès lors que le recourant entretient actuellement un conflit de travail avec son supérieur hiérarchique, qu'il a proféré des menaces verbales à son endroit et que les armes qu'il possède ont déjà fait l'objet d'un premier séquestre préventif quelques années auparavant. Le risque que présente le recourant imposait une exécution du séquestre sans avertissement préalable de l'obligé quand bien même quelques mois se sont écoulés entre les menaces proférées et la décision querellée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juillet
2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Etat-Major,
Objet
Séquestre d'armes
Recours X.________ c/ décision de la
Police cantonale du 14 février 2012 (mise sous séquestre d'armes et
annulation de permis d'acquisition d'armes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant suisse d'origine
libanaise, né le ********, est père de deux enfants âgés respectivement de 11
ans et de 8 mois, dont le premier est issu d'un premier lit. Divorcé en 2005,
il s'est remarié en secondes noces avec une ressortissante libanaise en 2009,
qui, au moment du mariage en tout cas, vivait au Liban. Il est employé à la Y.________
(ci-après: Y.________) dans le domaine de la logistique. Auparavant, il aurait
oeuvré de 1985 à 1988 dans l'armée libanaise et conserve depuis lors un intérêt
marqué pour le domaine militaire. Il possède notamment une vaste collection
d'armes dans son pays d'origine.
B.
En Suisse, X.________ est au bénéfice de
plusieurs autorisations lui permettant d'acquérir des armes. En 2007, il en
possédait quatre dont l'une concernant une arme à feu automatique. Dans le
cadre de l'enquête de police ayant précédé cette dernière acquisition,
l'intéressé avait déclaré vouloir déposer son arme dans le coffre-fort se
trouvant sur son lieu de travail avec l'accord de son employeur (rapport de
police du 5 octobre 2004).
X.________ a en outre sollicité, en
date du 25 juillet 2006, un permis de port d'arme pour une arme de poing à des
fins de protection personnelle; l'objectif étant de se prémunir contre
d'éventuelles menaces de sympathisants du Hezbollah libanais en Suisse. Cette
demande, préavisée négativement par le service juridique de la police cantonale
en date du 7 août 2006, semble depuis être restée sans suite.
C.
Le 25 août 2006, l'ensemble des armes en
possession de X.________ ont été saisies sur décision de l'Etat-major de la
police cantonale (ci-après: la police cantonale). Cette saisie était motivée
par les faits suivants: le jour précédent, l'intéressé avait déclaré faussement
à la police qu'alors qu'il se trouvait sur l'autoroute, un véhicule avait
entrepris de le dépasser, qu'il avait roulé à sa hauteur et qu'il avait ensuite
entendu de forts bruits contre la carrosserie de sa voiture, comme des impacts
de balles. L'enquête a toutefois permis de démontrer que X.________ avait
lui-même tiré sur sa voiture au moyen d'une arme à feu, tentant ainsi de faire
croire qu'il avait été victime d'un attentat suite à des menaces de mort dont
il disait faire l'objet pour des raisons politiques.
En raison des faits précités ainsi
que de l'exportation illégale d'un pistolet vers son pays d'origine, le
tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné, par jugement du
15 septembre 2009, X.________ pour induction de la justice en erreur et
infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre, à une peine de trente
jours-amendes avec sursis ainsi qu'à une amende de 300 francs. L'expertise
psychiatrique ordonnée dans le cadre de l'instruction a conclu à l'existence de
traits de personnalité paranoïaque et narcissique chez l'intéressé. Le tribunal
a retenu à cette occasion que les agissements de l'accusé dénotaient un trait
de caractère particulièrement critiquable, de sorte que sa culpabilité n'était
pas négligeable. L'autorité pénale n'a pas statué sur le sort des armes
saisies.
Le 7 octobre 2009, X.________ a
requis la restitution des armes séquestrées. La police cantonale a donné droit
à cette demande en date du 18 janvier 2010 après enquête d'usage, en se fondant
notamment sur un entretien téléphonique avec une représentante de son employeur.
Il lui a néanmoins été précisé à cette occasion que si son comportement devait
motiver un nouveau séquestre à l'avenir, l'autorité compétente serait
immanquablement amenée à prononcer une confiscation définitive. Les armes
saisies ont été restituées à X.________ en date du 26 janvier 2010.
D.
Par la suite, X.________ semble avoir rencontré
des difficultés d'ordre relationnel à son travail, en particulier avec son
supérieur hiérarchique, Z.________. Dans le cadre d'une réunion visant à
rétablir le dialogue entre les deux hommes organisée à l'initiative du médecin cantonal
le 5 octobre 2011, X.________ a fait état de son inquiétude par rapport à son
avenir. Il a notamment affirmé que l'attitude de son supérieur hiérarchique
envers lui avait totalement et brusquement changé suite à la remise d'un
certificat médical le 18 mai 2011 attestant qu'il ne pouvait plus soulever des
charges de plus de 25 kg. Depuis lors, il dit avoir le sentiment d'être mis à
l'écart par Z.________, qu'il accuse en outre de violence verbale à son égard.
Selon lui, ce dernier voulait le "démolir et le démonter". Z.________
a quant à lui estimé que les dissensions rencontrées étaient avant tout à
mettre sur le compte d'une modification du cahier des charges de l'intéressé. A.________,
chargée de diriger la discussion, a rappelé lors de cette réunion à X.________
qu'il "…[devait] s'adapter aux changements, se référer à MIV [Z.________]
et ne plus laisser éclater son agressivité". Au terme de cet échange
de vues, l'intéressé a encore déclaré à son supérieur hiérarchique qu'il "ne
[devait] pas s'inquiéter pour sa sécurité personnelle et qu'il ne lui fera
jamais de mal".
E.
Le 6 février 2012, Z.________ a communiqué à la
police cantonale que, traversant un contexte professionnel difficile et
connaissant des problèmes de santé, X.________ avait proféré des menaces à
l'encontre de son entourage déclarant notamment vouloir se battre "jusqu'au
sang". Z.________ a retranscrit en ces termes les menaces proférées à
son endroit dans sa dénonciation:
"Depuis
l'été 2010, la situation avec X.________ devenait de plus en plus tendue. Son
travail a changé et il ne sait [sic] pas adapté à la situation. Lors du déménagement
"B.________", il a refusé d'effectuer les transports et il a obtenu
un certificat médical pour des problèmes de dos. A la suite de ce certificat,
qui limitait la charge à max. 25 kg pour X.________, celui-ci n'a pu effectuer
des tâches lourdes. Donc, il fit de l'étiquetage d'ouvrages. Il était plus en
mesure de faire le travail habituel ce qui entraîna des tensions avec ses
collègues de travail etc… Fin mai, début juin 2011, X.________ me rendait visite
à mon bureau et il m'a dit ceci "je te déclare la guerre et je me battrais
[sic] jusqu'au sang". Lorsqu'il m'a dit ceci il me pointa du doigt d'un
air menaçant. A la suite de ces menaces, les tensions ont augmenté mais il n'y
a plus eu de menaces. En [sic] ma connaissance X.________ possède des armes,
selon ses dires, et je crains que la situation ne dégénère prochainement. En
annexe, je vous transmets trois pages de mails concernant ces faites
[sic]".
Z.________ a renoncé à déposer plainte
pénale par peur d'éventuelles représailles.
Par décision du 14 février 2012, la
police cantonale a décidé, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du
code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), la mise sous séquestre préventive
des armes ainsi que l'annulation des permis d'acquisition d'armes que possède X.________
au motif que celui-ci traversait un contexte professionnel difficile,
connaissait des problèmes de santé et avait proféré des menaces à l'encontre de
son entourage, déclarant notamment vouloir se battre "jusqu'au sang".
En substance, la police cantonale relevait que l'autorité devait mettre sous
séquestre toute arme trouvée en possession de personnes dont il y a lieu de craindre
qu'elles utilisent l'arme de manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour
autrui. Il a également estimé que les conditions d'une exécution immédiate, au
besoin par la contrainte, étaient remplies eu égard au caractère imminent et
grave de l'atteinte à un bien d'ordre public. L'effet suspensif d'un éventuel
recours a en outre été retiré.
La décision précitée a été exécutée
le 15 février 2012. A cette occasion, la police cantonale a notamment retrouvé des
armes dans le conduit d'aération du logement de X.________, lequel semble avoir
eu des difficultés à les remettre aux agents présents. Dans le détail, ont été
séquestrés un fusil d'assaut SIG-SAUER 552-1 Commando n°2203, deux pistolets
SIG-SAUER 226 n°U170243 et U593966 et un pistolet Simth & Wesson 638
n°A771482. Une culasse sans levier d'armement pour SIG-SAUER 552-1 Commando, un
appareil électrochoc ainsi que diverses munitions ont fait l'objet de la même
mesure.
F.
Par acte du 21 février 2012, X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens,
à son annulation et à la restitution des armes séquestrées. En substance, il
fait valoir que s'il est exact qu'il traverse actuellement un contexte
professionnel difficile et qu'il connaît des problèmes de santé, il n'a en revanche
jamais proféré les menaces qu'on lui prête. Afin d'appuyer ses propos, il a
produit le compte-rendu de la réunion précitée tenue en date du 5 octobre 2011.
Dans ses déterminations du 20 mars
2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève que la
procédure de suivi du séquestre, qui assure à l'intéressé la possibilité de
faire valoir ses droits, n'interviendra que lorsque la décision du 14 février
2012 sera définitive. Cette procédure de suivi du séquestre présente notamment
l'avantage de corriger le caractère abrupt de l'acte de séquestre initial. En
ce qui concerne la décision querellée, elle fait valoir que les conditions
d'une exécution immédiate de la contrainte étaient réunies en l'espèce dès lors
que le séquestre préventif des armes de X.________ était motivé par une
atteinte imminente et grave à un bien d'ordre public. Ce faisant, elle estime
que rien ne permet de douter du bien-fondé des affirmations de Z.________ quant
au risque d'utilisation dangereuse des armes en possession du recourant,
celui-ci s'étant déjà vu opposer une mesure de séquestre similaire. L'autorité
intimée relève en outre que les faits reprochés à l'intéressé doivent également
motiver l'annulation des autorisations d'acquisition d'armes dont il dispose.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 3 avril 2012 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il
fait en outre valoir que la procédure de séquestre n'a pas été respectée en
l'espèce dès lors qu'aucune sommation n'a été prononcée préalablement à
l'exécution de la décision.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les
accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV
502.
), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2.
Le recourant a sollicité la tenue d'une audience
et l'audition de son dénonciateur ainsi que de son représentant syndical. Ce
dernier l'aurait accompagné à deux reprises sur son lieu de travail et pourrait
témoigner de l'absence de menaces proférées à l'endroit de son supérieur
hiérarchique.
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de
l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier,
le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).
Dans le cas d'espèce, on peine à
discerner l'avantage que pourrait retirer le recourant de l'audition de son
dénonciateur ou d'un représentant syndical. Les craintes exprimées par le
premier ne portent en effet pas sur des menaces proférées en présence de tiers.
La présente procédure ne concerne par ailleurs que la question du séquestre
préventif d'armes et non les conflits de travail que le recourant connaît
actuellement. Le tribunal s'estime suffisamment renseigné par les éléments au
dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire, au vu des considérants qui
suivent, d'entendre les témoins requis.
3.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée
sur la base du mandat de l'art. 107 al. 1 Cst. Elle a pour but de lutter contre
l'usage abusif d'armes, respectivement de protéger l'ordre public et la
sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port
d'armes individuelles (message du Conseil fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss;
Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
2003, n. 5 ad art. 107 Cst).
b) L'art. 3 de la loi vaudoise
du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et
les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de
la sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral
en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances
explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police
cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police
cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au
sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous
séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au
sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
c) L'art. 8 LArm, dans sa
nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 6 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004
portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à
l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 décembre
2008; énonce ce qui suit :
" Art. 8 Obligation d'être
titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1.
Toute personne qui
acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un
permis d’acquisition d’armes.
1bis Toute personne qui
demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le
sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2.
Aucun permis d’acquisition
d’armes n’est délivré aux personnes:
a. qui n’ont pas 18 ans
révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de
craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou
pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un
acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée
de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
2bis (…)."
Il résulte de ce qui précède que,
sous l'empire du nouveau droit entré en vigueur le 12 décembre 2008, les
acquisitions d'armes auprès de particuliers sont désormais soumises à
l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes, contrairement
à l'ancien droit (cf. art. 9 aLArm).
4.
a) L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle
préventif, de sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et
non sur une preuve stricte pour retenir que l’hypothèse envisagée à cet article
est réalisée (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 et 192; Philippe
Weissenberger, die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000 p.
153, spéc. p. 163; arrêt du Conseil d’Etat d’Argovie du 3 septembre 2003 in ZBl
2/2005 p. 107). Il appartient à l’autorité d’établir qu’il existe un
soupçon que le détenteur d’une arme peut utiliser celle-ci d’une manière
dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
b) Conformément à l’art. 31 al. 1
let. b LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments
essentiels d’armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires
d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de
personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs d’exclusion mentionnés à
l’art. 8 al. 2 LArm. Les objets mis sous séquestre sont
définitivement confisqués en cas de risque
d’utilisation abusive (al. 3). Le Conseil fédéral règle la
procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible (al. 5,
cf. l'ordonnance du 2 juillet 2008
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [OArm; RS 514.541]).
c) Selon la jurisprudence, le
risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une utilisation
dangereuse pour soi-même ou pour autrui (arrêts rendus en matière de séquestres
préventifs GE.2010.0226 du 28 mars 2011; ou de séquestres définitifs
GE.2008.0056 du 23 avril 2010, GE.2008.0148 du 21 novembre 2008 consid.
1b; GE.2006.0007 du 22 septembre 2006 consid. 1a; GE.2005.0133 du 20 décembre
2005.
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid.
3.2
).
5.
En ce qui concerne le cas d'espèce, on
rappellera tout d’abord que la décision attaquée constitue, comme le précise la
police cantonale dans sa réponse du 20 mars 2012, un séquestre préventif et
qu’une procédure de suivi du séquestre au sens des art. 31 al. 5 LArm et 54
OArm sera introduite dans l'hypothèse où cette décision serait définitivement
validée. L'objet du présent litige ne porte donc que sur le contrôle de la
légalité du séquestre préventif ordonné par la décision du 14 février 2012.
6.
Le recourant conteste la procédure suivie, en particulier
l'absence de toute sommation préalable au séquestre.
a) L’exécution des décisions
non pécuniaires est réglée par l’art. 61 LPA-VD, lequel a la teneur suivante :
"Art. 61 Décisions non pécuniaires
1.
Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut
procéder:
a.
à l’exécution directe
contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b.
à l’exécution par un
tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2.
L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou
communale.
3.
Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace
l’obligé et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son
attention sur les sanctions qu’il peut encourir.
4.
S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution
sans en avertir préalablement l’obligé.
5.
Les frais mis à la charge de l’obligé sont fixés par décision de
l’autorité".
b) Comme l'a d'ailleurs reconnue
l'autorité intimée, seule une atteinte imminente et grave à un bien d'ordre
public est susceptible de justifier une exécution du séquestre sans
avertissement préalable de l'obligé. En l'occurrence, le séquestre des armes du
recourant a été exécuté sur la base d'une plainte pour menaces déposée en
février 2012, alors que la menace alléguée aurait été proférée fin mai ou début
juin 2011. Il ressort toutefois de la dénonciation que l'auteur de celle-ci a
également indiqué que suite à ces menaces, les tensions auraient augmenté et
qu'il craignait que la situation ne dégénère prochainement. L'autorité intimée
était ainsi fondée à retenir une imminence de la menace (art. 61 al. 4 LPA-VD),
compte tenu notamment des antécédents du recourant et du fait qu'il était
possible que ce dernier ait entreposé une ou plusieurs armes à son lieu de
travail. Ce dernier avait en effet déclaré en 2004 vouloir déposer une de ses
armes dans un coffre-fort se trouvant sur son lieu de travail et en avait
informé son employeur (rapport de la gendarmerie de 2******** le 5 octobre
2004).
Ce grief doit en conséquence être
rejeté.
7.
Quant au fond, le recourant conteste avoir
proféré des menaces contre son supérieur hiérarchique. Il aurait au contraire
expressément déclaré à ce dernier qu'il ne devait pas s'inquiéter pour sa
sécurité personnelle et qu'il ne lui ferait jamais de mal.
Comme l'a relevé l'autorité
intimée, lorsqu'une personne est signalée comme étant dangereuse du point de
vue de la détention d'armes, de plus avec un caractère d'urgence, l'autorité
est contrainte à mettre en oeuvre sans délai un séquestre, conformément à
l'art. 31 LArm. Une simple vraisemblance suffit (cf. considérant 4 ci-dessus).
En l'occurrence, s'agissant des
antécédents du recourant, il ressort des différents éléments du dossier que le
recourant présente depuis plusieurs années un intérêt particulièrement marqué
pour tout ce qui touche au domaine de l'armement. Cet attrait s'est notamment
exprimé au travers de l'acquisition de plusieurs armes pour son usage personnel.
Le recourant a déjà fait l'objet d'un séquestre de ses armes, ainsi que d'une
condamnation pénale pour induction de la justice en erreur et infraction de la
loi fédérale sur le matériel de guerre (jugement du 15 septembre 2009). Ce
jugement révèle que le recourant présente des traits de personnalité
paranoïaque et narcissique. Quant aux faits qui lui étaient reprochés dans
cette procédure antérieure, le recourant n'a pas hésité à mettre en scène une
fusillade à son encontre afin de convaincre les autorités du bien-fondé des
menaces auxquelles il se disait exposé. Quant à sa situation professionnelle,
il n'est pas contesté que le recourant connaît, depuis courant 2011, voire déjà
avant, des difficultés d'ordre relationnel avec son supérieur hiérarchique. Ce
conflit est notamment attesté par le procès-verbal de la séance de conciliation
du 5 octobre 2011, que le recourant a produit dans la présente procédure et
dont il ressort que le recourant peut présenter une certaine agressivité. Il
n'est pas non plus contesté que le recourant connaît actuellement des problèmes
de santé, l'empêchant de travailler. Compte tenu de ces antécédents et de ce
contexte professionnel conflictuel, rien ne permet de mettre en doute la
réalité des menaces dénoncées par le supérieur hiérarchique du recourant. Au
demeurant, ce dernier n'a pas dénoncé immédiatement les menaces dont il avait
fait l'objet, mais a attendu quelques mois avant de le faire. Sa dénonciation
laisse entendre que la situation se serait dégradée, de sorte qu'il pouvait
légitimement craindre que les menaces faites par le recourant, qui détient
plusieurs armes, pourraient prochainement être mises à exécution. C'est
d'ailleurs au vu de ce contexte que l'on peut comprendre comme une tentative de
corriger ses propos antérieurs, les assurances que le recourant a pu donner à
son supérieur, à l'occasion de la séance de conciliation du 5 octobre 2011,
lorsqu'il a indiqué que ce dernier ne devait pas s'inquiéter pour sa sécurité
personnelle et qu'il (le recourant) ne lui ferait jamais mal. Quoi qu'il en
soit, de telles assurances ne suffisent manifestement pas à écarter tout risque
d'utilisation dangereuse d'une arme, au vu du contexte précité.
Quant à la nature des menaces, on
ne saurait sous-estimer la portée des déclarations tenues à l'endroit de son
supérieur hiérarchique par le recourant. Dès lors qu'il est détenteur de plusieurs
armes et a déjà présenté un caractère agressif dans ses relations de travail,
des propos consistant en une déclaration de "guerre" et de
volonté de se battre "jusqu'au sang" devaient être pris avec
le plus grand sérieux.
Au vu de ce qui précède, l'autorité
intimée était fondée à admettre un risque d'utilisation par le recourant de
l'une ou l'autre de ses armes d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour
autrui (art. 8 al. 2 let. c LArm), justifiant ainsi un séquestre préventif
conformément à l'art. 31 LArm. La décision de l'autorité intimée de prononcer
la mise sous séquestre préventive ainsi que l'annulation des permis
d'acquisition d'armes du recourant doit dès lors être confirmée.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Succombant, le
recourant supporte les frais de justice, lesquels doivent être arrêtés à 1'000
fr. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la police cantonale de la police
cantonale du 14 février 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.