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Décision

GE.2012.0051

CDAP - GE.2012.0051 - 2012-06-25 - AX._____, Y._____ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil

25 juin 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissante suisse née le ********,

et Y.________, ressortissant français né le ********, ont formé auprès de

l'Office de l'état civil de Lausanne une demande d'ouverture d'un dossier de

mariage, le 26 décembre 2010. Les fiancés sont les parents de BX.________, née

le ********. Y.________ a reconnu sa fille.

Y.________ est incarcéré aux

établissements pénitentiaires de Bellechasse, canton de Fribourg, depuis le 8

octobre 2010. Sa libération définitive est fixée au 14 décembre 2013, avec une

éventuelle libération conditionnelle dès le 14 août 2012.

Le 29 mars 2011, le Service de la

population, Office de l'état civil de Lausanne, a constaté que les fiancés

n'avaient produit aucun document attestant la légalité du séjour de Y.________

en Suisse. En conséquence, se référant à l'art. 98 al. 4 du Code civil (CC; RS

210), il a imparti un délai aux fiancés au 30 mai 2011 pour produire toute

pièce prouvant la légalité du séjour de Y.________. Les fiancés ont produit, le

11 mai 2011, une attestation des Etablissements de Bellechasse, du 25 janvier

2011, confirmant la détention en exécution de peine du fiancé, jusqu'au 14

décembre 2013, ainsi qu'un certificat du Consulat général de France, à Genève,

d'inscription au registre des français établis hors de France. Ce certificat,

daté du 2 mars 2011, indique, comme adresse de résidence de Y.________, les

Etablissements de Bellechasse.

Le 31 mai 2011, le Service de la

population, Division étrangers (ci-après le "SPOP"), en tant

qu'autorité compétente en matière de police des étrangers, a confirmé que le

séjour de Y.________ n'était pas légal. Le 8 juin 2011, l'Office de l'état

civil de Lausanne a transmis le dossier de AX.________ et de Y.________ à la

Direction de l'état civil pour préavis. Dès lors que le séjour légal du fiancé

n'était pas établi, l'office proposait de ne pas entrer en matière sur la

procédure préparatoire de mariage. La Direction de l'état civil a confirmé

cette appréciation le 9 juin 2011.

B.

Par décision du 10 juin 2011, l'Office de l'état

civil de Lausanne a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure

de mariage de AX.________ et de Y.________, dès lors que le fiancé n'avait pas

de séjour légal en Suisse.

Par arrêt du 10 novembre 2011

(GE.2011.0120), la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal a admis le recours interjeté par AX.________ et Y.________ contre

cette décision, qu'elle a annulée, et a renvoyé le dossier à l'Office de l'état

civil de Lausanne pour ouverture d'une procédure préparatoire de mariage et nouvelle

décision. En bref, le tribunal a retenu que l'art. 98 al. 4 CC était

incompatible avec le droit au mariage.

C.

Le 31 janvier puis le 7 février 2012, l'Office

de l'état civil de Lausanne a imparti à AX.________ et Y.________ un délai pour

produire un document attestant la légalité du séjour du prénommé.

Par lettres du 5 et du 19 mars

2012, AX.________ et Y.________, par l'intermédiaire de leur représentant, ont

sollicité la poursuite de la procédure préparatoire et la célébration de leur

mariage. Ils ont produit une attestation du 12 mars 2012 du SPOP confirmant que

le séjour de Y.________ n'était pas légal.

Dans un préavis du 28 mars 2012, la

Direction de l'état civil a fait savoir aux recourants qu'une décision de

suspension de procédure serait prise prochainement par l'Office de l'état civil

de Lausanne, conformément à ses instructions; il appartenait aux recourants

d'adresser au SPOP une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage.

D.

Par décision du 29 mars 2012 fondée sur la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 137 I 351 du 23 novembre 2011

consid. 3.7; 138 I 41 du 17 janvier 2012 consid. 4 et 5; TF 5A_16/2012 du 27

février 2012), l'Office de l'état civil de Lausanne a suspendu la procédure

préparatoire de mariage entre AX.________ et Y.________ jusqu'à droit connu sur

la décision formelle à rendre par l'autorité cantonale compétente en matière de

police des étrangers quant à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de

mariage en faveur de Y.________.

E.

Par acte du 3 avril 2012, AX.________ et Y.________

ont recouru devant la CDAP contre cette décision dont ils demandent

l'annulation, le mariage devant être célébré sans délai. Ils ont sollicité la

dispense de l'avance de frais.

Par avis du 5 avril 2012, la juge

instructrice a refusé de dispenser les recourants du paiement de l'avance de

frais.

Dans sa réponse du 18 avril 2012,

l'autorité intimée, par la Direction de l'état civil, a conclu au rejet du

recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée ayant été prise sur préavis

de la Direction de l'état civil, c'est à juste titre que les recourants l'ont

déférée directement au tribunal de céans (v. p. ex. GE 2011.0080 du 20

février 2012 et GE.2011.0082 du 30 septembre 2011).

2.

Il convient tout d'abord d'examiner la recevabilité

du recours, dès lors que la décision attaquée se limite à suspendre la

procédure préparatoire de mariage.

a) Sont susceptibles de recours les

décisions finales (art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable à la présente procédure par le

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les décisions incidentes qui portent sur la

compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de

recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles (al. 3). Selon l'art. 74 al. 4, les autres décisions incidentes

notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un

préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut

conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse (let. b). Enfin, dans les autres cas, les

décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la

décision finale (al. 5).

Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, "l'absence

de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer". Toute personne a en effet droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement

et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Commet un déni de justice formel l'autorité

qui ne statue pas, ou tarde à statuer, sur une demande qui lui est présentée

selon les formes légales, alors qu'elle aurait dû le faire (ATF 135 I 6 consid.

2.

; 134 I 229 consid. 2.3). Un recours pour déni de justice suppose donc que

l’autorité concernée soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 62/1998

n° 24 consid. 2; ATF 124 V 130 consid. 4 p. 133 concernant

l'art. 4 aCst).

b) En l'espèce, la décision attaquée

n'a pas statué sur le fond mais se limite à suspendre la procédure préparatoire

de mariage jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par l'autorité

compétente en matière de police des étrangers quant à l'octroi ou non d'une

autorisation de séjour en vue de mariage en faveur du recourant. Une telle

décision est à l'évidence une décision incidente qui ne met pas fin à la

procédure préparatoire de mariage et n'est en principe pas susceptible de

recours immédiat au vu de l'art. 74 al. 4 et 5 LPA-VD. Le recours apparaît

ainsi irrecevable.

3.

Les recourants soutiennent que l'arrêt

GE.2011.0120 du 10 novembre 2011 les concernant est entré en force, faute de

recours, et qu'il doit dès lors être exécuté immédiatement, nonobstant la

jurisprudence postérieure du Tribunal fédéral relative à l'art. 98 al. 4

CC. Ils s'opposent ainsi à toute suspension de procédure. On peut se demander

s'ils ne se prévalent ainsi pas implicitement d'un déni de justice au sens de

l'art. 74 al. 2 LPA-VD.

a) Dans l'arrêt GE.2011.0120

précité, le tribunal de céans a admis le recours des recourants contre la

décision de l'autorité intimée déclarant irrecevable leur demande d'ouverture

d'une procédure de mariage, a annulé cette décision et a renvoyé le dossier à

l'autorité intimée pour qu'elle ouvre la procédure préparatoire de mariage et

rende une nouvelle décision. En substance, il a retenu que l'art. 98 al. 4 CC

était incompatible avec le droit au mariage consacré notamment à l'art. 12 CEDH

et qu'il était dès lors inapplicable.

b) Postérieurement, saisie d'un

recours contre une décision de refus d'entrée en matière sur une demande

d'autorisation de séjour en vue de mariage, la IIème Cour de droit

public du Tribunal fédéral (ATF 137 I 351 ad PE.2011.0085) a considéré, le 23

novembre 2011, que le système mis en place par le législateur à l'art. 98 al. 4

CC serait contraire à l'art. 12 CEDH si l'autorité de police des étrangers en

venait à présumer de manière irréfragable qu'un étranger démuni d'un titre de

séjour en Suisse ne peut avoir qu'une volonté viciée de se marier, sans égard à

la durée et à la stabilité de sa relation et aux éventuels enfants nés de

celle-ci et si elle était ainsi amenée à interdire, de manière générale,

automatique et indifférenciée, l'exercice du droit au mariage pour toute une

catégorie de personnes (consid. 3.5).

Se fondant sur la volonté du

législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires, la IIème

Cour de droit public a jugé que l'art. 98 al. 4 CC a pour but d'empêcher les

mariages fictifs et que, pour que cette mesure demeure raisonnable et

proportionnée, il appartient à l'autorité cantonale compétente en matière de

police des étrangers de prendre en compte, lorsqu'elle statue sur une demande

d'autorisation de séjour en vue du mariage, les exigences liées au respect du

droit au mariage et au principe de proportionnalité. Cette autorité doit ainsi

faire preuve de discernement lorsque l'illégalité du séjour de l'un des fiancés

en Suisse est de nature à empêcher la célébration du mariage et à porter

atteinte à la substance du droit au mariage ou à constituer un obstacle

prohibitif à ce droit. Elle est, par conséquent, tenue de délivrer un titre de

séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entend,

par cet acte, éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des

étrangers, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplirait les

conditions d'une admission en Suisse après son union (consid. 3.7).

La IIème Cour de droit

public du Tribunal fédéral a relevé enfin que l'officier de l'état civil

confronté à une demande de mariage émanant d'un étranger qui n'a pas établi la

légalité de son séjour en Suisse ne dispose pour sa part d'aucune marge de

manoeuvre et n'a pas d'autre alternative que de refuser la célébration du

mariage (consid. 3.7).

c) Saisie d'un recours contre une

décision rendue sur une demande d'ouverture de la procédure préparatoire de

mariage, la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral (ATF 138 I

41.

ad GE.2011.0092, consid. 5 p. 47 s.; voir également TF 5A_16/2012 du 27

février 2012) s'est ralliée aux motifs exposés dans son arrêt par la IIème

Cour de droit public (ATF 137 I 351) quant à la conformité de la législation

suisse avec l'art. 12 CEDH et à la répartition des compétences respectives des

autorités de police des étrangers et de l'office de l'état civil: "même

si l'autorité de police des étrangers n'a […] pas

été saisie préalablement d'une demande d'autorisation de séjour, l'art. 98 al. 4 CC ne permet pas à l'officier d'état civil de

statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Afin de respecter le

principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, celui-ci

devra néanmoins fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir

l'autorité compétente et produire l'attestation de la légalité de son séjour en

Suisse".

d) En l'espèce, il convient en

premier lieu de relever que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle

se fonde la décision attaquée est postérieure à l'arrêt GE.2011.0120 précité

ayant déjà opposé les recourants à l'autorité intimée. Certes, cet arrêt est

entré en force, faute de recours; toutefois, il portait uniquement sur le

renvoi du dossier à l'autorité intimée pour ouverture d'une procédure

préparatoire de mariage et ne préjugeait en rien de l'issue de celle-ci. L'autorité

intimée était donc fondée, en ouvrant dite procédure, à appliquer la

jurisprudence du Tribunal fédéral intervenue postérieurement à l'arrêt

cantonal.

En conséquence, l'autorité intimée

a imparti aux recourants, une première fois le 31 janvier puis une seconde fois

le 7 février 2012, un délai de 60 jours pour produire un document attestant la

légalité du séjour du recourant. Dans le délai imparti, les recourants ont produit

une attestation du SPOP confirmant que le séjour du recourant n'était pas

légal, acte auquel l'autorité intimée a dénié la qualité de décision formelle

relative à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur du

recourant.

Or, force est de constater que le

SPOP s'est contenté d'établir une attestation destinée à l'Etat civil dont il

résulte que le recourant n'a pas de séjour légal. Apparemment, il s'agit là de

la pratique décrite dans la directive interne 11/02 du 8 avril 2011 dont il

résulte qu'en l'absence de "séjour légal", il n'est pas rendu de

décision formelle avec voie de recours, mais que dans certains cas (fiancé

suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement ou de certaines

catégories d'autorisation de séjour), le séjour sera simplement toléré pour six

mois (voir GE.2011.0080 du 20 février 2012). Il ressort toutefois de cet arrêt

que lorsqu'un ressortissant étranger, dans une procédure préparatoire de

mariage, est invité à établir que son séjour en Suisse est légal au sens de

l'art. 98 al. 4 CC, l'autorité compétente doit statuer sur sa demande

d'autorisation de séjour en rendant une décision et non l'éconduire au guichet

en établissant à l'intention de l'état civil une attestation selon laquelle le

séjour n'est pas légal. Une telle attestation, comportant une réponse négative

constitue ainsi une décision administrative rejetant une demande tendant à

créer des droits et des obligations (art. 3 al. 1 LPA-VD) qui ne remplit en

revanche pas les conditions formelles de l'art. 42 let. c LPA-VD, dès lors

qu'elle ne contient pas les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (PE.2012.0091 du 25 avril 2012).

En l'absence de toute motivation de

cette décision, l'autorité intimée était donc fondée à considérer que

l'instruction était incomplète et que la procédure préparatoire de mariage

devait être suspendue - sur la base de l'art. 25 LPA-VD - jusqu'à droit connu

sur la décision motivée du SPOP quant à la légalité du séjour du recourant. Il

appartiendra dès lors aux recourants de présenter une demande d'autorisation de

séjour au SPOP qui devra statuer par une décision formelle, dûment motivée et

indiquant la voie et le délai de recours.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée,

confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est pas

alloué de dépens à l'Etat (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de l'Office de l'état civil de

Lausanne du 29 mars 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de AX.________ et Y.________, solidairement entre

eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état

civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.