GE.2012.0034
CDAP - GE.2012.0034 - 2012-10-24 - AX._____, BX._____ c/Commune de Gland
24 octobre 2012Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.10.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Commune de Gland
NATURALISATION
INTÉGRATION SOCIALE
LANGUE
AUDITION OU INTERROGATOIRE
PROCÈS-VERBAL
FARDEAU DE LA PREUVE
CRÉDIBILITÉ
SERMENT
aLDCV-8-5
aLN-14-a
Résumé contenant:
Recours d'un couple de ressortissants kosovars contre le refus de naturalisation prononcé par la municipalité. Les recourants affirment que le procès-verbal de leur audition menée devant la Commission de naturalisation, qui mentionne pour l'essentiel qu'ils n'ont pas su répondre aux questions posées, ne reflète pas les réponses qu'ils ont en réalité données. Il n'y a pas d'élément probant permettant de privilégier les explications des recourants pour s'écarter du procès-verbal de la commission. Au surplus, les recourants ne contestent pas qu'ils ont une mauvaise connaissance de la langue française, de sorte qu'il n'est pour le moins pas exclu qu'ils aient peiné à répondre à satisfaction aux questions posées, voire à les comprendre. Une telle connaissance est du reste l'un des éléments qui témoignent de l'intégration du candidat. Les recourants n'ont ainsi pas démontré en l'état qu'ils s'impliquaient de manière significative dans la vie associative, culturelle ou sociale de la ville ou de sa région, ni qu'ils possédaient des connaissances suffisantes sur la Suisse, notamment historiques, politiques et géographiques. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Michel Mercier,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourants
1.
AX.________, à Gland,
2.
BX.________, à Gland, représenté par AX.________, à Gland,
Autorité intimée
Commune de Gland, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
Objet
Naturalisation
Recours BX.________ et AX.________ c/
décision de la Municipalité de Gland (refus de naturalisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ est né en 1957 au Kosovo. Il est
arrivé en Suisse, à Gland, le 1er juin 1988, en qualité
de saisonnier; puis il a bénéficié entre 1992 et 1999 d'une autorisation de
séjour et à partir du 15 juin 1999, d'un permis d'établissement. Il travaille
depuis 2007 en qualité de jardinier auprès de Commune de Nyon. Son épouse AX.________
est née en 1966 au Kosovo. Elle a rejoint son mari en Suisse le 1er
décembre 1992 et est femme au foyer. Marié depuis 1985, le couple a cinq
enfants, tous naturalisés, qui ont obtenu la bourgeoisie de Gland entre 2007 et
2010.
B.
Le 10 mars 2010, BX.________ et AX.________ ont
déposé une demande de naturalisation suisse dans le canton de Vaud, auprès de
la Commune de Gland, où ils ont toujours habité. Ils ne figurent pas au casier
judiciaire, ne font pas l'objet de poursuite et sont à jour avec le paiement de
leurs impôts. Sous la rubrique motivation du/des candidat/s, les requérants ont
indiqué ce qui suit:
"Pour une nouvelle orientation, un travail
et le canton de Vaud est idéal pour moi, ma femme est mes enfants".
"Je désire obtenir la nationalité suisse parce que je suis bien ici et
tous mes enfants ont aussi la nationalité.
Je travaille en
Suisse depuis plusieurs années et mon établissement sera encore meilleur
d'avoir la nationalité".
Le 2
février 2012, la Commission de naturalisation de la Ville de Gland a procédé à
l'audition des requérants. Son préavis du 2 février 2012, négatif à l'unanimité
des membres présents, a la teneur suivante:
C.
Les résultats de l'audition ont été consignés
dans un rapport du 13 février 2012 de la Municipalité de Gland (ci-après: la
municipalité) dont le contenu est le suivant:
D.
Par décision du 17 février 2012, la municipalité
a refusé la demande de naturalisation des époux X.________, au motif que leur
intégration en général était insuffisante et que leurs connaissances concernant
le civisme, l'histoire et la géographie de notre pays étaient insatisfaisantes.
E.
Par acte du 7 mars 2012, BX.________ et AX.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d'un recours dirigé contre la décision précitée de la municipalité. Ils soutiennent
qu'ils se considèrent, en bref, comme bien intégrés et demandent que leur
"demande soit révisée".
Dans son mémoire-réponse du 8 juin
2012, déposé par l'intermédiaire de son mandataire, la municipalité a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
Le 10 juillet 2012, les recourants,
auxquels le tribunal a communiqué une copie du bordereau de pièces de la
municipalité, ont déposé un mémoire complémentaire dans lequel ils remettent en
cause la teneur du rapport du 2 février 2012 de la Commission de naturalisation.
Le 5 septembre 2012, l'autorité
intimée a déposé des déterminations complémentaires, également sous la plume de
son mandataire.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus de la demande de naturalisation
des intéressés.
a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), l’étranger ne peut
demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont
trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.
Aux termes de l'art. 14 LN, avant l’octroi de
l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation.
On examinera en particulier si le requérant s’est intégré dans la communauté suisse (let. a), s’est accoutumé au mode de
vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l’ordre juridique suisse (let.
c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).
L'art. 8 de la loi du 28 septembre
2004.
sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) prévoit que pour demander
la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions
d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir
résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être
domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir
ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit
grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne
réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa
connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son
attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).
Selon l'art. 13 LDCV, la municipalité
peut nommer une commission des naturalisations chargée de procéder à l'audition
du candidat (al. 1). Cette commission doit alors être composée de représentants du Conseil
communal ou général avec, le cas échéant, une représentation proportionnelle de
ses groupes politiques (al. 2). La commission procède à l'audition en présence d'un membre de la
municipalité au moins (al. 3). La commission remet un préavis écrit, détaillé
et motivé à la municipalité (al. 4).
L'art. 14 LDCV dispose qu'après avoir
contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité
statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que les conditions
de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et
d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la
bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le
candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité
cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les
conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette
la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des
voies de droit (al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies mais
pourraient l'être dans un délai d'un an au plus, la municipalité informe le
candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l'invitant,
s'il s'oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa
demande dans un délai de 20 jours. Il appartient au candidat de reprendre la
procédure en apportant la preuve, avant la fin du délai de suspension, que
toutes les conditions sont remplies, faute de quoi la municipalité constate,
après l'échéance dudit délai, que la demande est devenue caduque (al. 5).
La Ville de Gland s'est dotée d'un
règlement communal sur l'acquisition et la perte de sa bourgeoisie, approuvé le
30.
janvier 2006 par le Département des institutions et des relations
extérieures (ci-après: le règlement). Le/la candidat/e à la naturalisation doit
être domicilié/e à Gland depuis 3 ans au moment de la demande ou, s'il n'y est
pas domicilié y avoir résidé deux ans au moins (art. 3 du règlement). L'art. 4
stipule que la Commission des naturalisations procède à l'audition en présence
d'un membre de la municipalité au moins. La présidence est assumée par un
membre de la municipalité (al. 4). La Commission remet un préavis écrit,
détaillé et motivé à la municipalité qui décide (al. 5).
b) Selon l'art. 98 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (let. b).
Selon l'art. 50 al. 1 Cst.,
l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit
cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les
domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse
en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de
décision importante. Le domaine d'autonomie protégé peut consister dans la
faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore
dans une certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour
être protégée, l'autonomie ne doit pas nécessairement concerner toute une tâche
communale. Elle peut se cantonner au domaine litigieux. L'existence et
l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées
essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 135 I 43
consid. 1.2 p. 45; 133 I 128 consid. 3.1 p. 130; 129 I 410 consid. 2.1
p. 412 ss). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art.
139.
Cst./VD qui énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il
existe une autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans
cette énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement
l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la
protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la
loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités
communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont
propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces
attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la
bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale
dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie
communale (CDAP, arrêt GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).
2.
L'autorité intimée est d'avis que l'audition des
recourants avait révélé un défaut total d'intégration. Les recourants
contestent cette thèse, et déclarent qu'ils remplissent l'exigence
d'intégration découlant des art. 14 let. a LN et 8 al. 5 LDCV.
a) S'agissant de la première
question posée aux recourants lors de leur audition, leur demandant de se
présenter, d'indiquer depuis combien de temps ils étaient en Suisse, dans quel
logement et dans quel contexte familial, le tribunal constate que le procès-verbal
de la Commission de naturalisation mentionne qu'ils n'ont donné pratiquement
aucune réponse. Toujours selon ce rapport, les conjoints avaient évoqué un
manque de temps, l'époux au motif qu'il travaillait beaucoup, l'épouse au motif
qu'elle s'occupait des cinq enfants.
Les recourants affirment qu'ils
avaient répondu qu'ils vivaient en Suisse depuis 1992; ils avaient parlé, en
outre, de leur travail et de leur vie familiale, comme il le leur avait été
demandé. Toujours selon les recourants, ils disposent d'une bonne situation de
vie et d'une bonne réputation, et ont toujours respecté les valeurs et les
principes de leur pays d'accueil.
Il faut donc constater que les
affirmations des recourants développées en procédure divergent du rapport de la
Commission de naturalisation sur ce premier point.
En l'état du dossier, il n'y a pas
d'élément probant permettant de privilégier les explications des recourants et
de s'écarter ainsi du rapport de la Commission, signé par le représentant de la
municipalité, et confirmé par les déclarations des autres membres de la
commission, récoltées par le mandataire de l'autorité intimée selon les
déterminations du 5 septembre 2012. On rappellera que tant les membres de la
municipalité que ceux du conseil communal composant la Commission de
naturalisation sont assermentés (art. 22 et 62 LC). Au surplus, les recourants
ne contestent pas la remarque, figurant également dans le procès-verbal,
mentionnant qu'ils ont une mauvaise connaissance de la langue française, tout
spécialement pour l'époux. Il n'est donc pour le moins pas exclu qu'ils aient
peiné à répondre à satisfaction aux questions posées, voire à les comprendre.
Quoi qu'il en soit, on soulignera
que la connaissance de la langue française est l'un des éléments qui témoignent
de l'intégration du candidat à la naturalisation dans le canton de Vaud et que l'époux
ne remplit pas, du moins quant à lui, cette exigence.
b) Quant à la deuxième question
posée, relative à l'implication des recourants dans les sociétés sportives ou
culturelles glandoises, le procès-verbal de la Commission de naturalisation se
borne également à indiquer que les époux n'ont fourni aucune réponse à ces
questions.
Les recourants exposent en revanche
qu'ils avaient répondu qu'ils étaient des supporters du FC Gland, car leurs
trois fils avaient joué dans cette équipe pendant plusieurs années. Le football
avait ainsi toujours pris une grande place dans les loisirs de la famille.
Les membres de la Commission de
naturalisation ont précisé, d'après les déterminations de l'autorité intimée du
5.
septembre 2012, que les recourants avaient effectivement indiqué que leurs
enfants jouaient au football - ce que le procès-verbal ne mentionne pas -, mais
qu'ils n'avaient nullement précisé qu'il s'agissait du FC Gland.
Quoi qu'il en soit, il reste que si
les recourants sont des supporters du FC Gland, ils n'ont pas développé cet
élément lors de leur audition; ils ne précisent pas davantage en procédure qu'ils
auraient participé, en cette qualité, de manière active à la vie de ce club et
noué des liens particuliers avec des membres de celui-ci.
c) En ce qui concerne les questions
relatives aux connaissances civiques, le procès-verbal de la Commission de
naturalisation mentionne, là aussi, que les recourants n'ont donné aucune
réponse.
Les recourants prétendent en
revanche avoir répondu - certes sans l'avoir détaillé - que la Suisse comptait
vingt-six cantons, que Madame Widmer-Schlumpf était la présidente de la Confédération
en 2012 et que le président changeait chaque année.
Selon les déterminations de
l'autorité intimée du 5 septembre 2012, les membres de la commission se sont
déclarés "surpris" de la version des recourants.
En l'état, le dossier ne permet pas
de créditer les recourants des réponses qu'ils disent avoir formulées
lorsqu'ils ont été entendus par la Commission de naturalisation.
d) L'audition des recourants a
ensuite porté sur les connaissances historiques et l'actualité, s'agissant en
particulier de la fondation de la Suisse et de la date de la fête nationale.
D'après le procès-verbal de la Commission de naturalisation, les recourants
n'ont fourni aucune réponse sur ce thème, si ce n'est qu'à la troisième
question, l'époux avait tapé du poing sur la table et affirmé "bien sûr
que je le sais", tout en restant muet pour le surplus.
Les recourants affirment avoir
répondu qu'ils connaissaient simplement la date du 1er août, fête
nationale de la Suisse. Ils contestent que l'époux ait tapé du poing sur la
table; il s'agirait, selon leurs explications, d'une "erreur"
ou d'un "geste de sa part" qui avait été "mal
interprété", d'autant plus qu'il n'avait aucune raison d'agir ainsi.
Le 5 septembre 2012, l'autorité
intimée a précisé que lorsqu'un des membres de la commission avait mentionné le
1er août, l'époux avait tapé du poing en disant savoir ce qu'était
cette date. Cette réaction avait été mal ressentie par la commission en ce sens
qu'un geste violent n'avait pas sa place lors d'une audition comme celle-là.
Contrairement à ce que semblent
penser les recourants, taper du poing sur la table n'est pas un geste qui est
sujet à interprétation; il est suffisamment explicite pour ne pas donner lieu à
des conjectures.
e) S'agissant des connaissances
géographiques, le procès-verbal de la commission indique qu'aucune réponse
précise n'a été donnée, les époux invoquant systématiquement un manque de
temps.
Ce point ne fait pas l'objet de
contestations.
f) Au sujet de la motivation des
recourants à devenir suisse, le procès-verbal de la commission relate qu'ils
ont déclaré que "leurs enfants leur ont demandé d'être suisses",
qu'ils ont évoqué uniquement l'aspect pratique du passeport suisse, lequel
rendrait inutile un visa pour se rendre au Kosovo. Le procès-verbal ajoute que
les recourants ne se voyaient pas repartir dans leur pays et souhaitaient
rester en Suisse. Enfin, dans ses remarques finales, le rapport de la commission
souligne que les époux voient la naturalisation comme un droit, dès lors que
leurs enfants l'avaient obtenue. En sus, toujours selon le procès-verbal,
l'époux avait eu une attitude irrespectueuse, surtout envers les femmes de la commission.
Les recourants contestent avoir
déclaré que le fait d'avoir un passeport suisse leur faciliterait leur voyage
au Kosovo; leur passeport kosovar leur suffit à se rendre sans visa dans ce
pays, ou ailleurs. Ils expliquent avoir déposé une demande de naturalisation en
raison des multiples liens avec la Suisse, où ils vivent depuis tant d'années,
à laquelle ils sont rattachés par leur histoire, leurs enfants, leurs amis et
leur avenir. Ils ne considèrent pour le surplus pas que la naturalisation soit
un droit, "mais les seuls droits que nous invoquons sont la dignité
humaine, l'égalité, protection de la bonne foi, et pour toutes ces valeurs que
la Suisse possède nous serions fiers de devenir suisses". Ils rappellent
qu'ils n'ont pas suivi leur scolarité en Suisse mais affirment qu'ils ont toujours
respecté le "fonctionnement" de ce pays, privilégiant le
travail et l'éducation de leurs enfants. Ils font encore valoir qu'ils ont été
choqués de lire que l'époux aurait eu une attitude irrespectueuse, surtout
envers les femmes de la Commission de naturalisation.
Sur ce point également, les
versions des parties divergent. Le tribunal ne dispose pas d'élément probant
démentant, dans la mesure évoquée par les recourants, les éléments consignés
dans le procès-verbal de la Commission de naturalisation qui a encore été
confirmé le 5 septembre 2012. Pour le surplus, s'agissant de l'attitude
irrespectueuse de l'époux, les membres de cette commission expliquent l'avoir
ressenti comme telle mais que cela n'a pas été déterminant pour le refus; il
n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point plus avant.
g) Il ressort de l'analyse qui
précède que les recourants ont de mauvaises connaissances de la langue
française, surtout l'époux, en dépit des nombreuses années passées en Suisse.
Ils n'ont par ailleurs pas démontré en l'état qu'ils s'impliquaient de manière
significative dans la vie associative, culturelle ou sociale de Gland ou de sa
région. Globalement, ils n'ont pas été à même de justifier de connaissances
suffisantes sur la Suisse, notamment historiques, politiques et géographiques. Il
n'est pas contesté que les recourants ont, ce qui est digne d'estime, consacré
leur temps et leur énergie au travail, respectivement à l'éducation de leurs
cinq enfants. Cela ne les dispense toutefois pas, dans l'objectif d'une naturalisation,
de maîtriser suffisamment la langue de leur pays d'accueil, d'en connaître les
caractéristiques et de participer à sa vie sociale (art. 14 let. a LN, art. 8
ch. 5 LDCV). Enfin, le geste d'énervement (avoir tapé du poing sur la table)
survenu lors de l'audition ne contribue guère à démontrer que l'époux s'est
bien accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (art.
15.
let. b LN).
En conclusion, la municipalité n'a
pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la demande
de naturalisation des recourants.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais des recourants. L'autorité intimée, qui a procédé
par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens, à charge des
recourants.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 février 2012 par la
Municipalité de Gland est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants sont débiteurs de la Commune de
Gland d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.