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Décision

GE.2012.0049

CDAP - GE.2012.0049 - 2012-06-26 - X.________ c/Commission de recours HEP, Comité de direction de la HEP

26 juin 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision du 27 février 2012, la Commission

de recours de la HEP a rejeté le recours du 6 octobre 2011 et confirmé la

décision du comité du 26 septembre 2011. Relevant que la candidate avait eu

connaissance des corrections de l'épreuve UF1 de septembre 2010, elle a retenu

que la CDAP avait le 13 mai 2011 annulé la décision attaquée et autorisé la

candidate à se représenter à l'épreuve UF1 et non pas renvoyé la cause à la HEP

pour que de plus amples explications sur la correction soient apportées,

jugeant manifestement que ce processus ne permettrait pas de comprendre les

raisons du jury de n'attribuer qu'un point à la question n° 1. Cette épreuve

ayant été annulée, on ne voyait pas l'intérêt de la candidate à obtenir des

explications au sujet d'une épreuve réputée non avenue, ni de se faire

expliquer des corrections qualifiées d'"inexplicables" par la CDAP. L'intéressée n'avait par ailleurs pas démontré

en quoi ses prestations d'août 2011 avaient été jugées trop sévèrement et le

fait que ses résultats lui aient été communiqués le 26 septembre 2011 n'influait

en rien sur l'évaluation de son travail.

J.

Par acte du 29 mars

2012, X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant,

sous suite de frais et dépens, comme suit:

"Principalement

1. Le présent recours est admis.

2. La décision rendue le 27 février 2012 par

la Commission de recours de la Haute école pédagogique est annulée.

3. L'épreuve UF1 du module BP207 effectuée

par X.________ lors de la session d'août/septembre 2011 est réussie.

4. X.________ est autorisée à poursuivre son

cursus au sein de la Haute école pédagogique afin d'y obtenir un Bachelor of

Arts en enseignement ainsi qu'un Diplôme d'enseignement pour les degrés

préscolaire et primaire.

Subsidiairement

1. Le présent recours est admis.

2. La décision rendue le 27 février 2012 par

la Commission de recours de la Haute école pédagogique est annulée.

3. Il est pris acte que X.________ a

valablement suivi les cours relatifs à l'épreuve UF1 du module BP207 dispensés

par Y.________ jusqu'au 21 mars 2012, ce qui lui permet de se présenter

valablement à la prochaine session d'examen spécialement aménagée pour elle à

cet effet en août/septembre 2012.

4. X.________ est autorisée à se présenter à

l'épreuve UF1 du module BP207, selon les modalités de notations conformes à

celles en vigueur en été 2010, lors d'une session spécialement aménagée pour

elle à cet effet en août/septembre 2012, dont la correction sera effectuée par

un expert externe et sans lien avec la HEP, ce à charge de cette dernière.

5. Ordre est donné à la HEP de fournir d'ici

au 15 juin 2012 au plus tard, à X.________, les explications nécessaires sur

les corrections de son épreuve UF1 de la session d'août-septembre 2010 jugées

incompréhensibles et arbitraires par la présente Cour, en application de l'art.

11 al. 1 let. b) de la Directive HEP 05_05."

La Commission de recours HEP et le

comité ont conclu au rejet du recours respectivement les 2 et 16 mai 2012.

X.________ s'est encore exprimée le

8 juin 2012, en produisant un lot de pièces.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Ni la loi sur la haute école pédagogique du 12

décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009

(RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les

décisions de la Commission de recours HEP en matière d'examens. Ce recours

relève donc de la compétence de la cour de céans conformément à la clause

générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

Reprenant la jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le

déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués

afin que l’instance de recours soit en mesure de

vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes

est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent

pertinents. Les experts dont la notation est contestée

prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance,

examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles

raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de

même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance

sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les

corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à

l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il

convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue

inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des

arguments objectifs et des moyens de preuve (GE.2011.0026 du 4 avril 2012

consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant

qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des

personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la

décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,

soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives,

soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé

le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; GE.2011.0021 du 2

août 2011 consid. 2).

La cour de céans, à la suite du

Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est

appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies

par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou

professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un

grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres

aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même

d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les

examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à

s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou

de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au

tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si

l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le

choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout

l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat

relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères

d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout

le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir

les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue

particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de

céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note

pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief

tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la

question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026

précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005

du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 précité consid. 2b).

La retenue dans le pouvoir d'examen

n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations.

En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et

l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,

sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions

de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont

l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c;

GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

3.

Aux termes de l'art. 74 RLHEP, l’étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus par les

règlements d’études le concernant n’est plus autorisé à poursuivre ses études

dans la même filière à la HEP. Le

28.

juin 2010, le Comité de direction de la HEP a arrêté le règlement des études

menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et

primaire et au Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire

(RBP; disponible sur le site internet de la HEP), applicable aux étudiants

ayant commencé leurs études avant son entrée en vigueur (art. 38 al. 1 RBP). Les

études comprennent notamment les modules, obligatoires ou à choix, composés de

cours et de séminaires (art. 10 let. a RBP). Les prestations de l'étudiant font

l'objet d'une évaluation formative et d'une évaluation certificative (art. 18

al. 1 let a et b RBP). L’évaluation certificative se

réfère aux objectifs de formation requis par le plan d’études et se base sur

des critères préalablement communiqués aux étudiants; elle respecte les

principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence (art.

18.

al. 3 et 4 RBP). Elle relève de la responsabilité d'un jury, composé d'au

moins deux membres désignés par l'unité d'enseignement et de recherche en

charge du module ou du groupe de modules (art. 21 al. 1 let. a RBP). Les

prestations faisant l'objet d'une évaluation certificative reçoivent une note

allant de A à F, F correspondant à un niveau de maîtrise insuffisant (art. 20

RBP). Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E, l’élément de

formation est réussi et les crédits d'études ECTS correspondants sont attribués

(art. 23 RBP). Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est

échoué et l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation (art. 24 al. 1

RBP). Un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il concerne

un module à choix auquel cas l'échec peut être compensé par la réussite d'un

autre module à choix (art. 24 al. 3 RBP). Toutefois, à une seule reprise au

cours de sa formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter

une troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation (art. 24 al. 4 RBP).

4.

a) En l'espèce, il convient tout d'abord de

relever que la recourante a déjà épuisé la possibilité offerte par l'art. 24

al. 4 RBP en se présentant trois fois au module BP103. Le second échec de la

recourante au module obligatoire BP207, signifié le 26 septembre 2011, la place

ainsi en situation d'échec définitif au sens de l'art. 24 al. 3 RBP. Devant la

cour de céans, la recourante ne remet pas en cause l'appréciation faite de ses

réponses à l'épreuve UF1 subie en août 2011. Elle conteste uniquement le fait

de n'avoir pas pu obtenir de plus amples explications quant aux corrections

apportées sur l'épreuve UF1 de septembre 2010 et formule divers griefs ayant

trait à la communication de ses résultats d'août 2011.

b) La recourante se plaint tout

d'abord d'une violation de l'art. 11 let. b de la directive 05_05 portant sur

les évaluations certificatives approuvée le 23 août 2010 par le comité, en ce

sens qu'elle a tenté en vain depuis juillet 2011 d'obtenir des explications

quant aux corrections apportées à l'épreuve UF1 subie en septembre 2010, aux

fins de préparer au mieux sa nouvelle tentative. Contestant les motifs avancés

par l'autorité intimée pour justifier ce refus, elle soutient qu'elle se trouve

dans une situation identique à celle d'un étudiant en échec visée par l'art. 11

let. b de la directive 05_05, dans la mesure où elle devait repasser son

épreuve. Elle se prévaut ainsi d'une inégalité de traitement, n'ayant pas pu

bénéficier des explications nécessaires pour se représenter à son épreuve dans

les meilleures conditions possibles.

La directive

05_05 (disponible sur le site internet de la HEP), précise

à son art. 5 que l'unité d'enseignement et de recherche (ci-après: UER)

organise, pour l'ensemble des modules placés sous sa responsabilité, une

permanence de consultation des épreuves, destinées aux étudiants en échec,

entre le deuxième jeudi qui suit la fin de la session et le vendredi de la

semaine suivante (let. a); en cas d'absence du responsable d'UER, une

permanence de contact qui, le cas échéant, fera suivre les demandes de

détermination sur recours que lui adressera la direction de la formation (let.

b). Selon l'art. 11 de ladite directive, les étudiants en échec peuvent, d'une

part, consulter leurs épreuves écrites – sans les emporter

hors de la salle de consultation – dans le cadre de la permanence organisée à

cet effet (let. a), d'autre part recevoir des explications sur les raisons de

leur échec, sur demande aux formateurs concernés et selon les disponibilités

indiquées par ceux-ci – pas forcément au moment de la permanence – en tenant

compte du délai nécessaire à la préparation de la nouvelle tentative (let. b).

En l'occurrence, la recourante a eu accès

à son épreuve UF1 de septembre 2010 et aux appréciations y annotées. Comme le

relève pertinemment la candidate elle-même, ces corrections ont précisément été

qualifiées d'inexplicables par la cour de céans dans son précédent arrêt du 13

mai 2011; à cette occasion, les juges cantonaux n'ont pas renvoyé le dossier à

la HEP afin que cette dernière fournisse, par l'entremise des correcteurs, de

plus amples explications sur cette notation, mais ont purement et simplement annulé

l'épreuve en question et autorisé la recourante à s'y représenter une nouvelle

fois. Cette épreuve devant ainsi être considérée comme inexistante, compte tenu

de l'arbitraire entachant sa notation, il n'y avait pas lieu d'organiser avec

la recourante un entretien tendant à justifier devant celle-ci des

appréciations et annotations précisément considérées comme incompréhensibles et

inexplicables par la cour de céans. A cela s'ajoute que la formulation de

l'art. 11 let. b de la directive 05_05, qui mentionne la "préparation de la nouvelle tentative", laisse entrevoir que cette disposition paraît uniquement s'appliquer

aux étudiants en situation d'"échec" et non à ceux en situation

d'"échec définitif" comme l'était la recourante en septembre 2010 après son second échec

au module BP207, ceci excluant toute inégalité de traitement commise au

détriment de l'intéressée. L'autorité intimée relève à cet égard dans ses

observations du 2 mai 2012 que les séances d'explications prévues par l'art. 11

de la directive ont un caractère d'évaluation formative après un premier échec,

mais non après un échec définitif. Au vu de ce qui précède, le premier grief de

la recourante doit être écarté.

c) Sans être contredite par

l'autorité intimée ou le comité, la recourante relève ensuite qu'elle n'a reçu

aucun courrier électronique préalablement à la communication officielle de ses

résultats et qu'aucun entretien avec le conseiller aux études ne lui a été

proposé, contrairement à ce que prévoit la directive 05_05. En outre, alors que

les autres étudiants ont reçu leurs résultats le 22 septembre 2011, elle n'a

obtenu les siens que le 26 septembre 2011, ceci sans explications.

Un vice de procédure ne constitue

un motif de recours justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la

réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu

exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice

purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui

s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère

particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4; arrêt du Tribunal administratif

fédéral B-5489/2011 du 26 avril 2011 consid. 4.1.2).

En l'espèce, l'art. 10 al. 1 let. d

de la directive 05_05 prévoit effectivement que le service académique avertit par

courriel, avant la communication

officielle des résultats, les étudiants en échec définitif et leur offre la

possibilité de rencontrer le conseiller aux études. Force est toutefois

d'admettre que les manquements mis en exergue par la recourante, qui ne peuvent

être qualifiés de graves, n'ont eu aucune influence sur les résultats de

l'épreuve UF1 subie en août 2011; il n'en va pas différemment s'agissant de la

communication officielle des résultats apparemment intervenue, pour la

recourante, quatre jours après celle faite à la plupart des autres candidats.

La recourante ne saurait dès lors rien en déduire en sa faveur. On signalera au demeurant à l'attention de cette dernière qu'elle

n'est aujourd'hui en rien empêchée de solliciter, si elle l'estime encore

nécessaire, un entretien avec le conseiller aux études, comme le lui permet la

directive précitée.

d) En dernier lieu, la recourante

soutient que depuis son échec en septembre 2010, la HEP aurait adopté à son

encontre un comportement constituant un "véritable

mobbing", un "acharnement

clairement prouvé" ou encore une "campagne de déstabilisation". Elle allègue

que l'administration se serait montrée "volontairement

négligente, contradictoire et d'une mauvaise foi crasse, multipliant les

obstacles et les vexations, dans le but évident de mettre un terme anticipé et

définitif à sa formation". Dans ce contexte, elle mentionne en

particulier le fait qu'un seuil de 24 pts est désormais exigé pour la réussite

du module BP207, ceci rendant pour elle encore plus difficiles les conditions

de réussite dudit module.

Les allégations de la recourante ne

reposent sur aucun indice concret et paraissent plutôt relever d'un sentiment

de déception, en soi compréhensible surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce,

d'une ultime tentative. La HEP n'a en effet à aucun moment adopté un

comportement inapproprié ou contraire au principe de la bonne foi à dessein de

nuire à la recourante; de même, rien dans le traitement du dossier de la candidate

ne traduit un quelconque acharnement ou une éventuelle partialité à son

encontre, l'établissement s'étant borné à respecter les dispositions

réglementaires en la matière. Demeure enfin sans

incidence sur la présente affaire l'éventuelle élévation dans l'intervalle du

seuil de réussite du module BP207 à 24 pts. La recourante a en effet pu

bénéficier en août 2011 des mêmes conditions de réussite prévalant lors de ses

deux précédentes tentatives en juin 2010 et septembre 2010, soit un nombre

minimal de 22 pts à atteindre (la candidate en ayant obtenu 20 en septembre

2010.

et 16.5 en août 2011). Ayant déjà épuisé le nombre de tentatives légales,

l'intéressée ne peut quoi qu'il en soit se représenter une troisième fois à

l'examen en cause, au risque sinon d'engendrer une inégalité de traitement manifeste

à l'égard des autres candidats.

e) En résumé, compte tenu des considérations émises ci-dessus (consid. 4a à 4d), l'échec

définitif de la recourante ne peut qu'être confirmé.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais de la

recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de la

Haute école pédagogique du 27 février 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.