GE.2012.0048
CDAP - GE.2012.0048 - 2012-04-30 - X._____________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
30 avril 2012Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
FACULTÉ{UNIVERSITÉ}
SCIENCE DU DROIT
ACCÈS{EN GÉNÉRAL}
INSCRIPTION
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
RÉPONSE AU RECOURS
APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES
POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ
Cst-29-2
LUL-75a
LUL-75-1
RLUL-77-1
RLUL-78
Résumé contenant:
Refus d'admission à l'université sur dossier. La réserve que la CDAP s'impose lorsqu'elle est appelée à connaître des griefs relatifs aux examens, s'applique également lorsqu'il s'agit de revoir le refus d'admission à l'université sur dossier (c. 3). On ne voit pas en quoi serait illicite la renonciation de l'autorité de recours (la Direction de l'UNIL), dans la procédure de recours dirigée contre la faculté, à exiger des déterminations individuelles de tous les membres de la Commission d'admission, dont le préavis a conduit au refus de la faculté (c. 4). L'admission d'un candidat à l'université sur dossier est une voie d'immatriculation exceptionnelle, qui ne doit pas être ouverte trop largement, sous peine de conduire à un nombre excessif d'échecs et de dévaloriser la voie ordinaire fondée sur des titres. Le fait d'avoir suivi l'enseignement de la faculté comme auditeur ne permet pas une immatriculation à titre rétroactif comme étudiant régulier (c. 5). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2012
Composition
Mme Danièle
Revey, présidente; M. Pierre-André Berthoud
et M. Eric Brandt, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne (CRUL),
autorité concernée
Université de
Lausanne Direction (UNIL),
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 15 mars 2012 (admission
sur dossier à la faculté de droit)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est originaire du
Togo où il a grandi. Il a acquis la nationalité suisse en 2005, à la suite de
son mariage avec une Suissesse.
Il a déposé le 1er mars
2011 une demande d'immatriculation pour l'année 2011-2012 auprès de
l'Université de Lausanne (UNIL) en vue de fréquenter la faculté de droit et des
sciences criminelles (ci-après: la faculté de droit). L'intéressé n'étant pas
titulaire d'un certificat de maturité, mais âgé de plus de 25 ans, il
s'agissait plus précisément d'une demande d'admission sur dossier (selon les
art. 77 ss du règlement d'application du 6 avril 2005 [RLUL; RSV 414.11.1] de
la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 414.11])
comprenant diverses pièces (curriculum vitae, certificat de fin d'études de
l'enseignement du premier degré; brevet d'études du premier cycle du second
degré en 1996; diplôme de bachelier de l'enseignement du troisième degré de
l'Université du Bénin Lomé – Togo délivré en 1997, etc.). Selon ces documents,
il a exercé en Suisse diverses activités professionnelles dans des domaines
variés (surveillant, garde-bain, technicien informatique, gestionnaire de
réseau, administrateur réseau, collaborateur d'un call center, moniteur de
sport notamment); il a pratiqué à titre bénévole des activités ponctuelles de
conseils, de soutien et d'interprète en relation avec des questions juridiques
et s'est défendu lui-même dans des causes le concernant. Il bénéficie du revenu
d'insertion (RI) depuis le 1er septembre 2011 (v. les pièces du
dossier auquel on se réfère pour le surplus).
Par lettre du 6 avril 2011, la
faculté de droit, par son Décanat, l'a informé qu'après un examen approfondi de
son dossier et délibération, la Commission d'admission de la faculté avait
rejeté sa demande d'admission.
A sa demande, X.________ a été
entendu le 5 mai 2011 par le Doyen de la faculté. A l'issue de cet entretien,
l'intéressé a maintenu sa requête d'admission, de sorte que son dossier a été
transmis le 14 juin 2011 à la Commission d'admission, laquelle l'a entendu à
son tour le 23 juin 2011. Sous la signature de la Vice-doyenne Y.________, la
Commission d'admission a communiqué un préavis négatif au Décanat le 14 juillet
2011, dont la teneur est la suivante:
" (…)
D’après les règles en vigueur à l’Université de Lausanne, le candidat à
une admission sur dossier doit disposer d’une formation professionnelle ainsi
que d’une expérience professionnelle certaine. C’est sur la base de cet état de
fait, examiné formellement par le bureau des immatriculations, que la Faculté
évalue si le candidat à une admission aux études de droit à l’Université de
Lausanne promet de pouvoir suivre avec succès le programme des cours et des
examens prévus dans le cadre du Baccalauréat universitaire en droit. Elle tient
compte, dans le cadre de cette évaluation, de l’ensemble des activités
professionnelles du candidat ainsi que des formations qu’il a suivies.
La Commission des équivalences, après avoir examiné la candidature de
M. X.________ et en prenant dûment en compte ces exigences, est arrivée à la
conclusion que la candidature en question ne correspondait pas au profil professionnel
et de formation attendu. En effet, le parcours professionnel dont le candidat
fait état se compose d’un grand nombre d’activités de courte durée qui se
succèdent et qui s’inscrivent dans des contextes professionnels très divers.
Le candidat a ainsi travaillé en tant que:
• surveillant au service des sports de Z.________
de janvier 2003 à mars 2004
• gestionnaire de réseau dans une
entreprise privée d’octobre 2004 à septembre 2005
• employé temporaire en
novembre/décembre 2004, de juillet à septembre 2008, de février à avril 2009
• collaborateur d’un call center de
novembre 2009 à mars 2010
• administrateur de réseau dans une
entreprise privée par la suite
• moniteur de sport de mars à mai 2011
• actuellement en mission temporaire
volontaire dans une étude d’avocat à Lausanne.
Selon l’avis de la Commission, un tel parcours ne correspond pas au
projet d’études envisagé qui nécessite un investissement continu et de longue
durée. Ladite Commission a par ailleurs constaté qu’un certain nombre de projets
de formation n’ont pas été menés à terme, à savoir notamment deux formations en
ingénierie, entamées respectivement à Yverdon-les-Bains et à Fribourg.
La Commission a entendu le candidat en présence de Madame A.________,
responsable du Service d’orientation de conseil de l’Université; étaient
présents, par ailleurs, le Professeur B.________, Madame C.________, MER, et la
soussignée. L’audition a eu lieu le 23 juin dernier et a duré une demi-heure
environ. Interrogé sur son projet d’études, Monsieur X.________ a montré qu’il
ne s’était pas renseigné sur le contenu du programme auquel il souhaite
s’inscrire. Il a admis ne pas avoir songé à suivre quelques cours en auditeur
libre pour se faire une idée des enseignements. Il a en revanche fait part des
discussions qu’il a eues avec un ancien étudiant de notre Faculté mais sans
pouvoir dire concrètement ce qu’il avait retiré de ces discussions et en quoi
celles-ci jouaient un rôle dans le cadre de sa candidature. Aussi la Commission
a-t-elle suggéré à Monsieur X.________, au cas où il maintenait son vœu de
commencer des études de droit, de passer une année au préalable à s’informer et
à s’instruire dans le domaine du droit, par exemple en suivant des cours en
auditeur libre. Il a réfuté cette possibilité en indiquant, entre autres, qu’il
avait déjà plus de trente ans et qu’il fallait, selon lui, et pour reprendre
ses termes, ' commencer maintenant ou jamais '. Par ailleurs, sa
motivation pour les études de droit semble davantage liée à sa situation personnelle
qu’à un projet de formation professionnelle. Il a en effet expliqué à la
Commission qu’il avait un sentiment d’injustice vis-à-vis des autorités
publiques et qu’il voyait, de ce fait, le droit comme un instrument pour se
défendre. Dans l’ensemble, l’audition du candidat a confirmé l’impression que
la Commission avait eue à la lecture du dossier et selon laquelle les
antécédents du candidat ne sont pas en adéquation avec son projet d’études.
La Commission estime dès lors qu’il ne peut pas, en l’état, être admis
en Faculté de droit.
(…) "
B.
Par décision du 19 juillet 2011, la
faculté de droit, par son Décanat, a rejeté la demande d'admission, en
reprenant en substance les motifs figurant dans le préavis de la Commission
d'admission. Ainsi, elle a retenu en bref que la formation et l'expérience
professionnelles de X.________ (qui avait exercé un grand nombre d'activités de
courte durée et s'inscrivant dans des contextes professionnels divers) ne
correspondaient pas au profil professionnel et de formation attendu pour le
projet d'études envisagé, qui nécessitait un investissement continu et de
longue durée. Il n'avait du reste pas mené à terme deux formations en
ingénierie entamées à Yverdon-les-Bains (HEIG-VD) puis à Fribourg (Ecole
d'ingénieurs et d'architectes). Cette décision se réfère encore à l’audition de
X.________ par la Commission d’admission, en retenant qu’il n’était pas au
courant du contenu des programmes d’études auxquels il aspirait et qu'il avait
décliné l’idée de préparer son entrée en faculté de droit, par exemple en
suivant des cours comme auditeur libre durant une année au préalable.
C.
X.________ a recouru contre cette décision du 19
juillet 2011 devant la Direction de l'UNIL. Le 5 août 2011, la Direction de
l'UNIL a requis la faculté de droit de lui faire "connaître les déterminations
écrites [en gras dans le texte] des éventuels professeurs et/ou
experts concernés" sur le recours. La faculté, sous la plume de la
Doyenne, Y.________, s'est déterminée de manière circonstanciée les 2 septembre
et 28 octobre 2011.
Par décision du 2 novembre 2011, la
Direction de l'UNIL a rejeté le recours de X.________ dirigé contre la décision
du 19 juillet 2011 précitée. La Direction de l’UNIL a estimé en substance que
les activités exercées professionnellement par l'intéressé n'avaient pas permis
à celui-ci de se préparer intellectuellement aux exigences requises dans le
cadre d'une formation universitaire. Sa motivation à entreprendre des études de
droit n'y changeait rien. Quant à sa parfaite maîtrise des langues française et
anglaise, elle ne suffisait pas davantage à lui permettre de suivre un cursus
de bachelor en droit. Son activité d'assistance juridique ou administrative
n'avait pas pu être exercée à titre professionnel et, de ce fait, ne
constituait pas une pratique professionnelle faisant l'objet à ce titre de
certificats ou d'attestations de travail démontrant que ses capacités étaient
en adéquation avec les tâches effectuées.
D.
Par acte du 14 novembre 2011, X.________ a saisi
la Commission de recours de l'UNIL (CRUL) d'un recours dirigé contre la
décision précitée du 2 novembre 2011, concluant à ce que ce prononcé soit
annulé et à ce qu'il soit immatriculé directement en première année de la
faculté de droit de l'UNIL. Il a établi qu’il avait fréquenté régulièrement le
module "Allemand pour la faculté de droit niveau A2", de
septembre à décembre 2011 (v. attestation du 23 décembre 2011 du Centre de
langues de l'UNIL). Il s’était de même inscrit, en qualité d'auditeur, toujours
au semestre d'automne 2011, aux cours d'introduction au droit donné par le
professeur D.________(v. formulaire d'inscription et quittance).
a) Le 16 janvier 2012, X.________ a
pris devant la CRUL des conclusions tendant à l'octroi de "l'effet
suspensif ", à ce qu'il soit autorisé à s'inscrire aux examens de
droit de première année et à ce qu'une attestation d'admission selon l'art. 87
al. 1 LPA-VD (mesure d'extrême urgence) lui soit immédiatement délivrée. Le 18
janvier 2012, la mesure d'extrême urgence a été rejetée. Par prononcé du 31 janvier
2012, la Présidente de la CRUL a rejeté la requête d'effet suspensif du
recourant, considérée comme une requête de mesures provisionnelles. Cette
décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), dans un arrêt GE.2012.0018 du 5 mars 2012, si bien
que le recourant n’a pas été autorisé, à titre provisionnel, à s’inscrire aux
examens de la session d’été 2012, ni à être immatriculé en qualité d’étudiant
régulier dès le semestre d’automne 2011.
b) Le 14 mars 2012, la CRUL a reçu
de l'intéressé des attestations de cours et séminaires suivis pendant l'année
académique 2011-2012, datées des 8, 9 et 13 mars 2012.
c) Par arrêt du 15 mars 2012, la
CRUL a rejeté le recours de X.________. La CRUL a ainsi confirmé le refus des
instances précédentes.
Sur le plan formel, la CRUL a
relevé qu’en obtenant un premier entretien avec le Doyen de la faculté avant de
rencontrer la Commission d’admission, X.________ avait bénéficié d’une
extension de son droit d’être entendu. La CRUL a rejeté le grief tiré de
l’absence d’une détermination individuelle des membres de la Commission
d’admission devant la Direction au motif que cette exigence ne reposait sur
aucune base légale. Il était au demeurant essentiel dans ce contexte que la décision
de refus d'admission soit motivée, ce qui avait été le cas; à cet égard, la
Vice-doyenne de la faculté, membre de la commission qui avait entendu le
recourant, paraissait être la personne adéquate pour fournir une telle
motivation. Sur le fond, la CRUL a confirmé le refus de la demande d’admission
sur dossier du recourant, rappelant que même si elle disposait d’un pouvoir
d’examen en légalité et en opportunité, elle s’imposait une certaine retenue
dès lors qu’elle était amenée à connaître des griefs relatifs à des critères
pédagogiques et techniques. Plus précisément, la CRUL a considéré:
" (…)
La CRUL constate que le dossier a été rejeté pour
inadéquation de la formation antérieure avec le projet d’étude; en outre, la
Commission d’admission a jugé insuffisantes les motivations du candidat. La
Direction a confirmé cette appréciation dans la décision attaquée. Elle n’a
nullement motivé sa décision en présumant une déficience intellectuelle du
recourant, contrairement à ce que celui-ci prétend.
Les études de bachelor durent trois ans, de plus, la
très grande majorité des étudiants continue avec un master dans la même
discipline durant une à deux années supplémentaires. Le recourant n’a pas
démontré d’aptitude particulière à suivre une activité ou une formation dans la
durée; son échec à la HEIG tend plutôt à montrer un pronostic défavorable.
De plus, s’agissant d’études universitaires, la
Commission d’admission donne une interprétation tout à fait soutenable à la
règle sur l’expérience professionnelle. Elle exige une certaine stabilité dans
l’activité. Il ressort des motivations que plusieurs activités séparées
seraient admises pour autant qu’elles répondent à une certaine logique. La CRUL
considère qu’en excluant une série de postes sans lien de connexité entre eux,
la Commission d’admission a rendu une décision conforme au but de la loi (BGC
Février 2000 12a, p. 7594) et opportune vu les difficultés du recourant à
s’inscrire dans la stabilité tant au niveau des études qu’au niveau
professionnel. Ainsi, la CRUL considère, compte tenu de la retenue exigée d’une
autorité de recours de seconde instance, que la faculté n’a nullement abusé ou
excédé de son pouvoir d’appréciation ou rendu une décision inopportune en
refusant le dossier du recourant, et que c’est à juste titre que la Direction a
confirmé ce refus.
Cette appréciation est renforcée par le manque de
motivation du recourant qui, au moment de la demande d’admission, n’avait pas
suivi le moindre cours comme auditeur libre dans le but de voir concrètement de
quoi il s’agissait. Le recourant ne s’était même pas renseigné sur le contenu
du programme. Les faits postérieurs à la décision ne sont pas pertinents à cet
égard. Il ne pourra pas être tenu compte du certificat d’allemand juridique et
des cours suivis comme auditeur pour justifier, a posteriori un intérêt; le
principe de la bonne foi l’interdirait (art. 5 al. 3 Cst.). Ces éléments
pourraient cas échéant être pris en compte dans le cadre d’une éventuelle
nouvelle demande.
(…) "
E.
Dans l’intervalle, soit le 5 mars 2012, X.________
a adressé à la faculté de droit une demande de "révision" de la
décision du 19 juillet 2011 tendant à l’annulation de la décision précitée et à
son admission à l’immatriculation à la Faculté de droit, au bénéfice des cours
et travaux pratiques suivis depuis septembre 2011.
F.
Par acte du 29 mars 2012, X.________ a saisi la
CDAP d’un nouveau recours dirigé contre l’arrêt du 15 mars 2012 de la CRUL,
concluant à l’annulation de cet arrêt et à son immatriculation - rétroactive -
comme étudiant dès le semestre d’automne 2011. Il a demandé l’octroi de mesures
d’extrême urgence dans le but de s’inscrire aux examens de 1ère
année au plus tard le 1er avril 2012. Il a également requis
l’assistance judiciaire.
A l’appui de ses conclusions, le
recourant fait valoir, en résumé, que les membres de la Commission d’admission
auraient dû se déterminer individuellement devant la Direction de l'UNIL, ce
qu’ils n’avaient pas fait. Le recourant relève en outre qu'il a suivi, en sa
qualité d’auditeur, tous les cours et travaux pratiques de 1ère
année depuis septembre 2011, ce qui justifie, pour des motifs objectifs selon
lui, de l'autoriser à s’inscrire à la session d’examens de 1ère
année. Il produit à l’appui de nouvelles attestations de suivi de cours et séminaires,
datées des 14, 21 et 28 mars 2012. Ensuite, le recourant conteste les
allégations de la CRUL selon lesquelles il ne se serait pas renseigné sur le
contenu des cours pour l'année académique 2011-2012, et transmet à cet égard
deux attestations, datées des 25 et 28 mars 2012.
G.
La cause a été enregistrée le 30 mars 2012 sous
la référence GE.2012.0048.
La juge instructrice a rejeté la
requête de mesure d’extrême urgence du recourant tendant à lui permettre de
s’inscrire le 1er avril 2012 aux examens de la faculté de droit.
A réception du dossier de
l’autorité intimée, la Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 20 LUL, la Direction et le Conseil
de l’Université sont les organes centraux de l’Université (al. 1). Chaque
faculté est dotée d’un Décanat et d’un Conseil de faculté (al. 2).
En vertu de l’art. 83 al. 1 LUL, dans
les 10 jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire
l’objet d’un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction
d’un recours à la Commission de recours.
D’après l’art. 84 LUL, la Commission
de recours est indépendante de l’Université (al. 1). La LPA-VD est applicable à
la procédure devant la Commission de recours (al. 3).
Aux termes de l’art. 92 al. 1
LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les 30 jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).
b) Déposé en temps utile devant
l’autorité de recours compétente pour en connaître, le présent recours est dès
lors recevable.
2.
Selon l’art. 75 LUL, tel que modifié par la novelle du 30 novembre 2010 entrée en vigueur le 1er
février 2011, les conditions d'immatriculation,
d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont
fixées par le RLUL. En vertu de
l’art. 75a LUL, introduit par la novelle précitée, une personne peut être
admise aux cursus de Bachelor sur examen préalable ou sur dossier; les
conditions sont fixées dans le RLUL.
L’art. 77 al. 1 RLUL, dans sa version
du 17 août 2011 entrée en vigueur le 1er août 2011, dispose que
sous réserve des art. 69a, 69b, 71 et 72 du RLUL, toute personne non titulaire
d’un certificat de maturité, âgée d’au moins vingt-cinq
ans au moment du début prévu des études, peut être immatriculée pour des études
à l’Université si elle remplit les conditions énumérées à l’art. 78 RLUL.
L’art. 78 RLUL, dont la teneur
initiale du 6 avril 2005 n'a pas été modifiée, prévoit:
1.
Peuvent
déposer un dossier de candidature: les candidats de nationalité suisse, les
ressortissants du Liechtenstein, les étrangers établis en Suisse (avec permis
C), les autres étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d’un permis de
travail suisse depuis trois ans au moins ainsi que les réfugiés politiques,
pour
autant qu’ils remplissent en outre les conditions suivantes:
a. disposer d’une formation professionnelle ou du
secondaire supérieur certifiée;
b. disposer d’une pratique professionnelle à plein
temps subséquente équivalant à une durée de trois ans;
c. constituer et déposer un dossier;
d. franchir avec succès les différentes étapes de
la procédure d'admission;
e. remplir les formalités administratives
d'immatriculation.
2.
Les dossiers de candidats remplissant ces
conditions administratives sont transmis à la faculté concernée par la
Direction.
En vertu de l’art. 79 RLUL, chaque
faculté désigne en son sein une Commission d'admission chargée d'examiner les
dossiers déposés (al. 1). La commission est composée de trois professeurs et
d'un représentant du Service d'orientation et conseil (al. 2). La présidence
est assurée par un professeur (al. 3).
Aux termes de l’art. 80 RLUL, les
candidats déposent, dans le délai fixé par la Direction, un dossier complet
auprès de cette dernière, qui procède à un examen des conditions
administratives (al. 1). Après analyse et évaluation des dossiers, la
commission procède à la sélection des candidats qui seront convoqués à un
entretien. Le préavis motivé d'acceptation ou de refus des candidatures est
rendu au Décanat sur la base d'un procès-verbal (al. 2). L'entretien avec les
candidats est conduit par la commission. Il a pour but de vérifier leurs
motivations, les connaissances acquises (savoirs), les expériences
professionnelles correspondant au projet d'études, ainsi que la justesse de
leur choix (al. 3). A l'issue de cet entretien, la commission transmet au
Décanat son préavis motivé d'acceptation ou de refus d'admission. En cas
d'acceptation, la Commission d'admission peut proposer de subordonner
l'admission à la réussite d'un examen d'admission ad hoc, comportant tout ou
partie de l'examen d'admission à la faculté. Chaque épreuve imposée doit être
réussie indépendamment des autres (al. 4).
Selon l’art. 81 RLUL, sur la base du préavis de la commission, le Décanat adresse une décision
motivée d'acceptation ou de refus au candidat avec, cas échéant, indication des
conditions supplémentaires qui lui sont imposées, ainsi que des voies et délai
de recours (al. 1). En cas d'acceptation, le Décanat précise la durée de
validité de la décision (al. 2). Copie de la décision et du procès-verbal est
adressée à la Direction pour suite à donner au dossier (al. 3).
3.
Selon l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (let. b).
Lorsque la CDAP est appelée à
connaître des griefs relatifs aux examens, elle s’impose une certaine retenue. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à
exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux
matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier
(arrêts GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009;
GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du
15.
juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Cette réserve s’impose au tribunal
quel que soit l’objet de l’examen. Il ne lui appartient
pas de déterminer comment procéder à l'évaluation des prestations du candidat,
ni quelles épreuves ou modalités sont les plus adéquates pour vérifier le
niveau des connaissances requises (arrêt GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid.
2). En d’autres
termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et
l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat
relèvent avant tout des examinateurs (arrêt GE.2010.0200 du 8 avril 2011
consid. 2). Il s'agit là de questions qui nécessitent
des compétences particulières que le tribunal ne saurait s'arroger (cf. à ce
propos ATF 131 I 467 consid. 3.1; 121 I 225 consid. 4b; 118 Ia 488 consid. 4c).
Cette même retenue s’impose également à la question du
choix de l’examen en lui-même et à son aptitude à atteindre le but visé
(GE.2010.0088 du 1er septembre 2011).
Une même réserve s’impose par
analogie en l’espèce, dès lors qu’il s'agit d’apprécier les conditions
d’admission sur dossier à l’université sur la base de l’art. 78 RLUL. En effet,
cette disposition prévoit une évaluation des aptitudes du candidat, en faisant
notamment appel au critère d’une "pratique professionnelle à plein
temps subséquente équivalant à une durée de trois ans". L'évaluation
des aptitudes doit être opérée par rapport à la formation choisie, en
particulier au regard du plan d’études défini par la faculté concernée, et
relève avant tout de l'appréciation de celle-ci. Dans ces conditions, une
certaine retenue s’impose au tribunal qui ne saurait substituer sa propre
appréciation à celle de la faculté.
4.
En l'espèce, le recourant rappelle qu'il s'est
plaint devant la CRUL de l'absence de déterminations individuelles des membres
de la Commission d'admission dans le cadre de la procédure de recours ouverte
devant la Direction. Selon lui, dès lors que ces déterminations ont été
ordonnées par la Direction elle-même, la CRUL ne peut rejeter ce grief au seul
motif qu'il n'existe pas de base légale imposant de telles déterminations
individuelles. Le recourant y voit un vice de procédure reposant, à défaut de
base légale, sur le droit coutumier ou encore, à défaut de coutume, sur les
règles que le juge établirait s'il avait à faire œuvre de législateur.
Dans la procédure de recours dirigée
contre la décision de la faculté de droit, la Direction de l'UNIL a demandé le
5.
août 2011 à la faculté qu'elle lui fasse connaître les déterminations écrites
des éventuels professeurs et/ou experts concernés sur
le recours. La faculté, sous la plume de Y.________, doyenne, membre de la
Commission d'admission ayant auditionné le recourant, n'a pas donné suite à
cette demande, mais s'est déterminée de manière circonstanciée les 2 septembre
et 28 octobre 2011.
Le RLUL ne contient aucune disposition
de procédure dont on pourrait tirer une obligation pour chaque membre de la
Commission d'admission de se déterminer individuellement en cas de recours
contre une décision de la faculté prise sur la base de son préavis. La requête
de la Direction du 5 août 2011 doit être comprise comme une mesure
d'instruction du recours résultant de son appréciation, mesure qu'elle a décidé
d'abandonner au vu des déterminations circonstanciées reçues de l'autorité
alors intimée, lesquelles valaient échange d'écritures. Le recourant, qui a pu
prendre connaissance en temps utile des déterminations de la faculté, ne
prétend pas que cette renonciation serait contraire à son droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et l'on ne discerne du reste pas en quoi une
telle violation serait réalisée.
Dans ces conditions, c'est à juste
titre que la CRUL a rejeté le moyen du recourant.
5.
Sur le fond, le recourant fait valoir qu'il
remplirait toutes les conditions requises pour être admis selon l'art. 78 RLUL.
a) L’admission sur dossier à
l’université pour les candidats de plus de 25 ans a été introduite par la
novelle du 20 juin 2000, entrée en vigueur le 1er septembre 2000,
modifiant l'ancienne loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne,
remplacée elle-même par la LUL entrée en vigueur le 1er janvier 2005
(v. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 6 décembre 1977 sur
l’Université de Lausanne; harmonisation des chapitres "étudiants" des
lois universitaires vaudoise et genevoise [109], publié au Bulletin du Grand
Conseil [BGC], février 2000, p. 7514 et ss).
Lors des débats, il a été rappelé
que la commission avait amendé le texte de l’art. 83d du projet de loi en
renonçant à exiger que l'expérience professionnelle de trois ans ait été
acquise dans un domaine en rapport avec les études envisagées. Il y a été
indiqué que "Ce seront les facultés qui apprécieront ".
Il a également été rappelé que "pour les plus de 25 ans", il
ne s’agissait pas d’instaurer une "politique laxiste". Les
candidats devraient justifier de leur motivation et de leurs connaissances.
L’admission se ferait sur dossier après un entretien avec eux et selon les
facultés, ils pourraient se voir imposer des conditions spécifiques. Il n’y
aurait donc pas "d’automatisme ou un droit à l’immatriculation".
L'objectif était de favoriser l'accès à l'université aux personnes en cours
d'emploi souhaitant réorienter leur carrière ou compléter leur cursus par une
formation universitaire, d'où l'exigence des 25 ans et d'une pratique
professionnelle de trois ans (BGC, février 2000, p. 7593 s.). Lors du deuxième
débat, l’art. 83d al. 2 du projet a été amendé en vue de son harmonisation avec
la loi genevoise votée entre-temps, en ce sens que "les personnes qui
ne possèdent pas un des titres mentionnés à l’alinéa premier [c’est-à-dire
notamment les non-porteurs de maturité] peuvent cependant être admises à
l’immatriculation, pour autant qu’elles remplissent les conditions spécifiques
fixées dans le règlement général de l’Université. Une évaluation périodique de
ces conditions spécifiques est effectuée par le département concerné"
(BGC, juin 2000, p. 1640). Lors du troisième débat, la version harmonisée
admise au deuxième débat a finalement été adoptée. La définition des conditions
spécifiques d'admission a dès lors été confiée au Conseil d'Etat (BGC, juin
2000, p. 1643 ss, spéc. p. 1647, cf. loi du 20 juin 2000 modifiant celle
du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne).
L'ancien règlement général du 9
mars 1994 de l'Université de Lausanne a ainsi été modifié par le Conseil d'Etat
le 5 mars 2001. Selon son nouvel art. 104 al. 2, la personne qui ne possédait
pas un des titres mentionnés à l'art. 83d al. 1er de la loi pouvait
être admise à l'immatriculation pour autant qu'elle remplisse les conditions
particulières fixées dans le règlement de la faculté concernée.
La possibilité d’admettre sur
dossier après entretien les candidats non porteurs de maturité âgés de plus de
25.
ans est devenue effective depuis la rentrée académique d’octobre 2003. Comme
on l'a vu, la nouvelle loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne a
maintenu cette faculté à ses art. 75 et 75a, en fixant la procédure dans le
"RARUL", actuellement le RLUL, de manière à garantir une
réglementation similaire entre les facultés (BGC, juin 2004,
p. 935 s., 1010, 1317 et 2239).
b) En l'espèce, la CRUL a retenu, à
l’instar des autorités précédentes, l’inadéquation de la formation antérieure
du recourant avec son projet d’études, et l'insuffisance de ses motivations.
Elle a estimé tout à fait soutenable l'interprétation que la Commission
d’admission donnait à la règle sur l’expérience professionnelle, qui exigeait
une certaine stabilité dans l’activité, plusieurs activités séparées pouvant
néanmoins être admises pour autant qu’elles répondent à une certaine logique,
mais excluait une série de postes sans lien de connexité entre eux. Or, le
recourant n'avait pas démontré d’aptitude particulière à suivre une activité ou
une formation dans la durée. Pour la CRUL, le refus d'admission était encore
renforcé par le manque de motivation du recourant qui, au moment de la demande
d’admission, n’avait pas suivi le moindre cours comme auditeur libre et ne
s'était même pas renseigné sur le contenu du programme.
c) Le tribunal constate que le
recourant a terminé sa formation dans son pays d'origine en 1997 (par un "diplôme
de bachelier de l'enseignement du troisième degré de l'Université du Bénin"),
soit il y a près de quinze ans. Depuis l'arrivée en Suisse du recourant, son
parcours ne s'inscrit pas dans la continuité; il a œuvré dans des domaines
professionnels très différents et les fonctions qu'il a exercées l'ont été de
manière épisodique. Il n'a pas démontré avoir pu mettre à profit des
compétences le préparant à son entrée à l'université, ni même avoir exercé des
activités de nature à maintenir ses acquis. Les échecs successifs qu'il a subis
dans une formation d'ingénieur en Suisse suscitent des doutes supplémentaires
sur son aptitude à mener avec succès des études de niveau universitaire en
Suisse, quand bien même l'ingénierie et le droit sont deux domaines très
différents, requérant des capacités distinctes. A lui seul, son cursus ne
permet pas de déduire qu'il serait doté de dispositions ou de connaissances
l'orientant vers une formation de longue durée en droit. Les quelques
procédures auxquelles il a participé en qualité de partie, de traducteur ou
d'aide bénévole d'une partie ne conduisent pas à une autre conclusion. Ainsi,
le parcours atypique et décousu du recourant n'apporte pas suffisamment de
garanties qu'il présente les qualités requises pour suivre avec succès une
formation académique en droit, dans un domaine qui lui était totalement
étranger jusqu'en 2011, sous réserve des quelques procédure précitées.
Par ailleurs, il résulte du dossier
que le recourant n'a pas pu convaincre la Commission d'admission ni, à sa
suite, la faculté elle-même, de sa motivation à entreprendre des études de
droit. Les autorités ont en effet retenu qu'au moment de la demande
d’admission, le recourant n’avait pas suivi le moindre cours comme auditeur
libre et ne s'était même pas renseigné sur le contenu du programme. Le
recourant conteste ce dernier élément, en produisant diverses déclarations
visant à établir, au contraire, qu'il avait obtenu des renseignements auprès de
personnes adéquates à cet égard. Peu importe toutefois, dès lors qu'au moment
de sa demande, sa motivation, quelle qu'elle fût, n'aurait de toute façon pas
permis, à elle seule, de palier les carences de son cursus.
L'admission d'un candidat à
l'université sur dossier est une voie d'immatriculation exceptionnelle, qui ne
doit pas être ouverte trop largement, sous peine de conduire à un nombre
excessif d'échecs et de dévaloriser la voie ordinaire fondée sur des titres,
notamment le certificat de maturité.
Cela étant, le tribunal ne peut que
confirmer l'appréciation circonstanciée à laquelle se sont livrées les
autorités successives ayant statué sur la demande du recourant, appréciation à
laquelle il est renvoyé.
d) Le recourant reproche à la CRUL
de ne pas avoir tenu compte du certificat d’allemand juridique obtenu, ainsi
que des cours et les travaux pratiques qu’il a suivis en 2011-2012 en qualité
d’auditeur libre. A tort. Au moment où la décision de première instance a été
rendue, le 19 juillet 2011, le recourant n'avait suivi aucun cours, comme l'a
d'ailleurs retenu le prononcé en cause. Il s'y est décidé par la suite, ainsi
que le lui avait du reste conseillé la Commission d’admission. En ce sens, la
réalisation de cette condition, déjà envisagée par la Commission d'admission,
puis la faculté, ne constitue pas un élément nouveau. Pour le moins, le suivi
de l'enseignement de la faculté pendant l'année académique 2011-2012 en cours,
après le refus de l'autorité de première instance, ne justifie pas une
immatriculation à titre rétroactif comme étudiant régulier (sur la question de
l’état de fait déterminant, v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2011, p. 301
ch. 2.2.6.6 relatif au "moment déterminant ").
En revanche, l’évolution de la
situation du recourant, s'agissant notamment des cours et séminaires suivis
pendant l'année 2011-2012, pourra être examinée et prise en considération dans
le cadre d’une éventuelle nouvelle demande d'immatriculation pour l’année
2012-2013, comme le laisse entendre la décision de la CRUL.
e) En conclusion, la décision
attaquée doit être confirmée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Au titre d'assistance judiciaire (art. 18 LPA-VD), le
recourant est dispensé de verser un émolument. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 mars 2012 par la
Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est admise,
en ce sens que le recourant est dispensé de verser un émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.