GE.2012.0051
CDAP - GE.2012.0051 - 2012-06-25 - AX._____, Y._____ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil
25 juin 2012Français15 min
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N° affaire:
GE.2012.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.06.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, Y.________ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil
DÉCISION FINALE
DÉCISION INCIDENTE
CHANGEMENT DE PRATIQUE
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
MARIAGE
DÉCISION
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
CC-98-4
LPA-VD-25
LPA-VD-42-c
LPA-VD-74
LPA-VD-74-1
LPA-VD-74-2
LPA-VD-74-4
LPA-VD-74-5
Résumé contenant:
Ne constitue pas une décision finale, susceptible de recours, la décision de l'Office de l'état civil de suspendre la procédure préparatoire de mariage dans l'attente d'une décision formelle du SPOP relative au séjour du fiancé étranger. Rappel de la jurisprudence de la CDAP relative à la portée d'une attestation relative au séjour légal d'un étranger (PE.2012.0091). L'office était fondé à appliquer la jurisprudence du TF intervenue postérieurement à l'arrêt cantonal lui renvoyant le dossier pour ouverture d'une procédure préparatoire de mariage. Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Isabelle Guisan et
M. Alain Zumsteg, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
AX.________,
2.
Y.________,
tous deux à 1********,
représentés par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Office de l'état
civil de Lausanne, Service de la population,
Autorité concernée
Direction de l'état
civil,
Objet
Recours AX.________ et Y.________ c/
décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 29 mars 2012 (procédure
préparatoire de mariage).
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissante suisse née le ********,
et Y.________, ressortissant français né le ********, ont formé auprès de
l'Office de l'état civil de Lausanne une demande d'ouverture d'un dossier de
mariage, le 26 décembre 2010. Les fiancés sont les parents de BX.________, née
le ********. Y.________ a reconnu sa fille.
Y.________ est incarcéré aux
établissements pénitentiaires de Bellechasse, canton de Fribourg, depuis le 8
octobre 2010. Sa libération définitive est fixée au 14 décembre 2013, avec une
éventuelle libération conditionnelle dès le 14 août 2012.
Le 29 mars 2011, le Service de la
population, Office de l'état civil de Lausanne, a constaté que les fiancés
n'avaient produit aucun document attestant la légalité du séjour de Y.________
en Suisse. En conséquence, se référant à l'art. 98 al. 4 du Code civil (CC; RS
210), il a imparti un délai aux fiancés au 30 mai 2011 pour produire toute
pièce prouvant la légalité du séjour de Y.________. Les fiancés ont produit, le
11 mai 2011, une attestation des Etablissements de Bellechasse, du 25 janvier
2011, confirmant la détention en exécution de peine du fiancé, jusqu'au 14
décembre 2013, ainsi qu'un certificat du Consulat général de France, à Genève,
d'inscription au registre des français établis hors de France. Ce certificat,
daté du 2 mars 2011, indique, comme adresse de résidence de Y.________, les
Etablissements de Bellechasse.
Le 31 mai 2011, le Service de la
population, Division étrangers (ci-après le "SPOP"), en tant
qu'autorité compétente en matière de police des étrangers, a confirmé que le
séjour de Y.________ n'était pas légal. Le 8 juin 2011, l'Office de l'état
civil de Lausanne a transmis le dossier de AX.________ et de Y.________ à la
Direction de l'état civil pour préavis. Dès lors que le séjour légal du fiancé
n'était pas établi, l'office proposait de ne pas entrer en matière sur la
procédure préparatoire de mariage. La Direction de l'état civil a confirmé
cette appréciation le 9 juin 2011.
B.
Par décision du 10 juin 2011, l'Office de l'état
civil de Lausanne a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure
de mariage de AX.________ et de Y.________, dès lors que le fiancé n'avait pas
de séjour légal en Suisse.
Par arrêt du 10 novembre 2011
(GE.2011.0120), la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal a admis le recours interjeté par AX.________ et Y.________ contre
cette décision, qu'elle a annulée, et a renvoyé le dossier à l'Office de l'état
civil de Lausanne pour ouverture d'une procédure préparatoire de mariage et nouvelle
décision. En bref, le tribunal a retenu que l'art. 98 al. 4 CC était
incompatible avec le droit au mariage.
C.
Le 31 janvier puis le 7 février 2012, l'Office
de l'état civil de Lausanne a imparti à AX.________ et Y.________ un délai pour
produire un document attestant la légalité du séjour du prénommé.
Par lettres du 5 et du 19 mars
2012, AX.________ et Y.________, par l'intermédiaire de leur représentant, ont
sollicité la poursuite de la procédure préparatoire et la célébration de leur
mariage. Ils ont produit une attestation du 12 mars 2012 du SPOP confirmant que
le séjour de Y.________ n'était pas légal.
Dans un préavis du 28 mars 2012, la
Direction de l'état civil a fait savoir aux recourants qu'une décision de
suspension de procédure serait prise prochainement par l'Office de l'état civil
de Lausanne, conformément à ses instructions; il appartenait aux recourants
d'adresser au SPOP une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage.
D.
Par décision du 29 mars 2012 fondée sur la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 137 I 351 du 23 novembre 2011
consid. 3.7; 138 I 41 du 17 janvier 2012 consid. 4 et 5; TF 5A_16/2012 du 27
février 2012), l'Office de l'état civil de Lausanne a suspendu la procédure
préparatoire de mariage entre AX.________ et Y.________ jusqu'à droit connu sur
la décision formelle à rendre par l'autorité cantonale compétente en matière de
police des étrangers quant à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de
mariage en faveur de Y.________.
E.
Par acte du 3 avril 2012, AX.________ et Y.________
ont recouru devant la CDAP contre cette décision dont ils demandent
l'annulation, le mariage devant être célébré sans délai. Ils ont sollicité la
dispense de l'avance de frais.
Par avis du 5 avril 2012, la juge
instructrice a refusé de dispenser les recourants du paiement de l'avance de
frais.
Dans sa réponse du 18 avril 2012,
l'autorité intimée, par la Direction de l'état civil, a conclu au rejet du
recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée ayant été prise sur préavis
de la Direction de l'état civil, c'est à juste titre que les recourants l'ont
déférée directement au tribunal de céans (v. p. ex. GE 2011.0080 du 20
février 2012 et GE.2011.0082 du 30 septembre 2011).
2.
Il convient tout d'abord d'examiner la recevabilité
du recours, dès lors que la décision attaquée se limite à suspendre la
procédure préparatoire de mariage.
a) Sont susceptibles de recours les
décisions finales (art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable à la présente procédure par le
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les décisions incidentes qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de
recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles (al. 3). Selon l'art. 74 al. 4, les autres décisions incidentes
notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un
préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b). Enfin, dans les autres cas, les
décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la
décision finale (al. 5).
Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, "l'absence
de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer". Toute personne a en effet droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement
et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Commet un déni de justice formel l'autorité
qui ne statue pas, ou tarde à statuer, sur une demande qui lui est présentée
selon les formes légales, alors qu'elle aurait dû le faire (ATF 135 I 6 consid.
2.
; 134 I 229 consid. 2.3). Un recours pour déni de justice suppose donc que
l’autorité concernée soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 62/1998
n° 24 consid. 2; ATF 124 V 130 consid. 4 p. 133 concernant
l'art. 4 aCst).
b) En l'espèce, la décision attaquée
n'a pas statué sur le fond mais se limite à suspendre la procédure préparatoire
de mariage jusqu'à droit connu sur la décision à rendre par l'autorité
compétente en matière de police des étrangers quant à l'octroi ou non d'une
autorisation de séjour en vue de mariage en faveur du recourant. Une telle
décision est à l'évidence une décision incidente qui ne met pas fin à la
procédure préparatoire de mariage et n'est en principe pas susceptible de
recours immédiat au vu de l'art. 74 al. 4 et 5 LPA-VD. Le recours apparaît
ainsi irrecevable.
3.
Les recourants soutiennent que l'arrêt
GE.2011.0120 du 10 novembre 2011 les concernant est entré en force, faute de
recours, et qu'il doit dès lors être exécuté immédiatement, nonobstant la
jurisprudence postérieure du Tribunal fédéral relative à l'art. 98 al. 4
CC. Ils s'opposent ainsi à toute suspension de procédure. On peut se demander
s'ils ne se prévalent ainsi pas implicitement d'un déni de justice au sens de
l'art. 74 al. 2 LPA-VD.
a) Dans l'arrêt GE.2011.0120
précité, le tribunal de céans a admis le recours des recourants contre la
décision de l'autorité intimée déclarant irrecevable leur demande d'ouverture
d'une procédure de mariage, a annulé cette décision et a renvoyé le dossier à
l'autorité intimée pour qu'elle ouvre la procédure préparatoire de mariage et
rende une nouvelle décision. En substance, il a retenu que l'art. 98 al. 4 CC
était incompatible avec le droit au mariage consacré notamment à l'art. 12 CEDH
et qu'il était dès lors inapplicable.
b) Postérieurement, saisie d'un
recours contre une décision de refus d'entrée en matière sur une demande
d'autorisation de séjour en vue de mariage, la IIème Cour de droit
public du Tribunal fédéral (ATF 137 I 351 ad PE.2011.0085) a considéré, le 23
novembre 2011, que le système mis en place par le législateur à l'art. 98 al. 4
CC serait contraire à l'art. 12 CEDH si l'autorité de police des étrangers en
venait à présumer de manière irréfragable qu'un étranger démuni d'un titre de
séjour en Suisse ne peut avoir qu'une volonté viciée de se marier, sans égard à
la durée et à la stabilité de sa relation et aux éventuels enfants nés de
celle-ci et si elle était ainsi amenée à interdire, de manière générale,
automatique et indifférenciée, l'exercice du droit au mariage pour toute une
catégorie de personnes (consid. 3.5).
Se fondant sur la volonté du
législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires, la IIème
Cour de droit public a jugé que l'art. 98 al. 4 CC a pour but d'empêcher les
mariages fictifs et que, pour que cette mesure demeure raisonnable et
proportionnée, il appartient à l'autorité cantonale compétente en matière de
police des étrangers de prendre en compte, lorsqu'elle statue sur une demande
d'autorisation de séjour en vue du mariage, les exigences liées au respect du
droit au mariage et au principe de proportionnalité. Cette autorité doit ainsi
faire preuve de discernement lorsque l'illégalité du séjour de l'un des fiancés
en Suisse est de nature à empêcher la célébration du mariage et à porter
atteinte à la substance du droit au mariage ou à constituer un obstacle
prohibitif à ce droit. Elle est, par conséquent, tenue de délivrer un titre de
séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entend,
par cet acte, éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des
étrangers, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplirait les
conditions d'une admission en Suisse après son union (consid. 3.7).
La IIème Cour de droit
public du Tribunal fédéral a relevé enfin que l'officier de l'état civil
confronté à une demande de mariage émanant d'un étranger qui n'a pas établi la
légalité de son séjour en Suisse ne dispose pour sa part d'aucune marge de
manoeuvre et n'a pas d'autre alternative que de refuser la célébration du
mariage (consid. 3.7).
c) Saisie d'un recours contre une
décision rendue sur une demande d'ouverture de la procédure préparatoire de
mariage, la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral (ATF 138 I
41.
ad GE.2011.0092, consid. 5 p. 47 s.; voir également TF 5A_16/2012 du 27
février 2012) s'est ralliée aux motifs exposés dans son arrêt par la IIème
Cour de droit public (ATF 137 I 351) quant à la conformité de la législation
suisse avec l'art. 12 CEDH et à la répartition des compétences respectives des
autorités de police des étrangers et de l'office de l'état civil: "même
si l'autorité de police des étrangers n'a […] pas
été saisie préalablement d'une demande d'autorisation de séjour, l'art. 98 al. 4 CC ne permet pas à l'officier d'état civil de
statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Afin de respecter le
principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, celui-ci
devra néanmoins fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir
l'autorité compétente et produire l'attestation de la légalité de son séjour en
Suisse".
d) En l'espèce, il convient en
premier lieu de relever que la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle
se fonde la décision attaquée est postérieure à l'arrêt GE.2011.0120 précité
ayant déjà opposé les recourants à l'autorité intimée. Certes, cet arrêt est
entré en force, faute de recours; toutefois, il portait uniquement sur le
renvoi du dossier à l'autorité intimée pour ouverture d'une procédure
préparatoire de mariage et ne préjugeait en rien de l'issue de celle-ci. L'autorité
intimée était donc fondée, en ouvrant dite procédure, à appliquer la
jurisprudence du Tribunal fédéral intervenue postérieurement à l'arrêt
cantonal.
En conséquence, l'autorité intimée
a imparti aux recourants, une première fois le 31 janvier puis une seconde fois
le 7 février 2012, un délai de 60 jours pour produire un document attestant la
légalité du séjour du recourant. Dans le délai imparti, les recourants ont produit
une attestation du SPOP confirmant que le séjour du recourant n'était pas
légal, acte auquel l'autorité intimée a dénié la qualité de décision formelle
relative à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur du
recourant.
Or, force est de constater que le
SPOP s'est contenté d'établir une attestation destinée à l'Etat civil dont il
résulte que le recourant n'a pas de séjour légal. Apparemment, il s'agit là de
la pratique décrite dans la directive interne 11/02 du 8 avril 2011 dont il
résulte qu'en l'absence de "séjour légal", il n'est pas rendu de
décision formelle avec voie de recours, mais que dans certains cas (fiancé
suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement ou de certaines
catégories d'autorisation de séjour), le séjour sera simplement toléré pour six
mois (voir GE.2011.0080 du 20 février 2012). Il ressort toutefois de cet arrêt
que lorsqu'un ressortissant étranger, dans une procédure préparatoire de
mariage, est invité à établir que son séjour en Suisse est légal au sens de
l'art. 98 al. 4 CC, l'autorité compétente doit statuer sur sa demande
d'autorisation de séjour en rendant une décision et non l'éconduire au guichet
en établissant à l'intention de l'état civil une attestation selon laquelle le
séjour n'est pas légal. Une telle attestation, comportant une réponse négative
constitue ainsi une décision administrative rejetant une demande tendant à
créer des droits et des obligations (art. 3 al. 1 LPA-VD) qui ne remplit en
revanche pas les conditions formelles de l'art. 42 let. c LPA-VD, dès lors
qu'elle ne contient pas les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie (PE.2012.0091 du 25 avril 2012).
En l'absence de toute motivation de
cette décision, l'autorité intimée était donc fondée à considérer que
l'instruction était incomplète et que la procédure préparatoire de mariage
devait être suspendue - sur la base de l'art. 25 LPA-VD - jusqu'à droit connu
sur la décision motivée du SPOP quant à la légalité du séjour du recourant. Il
appartiendra dès lors aux recourants de présenter une demande d'autorisation de
séjour au SPOP qui devra statuer par une décision formelle, dûment motivée et
indiquant la voie et le délai de recours.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée,
confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont
pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est pas
alloué de dépens à l'Etat (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de l'Office de l'état civil de
Lausanne du 29 mars 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de AX.________ et Y.________, solidairement entre
eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état
civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.