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Décision

GE.2012.0050

CDAP - GE.2012.0050 - 2012-07-16 - X.________ c/Département de l'intérieur

16 juillet 2012Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans la nuit du ********, une altercation

verbale a éclaté dans un cabaret lausannois entre X.________, né le ********, Y.________

et un ami de ce dernier, les trois protagonistes s'étant mutuellement insultés

et provoqués. Peu après, alors que Y.________ et X.________ se trouvaient dans

les toilettes de l'établissement, le premier a cogné la tête du second contre

le mur en lui faisant remarquer qu'il n'avait pas à insulter son ami. A la

fermeture du cabaret, X.________ a eu un nouvel échange verbal avec Y.________,

à la suite de quoi ce dernier lui a asséné plusieurs coups de poing au visage,

le faisant chuter à terre. Alors qu'il se trouvait au sol, X.________ a encore

reçu des coups sur les côtes et à la tête. Après avoir en vain ordonné à X.________

de se relever, Y.________ a lui-même relevé l'intéressé et lui a asséné un ou

deux coups de poing au visage. Avant de partir, Y.________ a signifié à X.________

que pour le cas où il appellerait la police, il le tuerait.

X.________ a déposé plainte pénale

le 8 janvier 2007.

Selon le constat médical établi le

10 janvier 2007 et contresigné par la Dr Z.________ et une infirmière, l'examen

physique de X.________ a révélé l'existence des lésions suivantes:

"a) au niveau de la tête:

- au sein du cuir chevelu, une douleur à la

palpation de la région pariétale, sans lésion cutanée visible;

- un hématome jaune violacé en lunettes;

- une injection conjonctivale bilatérale;

- à la partie droit de la pointe du menton,

une zone ecchymotique violacée, mal délimitée, mesurant environ 3 x 2 cm;

à la face postérieure de la lèvre

inférieure, au niveau du sillon gingivo-labial, une érosion muqueuse blanchâtre

mesurant 0,3 cm de diamètre;

b) au niveau du cou:

- dans la région latéro-cervicale droite,

juste en dessous de la branche horizontale de la mâchoire inférieure, une

ecchymose rougeâtre mesurant 2,5 x 2 cm;

c) au niveau du membre supérieur droit:

- à la partie antéro-externe du tiers supérieur

du bras, une cicatrice vaccinale mesurant 0,8 x 0,5 cm;

- à la partie antéro-interne du tiers moyen

du bras, une zone cicatricielle brun blanchâtre, mesurant 2,3 cm de diamètre

(en rapport avec une vaccination, selon les dires de l'intéressé);

d) au niveau du membre supérieur gauche:

- à la partie antéro-externe du tiers

supérieur de l'avant-bras, une ecchymose jaunâtre, peu profonde, mal délimitée,

mesurant environ 2,5 x 1,5 cm;

e) au niveau du thorax:

- à la face antérieure du thorax, dans la

région parasternale gauche, une ecchymose jaunâtre, peu prononcée, mesurant 3 x

1,4 cm;

f) au niveau du membre inférieur gauche:

- à la partie antéro-externe du tiers moyen

de la cuisse, deux ecchymoses brun jaunâtre mesurant 1 cm de diamètre chacune;

- à la face antérieure du genou, une

cicatrice blanche brunâtre, mesurant 1,3 x 1 cm (en rapport avec une chute

accidentelle de vélomoteur, selon les dires de l'intéressé)."

Le document précisait par ailleurs que

des radiographies effectuées au CHUV le 5 janvier 2007 avaient révélé chez X.________

une fracture de l'apophyse épineuse de la vertèbre L4, ainsi qu'une fracture

des os propres du nez. Un arrêt de travail à 100% avait enfin été prescrit du 5

au 20 janvier 2007.

B.

Par ordonnance du 5 mai 2008, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non lieu dans cette

affaire, en précisant toutefois que l'enquête pourrait être réouverte pour le

cas où Y.________ était arrêté ou se mettait à la disposition du juge.

C.

Le 8 octobre 2008, par l'entremise de son

conseil, X.________ a déposé auprès du Service juridique

et législatif du Département de l'intérieur (ci-après: le SJL) une demande d'indemnisation, non chiffrée. Il a en substance fait valoir

que s'il n'avait gardé aucune séquelle physique de l'agression, il éprouvait

néanmoins des angoisses et des craintes lors de ses déplacements nocturnes ou

au cours de rassemblements.

Le 12 janvier 2009, le SJL a invité

X.________ à chiffrer ses conclusions et à produire toute pièce utile

concernant les éventuelles séquelles physiques ou psychiques dont il avait

souffert et souffrait encore.

A sa demande, X.________ a été

auditionné le 5 mars 2009 en présence de son conseil dans les locaux du SJL.

D.

Par ordonnance du 2 juin 2009, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a réouvert l'enquête pénale, Y.________

ayant dans l'intervalle été interpellé.

E.

Le 9 juin 2009, X.________ a indiqué au SJL

qu'il concluait au versement d'un montant de 5'000 fr. à titre de réparation

pour tort moral, ainsi qu'à une participation à ses honoraires d'avocat. Il a

maintenu qu'il éprouvait des craintes lorsqu'il se trouvait à l'extérieur,

ressentait une appréhension particulière lors de ses déplacements en ville et

repensait souvent à son agresseur, ayant le sentiment de le reconnaître à

chaque coin de rue. Se prévalant "des séances" qu'il avait

suivies, l'intéressé a joint à son écriture une attestation médicale établie le

12 mars 2009 par la Dr A.________, psychothérapeute, dont le contenu est le

suivant:

"Je, soussignée, confirme avoir vu,

pour une séance le 15.01.2007, Monsieur X.________ (sic) pour un soutien

psychologique suite à l'agression du 5.01.07. Il présentait des troubles du

sommeil avec des cauchemars dans lesquels il revivait son agression, un retrait

de la vie sociale et des peurs à sortir la nuit."

Le 19 juin 2009, le SJL a suspendu

la demande d'indemnisation LAVI jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.

F.

Par jugement du 26 septembre 2011 (rectifié le

30 septembre 2011), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a

condamné, par défaut, Y.________ une peine privative de liberté de six mois et

demi pour lésions corporelles simples et menaces. Le tribunal a notamment

retenu ce qui suit (p. 21):

"En

l'espèce, et quand bien même il aurait été provoqué par le plaignant, la

culpabilité de Y.________ apparaît lourde. X.________ a fait l'objet d'une

agression violente, qui n'a pas cessé alors même qu'il gisait au sol et tentait

uniquement de se protéger, le prévenu persistant à lui donner des coups de

pied. Cette violence aiguë frappe par rapport à la futilité du mobile du

prévenu, qui semble avoir été de défendre l'honneur de son ami […]."

Les juges pénaux ont en outre alloué

à X.________, à charge de Y.________, les montants de 439 fr. à titre de

dommages-intérêts et de 2'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec

intérêts à 5% l'an dès le 5 janvier 2007. S'agissant de la quotité de

l'indemnité pour tort moral, le tribunal indiquait ce qui suit (p. 21):

"Aux yeux du

tribunal, ce montant tient compte, d'une part, de la souffrance physique et du

stress psychologique subis par le plaignant ensuite des faits, et d'autre part,

d'une légère faute concomitante imputable à X.________, qui était saoul et a

vraisemblablement, par son comportement, contribué à provoquer l'altercation

avec Y.________."

G.

Le 6 octobre 2011, se référant au dispositif du

jugement pénal précité, X.________ a requis auprès du SJL le versement des

montants alloués par les juges pénaux.

Le 18 octobre 2011, le SJL a

informé X.________ que l'instruction de sa demande d'indemnisation était

reprise, en l'invitant à lui faire parvenir la motivation du jugement pénal

sitôt qu'il serait en sa possession. Il a également requis la production de

toute précision ou documents utiles concernant les éventuelles séquelles

physiques et/ou psychiques dont il avait souffert ou souffrait encore qui

justifiaient l'allocation du montant réclamé à titre de réparation morale. Il

l'a enfin invité à chiffrer et à préciser ses conclusions s'agissant du dommage

matériel.

Par lettre du 31 janvier 2012, X.________

a fait savoir au SJL qu'il n'avait pas recouru contre le jugement pénal du 26

septembre 2011 et l'a prié de procéder au paiement de l'indemnité qui lui était

due.

H.

Par décision du 5 mars 2012, le SJL a rejeté la demande d'indemnisation formée par X.________.

Relevant d'emblée que sa qualité de victime ne semblait pas évidente – compte

tenu de l'atteinte subie et de l'absence de séquelles –, il a toutefois laissé la

question ouverte, considérant qu'une indemnité en réparation du dommage

matériel et du tort moral devait de toute manière être refusée. S'agissant du

dommage matériel, pour lequel X.________ concluait au versement d'un montant de

439 fr., le SJL a relevé que les dispositions légales applicables prévoyaient

qu'aucune indemnité d'un montant inférieur à 500 fr. n'était versée. En ce qui

concernait l'indemnité pour tort moral réclamée, à hauteur de 2'500 fr., il a considéré

que les atteintes physiques subies ne pouvaient être qualifiées de

particulièrement graves, que l'intéressé ne souffrait d'aucune séquelle

physique à ce jour, qu'il n'avait pas suivi de traitement médical spécifique et

qu'il n'avait ainsi pas subi d'atteinte significative ou durable à son

intégrité physique; au plan psychologique, il n'avait suivi aucun traitement

psychothérapeutique pour se remettre des suites de son agression.

I.

Par acte du 2 avril 2012, X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation

et au renvoi de la cause au SJL pour nouvelle décision.

A sa demande, X.________ a été mis

au bénéfice de l'assistance judiciaire le 4 avril 2012.

Le SJL a conclu au rejet du recours

le 1er mai 2012.

X.________ n'a pas déposé de

mémoire complémentaire, ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai

imparti pour ce faire.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux

victimes d'infractions (LAVI, RS. 312.5), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991

sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO1992 2465). Selon l'art. 48

let. a LAVI, l'ancien droit demeure cependant applicable aux faits qui se sont

déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi. De même, l'ordonnance fédérale du

27.

février 2008 sur l'aide aux victime d'infractions (OAVI; RS 312.51) a abrogé

l'ancienne ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 (aOAVI; RO 1992 2479). La

présente cause doit ainsi être examinée sous l'angle des anciennes LAVI et OAVI.

2.

a) L'art. 1 al. 2 aLAVI prévoit que l'aide

fournie aux victimes d'infractions comprend des conseils (let. a), la

protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale

(let. b) et l'indemnisation et la réparation morale (let. c). Aux termes de

l'art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d'une aide selon la LAVI toute personne qui a

subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité

corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été découvert ou

non ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Toute victime d'une

infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation

morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise (art. 11 al. 1, 1ère

phrase, aLAVI).

b) A teneur de l'art. 12 al. 2

aLAVI, une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale,

indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que

des circonstances particulières le justifient.

L'aLAVI ne contient aucune

disposition sur la détermination de l'indemnité prévue à l'art. 12 al. 2 aLAVI.

Se référant à des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans

une large mesure – quant à son

principe et son étendue – du

pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la signification de

l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies,

le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne représente pas

une libéralité de l'Etat, mais correspond à un véritable droit du créancier,

que celui-ci peut exercer en justice (ATF 121 II 369 consid. 3c p. 373;

GE.2009.0194 du 5 mai 2011 consid. 3b).

La définition de l'art. 12 al. 2

aLAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49

CO, lesquels précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est

tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. Selon la

jurisprudence, il convient dès lors d'appliquer par analogie les principes

correspondant à ces dernières dispositions, en tenant compte, cependant, du

fait que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la

loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle

d'une responsabilité de l'Etat (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 p. 121; 128 II 49

consid. 4.1 p. 53). Une réduction peut ainsi se justifier par rapport à

l'indemnité allouée en application des règles civiles, notamment lorsque le

juge pénal a pris en considération des éléments subjectifs, liés à l'auteur

(absence particulière de scrupules, par exemple; ATF 1C_182/2007 du 28 novembre

2007.

consid. 4). Comme l'a rappelé la jurisprudence à plusieurs reprises, le

législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu

par l'aLAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et

inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est

particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se

rapproche d'une allocation ex aequo et bono; la collectivité n'étant pas

responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir

d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à

des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de

l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 p. 315; GE.2009.0194 précité consid.

3b). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation civile a

pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le montant de la

seconde, et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des circonstances (ATF

125.

II 169; GE.2009.0089 du 31 août 2010 consid. 4a).

Par ailleurs, la réparation morale

a un caractère subsidiaire, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où l'auteur

de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas

effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (cf. art. 14

aLAVI). L'indemnisation fondée sur l'aLAVI a ainsi pour but de combler les

lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son

dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est

insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa et

2b/cc p. 173).

c) Le préjudice immatériel – découlant de la douleur, de la peine

profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité – ne peut faire l'objet de critères

objectifs, la douleur et la peine étant ressenties différemment par chacun. Le

tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir

l'ayant-droit, tel que celui-ci peut le rendre plausible, et tient compte des

circonstances particulières de chaque cas

(cf. Gomm/Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI).

Depuis l'entrée en vigueur, notamment, de l'aLAVI, les conséquences de

l'événement comptent davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de

celle-ci reste un facteur important; le tort moral faisant rarement l'objet

d'une indemnisation par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l'aLAVI,

par l'Etat, la réparation se fonde ainsi sur l'atteinte à l'intégrité

personnelle (Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, Die Genugtuung,

3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 3.2 p. I/11a; GE.2009.0194

précité consid. 3c).

Dès lors que l'octroi d'une

réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des

circonstances particulières qui la justifient (cf. art. 12 al. 2 aLAVI), toute

lésion ou atteinte, physique ou psychique, ne conduit pas à une réparation

morale. Le droit à une telle réparation suppose que l'atteinte soit d'une

certaine gravité, ainsi notamment en cas d'invalidité ou de diminution durable

d'un organe important; si le dommage n'est pas permanent, une réparation morale

ne sera octroyée qu'en cas de circonstances particulières, tels un séjour de

plusieurs mois à l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une

longue période de souffrances et d'incapacité de travail. Les atteintes à

l'intégrité psychique n'entrent en considération, dans ce cadre que

lorsqu'elles sont importantes, notamment dans des situations de stress

post-traumatiques aboutissant à une modification durable de la personnalité

(ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa). La souffrance consécutive à

la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation de la

réparation que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs, par exemple

lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et

menacée de mort, ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un

changement de caractère (Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure

actuelle des droits qui en découlent, in JdT 2003 IV 38, p. 97).

S'agissant de l'ampleur de la

réparation morale, les critères d'appréciation tiennent avant tout au type et à

la gravité de l'atteinte, à l'intensité et à la durée de ses conséquences sur

la personnalité de la victime, ainsi qu'au degré de culpabilité de l'auteur

(ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129). Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cela n'exclut toutefois pas le recours à des

éléments fixes, qui servent de valeur de référence. Ainsi la jurisprudence se

réfère-t-elle, dans la pratique, à un calcul en deux phases: la première phase

permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de

critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la

seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou

d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant final alloué

tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132

II 117 consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 217 consid. 2e p. 219).

3.

a) En l'espèce, à l'instar de l'autorité

intimée, la cour de céans se dispensera d'examiner plus avant si la qualité de

victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI peut véritablement être reconnue au

recourant, telle question pouvant en effet demeurer ouverte dès lors que la demande

d'indemnisation doit de toute manière être rejetée, pour les motifs qui suivent

(cf. en ce sens l'arrêt GE.2011.0213 du 2 mai 2012 consid. 1).

b) C'est en premier lieu à juste

titre que l'autorité intimée a rejeté la demande d'indemnisation en tant

qu'elle porte sur l'octroi d'un montant de 439 fr. à titre de réparation du

dommage matériel, l'art. 4 al. 2 aOAVI prévoyant en effet qu'aucune indemnité

d'un montant inférieur à 500 fr. n'est versée. Le recourant ne soutient du

reste pas le contraire devant le tribunal de céans.

c) L'autorité intimée considère

ensuite qu'au vu "des

conséquences physiques relativement bénignes de l'agression, et sans minimiser

les souffrances du requérant", l'infraction

dont il a été victime ne peut donner lieu à une réparation morale. Elle s'appuie en particulier sur quatre de

ses précédentes décisions (datant de 2009 à 2011), où la demande

d'indemnisation LAVI a été entièrement rejetée; le premier cas concernait un

homme ayant reçu des coups de poing à l'épaule, ainsi qu'une gifle par son

voisin qui s'était introduit chez lui en le menaçant de mort; le deuxième cas

impliquait un policier, victime d'un "coup de boule" et de coups de

pied et de poing, présentant un signe de morsure au cuir chevelu et souffrant

de quelques dermabrasions et contusions aux coudes et sur le front; le

troisième cas avait trait à un homme ayant reçu par un inconnu lui ayant

demandé une cigarette des coups de poing et de genou sur le corps et au visage

nécessitant trois points de suture; le quatrième cas concernant enfin un homme

ayant reçu un coup avec une bouteille ayant entraîné une fracture du nez

nécessitant une opération et un arrêt de travail d'un mois et demi.

Le recourant soutient avoir subi,

ensuite de l'épisode du ********, des blessures sur l'ensemble de son corps,

signe que cette agression ne relève pas du "cas bagatelle". Concédant

que les deux derniers cas mis en exergue par l'autorité intimée se rapprochent

de son cas, il relève que ces quatre décisions n'ont fait l'objet d'aucun

recours devant une autorité judiciaire, de sorte que l'autorité intimée ne peut

s'en prévaloir, celle-ci n'indiquant de surcroît pas si toutes les victimes concernées

ont elles aussi subi un arrêt de travail. Enfin, le recourant fait valoir que si

l'agression ne lui a laissé aucune séquelle physique, il en va différemment au

plan psychique eu égard aux angoisses et aux craintes ressenties lors de ses

déplacements nocturnes et au cours de rassemblements. Il explique dans ce

contexte que des difficultés financières l'ont empêché de produire les

certificats médicaux des praticiens l'ayant suivi au plan psychothérapeutique:

ne s'étant pas intégralement acquitté des honoraires correspondant à "neuf" séances suivies auprès du Dr B.________,

psychologue, le praticien avait refusé de lui transmettre "le dossier". Le recourant soutient avoir

fait état de cette situation lors de l'entretien du 5 mars 2009 devant

l'autorité intimée, à laquelle il fait également grief de ne pas avoir tenu

compte des "deux" consultations

suivies auprès du Dr A.________. Invoquant un défaut d'instruction, le

recourant allègue que l'autorité intimée aurait dû intervenir auprès des

praticiens afin de compléter le dossier, cas échéant ne pas conclure qu'aucun

traitement psychothérapeutique n'avait été suivi.

aa) En

l'occurrence, on relèvera en premier lieu que les blessures physiques du

recourant liées à l'agression du ******** sont principalement une fracture du

nez et d'une vertèbre, ainsi que des hématomes. Ces atteintes n'ont toutefois

pas nécessité d'opérations chirurgicales ou de traitement de longue durée,

seule une incapacité de travail de quinze jours ayant été préconisée; il

n'apparaît pas non plus que le recourant aurait enduré des douleurs

particulièrement fortes ou qu'il aurait subi une invalidité ou une diminution

durable d'un organe important. Enfin, le recourant admet

lui-même n'avoir gardé aucune séquelle ou complication.

En définitive, si la violence de l'épisode du ******** n'a certes pas à être

relativisée, l'atteinte au plan physique n'atteint pas une gravité telle

qu'elle justifierait le versement d'un montant à titre de réparation du tort

moral.

bb) C'est précisément bien plus sur

les conséquences psychiques induites par les événements du ******** que le

recourant met l'accent, en invoquant des angoisses et des craintes lorsqu'il

est amené à sortir la nuit ou lors de rassemblements. Il n'y a pas lieu de

douter que l'agression subie le ******** a pu engendrer chez l'intéressé un

sentiment de peur, tout à fait compréhensible. Il s'est ainsi rendu chez une

psychothérapeute le 15 janvier 2007 et présentait à cette occasion des troubles

du sommeil avec des cauchemars, un retrait de la vie sociale et des peurs à

sortir la nuit (cf. attestation médicale du Dr A.________ du 12 mars 2009). Il

convient néanmoins de relever que, dans son attestation, la praticienne fait uniquement

état d'un "soutien psychologique",

sans aucunement faire allusion à des problèmes psychiques plus profonds, tels

qu'un état de stress post-traumatique ou un état anxio-dépressif, qui auraient

nécessité un traitement médicamenteux particulier.

Le dossier de la cause produit par

l'autorité intimée ne comprend pas d'autres attestations médicales en lien avec

un suivi psychologique dont aurait bénéficié le recourant; ce dernier n'a pour

sa part produit aucun nouveau document de ce type devant le tribunal de céans.

L'intéressé se prévaut néanmoins de nombreuses autres consultations en lien

avec l'agression subie en janvier 2007, entretenant toutefois, par

l'inconstance de ses déclarations, un certain flou quant à leur réalité, leur

nombre exact et les dates auxquelles elles ont eu lieu. Ainsi, alors qu'il a

prétendu lors de l'entretien du 5 mars 2009 avoir consulté la Dr A.________ à

deux reprises et ne pas avoir poursuivi les séances, ne les estimant pas

nécessaires (selon les explications de l'autorité intimée, contenues dans ses

observations sur le recours, demeurées non contestées), il ressort toutefois

clairement de l'attestation du 12 mars 2009, comme on l'a vu précédemment, que

la praticienne ne l'a apparemment reçu qu'à une seule reprise, le 15 janvier

2007.

Lors des débats s'étant déroulés devant le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne, le recourant exposait cette fois-ci avoir suivi

trois séances auprès d'une psychologue, en ajoutant que cela allait mieux mais

que les faits resteront toujours gravés dans sa mémoire (jugement du 26

septembre 2011, p. 9).

Toujours sans être contredite,

l'autorité intimée relève que jamais au cours de l'instruction le recourant,

pourtant assisté d'un mandataire, n'a fait état d'autres consultations. C'est

ainsi manifestement devant la cour de céans que le recourant invoque pour la

première fois l'existence de neuf autres séances avec un ou une certaine "Dr B.________", psychologue. Dans ce

contexte, tout défaut d'instruction de la part de l'autorité intimée doit être

écarté. A cela s'ajoute que, là encore, le recourant n'est pas en mesure de

produire la moindre pièce de nature à corroborer ses dires et démontrer la

réalité de ces prétendues séances; il ne précise en outre pas les coordonnées

de ce praticien, ni n'indique de quand dateraient ces consultations. A cet

égard, il est légitimement permis de douter des explications données par l'intéressé

pour tenter de justifier cette absence de preuve, à savoir que le praticien

aurait refusé de lui transmettre "le

dossier" faute d'un règlement intégral de ses honoraires; le

recourant ne prétend dans ce contexte pas avoir introduit quelque action au

plan juridique aux fins d'obtenir les certificats médicaux dont il souhaitait

se prévaloir dans le cadre de sa demande d'indemnisation LAVI.

Il suit de ce qui précède que,

faute d'autres éléments probants, seule l'attestation médicale du 12 mars 2009

doit être prise en compte dans l'évaluation de la situation psychologique du

recourant. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé, l'autorité

intimée n'a pas ignoré cette pièce dans son appréciation, mais a uniquement

considéré, à raison, que les explications y contenues ne suffisaient pas à

conclure à une modification durable de la personnalité du recourant. Le

recourant ne prétend du reste pas que les peurs ressenties ensuite de l'épisode

du 5 janvier 2007 auraient à un moment donné perturbé si gravement son

comportement ou son caractère qu'il aurait éprouvé le besoin d'être suivi au

plan psychologique; il n'expose pareillement pas qu'il aurait tenu à être

durablement pris en charge par un psychologue ou un psychiatre, mais en avoir

été empêché faute de moyens financiers suffisants. Avec l'autorité intimée, il

y a ainsi lieu de retenir que le recourant n'a pas suivi un traitement

psychothérapeutique pour se remettre des suites de son agression. Dès lors, les

angoisses et craintes résiduelles dont il se prévaut dans certaines situations

particulières ne permettent pas de conclure à un dommage psychique justifiant

le versement d'une indemnité à titre de réparation du tort moral, aucune

atteinte durable sur la personnalité de l'intéressé n'ayant été établie.

cc) En résumé, sans vouloir

minimiser les conséquences pour le recourant de l'agression du ********

(l'autorité intimée n'ayant à cet égard jamais qualifié l'affaire de "cas

bagatelle"), l'atteinte dont a été victime le recourant ne peut être

qualifiée de "grave" au sens de l'art. 12 al. 2 aLAVI et aucune

"circonstance particulière" ne permet d'exiger une prestation de la

collectivité publique en sa faveur au titre de réparation du tort moral subi.

Partant, c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que

l'autorité intimée a rejeté la demande d'indemnisation dont elle était saisie. Cette

issue s'inscrit du reste dans la casuistique de l'autorité intimée exposée dans

la décision attaquée, étant précisé qu'il importe peu à cet égard, d'une part,

que ces affaires aient toutes engendré une incapacité de travail, d'autre part

que les décisions y relatives aient ou non par la suite fait l'objet d'un

recours devant la cour de céans.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément à

l'art. 16 al. 1 aLAVI, la procédure est gratuite. Compte tenu de l'issue du

litige, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Il convient de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39

al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV

211.

], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité

doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art.

2.

al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 4 juillet 2012, le

conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de huit

heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors

d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'440 fr., à laquelle

s'ajoute un montant forfaitaire de 100 fr. concernant les débours (art. 3 al. 3

RAJ), soit 1'540 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité

totale s'élève à 1'663 fr. 20. L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de

le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service juridique et législatif

du Département de l'intérieur du 5 mars 2012 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

IV.

L'indemnité d'office de Me Georges Reymond,

conseil du recourant, est arrêtée à 1'663 fr. 20 (mille six cent soixante-trois

francs et vingt centimes) (débours et TVA compris).

Lausanne, le 16 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la

justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.