GE.2012.0042
CDAP - GE.2012.0042 - 2012-10-26 - Université de Lausanne Direction/Commission de recours de l'Université de Lausanne, X.________
26 octobre 2012Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0042
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.10.2012
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Université de Lausanne Direction/Commission de recours de l'Université de Lausanne, X.________
COMMISSION DE RECOURS{EN GÉNÉRAL}
QUALITÉ POUR RECOURIR
AUTORITÉ UNIVERSITAIRE
COLLECTIVITÉ PUBLIQUE
LPA-VD-75-a
LPA-VD-75-b
Résumé contenant:
L'Université de Lausanne recourt contre la décision rendue par la commission de recours de l'Université, annulant sa décision. L'université n'est pas légitimée à recourir contre la décision de l'autorité supérieure, dès lors qu'elle n'est pas touchée de la même manière qu'un particulier et qu'elle ne dispose pas d'un intérêt digne de protection qualifié à son annulation. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
Université de
Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre, à
Lausanne,
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, p.a.
Direction,
Tiers intéressé
X.________, à 1********,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours Direction Université de Lausanne
c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 26
janvier 2012.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 3 juillet 1985, X.________ a obtenu le
diplôme fédéral I de maître d'éducation physique et le brevet d'enseignement de
l'éducation physique, qui lui a permis d'enseigner cette branche dans les
classes de la première à la neuvième année scolaire et dans les écoles
professionnelles. X.________ a ensuite travaillé comme maître d'éducation
physique, au sein, notamment, de l'établissement scolaire de 1******** (VD). Il
a également suivi diverses formations en cours de profession et pris part à l'organisation
d'initiatives sportives dans son école.
Le 20 décembre 2010, l'intéressé a
déposé une demande d'immatriculation en vue d'études de maîtrise en sciences du
mouvement et du sport avec l'orientation "activités physiques adaptées et
santé" auprès de l'Université de Lausanne.
B.
Le 11 mai 2011, la Faculté des sciences sociales
et politiques (ci-après: la faculté) a accepté l'immatriculation de X.________,
mais l'a subordonnée à la réussite d'un programme de mise à niveau de 15
crédits ECTS pendant la première année d'étude de maîtrise.
Le 12 juillet 2011, la Direction de
l'Université de Lausanne (ci-après: la Direction) a rejeté le recours formé par
X.________ contre la décision du 11 mai 2011, qu'elle a confirmée.
X.________ a recouru contre la
décision de la Direction auprès de la Commission de recours de l'Université
(ci-après: la CRUL). Le 26 janvier 2012, celle-ci a admis le recours et annulé
les conditions posées à l'immatriculation.
C.
La Direction a recouru contre la décision du 26
janvier 2012, dont elle demande l'annulation.
X.________ propose le rejet du
recours. La Direction a maintenu ses conclusions.
D.
Invitées à se déterminer sur ce point, la
Direction et la CRUL ont défendu le point de vue que la Direction disposerait
de la qualité pour agir contre les décisions de la CRUL, ce à quoi le recourant
s'est opposé.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. Selon la let. b de cette disposition, a qualité pour
former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.
a) La recourante est une autorité
administrative au sens de l'art. 4 LPA-VD, dès lors qu'elle est une personne
morale légalement habilitée à rendre des décisions (cf. art. 1 de la loi sur
l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 [LUL; RSV 414.11]).
b) A l'appui de son recours, et
plus précisément dans ses déterminations du 14 juin 2012, la Direction ne fait
valoir aucune disposition spéciale du droit fédéral ou du droit cantonal lui
conférant la qualité pour recourir en tant qu'autorité au sens de l'art. 75
let. b LPA-VD.
c) Reste dès lors à examiner si la
recourante peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection, lui conférant la
qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. La notion d'intérêt
digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui
ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de
cette instance est applicable par analogie à l'art. 75 LPA-VD (arrêt
BO.2009.0020 du 3 décembre 2009, consid. 1a).
Constitue un intérêt digne de
protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p.
164; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150). Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est
exclu (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 p. 469ss; 131 II
649.
consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence
d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision
attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).
d) Les principes développés sous
l'angle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire [OJ; RO 60 269] pour le recours de droit
administratif, sont applicables pour l'interprétation de l'art. 89 al. 1 let. b
et c LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252/253; 468 consid. 1 p. 470). La
protection juridictionnelle a été mise en place avant tout en faveur des
particuliers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406s.). La jurisprudence rendue
en application de l'art. 89 al. 1 LTF (ainsi que l'art. 103 let. a OJ; cf. ATF
135.
II 156 consid. 3.1 p. 157; 134 V 54 consid. 2.3.3.1 p. 58; 133 II 400
consid. 2.4.1 p. 406; pour un exposé de la jurisprudence rendue sous l'empire
de l'art. 103 let. a OJ: ATF 123 II 371 consid. 2c p. 374) retient que les
collectivités publiques peuvent également remplir les conditions nécessaires
pour bénéficier de la qualité pour recourir. Tel est le cas lorsque la décision
attaquée les touche de la même manière qu'un particulier ou fait obstacle à
l'accomplissement d'une tâche qui leur incombe (ATF 136 I 265 consid. 1.4; 136
II 383 consid. 2.3 et 2.4; 135 II 12 consid. 1.2.1). En revanche, l'intérêt
général à l'application correcte du droit ne saurait correspondre à l'intérêt
digne de protection exigé ici, à défaut de quoi la collectivité publique
pourrait pratiquement toujours recourir, cet intérêt étant inhérent à l'exercice
de toute compétence étatique (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47 et 131 II 58
consid. 1.1 p. 62). En particulier, l'instance inférieure qui a été déboutée
n'est pas légitimée à recourir (ATF 136 II 383 précité; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47; 131 II 58 consid. 1.3 p. 62).
Les collectivités publiques, ainsi
que d'autres détenteurs de tâches publiques, ont qualité pour recourir, notamment
lorsqu'elles agissent pour la sauvegarde de leur patrimoine administratif ou
financier (ATF 123 II 425 consid. 3a). La recourante ne prétend, à juste titre,
pas qu'elle serait atteinte de la même manière qu'un particulier.
e) La qualité pour recourir est
également reconnue aux collectivités publiques, lorsqu'elles sont atteintes de
manière qualifiée dans leurs attributions de puissance publique et qu'elles ont
un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou
modifiée (ATF 135 I 43 consid. 1.3 p. 47; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47). En
règle générale, une autorisation isolée ne suffit pas à ce qu'un canton se
trouve touché de manière pertinente dans ses intérêts de détenteur de la
puissance publique (ATF 134 II 45 consid. 2.2.2, concernant une autorisation de
séjour relevant du droit des étrangers). Une portée plus étendue est reconnue à
une autorisation s'il faut prévoir qu'elle constituera un précédent et
entraînera l'octroi d'un nombre important d'autorisations (ATF 135 II 12
consid. 1.2.2; relativisée toutefois dans deux arrêts successifs publiés aux
ATF 136 II 274 et 136 II 383, voir également la note de Raphaël Gani in: RDAF
2010.
II 590). Dans l'ATF 135 II 12 précité, le Tribunal fédéral a jugé qu'un
intérêt digne de protection devait être reconnu à la collectivité recourante,
dès lors que l'autorisation entreprise, accordée de manière contraire à la
réglementation cantonale, était susceptible d'influer un grand nombre de
décisions futures, portant sur des intérêts de santé publique. Le Tribunal
fédéral a toutefois précisé, dans plusieurs arrêts ultérieurs, que la qualité
pour recourir fondée sur la clause générale de l'art. 89 al. 1 LTF ne devait
être admise que restrictivement en ce qui concerne le recours des collectivités
publiques (ATF 136 II 383 consid. 2.4; 135 I 43 consid. 1.2.2 p. 15s.).
Le Tribunal fédéral a admis que
l'Université de Lausanne disposait de la qualité pour recourir à l'encontre
d'une décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, dans la mesure où cette décision la contraignait à
reconnaître une association en qualité d'association universitaire. Dans cette
affaire, le Tribunal fédéral a jugé que cette reconnaissance était susceptible
d'engager l'image de l'Université; cette dernière disposait dès lors d'un
intérêt digne de protection à attaquer une décision qui la contraignait à
reconnaître une association avec des buts contraires aux principes qu'elle
s'engage à respecter (ATF 2C_687/2009 du 17 février 2010, consid. 1.2).
Le Tribunal administratif fédéral,
qui applique l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative
([PA; RS 172.021], dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007) à
l'examen de la qualité pour recourir, a retenu que cette disposition correspondait,
dans son contenu et sa portée, à l'art. 89 al. 1 LTF (ATAF 2007/1 consid. 3.4;
voir également ATAF A-4685/2007 du 24 juin 2009, consid. 2.2), et qu'il
convenait dès lors de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendues en
application des art. 103 let. a aOJ et 89 al. 1 LTF (André Moser/Michael
Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 46/47 ch. 2.61 et 2.64). Dans un arrêt du 9 mai 2007, le Tribunal
administratif fédéral a refusé de reconnaître la qualité pour recourir à une
commission d'examen pour contester la décision d'un office fédéral, qui avait
réformé sa décision, en qualité d'autorité de recours indépendante (ATAF
B-7551/2006 du 9 mai 2007). Dans cette affaire, le Tribunal administratif
fédéral a en substance jugé que le seul fait de prétendre qu'une note avait été
arbitrairement augmentée d'un point par l'autorité de recours ne suffisait pas
à justifier un intérêt digne de protection. Dans ces circonstances, l'autorité
inférieure se limitait à faire valoir un point de vue différent de celui de
l'autorité de recours, ce qui revenait à se plaindre d'une application erronée
du droit.
f) En l'espèce, la recourante soutient
que la décision attaquée remettrait en cause son autonomie pour définir l'accès
à la formation de maîtrise universitaire qu'elle est chargée de dispensée. La
décision, qui traiterait deux situations de manière discriminatoires, violerait
selon elle les principes de la légalité et de l'égalité de traitement, que
l'établissement aurait pour mission d'appliquer dans l'exercice de son
activité.
L'art. 19 al. 2 LUL dispose de ce
qui suit:
"Les facultés traitent de domaines
d'enseignement et de recherche scientifique cohérents. Elles organisent
l'enseignement et la recherche dans le cadre fixé par la Direction et le
Conseil de l'Université. Certaines unités peuvent être interfacultaires."
L'art. 28 al. 2 du règlement du 6
avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de
Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1), prévoit que la Direction définit le cadre et
veille à la cohérence des règlements de facultés.
A la lecture de ces deux dispositions,
il ressort que l'Université de Lausanne dispose d'attributions importantes dans
la délimitation de l'accessibilité aux études universitaires. Cela ne suffit
toutefois pas à fonder un intérêt digne de protection; il faut encore que la
décision attaquée soit de nature à porter atteinte à l'accomplissement de cette
tâche.
La faculté des sciences sociales et
politiques a adopté un règlement d'études pour le titre de "Maîtrise
universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du sport" entré en
vigueur le 15 septembre 2008 (ci-après: le règlement d'études). L'article 5 de
ce règlement, qui définit les conditions d'immatriculation et d'admission,
dispose de ce qui suit:
"Les candidats doivent réaliser les
conditions générales d’immatriculation de l’Université partenaire au sein de
laquelle ils seront immatriculés.
Les candidats titulaires d’un Baccalauréat
universitaire rattaché à la branche d’études « sciences du mouvement et du
sport » délivré par une Université suisse sont admis sans condition.
Les candidats titulaires d’un Baccalauréat
universitaire rattaché à la branche d’études « sciences sociales » délivré par
une Université suisse sont admis sans condition à l’orientation sciences
sociales et sport.
Les candidats titulaires d’un Baccalauréat
universitaire rattaché à la branche d’études « économie » délivré par une
Université suisse sont admis sans condition à l’orientation gestion du sport et
des loisirs.
Les candidats au bénéfice d’un autre
baccalauréat universitaire, ou d’un titre jugé équivalent, peuvent être admis.
Le Comité scientifique décide d’éventuels compléments de formation. La Faculté
d’inscription de l’étudiant décide, selon les règles fixées par l’Université,
si le complément est effectué dans un programme préalable à la Maîtrise ou au
début du programme de Maîtrise. Si le complément doit être effectué
préalablement à la Maîtrise, sa non réussite implique la non admission au
programme de Maîtrise. Si le complément doit être effectué au début de la Maîtrise,
sa non réussite implique l’élimination de la Maîtrise.
L’admission est prononcée par les instances
compétentes de l’Université concernée, sur préavis du Comité scientifique."
L'intéressé n'étant pas au bénéfice
d'un titre reconnu au sens des quatre premiers alinéas de cette disposition,
qui lui aurait permis l'accès sans condition à la maîtrise envisagée, il a été
immatriculé en vertu du 5ème aliéna de l'art. 5 du règlement d'études,
qui autorise la faculté à définir d'éventuels compléments de formation à
effectuer.
La Direction allègue que cette
exigence de suivre un programme complémentaire, qui pouvait être imposée et
demandée à un candidat, n'avait en aucun cas pour but de bloquer l'accès à la
formation de niveau Master universitaire ou de constituer une sorte de sanction
vis-à-vis de la formation antérieure du candidat. Selon la Direction, les
exigences de formations supplémentaires seraient destinées à aider le candidat
à mieux réussir dans son parcours de Master universitaire. Dans ses déterminations
du 14 juin 2012, la Direction fait valoir, pour la première fois, que la
décision attaquée limiterait l'autonomie que lui confère la LUL et qu'elle la
contraindrait à accepter des étudiants qui ne correspondraient pas aux
conditions d'admission qu'elle a définies.
Il convient de relever, d'une manière
générale, que le règlement d'études n'impose aucune exigence de formation
complémentaire. En effet, l'art. 5 al. 5 du règlement d'études ne contient
qu'une formulation potestative ("d'éventuels" compléments de
formation). La décision entreprise ne contraint dès lors pas l'autorité
inférieure à appliquer la réglementation qu'elle a édictée de manière contraire
à son texte. La situation n'est ainsi pas comparable aux circonstances qui ont
donné lieu à l'ATF 135 II 12 précité, dont il ressort
que l'autorité inférieure avait été contrainte de renoncer à exiger la
vérification d'une des conditions posées par une disposition réglementaire pour
délivrer une autorisation. Dès lors que cette application pouvait se reproduire
dans un nombre indéterminé de situations similaires, dans un domaine touchant
des intérêts de santé publique important, elle avait valeur de précédant, ce
qui justifiait la reconnaissance d'un intérêt digne de protection à l'autorité
inférieure recourante.
La Direction a reconnu que
l'exigence d'une formation complémentaire était avant tout destinée à
sauvegarder l'intérêt propre de l'étudiant concerné. En ce sens, la crédibilité
de la voie d'étude qu'elle propose ne sera pas atteinte suite à la décision
querellée; elle conservera en effet la possibilité de sanctionner les
connaissances et les aptitudes de l'étudiant lors des examens qu'elle doit
mettre en œuvre. La décision attaquée n'est pas de nature à créer un précédent.
En effet, c'est au terme d'une pesée de tous les intérêts que la CRUL a reconnu
que X.________ ne devait pas être astreint à effectuer une formation
complémentaire, dès lors que son expérience professionnelle et la formation
continue suivie tout au long de son parcours suffisaient pour admettre qu'il
remplissait les conditions d'équivalence posées à son immatriculation. En ce
sens, l'autorité recourante se limite à faire valoir son point de vue,
divergeant de celui de l'autorité de recours intimée, ce qui revient à exercer
un recours dans l'intérêt général de la loi.
L'Université recourante ne dispose dès
lors pas d'un intérêt digne de protection qualifié à l'annulation de la
décision entreprise.
2.
Il découle des considérations qui précèdent que, en
l'absence de qualité pour recourir de la recourante, le recours doit être
déclaré irrecevable. Aucun frais ne sera mis à la charge de la Direction, qui a
agi dans le cadre de l'exercice de ses tâches publiques (cf. art. 52 LPA-VD). X.________,
agissant en personne, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L'arrêt est rendu sans frais.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.