GE.2012.0049
CDAP - GE.2012.0049 - 2012-06-26 - X.________ c/Commission de recours HEP, Comité de direction de la HEP
26 juin 2012Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.06.2012
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours HEP, Comité de direction de la HEP
EXAMEN{FORMATION}
POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ
VICE DE PROCÉDURE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
Cst-8
Résumé contenant:
Etudiante à la HEP en situation d'échec définitif ayant pu repasser, à la suite d'un premier arrêt de la CDAP, une partie d'un module auquel elle avait échoué deux fois (la dernière fois en septembre 2010), les juges ayant annulé ce volet de l'épreuve considérant que la notation se révélait totalement inexplicable et, partant arbitraire. Nouvel échec de la candidate au module en août 2011. Sans remettre en cause le résultat obtenu lors de cette troisième tentative, la recourante se plaint uniquement de ne pas avoir pu obtenir des explications quant aux corrections apportées à l'épreuve subie en septembre 2010 (qu'elle a pu consulter). En vain. Cette partie de l'épreuve ayant été précédemment annulée par la CDAP compte tenu de l'arbitraire entachant sa notation, il n'y avait pas lieu d'organiser un entretien avec l'étudiante tendant à justifier devant celle-ci des appréciations précisément qualifiées d'inexplicables. En outre, les manquements invoqués par la recourante dans la communication de ses résultats d'août 2011 ne sauraient être qualifiés de graves et n'ont en rien influé sur ses prestations. Enfin, tout "acharnement" au détriment de la candidate doit être écarté. Recours rejeté.
Arrêt confirmé par le Tribunal fédéral (2D_40/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Astyanax PECA, avocat à Montreux,
Autorité intimée
Commission de
recours de la Haute école pédagogique, p.a. Secrétariat général du DFJC,
Autorité concernée
Comité de direction
de la Haute école pédagogique.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours HEP du 27 février 2012 (échec définitif au module
BP207)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1987, a été admise en automne
2008 à la Haute école pédagogique à Lausanne (ci-après: la HEP) en vue d'y
suivre la formation menant au "Bachelor of Arts en enseignement" et
au "Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire".
B.
Lors de son cursus, en janvier 2010, X.________
a notamment réussi le module BP103 au terme de la troisième et ultime
tentative.
A la session d'examens de juin
2010, X.________ a échoué au module BP207 ("La diversité linguistique,
une réalité") – scindé en deux épreuves UF1 et
UF2 –, ayant obtenu la note F. Les motifs de son échec
figuraient dans un document intitulé "Echec
à la certification" daté du 24 juin 2010.
L'intéressée s'est à nouveau
présentée à l'examen du module BP207 en septembre 2010, où elle a derechef
obtenu la note F et enregistré un second échec; elle a été créditée de 8 pts (sur
12) à l'épreuve UF1 et de 12 pts (sur 24) à l'épreuve UF2, soit un total de 20
pts (sur 36) alors qu'un minimum de 22 pts était exigé pour la réussite du
module.
C.
Par décision du 22 septembre 2010, le Comité de
direction de la HEP (ci-après: le comité) a signifié à X.________ que son
second échec au module BP207 entraînait l'interruption définitive de sa
formation. Il lui était également précisé qu'elle avait la possibilité de consulter
ses épreuves en sollicitant un rendez-vous auprès du formateur en charge du
module. Le document "Echec à la certification",
daté du 13 septembre 2010 et joint au bulletin de notes, mentionnait ce qui suit:
"Pour le travail sur les représentations,
les activités proposées ne sont pas pertinentes (développement de l’écoute,
savoirs sur les langues). Les étapes de travail sur la phonétique ne sont pas
respectées et la confusion entre les registres oral/écrit est perceptible. Les
notions de genre naturel et de genre grammatical restent confuses, de même que
celles de caractère arbitraire et de caractère motivé. L’étudiante a proposé un
corpus de mots qui ne permet pas de faire la différence entre un genre
grammatical arbitraire et un genre grammatical motivé. Les activités
didactiques ne débouchent pas sur des constats. L’analyse a priori du corpus
des noms d’animaux ne prend pas en compte la notion d'espèce."
Le 27 septembre 2010 apparemment, X.________
s'est vu remettre à sa demande une enveloppe contenant son épreuve UF2
corrigée; l'épreuve UF1 ne figurait quant à elle pas dans le pli, manifestement
à la suite d'un oubli.
Le 2 octobre 2010, par l'entremise
de son conseil, X.________ a déféré la décision du 22 septembre 2010 devant la
Commission de recours HEP, en formulant divers griefs
ayant trait à l'épreuve UF2 du module BP207. Elle a pour l'essentiel fait
valoir que les groupes de participants au séminaire n'avaient pas tous reçu la
même documentation, que l'un des thèmes abordés lors de l'examen ne faisait pas
partie du programme du séminaire et n'avait été que survolé dans le cours et
que la formatrice s'était absentée pendant toute la durée de l'épreuve,
empêchant ainsi la candidate de poser des questions. Relevant encore que
l'épreuve UF1 ne figurait pas dans l'enveloppe lui ayant été remise en
septembre 2010, elle a allégué que, sans ces "fautes de procédure", elle aurait réussi
le module en cause.
Le 27 octobre 2010, la Commission
de recours HEP a transmis à X.________ une copie complète de son dossier, comprenant notamment l'épreuve UF1 corrigée. La candidate a déposé
un mémoire complémentaire le 9 novembre 2010.
Parallèlement, X.________ s'est
adressée à la formatrice en charge de l'épreuve UF1 par courriers électroniques
des 10 et 28 novembre 2010, en priant cette dernière de bien vouloir lui donner
des explications quant aux corrections figurant sur son épreuve UF1. La
formatrice lui a répondu le 1er décembre 2010 qu'il convenait
d'attendre la décision de la Commission de recours HEP.
D.
Par décision du 10 janvier 2011, la Commission
de recours HEP a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision
du comité du 22 septembre 2010.
La candidate a à nouveau interpellé
la formatrice de l'épreuve UF1 le 13 janvier 2011, en sollicitant un entretien.
Son interlocutrice lui a répondu le 16 janvier 2011 que si son recours avait
été rejeté, elle ne voyait pas ce qu'il était encore possible de faire et l'a
invitée à s'adresser à la direction de la HEP.
E.
Le 10 février 2011, X.________ a recouru contre
la décision de la Commission de recours HEP du 10 janvier 2011 devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
principalement à son annulation, à ce que le module BP207 soit considéré comme
réussi et à ce qu'elle soit autorisée à poursuivre son cursus, subsidiairement
au renvoi de l'épreuve UF1 à un expert indépendant pour nouvelle notation des
réponses apportées à la question n° 1; plus subsidiairement, elle a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Commission
de recours HEP pour nouvelle décision. Ses griefs se dirigeaient uniquement à
l'encontre de la question n° 1 de l'épreuve UF1 où elle n'avait obtenu, selon
elle arbitrairement, qu'un point sur les quatre possibles alors qu'elle en
méritait trois, ce qui permettrait la réussite du module. La candidate a insisté
sur le fait qu'elle n'avait pas pu se déterminer plus rapidement sur cet
aspect, n’ayant reçu et pu consulter l’épreuve UF1 qu'après le dépôt de son recours
devant la Commission de recours HEP.
La Commission de recours HEP a
conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours au terme de ses observations
du 1er avril 2011. Elle a relevé que X.________ invoquait pour la
première fois devant la CDAP un grief relatif à la correction de l'épreuve UF1,
dont elle n'avait nullement fait mention dans le mémoire complémentaire du 9
novembre 2010 produit après consultation du dossier. Dans cette dernière
écriture, elle s'était limitée à signaler que l'épreuve UF1 comportait des
éléments qu'elle ne comprenait pas et qu'elle allait prendre contact à ce sujet
avec la formatrice; elle n'était toutefois plus revenue sur cette question par
la suite. Au demeurant, le comité avait expliqué de manière détaillée les
lacunes du travail de la candidate.
Le 28 avril 2011, X.________ a
encore insisté devant la CDAP sur ses efforts en vue d'obtenir des explications
quant à l'évaluation de son épreuve UF1. Relevant que l'accès au dossier lui
avait été refusé, elle a indiqué n'avoir pas eu d'autres choix que d'invoquer
ses griefs à l'encontre de l'épreuve UF1 devant la CDAP.
F.
Par arrêt du 13 mai 2011 (GE.2011.0022), la CDAP
a partiellement admis le recours formé par X.________, annulé la décision de la
Commission de recours HEP du 10 janvier 2011 et autorisé la candidate à se
représenter à l'épreuve UF1. En substance, la cour cantonale a tout d'abord
retenu que X.________ n'avait pas pris de conclusion nouvelle mais avait
invoqué un nouveau moyen pour conforter sa position, de sorte qu'il y avait
lieu d'entrer en matière sur les griefs dirigés à l'encontre de l'épreuve UF1.
Elle a ensuite considéré que la notation de la question n° 1 de ladite épreuve
se révélait inexplicable et, partant, arbitraire, mais que le tribunal n'était
toutefois pas en mesure de rectifier la note attribuée, raison pour laquelle la
candidate devait être autorisée à représenter l'épreuve UF1 du module BP207. La
CDAP a par ailleurs retenu qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le
résultat obtenu à l'épreuve UF2, non contestée.
G.
X.________ a été informée le 29 juin 2011
qu'elle repasserait l'épreuve UF1 pendant la session d'examen d'août-septembre
2011. La candidate s'est adressée à la responsable du module BP207 le 25
juillet 2011 aux fins d'obtenir certaines informations quant au déroulement de
l'épreuve à venir; relevant qu'elle avait besoin de comprendre ses erreurs,
elle lui a notamment demandé à qui elle pourrait poser ses questions concernant
les corrections de l'épreuve UF1 de septembre 2010, la formatrice étant partie
à la retraite. Le 28 juillet 2011, la responsable lui a fait savoir que le
seuil de réussite du module en cause demeurait à 22 pts et que l'épreuve à
repasser, ainsi que la grille de correction avait été rédigées par l'ancienne
formatrice; elle a enfin relevé que la candidate disposait de son épreuve UF1
corrigée et que cela devrait lui permettre de répondre aux questions qu'elle se
posait.
Dans le courant du mois d'août
2011, X.________ a réitéré sa demande d'entretien successivement auprès de la
responsable du module, du directeur de la formation et de la nouvelle
formatrice en charge de l'épreuve UF1.
Le 22 août 2011, le directeur de la
formation a répondu pour l'essentiel à X.________ qu'elle avait eu accès aux
corrections de l'épreuve UF1 subie en septembre 2010 et que l'ancienne
formatrice en charge de la matière avait préparé l'épreuve à repasser en août
2011, ainsi que son corrigé, mesures propres à garantir les conditions les plus
équitables possibles à la candidate. Il a ainsi fait savoir à cette dernière
qu'elle disposait des éléments pour se présenter à l'épreuve UF1, en précisant
qu'un entretien avec la nouvelle formatrice était inopportun, le contenu du
cours ayant évolué.
Après s'être une nouvelle fois
adressée au directeur de la formation le 24 août 2011 aux fins d'obtenir, avant
de repasser l'épreuve UF1, un entretien tendant à discuter des corrections
apportées à son épreuve de septembre 2010 et être restée sans nouvelles, X.________
a adressé le 29 août 2011 simultanément à la Commission de recours HEP et au
comité une requête d'extrême urgence. Elle y a pour l'essentiel fait valoir que
la CDAP avait considéré dans son arrêt du 13 mai 2011 que les corrections
apportées à l'épreuve UF1 de septembre 2010 étaient inexplicables et que
personne n'avait depuis daigné donner une suite favorable à ses réitérées demandes
d'explications quant à ces corrections. Elle a conclu à la fixation d'un
entretien avec la nouvelle formatrice le 30 août 2011, subsidiairement au renvoi
de l'examen au 7 septembre 2011 avec la possibilité de s'entretenir avec cette
formatrice jusqu'au 2 septembre 2011.
Par courrier électronique du 30
août 2011, le directeur de la formation a répondu à X.________ que si la CDAP
avait mis en lumière le caractère inexplicable de la notation de l'épreuve UF1,
elle n'avait toutefois pas conclu à l'insuffisance de l'enseignement de la
matière d'examen, des conditions dudit enseignement ou des modalités de
préparation. Il a ajouté que la possibilité pour un étudiant de se représenter
à un examen ne supposait pas qu'un complément de formation lui soit dispensé
dans l'intervalle, mais uniquement qu'il puisse accéder à la correction de
l'épreuve litigieuse, ce qui avait été le cas de l'intéressée qui n'en avait pas
contesté le résultat. Dès lors que l'épreuve UF1 de septembre 2010 avait été
annulée par la CDAP, notamment pour arbitraire, il n'existait pas d'intérêt à
expliquer à X.________ les corrections y apportées. Le directeur de la
formation a enfin relevé que le cours était désormais dispensé par un autre
professeur, qui ne saurait aborder exactement les mêmes thématiques selon le
même point de vue.
Par lettre du 30 août 2011, le comité
a fait savoir à X.________ qu'il parvenait aux mêmes conclusions que celles
exprimées par le directeur de la formation dans son courrier électronique du 30
août 2011.
Par décision du 30 août 2011, la
commission de recours HEP a quant à elle déclaré irrecevable la requête
d'extrême urgence déposée le 29 août 2011, considérant que cette dernière ne
s'inscrivait pas dans une procédure en cours devant elle.
H.
X.________ s'est présentée le 31 août 2011 à
l'épreuve UF1 du module BP207, où elle a obtenu 4.5 pts. Compte tenu des 12 pts
précédemment réalisés à l'épreuve UF2, elle comptabilisait un total de 16.5
pts, ce qui conduisait à l'attribution de la note F.
Le 26 septembre 2011, le comité a
signifié à X.________ son échec définitif et l'interruption définitive de sa
formation en raison d'un second échec au module BP207. Le document "Echec à la certification" daté du 10 septembre 2011, signé par les deux membres du jury
et joint au bulletin de notes, faisait état de ce qui suit:
"MOTIF(S) DE L'ECHEC:
Résultat: 4,5/12 Minimum requis, compte tenu
du résultat sur les aspects didactiques: 10 points
Les règles de formation des mots en français
et le métalangage utilisé par les enfants ne sont pas totalement maîtrisés: de
ce fait, l'analyse des productions enfantines est incomplète ou erronée.
Les caractéristiques du langage enfantin sont
insuffisamment repérées dans des énoncés produits par des enfants d'âges
divers."
Par acte du 6 octobre 2011, X.________
a recouru contre cette décision devant la Commission de recours HEP, en
concluant à son annulation et à ce qu'elle puisse se représenter à l'épreuve
UF1 en février 2012 avec un examinateur externe à la HEP. Elle a tout d'abord invoqué
une notation arbitraire de l'épreuve UF1 subie en août 2011 – qu'elle avait pu
consulter – sans toutefois développer plus avant son grief au motif qu'elle
n'avait "pas pu
sortir son épreuve des locaux de la HEP". Elle
a en outre relevé que son épreuve avait été corrigée par la nouvelle
formatrice, alors que cette personne n'était, selon la HEP, pas à même
d'expliquer à la candidate les erreurs commises en septembre 2010. Du reste,
contrairement à ce que prévoyait le règlement d'examen, elle n'avait pas été
informée de son échec définitif par un courrier électronique préalable, ni ne
s'était vu proposer un entretien avec le conseiller aux études; enfin, ses résultats
lui avaient été communiqués le 26 septembre 2011, alors que d'autres candidats les
avaient reçu le 22 septembre 2011 déjà. Se prévalant à nouveau de l'absence
d'explications concernant les corrections de l'épreuve UF1 subie en septembre
2010, X.________ a évoqué un "acharnement" sur sa personne.
La HEP s'est déterminée le 16
novembre 2011, à la suite de quoi X.________ a produit un mémoire
complémentaire le 30 novembre 2011 où elle indiquait maintenir ses conclusions
et invoquait pour l'essentiel un traitement partial de son cas.
Faits
I.
Par décision du 27 février 2012, la Commission
de recours de la HEP a rejeté le recours du 6 octobre 2011 et confirmé la
décision du comité du 26 septembre 2011. Relevant que la candidate avait eu
connaissance des corrections de l'épreuve UF1 de septembre 2010, elle a retenu
que la CDAP avait le 13 mai 2011 annulé la décision attaquée et autorisé la
candidate à se représenter à l'épreuve UF1 et non pas renvoyé la cause à la HEP
pour que de plus amples explications sur la correction soient apportées,
jugeant manifestement que ce processus ne permettrait pas de comprendre les
raisons du jury de n'attribuer qu'un point à la question n° 1. Cette épreuve
ayant été annulée, on ne voyait pas l'intérêt de la candidate à obtenir des
explications au sujet d'une épreuve réputée non avenue, ni de se faire
expliquer des corrections qualifiées d'"inexplicables" par la CDAP. L'intéressée n'avait par ailleurs pas démontré
en quoi ses prestations d'août 2011 avaient été jugées trop sévèrement et le
fait que ses résultats lui aient été communiqués le 26 septembre 2011 n'influait
en rien sur l'évaluation de son travail.
J.
Par acte du 29 mars
2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant,
sous suite de frais et dépens, comme suit:
"Principalement
1. Le présent recours est admis.
2. La décision rendue le 27 février 2012 par
la Commission de recours de la Haute école pédagogique est annulée.
3. L'épreuve UF1 du module BP207 effectuée
par X.________ lors de la session d'août/septembre 2011 est réussie.
4. X.________ est autorisée à poursuivre son
cursus au sein de la Haute école pédagogique afin d'y obtenir un Bachelor of
Arts en enseignement ainsi qu'un Diplôme d'enseignement pour les degrés
préscolaire et primaire.
Subsidiairement
1. Le présent recours est admis.
2. La décision rendue le 27 février 2012 par
la Commission de recours de la Haute école pédagogique est annulée.
3. Il est pris acte que X.________ a
valablement suivi les cours relatifs à l'épreuve UF1 du module BP207 dispensés
par Y.________ jusqu'au 21 mars 2012, ce qui lui permet de se présenter
valablement à la prochaine session d'examen spécialement aménagée pour elle à
cet effet en août/septembre 2012.
4. X.________ est autorisée à se présenter à
l'épreuve UF1 du module BP207, selon les modalités de notations conformes à
celles en vigueur en été 2010, lors d'une session spécialement aménagée pour
elle à cet effet en août/septembre 2012, dont la correction sera effectuée par
un expert externe et sans lien avec la HEP, ce à charge de cette dernière.
5. Ordre est donné à la HEP de fournir d'ici
au 15 juin 2012 au plus tard, à X.________, les explications nécessaires sur
les corrections de son épreuve UF1 de la session d'août-septembre 2010 jugées
incompréhensibles et arbitraires par la présente Cour, en application de l'art.
11 al. 1 let. b) de la Directive HEP 05_05."
La Commission de recours HEP et le
comité ont conclu au rejet du recours respectivement les 2 et 16 mai 2012.
X.________ s'est encore exprimée le
8 juin 2012, en produisant un lot de pièces.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Ni la loi sur la haute école pédagogique du 12
décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009
(RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les
décisions de la Commission de recours HEP en matière d'examens. Ce recours
relève donc de la compétence de la cour de céans conformément à la clause
générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2.
Reprenant la jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le
déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués
afin que l’instance de recours soit en mesure de
vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes
est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent
pertinents. Les experts dont la notation est contestée
prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance,
examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles
raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de
même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance
sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les
corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à
l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il
convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue
inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des
arguments objectifs et des moyens de preuve (GE.2011.0026 du 4 avril 2012
consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant
qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la
décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,
soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives,
soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé
le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; GE.2011.0021 du 2
août 2011 consid. 2).
La cour de céans, à la suite du
Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est
appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies
par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou
professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un
grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres
aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même
d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les
examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à
s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou
de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au
tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si
l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le
choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout
l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat
relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères
d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout
le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir
les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue
particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de
céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note
pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief
tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la
question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026
précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005
du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 précité consid. 2b).
La retenue dans le pouvoir d'examen
n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations.
En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et
l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,
sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions
de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c;
GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3.
Aux termes de l'art. 74 RLHEP, l’étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus par les
règlements d’études le concernant n’est plus autorisé à poursuivre ses études
dans la même filière à la HEP. Le
28.
juin 2010, le Comité de direction de la HEP a arrêté le règlement des études
menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et
primaire et au Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire
(RBP; disponible sur le site internet de la HEP), applicable aux étudiants
ayant commencé leurs études avant son entrée en vigueur (art. 38 al. 1 RBP). Les
études comprennent notamment les modules, obligatoires ou à choix, composés de
cours et de séminaires (art. 10 let. a RBP). Les prestations de l'étudiant font
l'objet d'une évaluation formative et d'une évaluation certificative (art. 18
al. 1 let a et b RBP). L’évaluation certificative se
réfère aux objectifs de formation requis par le plan d’études et se base sur
des critères préalablement communiqués aux étudiants; elle respecte les
principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence (art.
18.
al. 3 et 4 RBP). Elle relève de la responsabilité d'un jury, composé d'au
moins deux membres désignés par l'unité d'enseignement et de recherche en
charge du module ou du groupe de modules (art. 21 al. 1 let. a RBP). Les
prestations faisant l'objet d'une évaluation certificative reçoivent une note
allant de A à F, F correspondant à un niveau de maîtrise insuffisant (art. 20
RBP). Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E, l’élément de
formation est réussi et les crédits d'études ECTS correspondants sont attribués
(art. 23 RBP). Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est
échoué et l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation (art. 24 al. 1
RBP). Un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il concerne
un module à choix auquel cas l'échec peut être compensé par la réussite d'un
autre module à choix (art. 24 al. 3 RBP). Toutefois, à une seule reprise au
cours de sa formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter
une troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation (art. 24 al. 4 RBP).
4.
a) En l'espèce, il convient tout d'abord de
relever que la recourante a déjà épuisé la possibilité offerte par l'art. 24
al. 4 RBP en se présentant trois fois au module BP103. Le second échec de la
recourante au module obligatoire BP207, signifié le 26 septembre 2011, la place
ainsi en situation d'échec définitif au sens de l'art. 24 al. 3 RBP. Devant la
cour de céans, la recourante ne remet pas en cause l'appréciation faite de ses
réponses à l'épreuve UF1 subie en août 2011. Elle conteste uniquement le fait
de n'avoir pas pu obtenir de plus amples explications quant aux corrections
apportées sur l'épreuve UF1 de septembre 2010 et formule divers griefs ayant
trait à la communication de ses résultats d'août 2011.
b) La recourante se plaint tout
d'abord d'une violation de l'art. 11 let. b de la directive 05_05 portant sur
les évaluations certificatives approuvée le 23 août 2010 par le comité, en ce
sens qu'elle a tenté en vain depuis juillet 2011 d'obtenir des explications
quant aux corrections apportées à l'épreuve UF1 subie en septembre 2010, aux
fins de préparer au mieux sa nouvelle tentative. Contestant les motifs avancés
par l'autorité intimée pour justifier ce refus, elle soutient qu'elle se trouve
dans une situation identique à celle d'un étudiant en échec visée par l'art. 11
let. b de la directive 05_05, dans la mesure où elle devait repasser son
épreuve. Elle se prévaut ainsi d'une inégalité de traitement, n'ayant pas pu
bénéficier des explications nécessaires pour se représenter à son épreuve dans
les meilleures conditions possibles.
La directive
05_05 (disponible sur le site internet de la HEP), précise
à son art. 5 que l'unité d'enseignement et de recherche (ci-après: UER)
organise, pour l'ensemble des modules placés sous sa responsabilité, une
permanence de consultation des épreuves, destinées aux étudiants en échec,
entre le deuxième jeudi qui suit la fin de la session et le vendredi de la
semaine suivante (let. a); en cas d'absence du responsable d'UER, une
permanence de contact qui, le cas échéant, fera suivre les demandes de
détermination sur recours que lui adressera la direction de la formation (let.
b). Selon l'art. 11 de ladite directive, les étudiants en échec peuvent, d'une
part, consulter leurs épreuves écrites – sans les emporter
hors de la salle de consultation – dans le cadre de la permanence organisée à
cet effet (let. a), d'autre part recevoir des explications sur les raisons de
leur échec, sur demande aux formateurs concernés et selon les disponibilités
indiquées par ceux-ci – pas forcément au moment de la permanence – en tenant
compte du délai nécessaire à la préparation de la nouvelle tentative (let. b).
En l'occurrence, la recourante a eu accès
à son épreuve UF1 de septembre 2010 et aux appréciations y annotées. Comme le
relève pertinemment la candidate elle-même, ces corrections ont précisément été
qualifiées d'inexplicables par la cour de céans dans son précédent arrêt du 13
mai 2011; à cette occasion, les juges cantonaux n'ont pas renvoyé le dossier à
la HEP afin que cette dernière fournisse, par l'entremise des correcteurs, de
plus amples explications sur cette notation, mais ont purement et simplement annulé
l'épreuve en question et autorisé la recourante à s'y représenter une nouvelle
fois. Cette épreuve devant ainsi être considérée comme inexistante, compte tenu
de l'arbitraire entachant sa notation, il n'y avait pas lieu d'organiser avec
la recourante un entretien tendant à justifier devant celle-ci des
appréciations et annotations précisément considérées comme incompréhensibles et
inexplicables par la cour de céans. A cela s'ajoute que la formulation de
l'art. 11 let. b de la directive 05_05, qui mentionne la "préparation de la nouvelle tentative", laisse entrevoir que cette disposition paraît uniquement s'appliquer
aux étudiants en situation d'"échec" et non à ceux en situation
d'"échec définitif" comme l'était la recourante en septembre 2010 après son second échec
au module BP207, ceci excluant toute inégalité de traitement commise au
détriment de l'intéressée. L'autorité intimée relève à cet égard dans ses
observations du 2 mai 2012 que les séances d'explications prévues par l'art. 11
de la directive ont un caractère d'évaluation formative après un premier échec,
mais non après un échec définitif. Au vu de ce qui précède, le premier grief de
la recourante doit être écarté.
c) Sans être contredite par
l'autorité intimée ou le comité, la recourante relève ensuite qu'elle n'a reçu
aucun courrier électronique préalablement à la communication officielle de ses
résultats et qu'aucun entretien avec le conseiller aux études ne lui a été
proposé, contrairement à ce que prévoit la directive 05_05. En outre, alors que
les autres étudiants ont reçu leurs résultats le 22 septembre 2011, elle n'a
obtenu les siens que le 26 septembre 2011, ceci sans explications.
Un vice de procédure ne constitue
un motif de recours justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la
réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu
exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice
purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui
s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère
particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4; arrêt du Tribunal administratif
fédéral B-5489/2011 du 26 avril 2011 consid. 4.1.2).
En l'espèce, l'art. 10 al. 1 let. d
de la directive 05_05 prévoit effectivement que le service académique avertit par
courriel, avant la communication
officielle des résultats, les étudiants en échec définitif et leur offre la
possibilité de rencontrer le conseiller aux études. Force est toutefois
d'admettre que les manquements mis en exergue par la recourante, qui ne peuvent
être qualifiés de graves, n'ont eu aucune influence sur les résultats de
l'épreuve UF1 subie en août 2011; il n'en va pas différemment s'agissant de la
communication officielle des résultats apparemment intervenue, pour la
recourante, quatre jours après celle faite à la plupart des autres candidats.
La recourante ne saurait dès lors rien en déduire en sa faveur. On signalera au demeurant à l'attention de cette dernière qu'elle
n'est aujourd'hui en rien empêchée de solliciter, si elle l'estime encore
nécessaire, un entretien avec le conseiller aux études, comme le lui permet la
directive précitée.
d) En dernier lieu, la recourante
soutient que depuis son échec en septembre 2010, la HEP aurait adopté à son
encontre un comportement constituant un "véritable
mobbing", un "acharnement
clairement prouvé" ou encore une "campagne de déstabilisation". Elle allègue
que l'administration se serait montrée "volontairement
négligente, contradictoire et d'une mauvaise foi crasse, multipliant les
obstacles et les vexations, dans le but évident de mettre un terme anticipé et
définitif à sa formation". Dans ce contexte, elle mentionne en
particulier le fait qu'un seuil de 24 pts est désormais exigé pour la réussite
du module BP207, ceci rendant pour elle encore plus difficiles les conditions
de réussite dudit module.
Les allégations de la recourante ne
reposent sur aucun indice concret et paraissent plutôt relever d'un sentiment
de déception, en soi compréhensible surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce,
d'une ultime tentative. La HEP n'a en effet à aucun moment adopté un
comportement inapproprié ou contraire au principe de la bonne foi à dessein de
nuire à la recourante; de même, rien dans le traitement du dossier de la candidate
ne traduit un quelconque acharnement ou une éventuelle partialité à son
encontre, l'établissement s'étant borné à respecter les dispositions
réglementaires en la matière. Demeure enfin sans
incidence sur la présente affaire l'éventuelle élévation dans l'intervalle du
seuil de réussite du module BP207 à 24 pts. La recourante a en effet pu
bénéficier en août 2011 des mêmes conditions de réussite prévalant lors de ses
deux précédentes tentatives en juin 2010 et septembre 2010, soit un nombre
minimal de 22 pts à atteindre (la candidate en ayant obtenu 20 en septembre
2010.
et 16.5 en août 2011). Ayant déjà épuisé le nombre de tentatives légales,
l'intéressée ne peut quoi qu'il en soit se représenter une troisième fois à
l'examen en cause, au risque sinon d'engendrer une inégalité de traitement manifeste
à l'égard des autres candidats.
e) En résumé, compte tenu des considérations émises ci-dessus (consid. 4a à 4d), l'échec
définitif de la recourante ne peut qu'être confirmé.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la
recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de la
Haute école pédagogique du 27 février 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.