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Décision

GE.2012.0034

CDAP - GE.2012.0034 - 2012-10-24 - AX._____, BX._____ c/Commune de Gland

24 octobre 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________ est né en 1957 au Kosovo. Il est

arrivé en Suisse, à Gland, le 1er juin 1988, en qualité

de saisonnier; puis il a bénéficié entre 1992 et 1999 d'une autorisation de

séjour et à partir du 15 juin 1999, d'un permis d'établissement. Il travaille

depuis 2007 en qualité de jardinier auprès de Commune de Nyon. Son épouse AX.________

est née en 1966 au Kosovo. Elle a rejoint son mari en Suisse le 1er

décembre 1992 et est femme au foyer. Marié depuis 1985, le couple a cinq

enfants, tous naturalisés, qui ont obtenu la bourgeoisie de Gland entre 2007 et

2010.

B.

Le 10 mars 2010, BX.________ et AX.________ ont

déposé une demande de naturalisation suisse dans le canton de Vaud, auprès de

la Commune de Gland, où ils ont toujours habité. Ils ne figurent pas au casier

judiciaire, ne font pas l'objet de poursuite et sont à jour avec le paiement de

leurs impôts. Sous la rubrique motivation du/des candidat/s, les requérants ont

indiqué ce qui suit:

"Pour une nouvelle orientation, un travail

et le canton de Vaud est idéal pour moi, ma femme est mes enfants".

"Je désire obtenir la nationalité suisse parce que je suis bien ici et

tous mes enfants ont aussi la nationalité.

Je travaille en

Suisse depuis plusieurs années et mon établissement sera encore meilleur

d'avoir la nationalité".

Le 2

février 2012, la Commission de naturalisation de la Ville de Gland a procédé à

l'audition des requérants. Son préavis du 2 février 2012, négatif à l'unanimité

des membres présents, a la teneur suivante:

C.

Les résultats de l'audition ont été consignés

dans un rapport du 13 février 2012 de la Municipalité de Gland (ci-après: la

municipalité) dont le contenu est le suivant:

D.

Par décision du 17 février 2012, la municipalité

a refusé la demande de naturalisation des époux X.________, au motif que leur

intégration en général était insuffisante et que leurs connaissances concernant

le civisme, l'histoire et la géographie de notre pays étaient insatisfaisantes.

E.

Par acte du 7 mars 2012, BX.________ et AX.________

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

d'un recours dirigé contre la décision précitée de la municipalité. Ils soutiennent

qu'ils se considèrent, en bref, comme bien intégrés et demandent que leur

"demande soit révisée".

Dans son mémoire-réponse du 8 juin

2012, déposé par l'intermédiaire de son mandataire, la municipalité a conclu,

avec dépens, au rejet du recours.

Le 10 juillet 2012, les recourants,

auxquels le tribunal a communiqué une copie du bordereau de pièces de la

municipalité, ont déposé un mémoire complémentaire dans lequel ils remettent en

cause la teneur du rapport du 2 février 2012 de la Commission de naturalisation.

Le 5 septembre 2012, l'autorité

intimée a déposé des déterminations complémentaires, également sous la plume de

son mandataire.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus de la demande de naturalisation

des intéressés.

a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi

fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), l’étranger ne peut

demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont

trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.

Aux termes de l'art. 14 LN, avant l’octroi de

l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation.

On examinera en particulier si le requérant s’est intégré dans la communauté suisse (let. a), s’est accoutumé au mode de

vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l’ordre juridique suisse (let.

c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

L'art. 8 de la loi du 28 septembre

2004.

sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) prévoit que pour demander

la naturalisation vaudoise, l'étranger doit remplir les conditions

d'acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir

résidé trois ans dans le canton, dont l'année précédant la demande, et être

domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir

ses obligations publiques (ch. 3), n'avoir pas subi de condamnation pour délit

grave et intentionnel, être d'une probité avérée et jouir d'une bonne

réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par sa

connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son

attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

Selon l'art. 13 LDCV, la municipalité

peut nommer une commission des naturalisations chargée de procéder à l'audition

du candidat (al. 1). Cette commission doit alors être composée de représentants du Conseil

communal ou général avec, le cas échéant, une représentation proportionnelle de

ses groupes politiques (al. 2). La commission procède à l'audition en présence d'un membre de la

municipalité au moins (al. 3). La commission remet un préavis écrit, détaillé

et motivé à la municipalité (al. 4).

L'art. 14 LDCV dispose qu'après avoir

contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité

statue sur l'octroi de la bourgeoisie (al. 1). Si elle estime que les conditions

de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et

d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la

bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le

candidat en est informé (al. 2). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité

cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (al. 3). Si elle estime que les

conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette

la demande et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des

voies de droit (al. 4). Si elle estime que toutes les conditions ne sont pas remplies mais

pourraient l'être dans un délai d'un an au plus, la municipalité informe le

candidat de la suspension de la procédure durant cette période en l'invitant,

s'il s'oppose à cette suspension, à requérir une décision formelle sur sa

demande dans un délai de 20 jours. Il appartient au candidat de reprendre la

procédure en apportant la preuve, avant la fin du délai de suspension, que

toutes les conditions sont remplies, faute de quoi la municipalité constate,

après l'échéance dudit délai, que la demande est devenue caduque (al. 5).

La Ville de Gland s'est dotée d'un

règlement communal sur l'acquisition et la perte de sa bourgeoisie, approuvé le

30.

janvier 2006 par le Département des institutions et des relations

extérieures (ci-après: le règlement). Le/la candidat/e à la naturalisation doit

être domicilié/e à Gland depuis 3 ans au moment de la demande ou, s'il n'y est

pas domicilié y avoir résidé deux ans au moins (art. 3 du règlement). L'art. 4

stipule que la Commission des naturalisations procède à l'audition en présence

d'un membre de la municipalité au moins. La présidence est assumée par un

membre de la municipalité (al. 4). La Commission remet un préavis écrit,

détaillé et motivé à la municipalité qui décide (al. 5).

b) Selon l'art. 98 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents (let. b).

Selon l'art. 50 al. 1 Cst.,

l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit

cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les

domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais laisse

en tout ou en partie dans la sphère communale, lui accordant une liberté de

décision importante. Le domaine d'autonomie protégé peut consister dans la

faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore

dans une certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour

être protégée, l'autonomie ne doit pas nécessairement concerner toute une tâche

communale. Elle peut se cantonner au domaine litigieux. L'existence et

l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées

essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 135 I 43

consid. 1.2 p. 45; 133 I 128 consid. 3.1 p. 130; 129 I 410 consid. 2.1

p. 412 ss). En droit vaudois, l’autonomie communale découle de l’art.

139.

Cst./VD qui énumère de manière exemplaire des domaines dans lesquels il

existe une autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas dans

cette énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas entièrement

l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient de la

protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de la

loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités

communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont

propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces

attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la

bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale

dispose ainsi d'une liberté de décision, qui entre dans le champ de l'autonomie

communale (CDAP, arrêt GE.2008.0124 du 5 septembre 2008).

2.

L'autorité intimée est d'avis que l'audition des

recourants avait révélé un défaut total d'intégration. Les recourants

contestent cette thèse, et déclarent qu'ils remplissent l'exigence

d'intégration découlant des art. 14 let. a LN et 8 al. 5 LDCV.

a) S'agissant de la première

question posée aux recourants lors de leur audition, leur demandant de se

présenter, d'indiquer depuis combien de temps ils étaient en Suisse, dans quel

logement et dans quel contexte familial, le tribunal constate que le procès-verbal

de la Commission de naturalisation mentionne qu'ils n'ont donné pratiquement

aucune réponse. Toujours selon ce rapport, les conjoints avaient évoqué un

manque de temps, l'époux au motif qu'il travaillait beaucoup, l'épouse au motif

qu'elle s'occupait des cinq enfants.

Les recourants affirment qu'ils

avaient répondu qu'ils vivaient en Suisse depuis 1992; ils avaient parlé, en

outre, de leur travail et de leur vie familiale, comme il le leur avait été

demandé. Toujours selon les recourants, ils disposent d'une bonne situation de

vie et d'une bonne réputation, et ont toujours respecté les valeurs et les

principes de leur pays d'accueil.

Il faut donc constater que les

affirmations des recourants développées en procédure divergent du rapport de la

Commission de naturalisation sur ce premier point.

En l'état du dossier, il n'y a pas

d'élément probant permettant de privilégier les explications des recourants et

de s'écarter ainsi du rapport de la Commission, signé par le représentant de la

municipalité, et confirmé par les déclarations des autres membres de la

commission, récoltées par le mandataire de l'autorité intimée selon les

déterminations du 5 septembre 2012. On rappellera que tant les membres de la

municipalité que ceux du conseil communal composant la Commission de

naturalisation sont assermentés (art. 22 et 62 LC). Au surplus, les recourants

ne contestent pas la remarque, figurant également dans le procès-verbal,

mentionnant qu'ils ont une mauvaise connaissance de la langue française, tout

spécialement pour l'époux. Il n'est donc pour le moins pas exclu qu'ils aient

peiné à répondre à satisfaction aux questions posées, voire à les comprendre.

Quoi qu'il en soit, on soulignera

que la connaissance de la langue française est l'un des éléments qui témoignent

de l'intégration du candidat à la naturalisation dans le canton de Vaud et que l'époux

ne remplit pas, du moins quant à lui, cette exigence.

b) Quant à la deuxième question

posée, relative à l'implication des recourants dans les sociétés sportives ou

culturelles glandoises, le procès-verbal de la Commission de naturalisation se

borne également à indiquer que les époux n'ont fourni aucune réponse à ces

questions.

Les recourants exposent en revanche

qu'ils avaient répondu qu'ils étaient des supporters du FC Gland, car leurs

trois fils avaient joué dans cette équipe pendant plusieurs années. Le football

avait ainsi toujours pris une grande place dans les loisirs de la famille.

Les membres de la Commission de

naturalisation ont précisé, d'après les déterminations de l'autorité intimée du

5.

septembre 2012, que les recourants avaient effectivement indiqué que leurs

enfants jouaient au football - ce que le procès-verbal ne mentionne pas -, mais

qu'ils n'avaient nullement précisé qu'il s'agissait du FC Gland.

Quoi qu'il en soit, il reste que si

les recourants sont des supporters du FC Gland, ils n'ont pas développé cet

élément lors de leur audition; ils ne précisent pas davantage en procédure qu'ils

auraient participé, en cette qualité, de manière active à la vie de ce club et

noué des liens particuliers avec des membres de celui-ci.

c) En ce qui concerne les questions

relatives aux connaissances civiques, le procès-verbal de la Commission de

naturalisation mentionne, là aussi, que les recourants n'ont donné aucune

réponse.

Les recourants prétendent en

revanche avoir répondu - certes sans l'avoir détaillé - que la Suisse comptait

vingt-six cantons, que Madame Widmer-Schlumpf était la présidente de la Confédération

en 2012 et que le président changeait chaque année.

Selon les déterminations de

l'autorité intimée du 5 septembre 2012, les membres de la commission se sont

déclarés "surpris" de la version des recourants.

En l'état, le dossier ne permet pas

de créditer les recourants des réponses qu'ils disent avoir formulées

lorsqu'ils ont été entendus par la Commission de naturalisation.

d) L'audition des recourants a

ensuite porté sur les connaissances historiques et l'actualité, s'agissant en

particulier de la fondation de la Suisse et de la date de la fête nationale.

D'après le procès-verbal de la Commission de naturalisation, les recourants

n'ont fourni aucune réponse sur ce thème, si ce n'est qu'à la troisième

question, l'époux avait tapé du poing sur la table et affirmé "bien sûr

que je le sais", tout en restant muet pour le surplus.

Les recourants affirment avoir

répondu qu'ils connaissaient simplement la date du 1er août, fête

nationale de la Suisse. Ils contestent que l'époux ait tapé du poing sur la

table; il s'agirait, selon leurs explications, d'une "erreur"

ou d'un "geste de sa part" qui avait été "mal

interprété", d'autant plus qu'il n'avait aucune raison d'agir ainsi.

Le 5 septembre 2012, l'autorité

intimée a précisé que lorsqu'un des membres de la commission avait mentionné le

1er août, l'époux avait tapé du poing en disant savoir ce qu'était

cette date. Cette réaction avait été mal ressentie par la commission en ce sens

qu'un geste violent n'avait pas sa place lors d'une audition comme celle-là.

Contrairement à ce que semblent

penser les recourants, taper du poing sur la table n'est pas un geste qui est

sujet à interprétation; il est suffisamment explicite pour ne pas donner lieu à

des conjectures.

e) S'agissant des connaissances

géographiques, le procès-verbal de la commission indique qu'aucune réponse

précise n'a été donnée, les époux invoquant systématiquement un manque de

temps.

Ce point ne fait pas l'objet de

contestations.

f) Au sujet de la motivation des

recourants à devenir suisse, le procès-verbal de la commission relate qu'ils

ont déclaré que "leurs enfants leur ont demandé d'être suisses",

qu'ils ont évoqué uniquement l'aspect pratique du passeport suisse, lequel

rendrait inutile un visa pour se rendre au Kosovo. Le procès-verbal ajoute que

les recourants ne se voyaient pas repartir dans leur pays et souhaitaient

rester en Suisse. Enfin, dans ses remarques finales, le rapport de la commission

souligne que les époux voient la naturalisation comme un droit, dès lors que

leurs enfants l'avaient obtenue. En sus, toujours selon le procès-verbal,

l'époux avait eu une attitude irrespectueuse, surtout envers les femmes de la commission.

Les recourants contestent avoir

déclaré que le fait d'avoir un passeport suisse leur faciliterait leur voyage

au Kosovo; leur passeport kosovar leur suffit à se rendre sans visa dans ce

pays, ou ailleurs. Ils expliquent avoir déposé une demande de naturalisation en

raison des multiples liens avec la Suisse, où ils vivent depuis tant d'années,

à laquelle ils sont rattachés par leur histoire, leurs enfants, leurs amis et

leur avenir. Ils ne considèrent pour le surplus pas que la naturalisation soit

un droit, "mais les seuls droits que nous invoquons sont la dignité

humaine, l'égalité, protection de la bonne foi, et pour toutes ces valeurs que

la Suisse possède nous serions fiers de devenir suisses". Ils rappellent

qu'ils n'ont pas suivi leur scolarité en Suisse mais affirment qu'ils ont toujours

respecté le "fonctionnement" de ce pays, privilégiant le

travail et l'éducation de leurs enfants. Ils font encore valoir qu'ils ont été

choqués de lire que l'époux aurait eu une attitude irrespectueuse, surtout

envers les femmes de la Commission de naturalisation.

Sur ce point également, les

versions des parties divergent. Le tribunal ne dispose pas d'élément probant

démentant, dans la mesure évoquée par les recourants, les éléments consignés

dans le procès-verbal de la Commission de naturalisation qui a encore été

confirmé le 5 septembre 2012. Pour le surplus, s'agissant de l'attitude

irrespectueuse de l'époux, les membres de cette commission expliquent l'avoir

ressenti comme telle mais que cela n'a pas été déterminant pour le refus; il

n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point plus avant.

g) Il ressort de l'analyse qui

précède que les recourants ont de mauvaises connaissances de la langue

française, surtout l'époux, en dépit des nombreuses années passées en Suisse.

Ils n'ont par ailleurs pas démontré en l'état qu'ils s'impliquaient de manière

significative dans la vie associative, culturelle ou sociale de Gland ou de sa

région. Globalement, ils n'ont pas été à même de justifier de connaissances

suffisantes sur la Suisse, notamment historiques, politiques et géographiques. Il

n'est pas contesté que les recourants ont, ce qui est digne d'estime, consacré

leur temps et leur énergie au travail, respectivement à l'éducation de leurs

cinq enfants. Cela ne les dispense toutefois pas, dans l'objectif d'une naturalisation,

de maîtriser suffisamment la langue de leur pays d'accueil, d'en connaître les

caractéristiques et de participer à sa vie sociale (art. 14 let. a LN, art. 8

ch. 5 LDCV). Enfin, le geste d'énervement (avoir tapé du poing sur la table)

survenu lors de l'audition ne contribue guère à démontrer que l'époux s'est

bien accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (art.

15.

let. b LN).

En conclusion, la municipalité n'a

pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la demande

de naturalisation des recourants.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais des recourants. L'autorité intimée, qui a procédé

par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens, à charge des

recourants.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 février 2012 par la

Municipalité de Gland est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants sont débiteurs de la Commune de

Gland d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.