GE.2012.0043
CDAP - GE.2012.0043 - 2012-06-18 - X._____ Sàrl, Y._____ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
18 juin 2012Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.06.2012
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl, Y.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
RETRAIT DE L'AUTORISATION
CONSTATATION DES FAITS
MAXIME INQUISITOIRE
LPA-VD-28-1
LPA-VD-42-c
LVLFPr-16
OFPr-11-1
Résumé contenant:
Recours contre un retrait de l'autorisation de former les apprentis. La constatation des faits à laquelle a procédé l'autorité intimée apparaît insuffisante dès lors qu'elle s'est contentée de reprendre les faits reprochés aux recourantes par leurs anciennes apprenties, faits relayés sans vérification tant par les certificats médicaux que par la CFP. En vertu du devoir d'instruction qui est le sien, l'autorité intimée ne pouvait pas retenir ces faits sans vérifier s'ils étaient fondés. Il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait qu'aurait dû comporter la décision attaquée. Admission du recours et renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction, puis rende une nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin
2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourantes
1.
X.________ Sàrl, à 1********,
2.
Y.________, à 2********,
représentés par Claude
Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, Unité
affaires juridiques
Objet
Recours X.________ Sàrl et Y.________ c/
décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 16
février 2012 (retrait du droit de former des apprenti-e-s employé-e-s de
commerce)
Vu les faits suivants
A.
Depuis le 22 novembre 2006, la société « X.________
Sàrl » (ci-après: X.________), sise à la route ********, à 1********, a le
droit de former des apprentis dans la profession d’employé de commerce.
B.
Le 26 octobre 2011, Z.________, commissaire
professionnelle, a rédigé un rapport à l’attention de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire (DGEP), dans lequel elle exposait les différents
problèmes rencontrés avec X.________ et concluait en faveur d’un retrait
immédiat de l’autorisation de former des apprentis à l’encontre de cette
société. Les éléments suivants ressortaient principalement dudit rapport:
-
l’apprentie A.________ initialement employée par
l’entreprise « B.________ » avait été transférée auprès de X.________, sans que
ce transfert n’ait été validé par la DGEP,
-
X.________, dont les anciens locaux se
trouvaient à 3********, avait déménagé à 1********, sans en aviser la DGEP,
-
le 13 octobre 2011, Z.________ avait été
contactée par la mère de l’une des apprenties employées de X.________, A.________;
celle-ci l’avait informée que sa fille se trouvait en arrêt maladie et était
victime de mobbing de la part de sa formatrice, Mme Y.________,
-
le 26 octobre 2011, Z.________ avait été
contactée par la mère de l’une des autres apprenties employées de X.________ et
avait été informée du fait que C.________ pleurait chaque nuit et se sentait
très mal au moment de se rendre au travail, car sa formatrice, Y.________, la
terrorisait,
-
deux autres apprentis employés par X.________, D.________
et E.________, avaient rompu leur contrat d’apprentissage au mois de février
2011.
C.
Le 15 novembre 2011, la DGEP a ouvert une
procédure de retrait de l‘autorisation de former à l’encontre de X.________ et
a invité Y.________ à se déterminer à ce propos. Les griefs retenus étaient le
nombre anormalement élevé de ruptures de contrats d’apprentissage et
l’insuffisance de la formation dispensée au sein de la société, l’attitude
inadéquate de Y.________ qui aurait exposé sa vie privée à l’une de ses apprenties
de manière intempestive, ainsi que son comportement humiliant, voire parfois
menaçant envers plusieurs apprenties.
D.
Par courrier du 22 novembre 2011, F.________,
associé gérant de X.________, et G.________, fondé de procuration, ont transmis
leurs déterminations à la DGEP. Ils y indiquent pour l’essentiel que le nombre
de ruptures de contrats est dû au fait que l’entreprise formatrice n’engage pas
exclusivement des apprentis issus de la voie VSB, mais donne également leur
chance à des adolescents difficiles, ce qui a pour effet d’augmenter le nombre
d’échecs de la formation. Dans ce cadre, le formateur doit agir avec humanité
et bienveillance, mais sans faiblesse et ainsi, lorsqu’il y a lieu, adresser
des remarques désobligeantes à ses apprentis, voire leur faire de temps à autre
des reproches et peut-être même les menacer de sanctions. Critiquant le
certificat produit par un psychiatre, ils reprochent à ce dernier de n’avoir
fondé sa conviction que sur les plaintes d’une patiente. Ils critiquent finalement
le fait que la commissaire professionnelle émette et relaye des critiques
graves à l’encontre de X.________ et de sa formatrice, sans les avoir entendues,
attitude inadmissible qui devrait justifier l’ouverture d’une enquête
disciplinaire contre cette dernière.
E.
Le 23 novembre 2011, la DGEP a contacté H.________,
responsable du pôle « Commerce et vente » au sein de la DGEP, afin de
solliciter un préavis de la Commission de formation professionnelle (ci-après:
CFP) sur un éventuel retrait de l’autorisation de former de X.________,
conformément à l’art. 91 al. 3 let. b de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la
formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01).
Le 28 novembre 2011, la DGEP a
écrit à X.________ qu’elle avait pris connaissance des remarques soulevées et
qu’elle allait procéder à une étude approfondie du dossier. Elle précisait ce
qui suit: « Dès lors, nous reprendrons contact avec vous dans
les meilleurs délais pour la mise en œuvre des mesures d’instruction ».
Le 9 décembre 2011, I.________, commissaire
professionnel responsable apprentis informaticiens de X.________, a relaté au
responsable du pôle « Industrie et Mécanique » de la DGEP sa visite
sur place et indiqué qu’il n’y avait pas de problème avec les apprentis
informaticiens, l’un d’entre eux déclarant d’ailleurs n’avoir aucun problème
relationnel avec Y.________ et ne pas être au courant de soucis de l’apprentie
de commerce.
Le 19 janvier 2012, J.________,
commissaire professionnelle, a rédigé un rapport à l’attention de la CFP, dont
il ressort qu’elle avait fait, il y a plus de deux ans, une demande de retrait
de l’autorisation de former pour une entreprise où Y.________ était jadis
formatrice. A cette époque déjà, J.________ reprochait à Y.________ de «
mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle avec une apprentie »
et avait soulevé un problème de mobbing.
Le 23 janvier 2012, la CFP du pôle « Commerce
et vente » a rendu un préavis au terme duquel ses membres ont conclu, de
manière unanime, au retrait de l’autorisation de former en raison du manque de
compétences humaines et pédagogiques de la formatrice de X.________, Y.________.
La DGEP a transmis ce préavis à X.________ le 31 janvier 2012, en lui indiquant
que sa décision lui serait transmise dans les meilleurs délais.
F.
Le 16 février 2012, la DGEP a retiré avec effet
immédiat l’autorisation de former des apprentis dans la profession d’employé de
commerce à X.________. La DGEP a retenu que de graves manquements avaient été
constatés à plusieurs reprises quant à l’encadrement des apprenties, que le
comportement de Y.________ vis-à-vis des dernières apprenties en poste auprès
de X.________ s’était révélé parfaitement inadéquat ; elle a finalement
relevé un manque de coopération avec les autorités en charge de la surveillance
de la formation professionnelle.
G.
Par mémoire daté du 19 mars 2012, X.________ et Y.________
(ci-après aussi : les recourantes) ont recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et, subsidiairement,
à son annulation, à la reprise de l’instruction de la cause, à l’audition des
recourantes et de témoins et cas échéant à la mise en place d’une ou plusieurs
confrontations. Elles invoquent une violation de leur droit d’être entendu (en
particulier en raison de l’absence de mesures d’instruction), du principe de proportionnalité
ainsi que de l’égalité de traitement.
La DGEP a répondu les 18 avril
2012. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise. Elle estime notamment qu’elle était suffisamment renseignée sur la
base du dossier et qu’elle était légitimée à statuer sans autre mesure
d’instruction.
A la requête de la juge
instructrice, X.________ a produit en date du 21 mai 2012 une décision
ratifiant le pourvoi déposé en son nom par G.________. Elle s’est également
déterminée spontanément sur la réponse de la DGEP.
Le 30 mai 2012, les recourantes ont
déposé spontanément une écriture relatant des faits nouveaux portés récemment à
leur connaissance.
H.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
1.
a) Selon l'art. 75 al. 1 let. a
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. L'intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 al. 1
let. a LPA-VD implique que le recourant soit touché dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et que
l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement
protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - se trouve, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi
que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le
sort de la cause.
En l’espèce, tant X.________ que Y.________
ont un intérêt digne de protection – ne serait-ce que de fait pour cette dernière
– à voir la décision attaquée annulée.
b) La procuration individuelle de
X.________ en faveur de G.________, inscrite au registre du commerce s’est
éteinte le 14 mars 2012. Le recours du 19 mars 2012 a cependant été ratifié par
la procuration produite le 21 mai 2012 et est ainsi recevable (art. 16
LPA-VD).
2.
Les recourantes ont requis la tenue d’une
audience et l’audition de témoins. Dès lors que, selon le dispositif, le
recours doit être admis et le dossier de la cause doit être retourné à
l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction, puis rende une
nouvelle décision, il n’est pas nécessaire de donner suite à la requête des
recourantes.
3.
Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des
décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. En l’occurrence, la décision
a été prise par la DGEP, mais sur délégation du département (cf. arrêt
GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette délégation de
compétence et sa légalité, relatif à l’ancienne loi vaudoise sur la formation
professionnelle du 19 septembre 1990, mais également applicable en l’espèce, le
contenu des dispositions étant semblable). La décision attaquée doit donc être
assimilée à une décision du chef du département et est à ce titre directement
attaquable devant la cour de céans.
4.
a) Sur le fond du litige, la matière est régie
par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002
(LFPr; RS 412.10), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de cette loi, à
savoir l’OFPr. La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à
faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire
indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ
professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle
permet notamment à la personne en formation d'acquérir (al. 2): les
qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité professionnelle
avec compétence et en toute sécurité (let. a); la culture générale de base
qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que
s'intégrer dans la société (let. b); les connaissances et les compétences
économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de
contribuer au développement durable (let. c); l'aptitude et la
disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens critique
et de prendre des décisions (let. d).
Les prestataires de la formation à
la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation
acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement
(art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du
canton pour former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons
veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale
(art. 24 al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment
l'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la
qualité de la formation à la pratique professionnelle (art. 24 al. 2
et 3 LFPr). L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former
ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle
est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences
légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1
OFPr).
b) Dans le Canton de Vaud, la
formation professionnelle est régie par la loi vaudoise
sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr;
RSV 413.01) et, dès le 1er
août 2010, par le règlement d'application du 30 juin 2010 de la loi du 9 juin
2009 sur la formation professionnelle (RLVLFPr; RSV 413.01.1). Selon
l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l’autorisation de former est octroyée à
l’entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si: a.
le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale; b. les
conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la
législation sur le travail; c. l'ordonnance fédérale sur la formation
professionnelle concernée est respectée. En particulier, l’activité
professionnelle de l’entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la
formation.
5.
A son chapitre II consacré aux règles générales
de procédure, la LPA-VD régit le contenu des décisions administratives en
prévoyant notamment ce qui suit :
Art. 42 - Contenu
La décision contient les indications suivantes :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa
composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;
b. le nom des parties et de leurs mandataires
;
c. les faits, les règles juridiques et les
motifs sur lesquels elle s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit
ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité
compétente pour en connaître.
Pour rendre une décision conforme à
l'art. 42 LPA-VD, l'autorité intimée doit établir clairement les faits en
procédant d'office (principe inquisitoire, cf. art. 28 LPA-VD). Il revient ainsi à
l'autorité de définir les faits pertinents et de ne tenir pour existants que
ceux qui sont dûment prouvés (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 292 s.). La LVLFPr ne prévoit pas d’autres règles en
matière d’établissement des faits.
En l’occurrence, la constatation
des faits à laquelle a procédé l'autorité intimée apparaît insuffisante dès
lors qu’elle s’est contentée de reprendre les faits reprochés aux recourantes
par leurs anciennes apprenties (A.________ et C.________), faits relayés sans vérification
tant par les certificats médicaux (dont on précise qu’ils peuvent uniquement
attester de l’état de santé de l’apprenti mais aucunement avoir force probante
par rapport aux évènement survenus dans l’entreprise) que par la CFP. En vertu
du devoir d’instruction qui est le sien, l’autorité intimée ne pouvait pas
retenir ces faits sans vérifier s’ils étaient fondés. La décision n'est donc
pas conforme à l'art. 42 LPA-VD ni à l’art. 28 al. 1 LPA-VD.
Or il n'appartient pas au tribunal de reconstituer,
comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation
qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêt PE.2010.0453 du 20 avril
2011 consid. 4c/cc et la référence). Il se justifie dans ces conditions
d’admettre le recours et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité
intimée afin qu'elle en complète l'instruction, puis rende une nouvelle
décision.
Il conviendra que l’autorité
instruise notamment sur les éléments reprochés à Y.________ par les anciennes
apprenties. Cette instruction devra se faire en demandant d’abord à ces
dernières de préciser leurs reproches, qui sont en l’état pour le moins vagues,
puis en permettant à Y.________ de se déterminer au sujet d’éléments précis –
éventuellement par le biais d’une confrontation avec les anciennes apprenties –
et en entendant des témoins (par exemple, d’autres apprenti(e)s ou anciens
apprenti(e)s). Il faut souligner à cet égard que la seule indication d’une
personne ayant pris contact avec des membres de l’entreprise des recourantes est
celle qui émane du commissaire professionnel responsable des apprentis
informaticiens, lequel relate qu’il n’y a pas de problème avec les apprentis
informaticiens, l’un d’entre eux déclarant d’ailleurs n’avoir aucun problème
relationnel avec Y.________ et ne pas être au courant de soucis de l’apprenti
de commerce. Il est étonnant que ce rapport positif ne soit en aucune manière
discuté; il renforce l’impression que l’instruction a été menée uniquement à
charge des recourantes.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission de recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du
litige, l'arrêt sera rendu sans frais. Par ailleurs, les recourantes, qui
obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont
droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire du 16 février 2012 est annulée et le dossier
renvoyé pour instruction et nouvelle décision.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture, par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire,
versera aux recourants un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens solidairement
entre eux.
Lausanne, le 18 juin 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.