GE.2012.0031
CDAP - GE.2012.0031 - 2012-03-22 - X.________ c/Transports publics de la région lausannoise SA
22 mars 2012Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0031
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.03.2012
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Transports publics de la région lausannoise SA
DÉCISION
CONTRAT
CONTRAT DE TRANSPORT
TRANSPORT DE PERSONNES
DROIT PRIVÉ
PROCÉDURE CIVILE
SUPPLÉMENT{SENS GÉNÉRAL}
TRANSPORT PUBLIC
TITRE DE TRANSPORT
ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE
AMENDE
LPA-VD-3
LPA-VD-92-1
LTV-19
LTV-20
LTV-56
Résumé contenant:
Ne constitue pas une décision (administrative) sujette à recours l'acte par lequel la société des Transports publics de la région lausannoise SA (TL) réclame une surtaxe (supplément de contrôle par 90 fr.) à un voyageur non muni d'un titre de transport valable. Le voyageur et la société des TL nouent une relation contractuelle. Le supplément de contrôle constitue, tout comme le prix du billet, une prestation de droit privé à réclamer devant le juge civil. La surtaxe n'est pas une amende (à caractère pénal). La CDAP est donc incompétente pour connaître du litige. Recours déclaré irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Pierre-André Berthoud et
M. François Kart, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Transports publics
de la région lausannoise SA, à Renens
Objet
Recours X.________ c/ Transports publics
de la région lausannoise SA (constat d'infraction du 30 janvier 2012 - voyage
sans titre de transport valable)
Faits
Considérant en fait et en droit
1.
a) Lors d'un contrôle des titres de transport
intervenu le 21 janvier 2012 sur la ligne 17 des Transports publics de la
région lausannoise SA (ci-après: TL), X.________ a été interpellé parce qu'il
voyageait sans titre de transport valable. A été dressé à cette occasion un
constat, d'où il ressort que l'intéressé devait d'acquitter du prix du
transport par 10 fr. (forfait) et d'une surtaxe du contrôle sporadique par 90
fr. Le 23 janvier 20012, X.________ a contesté les montants réclamés et
expliqué qu'à l'arrêt de bus où il se trouvait, l'automate à billets était hors
service, ce qui l'a empêché d'acheté un titre de transport. Le 30 janvier 2012,
la société des TL confirmé le constat d'infraction et invité l'intéressé à lui
verser la somme de 100 fr.
b) Le 20 février 2012, X.________ a
interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public (CDAP) à l'encontre du courrier du 30 janvier 2012, dont il demande
l'annulation. Le dossier a été transmis comme objet probable de sa compétence
au Ministère public, qui, par courrier du 28 février 2012, a décliné sa
compétence.
Dans l'avis d'enregistrement du
recours, le juge instructeur a émis des doutes quant à la compétence de la CDAP
pour connaître du présent litige. Dans sa réponse du 9 mars 2012, la société
des TL a conclu implicitement au rejet du recours, sans toutefois se prononcer
sur la question de la compétence de la CDAP.
Considérants
2.
Il convient d'examiner si
le courrier du 30 janvier 2012, par lequel la société des TL réclame au
recourant la somme totale de 100 fr. (prix du billet et supplément) pour avoir voyagé
sans titre de transport valable, constitue une décision (administrative) sujette
à recours.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3,
ainsi rédigé :
"Art. 3
Décision
1.
Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations.
2.
Sont également
des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au
sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens
des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38
consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid.
2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte
étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à
faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre
manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.
1.2
p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174).
b) Selon l'art. 19 de la loi
fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), par le
contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à
transporter une personne dune station à une autre (al. 1). D'après l'art. 20
LTV, le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit payer
le prix de sa course et un supplément (al. 1); les tarifs fixent le montant du supplément
et règlent les cas de dispense ou de restitution (al. 2); le montant du
supplément est fixé en fonction de divers facteurs (al. 3). L'art. 56 LTV
précise que les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et
l'entreprise relèvent de la juridiction civile (al. 1); les autres litiges sont
soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale (al.
2).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le supplément (surtaxe) n'est pas une amende et ne revêt pas de
caractère pénal; il sert à couvrir les frais de contrôle subis par les entreprises
de transport. Nonobstant la similitude qu'il présente avec un émolument ou une
taxe causale, le supplément de contrôle, tout comme le prix du billet,
constituent une prestation contractuelle de nature civile (art. 20 al. 1 LTV).
Le supplément étant une prestation de droit privé à réclamer devant le juge
civil (art. 56 al. 1 LTV), il ne peut donc pas être l'objet d'une décision
administrative susceptible de recours (ATF 136 II 457 consid. 6.2 et 63; 136 II
489.
consid. 2.4. et 2.5; JdT 2011 I 68). Autrement dit, en réclamant le prix du
billet et un supplément (surtaxe) à un voyageur non muni d'un titre de
transport valable, l'entreprise ne prend pas une décision administrative. Le
litige y relatif relève de la juridiction civile.
c) L'acte attaqué ne revêt pas la
forme d'une décision ni ne constitue matériellement une décision sujette à
recours, soit un acte contraignant par lequel la société des TL imposerait sa
volonté de manière unilatérale sur la base d'un rapport juridique relevant du
droit administratif. Le voyageur noue avec l'entreprise de transport une
relation contractuelle; leur rapport juridique ne relève donc pas du droit
administratif. Le recours apparaît ainsi irrecevable, faute de décision
attaquable au sens de l'art. 3 LPA-VD. De surcroît, la société des TL ne peut
être considérée comme une personne morale qui serait légalement habilitée à
rendre des décisions (art. 4 LPA-VD): en effet, comme on vient de le voir,
ladite société a passé avec le recourant un contrat de transport de voyageurs et
n'a donc pas agi dans le cadre de pouvoirs de puissance publique qui lui
auraient été délégués. L'acte attaqué n'émanant pas d'une autorité
administrative au sens de l'art. 92 LP-VD (en relation avec les art. 1 et 4
LPA-VD), le recours doit être déclaré irrecevable également pour ce motif-là.
En résumé, la CDAP est incompétente
pour connaître du présent litige qui relève de la juridiction civile.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable. Vu les circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.