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Décision

GE.2012.0042

CDAP - GE.2012.0042 - 2012-10-26 - Université de Lausanne Direction/Commission de recours de l'Université de Lausanne, X.________

26 octobre 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 juillet 1985, X.________ a obtenu le

diplôme fédéral I de maître d'éducation physique et le brevet d'enseignement de

l'éducation physique, qui lui a permis d'enseigner cette branche dans les

classes de la première à la neuvième année scolaire et dans les écoles

professionnelles. X.________ a ensuite travaillé comme maître d'éducation

physique, au sein, notamment, de l'établissement scolaire de 1******** (VD). Il

a également suivi diverses formations en cours de profession et pris part à l'organisation

d'initiatives sportives dans son école.

Le 20 décembre 2010, l'intéressé a

déposé une demande d'immatriculation en vue d'études de maîtrise en sciences du

mouvement et du sport avec l'orientation "activités physiques adaptées et

santé" auprès de l'Université de Lausanne.

B.

Le 11 mai 2011, la Faculté des sciences sociales

et politiques (ci-après: la faculté) a accepté l'immatriculation de X.________,

mais l'a subordonnée à la réussite d'un programme de mise à niveau de 15

crédits ECTS pendant la première année d'étude de maîtrise.

Le 12 juillet 2011, la Direction de

l'Université de Lausanne (ci-après: la Direction) a rejeté le recours formé par

X.________ contre la décision du 11 mai 2011, qu'elle a confirmée.

X.________ a recouru contre la

décision de la Direction auprès de la Commission de recours de l'Université

(ci-après: la CRUL). Le 26 janvier 2012, celle-ci a admis le recours et annulé

les conditions posées à l'immatriculation.

C.

La Direction a recouru contre la décision du 26

janvier 2012, dont elle demande l'annulation.

X.________ propose le rejet du

recours. La Direction a maintenu ses conclusions.

D.

Invitées à se déterminer sur ce point, la

Direction et la CRUL ont défendu le point de vue que la Direction disposerait

de la qualité pour agir contre les décisions de la CRUL, ce à quoi le recourant

s'est opposé.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Selon la let. b de cette disposition, a qualité pour

former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

a) La recourante est une autorité

administrative au sens de l'art. 4 LPA-VD, dès lors qu'elle est une personne

morale légalement habilitée à rendre des décisions (cf. art. 1 de la loi sur

l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 [LUL; RSV 414.11]).

b) A l'appui de son recours, et

plus précisément dans ses déterminations du 14 juin 2012, la Direction ne fait

valoir aucune disposition spéciale du droit fédéral ou du droit cantonal lui

conférant la qualité pour recourir en tant qu'autorité au sens de l'art. 75

let. b LPA-VD.

c) Reste dès lors à examiner si la

recourante peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection, lui conférant la

qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. La notion d'intérêt

digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui

ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de

cette instance est applicable par analogie à l'art. 75 LPA-VD (arrêt

BO.2009.0020 du 3 décembre 2009, consid. 1a).

Constitue un intérêt digne de

protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p.

164; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150). Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est

exclu (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 p. 469ss; 131 II

649.

consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence

d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision

attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

d) Les principes développés sous

l'angle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943

d'organisation judiciaire [OJ; RO 60 269] pour le recours de droit

administratif, sont applicables pour l'interprétation de l'art. 89 al. 1 let. b

et c LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252/253; 468 consid. 1 p. 470). La

protection juridictionnelle a été mise en place avant tout en faveur des

particuliers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406s.). La jurisprudence rendue

en application de l'art. 89 al. 1 LTF (ainsi que l'art. 103 let. a OJ; cf. ATF

135.

II 156 consid. 3.1 p. 157; 134 V 54 consid. 2.3.3.1 p. 58; 133 II 400

consid. 2.4.1 p. 406; pour un exposé de la jurisprudence rendue sous l'empire

de l'art. 103 let. a OJ: ATF 123 II 371 consid. 2c p. 374) retient que les

collectivités publiques peuvent également remplir les conditions nécessaires

pour bénéficier de la qualité pour recourir. Tel est le cas lorsque la décision

attaquée les touche de la même manière qu'un particulier ou fait obstacle à

l'accomplissement d'une tâche qui leur incombe (ATF 136 I 265 consid. 1.4; 136

II 383 consid. 2.3 et 2.4; 135 II 12 consid. 1.2.1). En revanche, l'intérêt

général à l'application correcte du droit ne saurait correspondre à l'intérêt

digne de protection exigé ici, à défaut de quoi la collectivité publique

pourrait pratiquement toujours recourir, cet intérêt étant inhérent à l'exercice

de toute compétence étatique (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47 et 131 II 58

consid. 1.1 p. 62). En particulier, l'instance inférieure qui a été déboutée

n'est pas légitimée à recourir (ATF 136 II 383 précité; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47; 131 II 58 consid. 1.3 p. 62).

Les collectivités publiques, ainsi

que d'autres détenteurs de tâches publiques, ont qualité pour recourir, notamment

lorsqu'elles agissent pour la sauvegarde de leur patrimoine administratif ou

financier (ATF 123 II 425 consid. 3a). La recourante ne prétend, à juste titre,

pas qu'elle serait atteinte de la même manière qu'un particulier.

e) La qualité pour recourir est

également reconnue aux collectivités publiques, lorsqu'elles sont atteintes de

manière qualifiée dans leurs attributions de puissance publique et qu'elles ont

un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou

modifiée (ATF 135 I 43 consid. 1.3 p. 47; 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 47). En

règle générale, une autorisation isolée ne suffit pas à ce qu'un canton se

trouve touché de manière pertinente dans ses intérêts de détenteur de la

puissance publique (ATF 134 II 45 consid. 2.2.2, concernant une autorisation de

séjour relevant du droit des étrangers). Une portée plus étendue est reconnue à

une autorisation s'il faut prévoir qu'elle constituera un précédent et

entraînera l'octroi d'un nombre important d'autorisations (ATF 135 II 12

consid. 1.2.2; relativisée toutefois dans deux arrêts successifs publiés aux

ATF 136 II 274 et 136 II 383, voir également la note de Raphaël Gani in: RDAF

2010.

II 590). Dans l'ATF 135 II 12 précité, le Tribunal fédéral a jugé qu'un

intérêt digne de protection devait être reconnu à la collectivité recourante,

dès lors que l'autorisation entreprise, accordée de manière contraire à la

réglementation cantonale, était susceptible d'influer un grand nombre de

décisions futures, portant sur des intérêts de santé publique. Le Tribunal

fédéral a toutefois précisé, dans plusieurs arrêts ultérieurs, que la qualité

pour recourir fondée sur la clause générale de l'art. 89 al. 1 LTF ne devait

être admise que restrictivement en ce qui concerne le recours des collectivités

publiques (ATF 136 II 383 consid. 2.4; 135 I 43 consid. 1.2.2 p. 15s.).

Le Tribunal fédéral a admis que

l'Université de Lausanne disposait de la qualité pour recourir à l'encontre

d'une décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, dans la mesure où cette décision la contraignait à

reconnaître une association en qualité d'association universitaire. Dans cette

affaire, le Tribunal fédéral a jugé que cette reconnaissance était susceptible

d'engager l'image de l'Université; cette dernière disposait dès lors d'un

intérêt digne de protection à attaquer une décision qui la contraignait à

reconnaître une association avec des buts contraires aux principes qu'elle

s'engage à respecter (ATF 2C_687/2009 du 17 février 2010, consid. 1.2).

Le Tribunal administratif fédéral,

qui applique l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative

([PA; RS 172.021], dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007) à

l'examen de la qualité pour recourir, a retenu que cette disposition correspondait,

dans son contenu et sa portée, à l'art. 89 al. 1 LTF (ATAF 2007/1 consid. 3.4;

voir également ATAF A-4685/2007 du 24 juin 2009, consid. 2.2), et qu'il

convenait dès lors de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendues en

application des art. 103 let. a aOJ et 89 al. 1 LTF (André Moser/Michael

Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle

2008, p. 46/47 ch. 2.61 et 2.64). Dans un arrêt du 9 mai 2007, le Tribunal

administratif fédéral a refusé de reconnaître la qualité pour recourir à une

commission d'examen pour contester la décision d'un office fédéral, qui avait

réformé sa décision, en qualité d'autorité de recours indépendante (ATAF

B-7551/2006 du 9 mai 2007). Dans cette affaire, le Tribunal administratif

fédéral a en substance jugé que le seul fait de prétendre qu'une note avait été

arbitrairement augmentée d'un point par l'autorité de recours ne suffisait pas

à justifier un intérêt digne de protection. Dans ces circonstances, l'autorité

inférieure se limitait à faire valoir un point de vue différent de celui de

l'autorité de recours, ce qui revenait à se plaindre d'une application erronée

du droit.

f) En l'espèce, la recourante soutient

que la décision attaquée remettrait en cause son autonomie pour définir l'accès

à la formation de maîtrise universitaire qu'elle est chargée de dispensée. La

décision, qui traiterait deux situations de manière discriminatoires, violerait

selon elle les principes de la légalité et de l'égalité de traitement, que

l'établissement aurait pour mission d'appliquer dans l'exercice de son

activité.

L'art. 19 al. 2 LUL dispose de ce

qui suit:

"Les facultés traitent de domaines

d'enseignement et de recherche scientifique cohérents. Elles organisent

l'enseignement et la recherche dans le cadre fixé par la Direction et le

Conseil de l'Université. Certaines unités peuvent être interfacultaires."

L'art. 28 al. 2 du règlement du 6

avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de

Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1), prévoit que la Direction définit le cadre et

veille à la cohérence des règlements de facultés.

A la lecture de ces deux dispositions,

il ressort que l'Université de Lausanne dispose d'attributions importantes dans

la délimitation de l'accessibilité aux études universitaires. Cela ne suffit

toutefois pas à fonder un intérêt digne de protection; il faut encore que la

décision attaquée soit de nature à porter atteinte à l'accomplissement de cette

tâche.

La faculté des sciences sociales et

politiques a adopté un règlement d'études pour le titre de "Maîtrise

universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du sport" entré en

vigueur le 15 septembre 2008 (ci-après: le règlement d'études). L'article 5 de

ce règlement, qui définit les conditions d'immatriculation et d'admission,

dispose de ce qui suit:

"Les candidats doivent réaliser les

conditions générales d’immatriculation de l’Université partenaire au sein de

laquelle ils seront immatriculés.

Les candidats titulaires d’un Baccalauréat

universitaire rattaché à la branche d’études « sciences du mouvement et du

sport » délivré par une Université suisse sont admis sans condition.

Les candidats titulaires d’un Baccalauréat

universitaire rattaché à la branche d’études « sciences sociales » délivré par

une Université suisse sont admis sans condition à l’orientation sciences

sociales et sport.

Les candidats titulaires d’un Baccalauréat

universitaire rattaché à la branche d’études « économie » délivré par une

Université suisse sont admis sans condition à l’orientation gestion du sport et

des loisirs.

Les candidats au bénéfice d’un autre

baccalauréat universitaire, ou d’un titre jugé équivalent, peuvent être admis.

Le Comité scientifique décide d’éventuels compléments de formation. La Faculté

d’inscription de l’étudiant décide, selon les règles fixées par l’Université,

si le complément est effectué dans un programme préalable à la Maîtrise ou au

début du programme de Maîtrise. Si le complément doit être effectué

préalablement à la Maîtrise, sa non réussite implique la non admission au

programme de Maîtrise. Si le complément doit être effectué au début de la Maîtrise,

sa non réussite implique l’élimination de la Maîtrise.

L’admission est prononcée par les instances

compétentes de l’Université concernée, sur préavis du Comité scientifique."

L'intéressé n'étant pas au bénéfice

d'un titre reconnu au sens des quatre premiers alinéas de cette disposition,

qui lui aurait permis l'accès sans condition à la maîtrise envisagée, il a été

immatriculé en vertu du 5ème aliéna de l'art. 5 du règlement d'études,

qui autorise la faculté à définir d'éventuels compléments de formation à

effectuer.

La Direction allègue que cette

exigence de suivre un programme complémentaire, qui pouvait être imposée et

demandée à un candidat, n'avait en aucun cas pour but de bloquer l'accès à la

formation de niveau Master universitaire ou de constituer une sorte de sanction

vis-à-vis de la formation antérieure du candidat. Selon la Direction, les

exigences de formations supplémentaires seraient destinées à aider le candidat

à mieux réussir dans son parcours de Master universitaire. Dans ses déterminations

du 14 juin 2012, la Direction fait valoir, pour la première fois, que la

décision attaquée limiterait l'autonomie que lui confère la LUL et qu'elle la

contraindrait à accepter des étudiants qui ne correspondraient pas aux

conditions d'admission qu'elle a définies.

Il convient de relever, d'une manière

générale, que le règlement d'études n'impose aucune exigence de formation

complémentaire. En effet, l'art. 5 al. 5 du règlement d'études ne contient

qu'une formulation potestative ("d'éventuels" compléments de

formation). La décision entreprise ne contraint dès lors pas l'autorité

inférieure à appliquer la réglementation qu'elle a édictée de manière contraire

à son texte. La situation n'est ainsi pas comparable aux circonstances qui ont

donné lieu à l'ATF 135 II 12 précité, dont il ressort

que l'autorité inférieure avait été contrainte de renoncer à exiger la

vérification d'une des conditions posées par une disposition réglementaire pour

délivrer une autorisation. Dès lors que cette application pouvait se reproduire

dans un nombre indéterminé de situations similaires, dans un domaine touchant

des intérêts de santé publique important, elle avait valeur de précédant, ce

qui justifiait la reconnaissance d'un intérêt digne de protection à l'autorité

inférieure recourante.

La Direction a reconnu que

l'exigence d'une formation complémentaire était avant tout destinée à

sauvegarder l'intérêt propre de l'étudiant concerné. En ce sens, la crédibilité

de la voie d'étude qu'elle propose ne sera pas atteinte suite à la décision

querellée; elle conservera en effet la possibilité de sanctionner les

connaissances et les aptitudes de l'étudiant lors des examens qu'elle doit

mettre en œuvre. La décision attaquée n'est pas de nature à créer un précédent.

En effet, c'est au terme d'une pesée de tous les intérêts que la CRUL a reconnu

que X.________ ne devait pas être astreint à effectuer une formation

complémentaire, dès lors que son expérience professionnelle et la formation

continue suivie tout au long de son parcours suffisaient pour admettre qu'il

remplissait les conditions d'équivalence posées à son immatriculation. En ce

sens, l'autorité recourante se limite à faire valoir son point de vue,

divergeant de celui de l'autorité de recours intimée, ce qui revient à exercer

un recours dans l'intérêt général de la loi.

L'Université recourante ne dispose dès

lors pas d'un intérêt digne de protection qualifié à l'annulation de la

décision entreprise.

2.

Il découle des considérations qui précèdent que, en

l'absence de qualité pour recourir de la recourante, le recours doit être

déclaré irrecevable. Aucun frais ne sera mis à la charge de la Direction, qui a

agi dans le cadre de l'exercice de ses tâches publiques (cf. art. 52 LPA-VD). X.________,

agissant en personne, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L'arrêt est rendu sans frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.