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Décision

GE.2012.0033

CDAP - GE.2012.0033 - 2012-08-29 - X._____ c/Y._____

29 août 2012Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dès l'année 2006, Y.________, intimée, a donné

mandat à l'avocat X.________, requérant, aux fins de gérer différentes

questions administratives. Ce mandataire a travaillé successivement dans deux études

d'avocats et le dossier de l'intimée a été traité par plusieurs collaborateurs.

B.

En 1997, l'intimée, de nationalité allemande et

alors domiciliée à 3********, a été autorisée par la Commission foncière,

section II (CF II) à acquérir une parcelle sise à 2********. Le 30 juin 2000,

la CF II a, d'une part, autorisé Z.________ – belle-mère de Y.________, de

nationalité polonaise – à acquérir la parcelle voisine et, d'autre part, à

réunir cette parcelle avec celle acquise par Y.________ pour y construire un

chalet et y créer deux logements de vacances sous la forme d'une propriété par

étages (PPE), le tout moyennant différentes conditions et charges. Le 6 octobre

2006, la CF II a rejeté la requête déposée par le fils de l'intimée d'acquérir

la part de PPE par donation de Z.________, cette dernière se réservant un droit

d'usufruit à vie sur l'immeuble, considérant que cette donation constituait un

abus ou une fraude à la loi. La CF II a également constaté que la construction

réalisée ne correspondait pas aux plans déposés au registre foncier et a

complété sa décision du 30 juin 2000 en imposant certaines charges, consistant

notamment à procéder à des transformations intérieures du chalet pour y créer

deux logements clairement séparés. A la suite de cette décision, l'intmée a

chargé le requérant de faire approuver de nouveaux plans de son chalet, ce qui

fut fait le 24 août 2007.

C.

En 2008, l'intimée a chargé son avocat de

l'ensemble des démarches administratives visant à faire reconnaître son

domicile à 2********, à négocier un forfait fiscal en sa faveur, à organiser

l'achat du lot de PPE de sa belle-mère et à le réunir ensuite dans sa main

ainsi qu'à écarter les charges posées par la CF II par le passé.

D.

Au nom de l'intimée et de sa belle-mère, X.________

a déposé deux requêtes successives à la CF II visant à obtenir la confirmation

que, dès l'obtention de son titre de séjour, l'intimée ne serait plus soumise à

la LFAIE et que, par ailleurs, le fait qu'elle établisse sa résidence en Suisse

constituerait un acte guérisseur qui la dispenserait des charges imposées

précèdemment par cette autorité. Suite au rejet de ces deux requêtes (des 14

janvier 2009 et 19 mai 2009), le requérant a été chargé de recourir auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Les causes

référencées FO.2009.0011 et FO.2010.0002 ont ensuite été jointes et la CDAP a

rendu son arrêt le 21 septembre 2010. Le premier recours a été rejeté, le

deuxième recours admis et la cause renvoyée à la CF II pour qu'elle statue à

nouveau. Le recours en matière de droit public interjeté par le Département de

l'économie contre l'arrêt de la CDAP a été déclaré irrecevable, le 1er

mars 2011, par le Tribunal fédéral (référence 2C_843/2010). Le requérant a

ensuite entrepris des démarches auprès de la CF II pour démontrer l'effectivité

du domicile de sa cliente à 2********.

E.

Le 30 mars 2011, X.________ a adressé à Y.________

sa note d'honoraires et de frais relative à la période du 19 août 2008 au 28

mars 2011, libellée comme il suit :

"Honoraires 83'267.50

Frais divers 2'914.35

Débours 90.10

Montant soumis à TVA 86'271.95

TVA à 7,6 % 8 % 6'587.90

Débours non soumis à TVA 52.20

TOTAL 92'912.05

A déduire (reçu du Tribunal

d'Arrondissement de l'Est Vaudois) 500.00

MONTANT DU 92'412.05"

La lettre d’accompagnement indique : "Je me permets de

vous transmettre, en annexe, ma note d’honoraires pour les services rendus dans

le cadre de votre litige contre la Commission foncière II, dont la procédure de

recours a récemment trouvé son épilogue. Ainsi qu’il en avait été convenu à

l’époque, aucune note n’avait été établie tant que la procédure de recours

n’était pas terminée".

F.

Le 20 janvier 2012, X.________ a adressé à Y.________

sa note d'honoraires et de frais relative à la période du 29 mars 2011 au 30

juin 2011, rédigée ainsi qu'il suit:

"Honoraires 9'031.25

Frais divers 316.10

Montant soumis à TVA 9'347.35

TVA à 8,0 % 747.80

Débours non soumis à TVA 5.00

TOTAL 10'100.15"

G.

Les notes des 30 mars 2011 et 20 janvier 2012

étaient accompagnées du relevé détaillé des opérations. Les taux horaires

appliqués oscillaient entre 100 fr. et 700 fr. suivant le collaborateur de l'étude

chargé de l'affaire. La première note représente 276 h 24 au taux moyen de 301

fr. 26 et la deuxième 25 h 42 au taux moyen de 351 fr. 41.

H.

D'après le document intitulé

"récapitulation notes d'honoraires payées" (pièce 1), X.________

a reçu les montants suivants :

"Date facturation Période

concernée Montant

14.09.2006 juin

06-août 06 15'931.00

10.04.2007 sept

06-mars 07 17'834.70

05.09.2007 avril

07-juin 07 2'026.85

19.11.2007 juillet

07-sept 07 8'176.10

14.05.2008 oct

07-mars 08 19'185.55

29.05.2009 avril

08-juin 08 13'213.60

- - 20'000.00

96'367.80"

I.

Le 26 janvier 2012, X.________ a déposé devant

le Tribunal cantonal une requête en modération des notes des 30 mars 2011 et 20

janvier 2012, demandant que le montant total de ses honoraires soit arrêté à

102'512 fr. 20. Il a produit les pièces du dossier qui étaient encore en sa

possession, le reste ayant été retourné à la cliente. L'affaire a été transmise

à la CDAP comme objet de sa compétence. Le 30 mai 2012, Y.________ s'est

déterminée, estimant la note exagérée. Le 29 juin 2012, X.________ s'est

déterminé à son tour.

Considérants

1.

Selon l'art. 50 de la loi du 24 septembre 2002

sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11) les décisions relatives à des

contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un

client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont

relève le litige (al. 1, 1ère phrase). C'est dès lors à juste titre

que la requête a été transmise, comme objet de sa compétence, à la CDAP. En

effet, la grande majorité des heures d'avocat facturées dans ce dossier

concerne des opérations afférentes à deux recours déposés devant la CDAP et qui

ont été joints, dans une phase ultérieure, des opérations concernant le recours

au Tribunal fédéral contre la décision de la CDAP et, pour une petite partie

d'entre elles, des opérations relatives à l'élaboration parallèle d'un dossier

soumis à la CF II parallèlement à la première des procédures de recours. Vu la

fin prochaine des fonctions du juge qui a présidé la section qui a rendu

l'arrêt attaqué, le dossier a été remis à un autre juge.

2.

Conformément à l'art. 45 LPAv, l'avocat a droit

a des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du

mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance

des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue

sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1994 sur le Barreau

(Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En

matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les

manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque

avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou

rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client

doit en subir les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une

façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail

qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences,

d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu,

la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût

de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006

III 38 consid. 2b; JT 2003 III 67 consid. 1e; voir aussi ATF 4P.342/2006 du 5

mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités).

En cas de contestation, l'avocat devra prouver le temps consacré au

mandat et son caractère adéquat. L'avocat supporte le risque d'absence de

preuve des heures facturées (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907;

RS 210]). Le client n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas

déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant

ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (ATF

P_489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Si l'avocat a

tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité

de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que

s'en prendre à lui-même (ATF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008; Bohnet/Martenet,

Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2962).

En l'espèce, l'intimée estime que les documents produits par son

avocat sont incomplets. Elle requiert qu'une facture globale soit présentée,

permettant d'évaluer si l'ensemble de la procédure est justifiée et tenant

compte du paiement effectif qu'elle a déjà opéré. Or, le juge de céans n'est

compétent que pour connaître de la contestation en matière de fixation d'honoraires

et de débours relative aux opérations afférentes aux recours déposés devant lui

et à celles qui lui étaient connexes (in casu recours au Tribunal fédéral et

dossier soumis à la CF II ensuite de l'arrêt de la CDAP du 21 septembre 2010

qui renvoyait la cause à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau). Il ne

s'agit pas de revenir sur des opérations antérieures qui, a priori, n'ont rien

à voir avec la procédure menée devant la CF II. Cela étant, le requérant a

remis au juge de céans, outre un relevé des montants reçus - auxquels il

apporte des commentaires dans sa requête ce qui sera examiné plus loin -, deux

relevés détaillés des prestations fournies avec l'indication du temps consacré

à celles-ci ainsi que la copie des actes de procédure effectués pour sa cliente

et de diverses correspondances. On examinera plus loin si ces documents, de

même que les explications fournies dans la requête et la détermination

permettent de prouver la réalité des opérations facturées.

3.

L'intimée se dit très déçue de la qualité du

travail fourni par son avocat. Or, les griefs qui ont trait à l'exécution du

mandat ne peuvent pas être examinés dans la présente procédure. En effet, le

juge modérateur n'a pas à se prononcer sur la manière dont l'avocat s'est

acquitté de son mandat; l'examen d'une violation par ce dernier des obligations

de son mandat relève en principe du juge civil ordinaire et le juge modérateur

doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des

prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 consid. 2a).

4.

L'intimée reproche à son avocat d'avoir délégué

le travail à de nombreux collaborateurs (elle juge qu'au total quinze personnes

se sont occupées du mandat et que cela a nui à la bonne exécution de celui-ci).

Or, lorsqu'un client s'adresse à un grand bureau d'avocats, dont les associés

figurent sur le papier à lettres, il ne peut ignorer que son dossier pourrait

être traité par plusieurs collaborateurs (Chambre des recours du Tribunal

cantonal II (CREC II) du 18 février 2011/27 c. 3a in fine).

5.

Il convient ensuite de vérifier si les notes

litigieuses sont adéquates au regard des prestations fournies. Sous lettre C,

chiffres 1 ss, la requête de modération passe en revue les différents actes

effectués pour le compte de la cliente et le temps consacré. Vu le grand nombre

d'opérations facturées, on opérera de même, pour plus de clarté, après avoir

examiné, outre les documents produits à l'appui de la requête, les listes

détaillées des opérations.

6.

Le présent considérant a trait à la note

d’honoraires du 30 mars 2011.

a) Au chiffre 1, en résumé, le requérant expose que les premières

discussions quant à la domiciliation de l'intimée en Suisse et quant au rachat

par cette dernière du lot de PPE de la belle-mère de sa cliente ont débuté au

début de l'année 2008. Après une première séance organisée le 4 février 2008

avec la cliente, "une recherche juridique approfondie fut menée par les

collaborateurs de l'Etude afin d'étudier l'ensemble des arguments pouvant

permettre la reconnaissance par la Commision foncière de l'effectivité du

domicile de Mme Y.________ en Suisse et le constat de son non-assujettissement

au régime de la LFAIE", ce qui a abouti à l'établissement d'un mémorandum

qui, par souci de confidentialité, n'a pas été produit. Le requérant explique

ensuite que, sous réserve de 2h30, les prestations effectuées durant

l'année 2008 ont fait l'objet d'une note de 19'185 fr. 55 acquittée par

l'intimée. Les prestations encore dues – des 19 août, 1er octobre,

10.

décembre et 18 décembre 2008 - consistent principalement, selon le relevé

détaillé des opérations, en des évaluations immobilières et en une conférence

avec la cliente. Le temps consacré à de telles opérations paraît justifié.

b) Au chiffre 2 de la requête, le requérant expose que son

collaborateur, A.________, breveté depuis 2005, agissant sous sa supervision et

chargé de la gestion des dossiers de l'intimée depuis 2006 s'est chargé de

requérir de la CF II qu'elle confirme que, dès l'obtention de son séjour en

Suisse, l'intimée ne serait plus soumise au régime de la LFAIE et que le fait

qu'elle établisse sa résidence en Suisse constituerait un acte guérisseur qui

la dispenserait des charges imposées par le passé. Le requérant expose que les

échanges survenus avec la CF II en début d'année 2009 ont représenté 5h30 de

travail. Or selon la liste détaillée des opérations, entre le 14 janvier et le

3.

mars 2009, on comptabilise environ 1 heure de moins (le total des heures est

en l'occurrence de "4.60", étant précisé que chaque dixième

représente 6 minutes). De plus, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une

"conférence téléphonique avec l'Administration cantonale des impôts"

et d'une séance du 25 mars 2009 qui ne sont manifestement pas en rapport avec

la cause défendue devant la CF II. Partant, le temps consacré à ce poste peut

être arrêté à 4h30.

c) Le chiffre 3 de la requête a trait à l'élaboration du mémoire de

recours devant la CDAP contre la décision de la CF II du 6 mars 2009 et le

chiffre 4 à celle d'une nouvelle demande devant la CF II. Le temps consacré est

estimé à environ 24 heures de travail et comprend les différents courriers et

entretiens téléphoniques ayant dû intervenir dans le cadre du dépôt de ces

actes de procédures. Cette durée n'est toutefois pas justifiée s'agissant de la

rédaction d'un acte de recours de huit pages – en comptant la page de garde

avec l'indication des parties (pièce 17) – et d'un mémoire à la CF II de trois

pages (pièce 18). Même s'il s'agit d'une affaire complexe, des recherches

juridiques approfondies sur la situation de la cliente avaient déjà été

effectuées, notamment en vue de l'élaboration du mémorandum cité sous lettre a)

ci-dessus. Dans sa détermination du 29 juin 2012, le requérant expose que la

stratégie mise en place dès la rédaction du mémorandum précité pour défendre

les intérêt de sa cliente a toujours été constante. Cela confirme qu’il s’est

agi d’utiliser les recherches déjà effectuées, cas échéant de les approfondir.

On constate en outre, selon le relevé des opérations, que pas moins de trois

collaborateurs ont pris connaissance de la décision de la CF II, que le recours

a été relu à trois reprises par deux collaborateurs différents et qu'il a fait

l'objet de plusieurs discussions internes, notamment, le 18 mai 2009 avec un

collaborateur, B.________ dont le nom n'apparaît nulle part ailleurs dans le

cadre de la rédaction des actes de procédure. La multiplication de ces

opérations ne doit pas être mise à la charge de la cliente, pas plus que

l'opération du 20 mai 2009 consistant dans le "classement procédure et

diverses affaires". Les considérations qui précèdent justifient une

réduction du temps de travail d'un quart, de sorte que l'on tiendra compte

d'une durée de travail de 18h pour ces postes.

d) Le chiffre 5 de la requête a trait à l'élaboration d'un mémoire

de droit de dix-huit pages à l'attention de la CF II (pièce 19). D'après la

requête, cet acte "tendait à démontrer par une argumentation juridique

complète que Mme Y.________ ne devait plus être considérée comme une personne à

l'étranger au sens de la LFAIE et que la Commission foncière se devait dès lors

de procéder à la levée des charges" imposées par le passé. Selon le

requérant, les échanges avec la CF II ainsi que la rédaction du mémoire

nécessitèrent environ 50h de travail, ce qui comprend aussi, d'après le relevé

des opérations, la préparation et la participation à une audience de la CF II,

divers entretiens téléphoniques avec la cliente et des tiers, la rédaction

d'emails et de courriers, plusieurs recherches, séances internes et relectures.

On constate que l'élaboration et la rédaction du mémoire ont été

confiées à un autre collaborateur : C.________, alors que A.________, que le

requérant décrit plus haut dans sa requête comme le collaborateur de l'Etude

qui était chargé de la gestion des dossiers de l'intimée depuis 2006 et avait

rédigé la précédente requête à la CF II tendant à confirmer que l'intimée ne

serait plus soumise au régime de la LFAIE, est intervenu pour relire le

mémoire, dans le cadre de séances internes et pour des entretiens téléphoniques

à l'intimée. Le requérant expose que le fait que ce nouveau collaborateur se

soit chargé de la rédaction du mémoire n'aurait engendré que peu de travail

fait à double, dans la mesure où cet acte se fondait sur les faits contenus

dans le dossier de la CF II et ne consistait dès lors qu'en une argumentation

juridique. Par ailleurs, la prise de connaissance du dossier par cet autre

collaborateur aurait été dûment prise en compte dans la facturation des

prestations fournies par l'Etude. Or, si le client qui s'adresse à un grand

bureau d'avocats ne peut ignorer que son dossier pourrait être traité par

plusieurs collaborateurs (cf. Chambre des recours du Tribunal cantonal (CREC)

II du 18 février 2011/27 c. 3a in fine précité), il n'est en revanche

pas possible de facturer d'autres travaux que ceux qui étaient nécessaires à la

rédaction du mémoire.

Le relevé détaillé des opérations contient un nombre d'opérations

qui excède ce qui était nécessaire à l'élaboration d'un acte qui, de l'aveu-même

du requérant, se fondait exclusivement sur les faits contenus dans le dossier

de la CF II et qui ne consistait dès lors qu'en une argumentation juridique. On

constate l'existence de plusieurs heures d'étude du dossier (en date des 7, 10,

17, 19 août 2009) qu'il ne se justifie pas de facturer en totalité à l'intimée

dans la mesure où on a confié la rédaction d'un acte s'inscrivant dans une

procédure déjà existante à un collaborateur de l'Etude autre que celui décrit

par le requérant comme le collaborateur de l'Etude chargé des affaires de la

cliente depuis 2006 et qui était l'auteur de la précédente requête à la CF II à

laquelle le mémoire était intimement lié. Ce faisant, la rédaction de ce

mémoire a occasionné pour A.________ plusieurs heures de relecture et

supervision. Le relevé détaillé des prestations fait en outre état de séances

internes comptabilisées tant du côté de C.________ que de celui de A.________ (28,

31.

août et 15 septembre 2009). Contrairement à ce que prétend le requérant, le

choix de confier à C.________ la rédaction d'un mémoire dans la procédure

élaborée par un autre collaborateur de l'Etude entraîne du travail fait à

double dont il se justifie de tenir compte en réduisant d'un quart le temps

consacré à l'élaboration et à la rédaction du mémoire déposé devant la CF II.

Partant, pour ce poste, on retiendra une durée de travail de 37h30.

e) Le requérant expose ensuite au chiffre 6 de la requête que les

actes préparatoires et le dépôt du recours à la CDAP contre la décision de la

CF II du 13 novembre 2009 (pièce 21) ont nécessité 80 h de travail, ce qui

"se justifie amplement du fait des aspects techniques entourant cette

affaire et des nombreuses recherches ayant dû être menées tant en matière de

droits procéduraux que de droits constitutionnels et de la LFAIE".

L'examen du relevé détaillé des opérations montre qu'outre le

requérant, trois collaborateurs se sont occupés de cette phase de procédure.

L'intervention de deux d'entre eux est comptabilisée pour la prise de

connaissance de la décision du 13 novembre 2009. Chacun d'entre eux

comptabilise en outre le temps consacré à s'être entretenu avec l'autre (le 13

décembre 2009). Deux collaborateurs ont fait des recherches (le 15 décembre

2009) en matière de voies et de moyens de droit contre la décision de la CF II

(alors que cette décision indique la voie de recours à la CDAP). Il est ensuite

question d'un entretien, le 16 décembre 2009, avec la cliente, comptabilisé

tant par le requérant, que par les collaborateurs C.________ et A.________.

Tant ensuite C.________ que D.________ se sont occupés de recherches

juridiques, de la rédaction du recours et de sa relecture. A.________ s'est

également occupé de la rédaction du recours (le 6 janvier 2010) et de sa

correction.

La comptabilisation du temps consacré à l'affaire est critiquable à

plusieurs égards. Tout d'abord, là encore, on constate l'intervention d'un

nouveau collaborateur, D.________, qui ne s'était pas encore occupé du dossier,

à qui l'on confie des recherches, de la rédaction et des relectures, ce qui ne

peut manquer d'entraîner du travail fait à double – on mentionnera pour preuve

qu'apparemment le travail a entraîné de nombreuses relectures. Alors que la

requête fait état d'une séance avec la cliente afin de "faire le point de

la situation et de redéfinir la stratégie à adopter" et que cette séance a

eu lieu le 16 décembre 2012, le relevé détaillé mentionne des opérations

relatives à "l'analyse stratégique" en date des 18 décembre et 22

décembre 2012, soit postérieurement à une séance où il était justement question

d'arrêter l'analyse stratégique. Ensuite, la rédaction du recours – à trois -,

entamée le 18 décembre 2009 et terminée le 7 janvier 2010 n'a cessé d'être

entrecoupée de relectures. Le 6 janvier 2010, on fait état de nouvelles

analyses juridiques sur la révocation des décisions, alors que la stratégie

était, selon les explications du requérant, arrêtée lors de la séance du 16

décembre 2009 avec la cliente. On constate aussi un entretien avec une

quatrième collaboratrice, le 6 janvier 2010. Le 6 janvier 2010, la rédaction du

recours est reprise par A.________, dont on rappelle qu'il était présenté par

le requérant comme la personne qui connaissait parfaitement le dossier. Cette

intervention a occasionné des entretiens internes entre lui et C.________, qui

ont été comptabilisés tant d'un côté que de l'autre. Par ailleurs, on constate

que plusieurs pages du mémoire du 31 août à la CF II (pièce 19; aux pages 3 à

8, 9 à 16) ont été copiées et collées dans le recours (pièce 21; pages 8 à 14,

24.

à 32). Le "copier-coller" a été adapté au fait qu'il s'agit

désormais d'un recours. Il a été complété, notamment par des références

juridiques, à certains endroits. Enfin, la rédaction de ce recours intervient

dans un dossier ouvert de longue date, dans une problématique désormais

maîtrisée au vu des nombreuses heures de travail déjà consacrées au domaine de

la LFAIE et facturées précèdemment. Il n'était pas question de reprendre à

chaque fois le travail ab ovo.

Vu ce qui précède, la durée du travail comprenant de constants

entretiens internes, du travail à double, d'innombrables relectures pour un

acte comprenant, pour un peu moins de la moitié, des pages copiées-collées et

donc déjà facturées, estimée à 80 h par le requérant est exagérée. Pour tenir

compte des critiques émises ci-dessus, une réduction du temps de travail d'une

demie s'impose. En définitive, le temps consacré à l'élaboration et à la

rédaction d'un acte de recours contre la décision de la CF II du 13 novembre

2009.

doit être arrêté à 40 heures.

f) Le chiffre 8 de la requête a trait à la rédaction d'un mémoire

complémentaire d'une quinzaine de pages, déposé le 31 mars 2010 devant la CDAP

(pièce 22). Selon la requête, le temps consacré à cette opération s'élève à

plus de 40 heures. Si on aditionne les opérations du relevé détaillé des

opérations entre le 13 janvier 2010 et le 31 mars 2010, on comptabilise 43.65

(soit 43h40).

D'après le relevé des opérations, c'est C.________ qui s'est chargé

de la rédaction du mémoire complémentaire. L'opération a débuté le 1er

mars 2010 avec la prise de connaissance de la réponse de l'autorité intimée au

recours. La rédaction a débuté le 3 mars 2010 avec un projet et a été achevée

le 31 mars 2010 avec l'envoi de l'acte à la CDAP, manifestement sous la

supervision de A.________, qui est intervenu les 11, 12 et 15 mars 2010 pour

des entretiens avec C.________, le 16 mars 2010 pour la prise de connaissance

du mémoire complémentaire et le 31 mars 2010 pour une nouvelle séance avec C.________.

On constate à nouveau que l'on ne cesse de recourir aux services de

nouveaux collaborateurs de l'Etude et que certaines opérations sont

comptabilisées à plusieurs reprises. Le 18 janvier 2010, on comptabilise à

double la prise de connaissance du courrier de la CDAP. Les 28 janvier et 1er

février 2010, trois opérations en relation avec l'avance de frais sont

comptabilisées. Alors qu'on note que le projet de mémoire complémentaire est

finalisé le 15 mars 2010, on constate que sa rédaction reprend et se poursuit jusqu'au

31.

mars 2010. On constate ensuite l'existence de nouvelles recherches

juridiques sur la révocation des charges LFAIE, le 17 mars 2010, alors que de

telles recherches avaient précèdemment été menées le 10 mars 2010. De nouvelles

recherches sur le domicile fiscal effectif et fictif sont confiées à E.________,

le 17 mars 2010. La traduction d'un arrêt en italien est ensuite comptabilisée

à deux reprises, le 19 mars 2010, sous le nom de C.________ et sous celui de F.________.

Le projet est ensuite complété pour être relu par E.________ avant d'être

envoyé.

La multiplication des opérations décrites au paragraphe ci-dessus

ainsi que le processus de rédaction du mémoire complémentaire, en voie de

finalisation le 15 mars 2010, repris ensuite jusqu'au 31 mars 2010, ne

sauraient être facturés en plein à l'intimée, d'autant plus que la rédaction du

mémoire complémentaire repose sur un dossier ouvert de longue date et que l'on

pouvait tirer parti des recherches effectuées précédemment. Dans ces

circonstances, une réduction d'un quart des heures figurant dans le relevé des

opérations de 43h40 arrondi à 44h est à nouveau justifiée. Le temps consacré à

la rédaction du mémoire complémentaire devant la CDAP est partant arrêté à 33

heures.

g) Le chiffre 10 de la requête a trait à la procédure devant le

Tribunal fédéral suite au recours interjeté par le Département de l'économie

contre l'arrêt de la CDAP du 21 septembre 2010, procédure qui a occasionné la

rédaction d'un mémoire de quatorze pages, page de garde avec mention des

parties et sommaire du mémoire compris. Le travail exigé par cette procédure a

nécessité, selon la requête, environ 30 heures.

Le relevé détaillé des opérations n'est une nouvelle fois pas exempt

de critiques : on s'y reprend à plusieurs fois pour le calcul de l'échéance du

délai de recours au Tribunal fédéral (1er novembre 2010 et 8

novembre 2010), la prise de connaissance du recours au Tribunal fédéral est

facturée tant du côté de A.________ que de celui de C.________ (le 4 novembre

2010), le 5 novembre 2010 et 1er décembre 2010 et tant A.________

que C.________ facturent la durée d'entretiens internes. La multiplication des

opérations n'est pas aussi flagrante que dans d'autres procédures. Pour en

tenir compte une légère réduction du temps de travail, de quinze pour cent est

suffisante. Partant, la durée du temps de travail relative à la réponse au

Tribunal fédéral est arrêtée à 25h30.

h) Sous chiffre 11 de la requête, le requérant expose qu'en

parallèle à la procédure de recours menée devant le Tribunal fédéral, l'intimée

a chargé son Etude d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du Registre

foncier afin de faire inscrire provisoirement en sa faveur le transfert de

propriété de l'immeuble détenu par sa belle-mère avant de finalement, y renoncer.

Les recherches et les différentes démarches entreprises en vue de cette

inscription nécessitèrent, selon la requête, environ 15h de travail, ce

qui paraît justifié au regard du relevé détaillé des opérations et peut être

confirmé.

En définitive, s'agissant de la première note d'honoraires

litigieuse, le nombre d'heures consacrées à l'exécution du mandat doit être en

définitive arrêté à (2h30 + 4h30 + 18h00 + 37h30 + 40h + 33h + 25h30 + 15h =)

176.

heures.

Le tarif horaire appliqué varie entre 128 fr. 98 pour l’intervention

de E.________, stagiaire, et 550 fr. pour celle du requérant, ce qui représente

une moyenne, selon le "brouillon de facture" produit (pièce 6) de

301.

fr. 26. Ce tarif moyen, arrondi à 300 fr. de l'heure, correspond au tarif

appliqué à A.________ et à C.________ qui sont les collaborateurs qui ont passé

le plus grand nombre d'heures sur ce dossier. Ce tarif n'est pas excessif et

doit être approuvé.

On examinera plus loin la question d’une réduction pour défaut de

provision.

7.

Il sied d’examiner ensuite la note d’honoraires

du 20 janvier 2012, relative aux opérations effectuées entre le 29 mars et le

30.

juin 2011. Suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral et au retour du

dossier devant la CF II, il s’est agi pour le requérant et ses collaborateurs

de démontrer l’effectivité du domicile à 2******** de l’intimée auprès de

l’autorité administrative.

Ces opérations ont consisté dans une lettre du 23 mai 2011 (pièce

29) demandant un délai à la CF II pour produire des pièces et dans une lettre

du 30 juin 2011 (pièce 30), accompagnée d’un bordereau et de pièces. Le détail

des honoraires (pièce 10) décompte en outre deux lettres à la cliente (les 30

mars– relatif sans doute à l’envoi de la première note d’honoraires – et 26

avril 2011). Le relevé détaillé des opérations – qui, contrairement au

précédent, n’indique pas le nombre de minutes consacrées aux opérations –

mentionne également six e-mails (des 4 avril, 23 mai, 15 juin, 23 juin, 29 juin

et 30 juin 2011) et trois téléphones à la cliente (des 18 avril, 14 juin et 29

juin 2011), une séance avec la cliente (le 23 mai 2011), trois téléphones à des

tiers (les 24 mai, 25 mai et 26 mai 2011), le reste consistant en des projets,

des séances et des e-mails internes à l’Etude. D’après la requête, ces

opérations ont nécessité environ 25h de travail. C’est excessif et doit être

ramené à 15 h ce qui paraît suffisant au vu de ce qui a été déposé

finalement devant la CF II et qui consistait principalement dans une mise en

forme du regroupement d’un certain nombre de pièces dont le requérant concède

dans la requête qu’ils étaient en mains de la cliente. Par ailleurs, il n’est

pas question de mettre à la charge de la cliente les innombrables projets de

lettres à la CF II rédigés à plusieurs mains, pas plus que les entretiens

internes et l’étude du dossier effectuée par G.________, sans doute stagiaire

de l’Etude, qui n’était encore jamais intervenu dans ce dossier. Il s’agit

encore moins de facturer à la cliente deux "projets d’attestations écrites

de la part de témoins potentiels" (le 26 mai 2011) qui n’apparaissent pas

dans le bordereau présenté à l’autorité administrative.

Le tarif horaire appliqué varie entre 700 fr. pour l’intervention du

requérant et 100 fr. pour celle du stagiaire, ce qui représente une moyenne,

selon le "brouillon de facture" produit (pièce 9) de 351 fr. 41,

arrondi à 350 fr. de l’heure. Ce tarif n’est pas excessif et doit être

approuvé.

8.

a) Il faut encore examiner la question de la

provision. La LPAv ne contient aucune disposition réglant cette question; son

art. 48 renvoie à l'art. 12 let. i de la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la

libre circulation des avocats en vigueur depuis le 1er juin 2002

(LLCA; RS 935.61) qui prévoit que, lorsque l'avocat accepte un mandat, il

informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement

ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette

norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires qui ont eu lieu

à son propos, sans toutefois que sa portée en ait été dénaturée (cf. art. 11

let. i du projet, qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son

client sur le montant des honoraires dus"; FF 1999, pp. 5391/92). En ce

qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral a relevé que la LLCA

renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière

d'honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l'art. 11

let. i du projet, que l'obligation de renseigner existait dans certains cantons

sous la forme d'une disposition qui enjoignait à l'avocat de demander des

provisions suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (FF 1999,

p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client

d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de

l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (BO CE [Bulletin

officiel du Conseil des Etats] 1999 p. 1172).

La jurisprudence cantonale déduit a contrario de l'art. 12 let. i

LLCA que lorsque l'avocat ne renseigne pas périodiquement son client sur les

montant des honoraires dus, il commet une faute professionnelle engageant sa

responsabilité et qu'on ne voit pas en quoi la sanction d'un défaut

d'information du mandataire ne pourrait pas consister en une réduction du montant

de ses honoraires (Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 8

septembre 2011/670 c. 3 et les réf. citées). Si le mandat a une durée

relativement brève, la faute commise par l'avocat qui a omis de requérir une

provision suffisante est moindre que si l'avocat poursuit dans les mêmes

conditions ses activités sur une longue période (CREC II, n° 7 du 10 juillet

2006).

En l'espèce, le requérant expose qu’après le rejet, imprévisible, de

la requête par la CF II, il aurait garanti à l’intimée que la position de cette

autorité allait à l’encontre du système légal et qu’il importait à son Etude

d’obtenir gain de cause dans cette procédure, confirmant sa confiance dans la

stratégie mise en place et sa détermination à plaider l’affaire jusqu’au

Tribunal fédéral si cela devait s’avérer nécessaire. Lors de ces discussions,

il aurait été convenu qu’aucune facturation n’interviendrait dans ce dossier

avant d’en connaître l’issue juridique. Ayant agi en tant que conseil de

l’intimée durant plusieurs années, le requérant indique qu’il était

parfaitement au fait de la capacité de cette dernière à s’acquitter des

honoraires qui seraient facturés.

Dans ses déterminations, l’intimée se prévaut du fait que son

conseil lui aurait promis que l’affaire "ne coûterait avec certitude pas

plus de 50'000 fr. dans le pire des cas", promesse qui, selon le

requérant, ne fait aucun sens et ne correspond en rien à la pratique de son

Etude qui, "comme toute Etude d’avocats, n’est pas en mesure de déterminer

à l’avance et de manière précise le coût inhérent à un mandat".

Dans le cas particulier, rien n’est établi : ni l’existence de

l’accord dont se prévaut le requérant au sujet du paiement des honoraires qui

aurait été reporté à la fin du mandat – le fait qu’il en soit fait mention dans

la lettre accompagnant la note du 30 mars 2011 est une déclaration unilatérale

et non la preuve d’un accord -, pas plus que l’existence d’une promesse au

sujet du montant maximum des honoraires dont se prévaut l’intimée.

On se trouve en présence d’une procédure qui a débuté au début de

l’année 2008, lorsque l’intimée a manifesté à son conseil sa volonté de se

domicilier en Suisse et de racheter le lot de PPE de sa belle-mère et qui s’est

achevée à fin juin 2011 avec la transmission de documents à la CF II servant à

prouver cette domiciliation. La procédure aura ainsi duré plus de trois ans.

Or, ce n’est que le 30 mars 2011 que l’Etude du requérant adresse à l’intimée

une première note d’honoraires d’un montant de plus de 92'000 francs. Dès lors

que, contre toute attente – de l’aveu même du requérant, la procédure a duré

beaucoup plus longtemps que prévu - la procédure a connu de nombreuses

péripéties pour faire reconnaître les droits de la cliente avec deux requêtes à

la CF II, un arrêt de la CDAP puis un arrêt du Tribunal fédéral, il appartenait

au requérant de renseigner régulièrement sa cliente sur le montant des

honoraires. Le fait que la cliente avait déjà payé par le passé des montants

importants n’y change rien. Le requérant aurait dû adresser régulièrement à sa

cliente des demandes de provision ou, ainsi qu’il l’avait fait par le passé,

des notes d’honoraires intermédiaires (pièce 1 ; cf. consid. H ci-dessus).

En laissant des actes de procédure occasionnant des honoraires faramineux se

succéder dans une procédure qui s’éternisait, sans être provisionné, le

requérant a commis une faute professionnelle.

Le requérant fait ensuite valoir que l'intimée est une femme

d’affaires avisée et une cheffe d’entreprise expérimentée, tout à fait à même

de se représenter le coût d’honoraires d’avocats dans une procédure telle que

celle menée pour son compte. Cette dernière connaissait également les modalités

de facturation depuis le début de leur collaboration. La jurisprudence rendue

sous l’ancienne LB retenait effectivement que l’obligation de renseigner sur le

coût approximatif des honoraires ne valait pas lorsque le client était rompu

aux affaires (JT 1990 III 66; Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat

vaudois et leur modération in JT 1982 III 4). Dans la mesure où ni la LPav ni

la LLCA ne font de distinction entre un client avisé ou ignorant, on peut se

poser la question de savoir si cette jurisprudence garde sa pertinence (Chambre

des recours civile du Tribunal cantonal (CREC) du 8 septembre 2011/670 précité).

Cette question n'a pas besoin d'être tranchée dans le cas particulier car on se

trouve en présence d'une cliente étrangère. Si l’intimée travaille dans les

affaires, elle était cependant manifestement ignorante en matière de LFAIE et

de procédure. Même si le requérant était un conseil habituel et que l'intimée

connaissait son mode de facturation pour avoir déjà recouru à ses services, le

présent litige s'est, de manière imprévisible pour reprendre le terme du

requérant, éternisé. Comme vu ci-dessus, en laissant des actes de procédure

occasionnant des honoraires faramineux se succéder sans adresser à l'intimée

des demandes de provisions ou des notes d'honoraires intermédiaires comme il

l'avait fait par le passé, le requérant a commis une faute professionnelle

qu'il se justifie de sanctionner par une réduction de ses honoraires. Enfin, le

fait d’avoir adressé à la cliente une première note d’honoraires de plus de

92'000 fr. ne dispensait pas le requérant, qui continuait à procéder, de

demander une provision pour la suite des opérations.

b) Pour fixer le taux de réduction, on tiendra compte du fait que le

requérant n’a jamais demandé de provision, ni adressé de factures

intermédiaires à une cliente avec laquelle il était en relation de longue date,

que l’affaire a duré plus de trois ans et qu’elle a occasionné de nombreuses

écritures avec les autorités administrative et judiciaires. Dans ces

circonstances, un taux de réduction d’un tiers est adéquat.

9.

Vu ce qui précède, le montant des honoraires de

la note du 30 mars 2011 est modéré à (176h x 300 fr.) x 2/3 = 35'200 fr. et

celui des honoraires de la note du 20 janvier 2012 est modéré à (15h x 350 fr.)

x 2/3 = 3'500 francs. Les notes sont arrêtées en conséquence aux montants

suivants (à noter, s’agissant de la première note que le taux de TVA de 8 % est

appliqué sur le dixième du montant soumis, voir à ce sujet la pièce 6 qui

détaille l’application des taux de TVA) :

a) 1ère

note du 30 mars 2011 :

Honoraires 35'200.00

Frais divers 2'914.35

Débours 90.10

Montant soumis à TVA 38'204.45

TVA à 7,6 % 8 % 2'918.80

Débours non soumis à TVA 52.20

TOTAL 41'175.45

A déduire (reçu du Tribunal

d'Arrondissement de l'Est Vaudois) 500.00

MONTANT DU 40'675.45

b) 2ème

note du 20 janvier 2012 :

Honoraires 3'500.00

Frais divers 316.10

Montant soumis à TVA 3'816.10

TVA à 8,0 % 305.30

Débours non soumis à TVA 5.00

TOTAL 4'126.40

10.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission très partielle de la requête. Les notes d’honoraires litigieuses

étant réduites de plus de la moitié du montant réclamé, il se justifie de

mettre à la charge du requérant un émolument de justice de 996 fr. (art.

32.

du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV

270.11

) applicable par renvoi de l’art. 4 al. 4 du Tarif des frais judiciaires

en matière de droit administratif et public (TFJAP ; RSV 173.36.5.1) du 11

décembre 2007) . Au surplus, il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le juge modérateur

décide:

I.

La requête de modération est très partiellement

admise.

II.

La note d’honoraires adressée par l’avocat X.________

à Y.________ le 30 mars 2011 est arrêtée à 40'675 fr. 45, dont 35'200 fr.

d’honoraires, 2'914 fr. 35 de frais divers, 90 fr. 10 de débours, 2'918 fr. 80

de TVA et 52 fr. 20 de débours non soumis à la TVA, dont à déduire 500 fr.

reçus du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

III.

La note d’honoraires adressée par l’avocat X.________

à Y.________ le 20 janvier 2012 est arrêtée à 4'126 fr. 40, dont 3'500 fr.

d’honoraires, 316 fr. 10 de frais divers, 305 fr. 30 de TVA et 5 fr. de débours

non soumis à la TVA.

IV.

Un émolument de justice de 996 (neuf cent

nonante-six francs) est mis à la charge de l’avocat X.________.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2012

Le juge

modérateur: La

greffière:

La présente

décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Elle peut

faire l'objet d'un recours à la Chambre des recours civile du Tribunal

cantonal, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne

(art. 73 al. 2 LOJV). Le délai de recours est de trente jours dès la

notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la

procédure administrative (art. 51 LPAv).

CDAP - GE.2012.0033 - 2012-08-29 - X._____ c/Y._____ | Lexipedia