GE.2012.0053
CDAP - GE.2012.0053 - 2012-09-24 - X.________/Département de l'intérieur
24 septembre 2012Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2012
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Département de l'intérieur
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
TORT MORAL
DOMMAGE
ESTHÉTIQUE
INTÉGRITÉ CORPORELLE
INTÉGRITÉ PSYCHIQUE
BAGARRE
LAVI-22-1
LAVI-23-1
LAVI-23-2-a
LPA-VD-30
Résumé contenant:
Montant d'une indemnisation LAVI sous forme de réparation morale - arrêté à 4'000 francs - jugé insuffisant par le recourant qui, lors d'une altercation, a subi un coup de couteau au visage lui laissant une cicatrice sur la joue d'environ 12 centimètres. Rappel que le montant de la réparation morale de droit civil établie par le jugement pénal ne lie pas l'autorité d'aide aux victimes (consid. 3a). De plus, les " cicatrices importantes et permanentes au visage " justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral comprise entre 20'000 et 40'000 francs selon le " Guide de l'Office fédéral de la Justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions " doivent constituer une grave défiguration ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce (consid. 4b). Dès lors que le recourant ne démontre pas avoir subi de séquelles physiques et/ou psychiques, le préjudice doit être qualifié de purement esthétique (consid. 5). Au vu de la jurisprudence et de la casuistique répertoriée, le montant de 4'000 francs alloué apparaît justifié
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocat Fabien MINGARD, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, représenté par Service juridique et législatif, à
Lausanne.
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 6 mars 2012 (indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans la nuit du 18 septembre 2010, vers 5h20,
une altercation a éclaté entre X.________ et Y.________ à 1********, dans des
circonstances que l'instruction pénale n'a pas établies. A un moment donné, Y.________
s'est muni d'un couteau à ouverture automatique et s'en est servi pour frapper
son antagoniste au visage. Les deux hommes se sont ensuite séparés et X.________,
qui saignait abondamment, a été immédiatement transféré au CHUV en ambulance,
pour y recevoir des soins. Il est sorti le jour même à 18h06.
Il a souffert d'une plaie de la
joue gauche transfixiante en son milieu, allant du menton à l'arcade
zygomatique; la section de l'artère faciale a en outre provoqué une hémorragie
importante. La cicatrice a été qualifiée de "très gênante" d'un point
de vue esthétique (jugement pénal, p. 42). La plaie est d'environ 12 cm et une
vingtaine de points de suture ont été nécessaires pour refermer la blessure
(rapport de police du 4 novembre 2010, p. 2) Selon les déclarations du
recourant, une ou deux opérations chirurgicales seraient nécessaires pour
réduire la cicatrice, opérations qui ne sont pas envisageables avant une année
(jugement pénal, p. 23).
B.
Le 22 septembre 2010, X.________ a reconnu son
agresseur et lui a demandé de rester sur place le temps d'appeler la police. Ce
dernier n'ayant pas obtempéré, X.________, aidé par un ami, l'ont maintenu de
force jusqu'à l'arrivée d'une patrouille. Les contrôles ont permis de saisir le
couteau susmentionné dans le véhicule de l'agresseur stationné plus loin.
C.
Le 18 novembre 2010, X.________ a déposé plainte
contre Y.________.
D.
Il ressort du rapport médical du Service des
urgences établi, en réponse aux questions du Juge d'Instruction du Nord
vaudois, le 24 novembre 2010 les éléments suivants:
"1. Quelles ont été les lésions
subies?
Monsieur X.________ a subi une plaie de la
joue gauche transfixiant en soin milieu et qui s'étend du menton à l'arcade
zygomatique. La section de l'artère faciale a provoqué une hémorragie
importante.
2. Ces lésions ont-elles, au moment de
l'agression, gravement mis en danger la vie de la victime?
Une hémorragie incontrôlée de l'artère
faciale peut avoir des conséquences graves. Cependant, une compression manuelle
est à même d'empêcher une exsanguination.
3. Quels sont les risques de dommages
permanents (incapacité de travail, infirmité, dommages esthétiques ou autres)?
Le patient présentera probablement une
cicatrice persistante dont la gêne esthétique reste à évaluer.
4. Convient-il de prévoir un nouveau
traitement ou une nouvelle intervention? Si oui, lequel?
Le patient doit bénéficier d'un contrôle de
plaie et ablation des fils ambulatoires.
5. Quelle est la durée probable de
l'hospitalisation?
Monsieur X.________ a séjourné au CHUV le
18.09.2010 de 5h57 à 18h06.
6. Avez-vous d'autres remarques à
formuler?
Non."
E.
Par jugement du 9 mars 2011, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à une peine
privative de liberté ferme de deux ans et demi, sous déduction de la détention
subie avant jugement de 169 jours, et révoquant des sursis octroyés
précédemment, pour les infractions suivantes: lésions corporelles graves et
infraction à la loi fédérale sur les armes pour les faits survenus le 18
septembre 2010 précités, ainsi que lésions corporelles simples pour une
altercation survenue les 1er janvier 2009. Par ce même jugement, le
tribunal a pris acte de la reconnaissance de dette signée par Y.________ en
faveur de X.________ à hauteur de 10'000 frs avec intérêts à 5% l'an dès le 18
septembre 2010 au titre d'indemnité pour tort moral, et à hauteur de 3'000 frs au
titre de dépens pénaux. Acte de ses réserves civiles a été donné à X.________
pour le surplus.
F.
Le 13 mai 2011, X.________ a, par
l'intermédiaire de son avocat, présenté une demande d'indemnisation auprès du
Service juridique et législatif du Département de l'Intérieur (ci-après: SJL)
et conclu au versement d'une indemnité de 10'000 frs au titre de tort moral.
G.
Par lettre du 19 mai 2011, le Service juridique
et législatif du Département de l'Intérieur (ci-après: SJL) a invité X.________
à lui faire parvenir toutes précisions et documents utiles concernant les
séquelles physiques et/ou psychiques dont il a souffert ou souffre encore qui
justifient l'allocation de la somme réclamée au titre de réparation morale.
Le 23 août 2011, X.________,
toujours par le biais de son conseil, informait le SJL qu'il n'a va pas
d'autres documents à fournir hors de ceux inclus dans le dossier pénal.
H.
Par décision du 6 mars 2012, le SJL a
partiellement admis la demande d'indemnisation de X.________ et lui a alloué la
somme de 4'000 francs à titre de réparation morale fondée sur l'article 22 al.
1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions.
I.
Par acte du 5 avril 2012, X.________ (ci-après:
le recourant) a, par l'intermédiaire de son conseil, recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant à
la réforme de la décision précitée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à X.________
la somme de 10'000 francs, valeur échue, à titre de réparation morale. Il fait
valoir que la montant arrêté à 4'000 francs est arbitrairement bas et que
l'autorité intimée s'est référée à la mauvaise "fourchette" selon le
Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale, les cicatrices
importantes et permanentes au visage relevant des atteintes plus importantes et
non des atteintes de gravité moindre à l'intégrité physique. S'agissant des
risques de dommage permanents, le recourant indique qu'il est prévu qu'il
subisse des opérations chirurgicales pour réduire l'impact de la cicatrice. Il
fait grief à l'autorité intimée d'avoir écarté toute atteinte psychologique à
la suite de la blessure et de n'avoir considéré le préjudice que sous l'angle
de l'esthétique. Il fait état d'un suivi psychothérapeutique entamé suite à son
agression et fait valoir avoir subi une insensibilité de la partie gauche du
menton, laquelle aurait occasionnée une gêne pour manger.
J.
Le 7 mai 2012, le SJL a déposé des
déterminations concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Tout en reprenant l'argumentation détaillée dans cette
dernière, il a contesté que l'atteinte subie par le recourant relevait du
deuxième degré, celle-ci ne constituait pas une "grave défiguration"
au sens de cette catégorie. Il a relevé qu'il n'avait pas pu établir, faute de
pièces versées au dossier, la nature et l'intensité du suivi
psychothérapeutique. L'autorité intimée a encore fait valoir que la somme
allouée s'inscrivait pleinement dans la casuistique prévalant en la matière.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la fédérale du 23
mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), toute
personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par la présente loi (aide aux victime).
La qualité de victime n'est en
l'espèce pas contestée (considérant 1 de la décision attaquée).
2.
Le recourant critique le montant qui lui a été
alloué à titre de réparation morale par l'autorité LAVI et réclame un montant
de 10'000 frs, somme octroyée à ce titre par le Tribunal correctionnel.
a) Conformément à l'art. 2 LAVI
l'aide aux victimes comprend, notamment l'indemnisation (let. d), la réparation
morale (let. e), l'exemption des frais de procédure (let. f). La réparation
morale fait l'objet du chapitre III, section 2 (réparation morale) et 3 (dispositions
communes à la réparation morale et à l'indemnisation) de la loi qui contient
notamment les dispositions suivantes:
" Section 2 Réparation morale
Art. 22 Droit
1.
La victime et ses proches ont droit à une
réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et
49.
du code des obligations s’appliquent par analogie.
2.
Le droit à une réparation morale n’est pas
transmissible par voie de succession.
Art. 23 Calcul
1.
Le montant de la réparation morale est
fixé en fonction de la gravité de l’atteinte.
2.
Il ne peut excéder:
a. 70 000 francs, lorsque l’ayant droit
est la victime;
b. 35 000 francs, lorsque l’ayant droit
est un proche.
3.
Les prestations que l’ayant droit a reçues
de tiers à titre de réparation morale sont déduites.
(…)
Section 3 Dispositions communes
Art. 27 Réduction ou exclusion de
l’indemnité et de la réparation morale
1.
L’indemnité et la réparation morale en
faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à
causer l’atteinte ou à l’aggraver.
2.
L’indemnité et la réparation morale en
faveur d’un proche peuvent être réduites ou exclues si celui-ci ou la victime a
contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver.
3.
La réparation morale peut être réduite
lorsque l’ayant droit a son domicile à l’étranger et que, en raison du coût de
la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée.
Art. 28 Intérêts
Aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et
la réparation morale."
Dans son Message du 9 novembre 2005
relatif à la LAVI (FF 2005 6683, sp. pp. 6742 et 6743), le Conseil fédéral a
précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité
publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent
que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de
cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes.
Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son
principe même (arrêt GE.2010.0230 du 2 février 2012 consid. 2).
La somme versée à titre de
réparation du tort moral tend, dans une certaine mesure, à compenser les
souffrances physiques ou morales (aspect subjectif), qu'engendrent les
atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui
relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation
morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la
victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés
relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des
difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En
d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante,
la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (Stéphanie
Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, 2009, p.
255; v. ég. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).
b) Les conditions valables pour
l'octroi d'une réparation morale sont réglées à l'art. 22 al. 1 LAVI par un
renvoi aux art. 47 et 49 CO, comme sous l'ancien droit (arrêt du TF 1A.155/2005
du 23 septembre 2005 consid. 2.1). Outre les conditions du droit de la
responsabilité civile, l'atteinte suppose une certaine gravité (art. 22 al. 1
LAVI), soit une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit
normalement supporter (Sophie Converset, op. cit., pp. 261 et 262). A cet
égard, le Conseil fédéral a rappelé, en se référant à l'ATF 123 III 306 consid.
9b, ce qui suit (FF 2005 6683, sp. p. 6743):
"La réparation morale allouée à la
victime d'une lésion corporelle dépendra de la gravité de la souffrance
résultant de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par
le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale; l'invalidité,
la durée de l'hospitalisation, des opérations douloureuses, le bouleversement
de la vie professionnelle ou de la vie privée sont notamment pris en compte.
(…)
Lors de la procédure de consultation, la notion
de "conséquences de longue durée", découlant de la définition de
l'invalidité selon l'art. 8 LPGA (autrefois selon les art. 18 LAA et 4 LAI) a
été critiquée par plusieurs participants, notamment en ce qui concerne les
atteintes à l'intégrité sexuelle. Cette notion n'a dès lors pas été retenue.
Néanmoins, la notion de durée reste présente. Si une blessure ne laisse pas de
séquelles et peut être soignée sans grandes complications, aucune réparation
morale ne sera versée en règle générale (…).
Au demeurant, la nature de l'infraction et
la culpabilité de l'auteur ne jouent aucun rôle."
Outre le degré de gravité, l'atteinte
doit ainsi être d'une certaine durée (Message LAVI, FF 2005 6683, sp., p. 6743),
cette condition n'étant pas réalisée en cas de guérison sans grandes
complications et sans séquelles ou d'une incapacité limitée à quelques
semaines. Les lésions d'ordre esthétique d'une certaine gravité, qui causent
des douleurs de nature psychologique (cicatrice au visage, par exemple), sont à
même de justifier une indemnisation pour tort moral quelque soit l'âge et le
sexe de la personne lésée (RJN 2003 p. 275).
D'une manière générale, sont
considérés comme des éléments pertinents à l'évaluation de l'importance et de
la durée de l'atteinte: l'âge de la victime, la durée de l'hospitalisation, les
opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le bouleversement de la
vie professionnelle (incapacité de travail) ou de la vie privée (conséquences
sur la vie familiale; cf. par ex. ATF 89 II 24; SJ 1969 p. 385), une réduction
de l'espérance de vie, l'intensité et la durée des conséquences psychiques (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, art. 23 LAVI
p. 184; Stéphanie Converset, op. cit., p. 264;
Alexandre Guyaz, SJ 2003 II 16; v. également arrêts du TF 1A.20/2002 du 4
juillet 2002 consid. 4.2;1A.235/2000 du 21 janvier 2001 consid. 5b/aa).
En cas d'atteinte à l'intégrité
physique, l'octroi d'une réparation morale présuppose cumulativement une
atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute
lésion ou atteinte physique ne conduit ainsi pas à une réparation morale. Si le
dommage n'est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu'en cas
de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à
l'hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de
souffrances et d'incapacité de travail (Cédric Mizel, La qualité de victime
LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JdT 2003 IV 38, sp.
p. 96).
En cas d'atteinte à l'intégrité psychique,
il faut une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement
supporter. Il s'agit plus exactement de la gravité de la souffrance ayant
résulté de cette atteinte, car cette dernière, quoique grave, peut n'avoir que
des répercussions psychiques modestes selon les circonstances. Sa détermination
relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'atteinte se mesure d'un point de
vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective
du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; 120 Ia 157 consid. 2d/bb et cc). Elle
n'entre en ligne de compte qu'à condition d'être importante, notamment en cas
d'état de stress post-traumatique aboutissant à une modification durable de la
personnalité, ou d'une névrose, consécutive à une anxiété, ayant conduit à un
changement du caractère (arrêt du TF 1A.235/2000 du 21 février 2011 consid.
5b/aa; arrêt GE.2011.0213 du 2 mai 2012 consid. 2c; GE.2010.0039 du 8 juin 2010
consid. 4b; Stéphanie Converset, op. cit., p. 263).
La réparation morale du préjudice
esthétique pose quelques difficultés, particulièrement quant à l'ampleur de
l'indemnisation, puisque les cicatrices n'impliquent en principe aucune
invalidité ou douleur permanente et ne causent pour ainsi dire que des douleurs
de nature psychologique (Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas
d'accident, SJ 2003 II 1 ss, 16 i.f.). Il ne se justifie en outre pas, sur le
principe, de faire une distinction selon l'âge ou le sexe de la personne lésée,
l'aspiration à une certaine esthétique n'étant pas l'apanage des seules
personnes jeunes ou de sexe féminin, les hommes étant aujourd'hui préoccupés
par leur apparence dans une mesure importante (RJN 2003 p. 275).
3.
a) S'agissant du montant de la réparation
morale, il est déterminé, comme en droit de la responsabilité civile, en
fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Il est désormais
plafonné à 70'000 francs pour la victime (art. 23 al. 2 LAVI; cf. aussi Eva
Weishaupt, Finanzielle Leistungen gemäss Opferhilfegesetz, in: La nouvelle loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, Ehrenzeller et al. (éd.), 2009,
p. 47 ss, sp. pp. 70 s.; Jean-Luc Schwaar, La nouvelle loi sur l'aide aux
victimes d'infractions - Nouveautés en matière d'indemnisation, in: La nouvelle
loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, op. cit., p. 81 ss, spéc.
p. 90 ss). Le Tribunal fédéral a souligné, également, que le tort moral ne peut
pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel,
et que la décision d'accorder une réparation morale, de même que l'évaluation
de son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 128
II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc; p. 205; v. ég. Peter Gomm/Dominik Zehntner, op. cit., p. 205).
Le montant de la réparation morale
de droit civil établie par le jugement pénal ne lie pas l'autorité d'aide aux
victimes (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4; 128 II 49 consid. 4.3; arrêts du TF
1C_412/2010 du 20 janvier 2011 consid. 4.1;1C_182/2007 du 28 novembre 2007
consid. 6;1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 3; Cédric Mizel, La qualité de
victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JdT 2003 IV
38, sp. p. 56; Stéphanie Converset, op. cit., p. 253). L'instance LAVI peut
faire abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime et l'accusé
(ATF 129 II 312 consid. 2.5). En effet, les montants alloués sous l'angle de la
LAVI sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants
accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels
types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. En
conséquence, la fourchette des montants à disposition est plus étroite que
celle du droit civil et les réparations morales octroyées sont nettement plus
basses que les montants alloués en droit civil (Message précité, p. 6745). Pour
garder la cohérence du système, il conviendra, d'une part, de réduire les
réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi, et d'autre
part, de se distancer du montant de la réparation morale allouée dans le cadre
de la responsabilité civile par le juge (arrêt GE.2010.0230 du 2 février 2012
consid. 2).
b) Il ressort également des
recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi
fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application
de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) du 21 janvier
2010.
(chiffre 4.7.2, p. 42, disponible sur le site http://www.sodk.ch) que
l’introduction d’un montant maximal de 70’000 francs pour les atteintes les
plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de
réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux
montants calculés sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation
morale évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007 sera réduite d’environ 30 à 40 %.
Dans son guide relatif à la
fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes
d’infractions (disponible sur le site internet à l'adresse suivante: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf),
l'Office fédéral de la Justice (OFJ) précise que, parmi les facteurs permettant
d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale figurent l’âge de la
victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les
cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée,
l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers,
la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et
condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur
de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).
c) Toute comparaison avec d'autres
affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux
sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun
réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison
n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un
élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1). On relèvera ainsi
les quelques exemples de jurisprudence suivants, encore rendus, pour la
plupart, sous l'ancien droit:
- Dans un arrêt rendu le 28
novembre 2007 (arrêt 1C_182/2007), le Tribunal fédéral a reconnu le bien-fondé
de l'octroi d'une réparation pour tort moral à une personne qui, suite à une
agression à l'arme blanche, avait subi des lésions corporelles graves au cou:
un nerf facial avait été sectionné et un nerf vague avait été lésé. Cette
personne avait été hospitalisée une dizaine de jours et présentait une parésie
faciale gauche résiduelle (diminution de mobilité de la commissure labiale, de
la paupière et du front à gauche); des cicatrices cervicales et rétro-auriculaires
gauches (calmes, fines); une discrète parésie du voile du palais gauche; et
enfin une discrète parésie pharyngée et hémilaryngée gauche altérant encore
légèrement la déglutition; les séquelles risquaient d'être permanentes. Dans
cette affaire le Tribunal fédéral a reconnu comme adéquate une réparation de
560.
fr. après déduction de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant
de 19'440 francs versée par l'assureur-accident.
- Dans un arrêt 1A.20/2002 (publié
in RDAT 2002 II n. 74 p. 269), le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur
l'indemnité pour tort moral allouée par l'instance LAVI à une victime
poignardée à l'abdomen, qui n'avait pas subi de dommage permanent à la santé,
mais avait subi une intervention chirurgicale et une hospitalisation de 10
jours et présentait un syndrome postraumatique de stress; il a estimé que le
montant de 10'000 fr. alloué à la victime, qui réclamait 40'000 fr., n'était
pas abusif (cf. arrêt cité, consid. 4).
- Le Tribunal fédéral a confirmé la
somme de 5'000 francs allouée à une victime d'agression qui a subi de multiples
fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total,
elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement
physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde
intervention chirurgicale ayant été nécessaire; elle présente des séquelles,
qui se traduisent par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité
du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, le jugement attaqué évoque
une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation; la recourante, par
peur d'une autre agression ou d'une chute, n'ose plus guère s'éloigner de son
quartier et ne se déplace plus en train (arrêt du TF 1A.294/2005 du 7 septembre
2006.
consid. 4.2).
- Les autorités neuchâteloises ont
accordé une réparation morale LAVI de 3'000 francs à la victime souffrant de
douleurs psychologiques consécutives à la cicatrice probablement définitive
laissée sur la joue gauche de la victime, constituée d'une boursouflure légèrement
proéminente de forme rectangulaire d'à peu près la grandeur d'une pièce de 5
francs (RJN 2003 p. 275). Un montant de 2'500 francs a été alloué par les mêmes
autorités à la victime d'une agression qui avait consisté en un violent coup de
poing à la mâchoire, lésion qui avait induit plusieurs opérations chirurgicales
et laissé une grave cicatrice bien visible sur la moitié de la longueur du cou
(Décision du DFAS du 5 mars 2001 citée dans la RJN 2003 p. 275 consid. 3b).
- La cour de céans a refusé d'allouer
une réparation morale à une victime ayant subi, à la suite d'une participation
à une rixe, des lésions, qualifiées de peu d'importance par la Cour de
cassation pénale, à savoir une plaie cervico-latérale de 10 cm de long et
profonde (env. 0. 5 à 1 cm) avec lésion du rameau mentonnier du nerf facial,
une plaie superficielle (env. 2 cm de long) du lobe de l'oreille gauche et une
plaie superficielle pariétale gauche de 1 cm long. Quant aux séquelles, elles
ont été qualifiées d'uniquement esthétiques (arrêt GE.2009.0138 du 16 octobre
2009).
d) Selon la pratique récente
répertoriée par Gomm/Zehntner (Peter Gomm/Dominik Zehntner, op. cit., pp. 195
ss), les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale :
- 7000 francs à une victime d'un
coup de couteau sous l'omoplate gauche causant des lésions corporelles graves
et une incapacité de travail à 100% pendant trois semaines;
- 6000 francs à une victime de sexe
féminin d'un accident de voiture dont la visage est défiguré en raison de
cicatrices;
- 5000 francs à une victime de
blessures au cou et au visage provoqué par des coups d'une bouteille de bière;
de même qu'à la victime de tentative de meurtre qui a reçu un coup de couteau
au niveau des côtes et a souffert de dépression;
- 3500 francs à une victime de
tentative de lésions corporelles graves à l'aide d'un couteau de poche causant une
entaille du 8 cm de long sur le visage devant être opérée;
- 2000 francs à une victime de
coups des poings au visage (qui a tenté de séparer une bagarre) causant la
perte de cinq dents.
Les cas cités dans lesquels un
montant de 4'000 francs a été alloué, comme c'est le cas en l'espèce, à titre
de réparation morale sont notamment caractérisés, la plupart du temps, par des
lésions physiques graves, souvent accompagnées d'un traitement de rééducation
et/ou de séquelles psychologiques: caissière victime d’un braquage qui a
ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique; épouse qui a été battue
brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de
contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux; victime d'une
blessure par balle qui a dû suivre un traitement psychothérapeutique; victime
d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être
réduite.
4.
A titre liminaire, le recourant fait valoir que
l'autorité intimée s'est référée à la mauvaise "fourchette" de
réparation morale selon le Guide de l'Office fédéral de la Justice relatif à la
fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes
d’infractions (disponible sur le site internet à l'adresse suivante: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf)
et qu'elle aurait dû se référer à la deuxième catégorie d'atteinte qui
justifient l'allocation d'indemnités comprises entre 20'000 frs et 40'000 frs,
puisque dans cette catégorie, figurent les "cicatrices importantes et
permanentes au visage".
a) À son annexe, le guide précité
évoque des degrés d'atteintes pour la fixation de la réparation morale. Il
s'agit d'ordres de grandeur destinés à aider l'autorité compétente à fixer le
montant de la réparation morale, les montants proches du plafond étant réservés
aux cas les plus graves:
b) A la lecture du tableau, les
"cicatrices importantes et permanentes au visage" justifieraient l'allocation
d'une indemnité comprise entre 20'000 à 40'000 francs. Il convient néanmoins de
lire ces recommandations à la lumière du Message du Conseil fédéral qui précise
que, pour entrer dans cette deuxième catégorie de montants, de telles
cicatrices doivent constituer une "grave défiguration" (FF 2005 6683,
sp. p. 6746). En l'état et parce que la gêne esthétique de la cicatrice reste
encore à évaluer (certificat du Service d'urgence du 24 novembre 2010), on ne
saurait admettre que l'atteinte subie par le recourant constitue une atteinte
de second degré. Même si la marque sur le visage, certes importante, devait
demeurer, elle ne saurait être assimilée à "une grave défiguration"
au sens de cette deuxième catégorie de montants dans laquelle on range la perte
d'un bras ou d'une jambe ou encore celle d'organes génitaux (Message précité,
FF 2005 6683, sp. p. 6746). Le grief du recourant est rejeté et le recourant ne
peut prétendre au versement d'une indemnité comprise entre 20'000 et 40'000
frs.
5.
Les principes et les exemples rappelés ci-dessus
impliquent d'examiner, en l'occurrence, les conséquences des événements sur le
recourant.
a) L’art. 30 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) dispose
que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont
elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsque les parties refusent de
prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits,
l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, il ressort de la
seule pièce médicale du dossier (lettre du Service des urgences du CHUV du 24
novembre 2010) que X.________ a subi une plaie à la joue gauche en son milieu
qui s'étend du menton à l'arcade zygomatique. La section de l'artère faciale a
provoqué une hémorragie importante. Le médecin relève que "le patient présentera probablement une cicatrice
persistante dont la gêne esthétique reste à évaluer". Son séjour à
l'hôpital a duré environ 10 heures, soit de 05h57 à 18h06. D'après ce même
certificat, le recourant n'a pas suivi d'autres traitements, hormis un contrôle
de plaie et l'ablation des fils ambulatoires.
Selon le rapport de police du 4
novembre 2010, la plaie est longue de 12 cm et a nécessité une vingtaine de
points de suture.
Il faut se référer au jugement
pénal pour obtenir des indications supplémentaires. Des déclarations du
recourant lors de l'audience, il ressort qu'une ou plusieurs nouvelles
opérations chirurgicales seraient nécessaires pour réduire la cicatrice,
opérations qui ne seraient pas envisageables avant une année. Ces éléments
n'ont toutefois pas été étayés dans le cadre de la présente procédure, si bien
qu'il paraît difficile de se prononcer sur l'état de la cicatrice du recourant,
alors que le délai d'un an dont se prévaut le recourant est échu depuis mars
2012.
et qu'on pourrait attendre de celui-ci qu'il consulte un médecin pour
établir les évolutions probables d'amélioration de l'aspect de sa cicatrice.
c) Le recourant invoque encore que
l'atteinte à l'intégrité psychique n'a pas été prise en considération par les
autorités LAVI. A lui seul, le prononcé pénal ne permet à l'autorité LAVI de
reconnaître la qualité de victime que si les faits établis et confirmés par cet
arrêt conduisent à retenir, en droit, une atteinte psychique d'une certaine
gravité. Or, tel n'est précisément pas le cas en l'espèce. Si les juges pénaux
ont mentionné un suivi psychologique (à raison d'une fois par semaine en mars
2011), ils ne font référence qu'aux déclarations du recourant, aucun document
n'attestant un tel traitement n'ayant été versé au dossier (jugement pénal, pp.
23.
et 42). Il n'est pas non plus établi combien de temps ces problèmes se
seraient manifestés ou s'ils perdurent encore. Les préoccupations évoquées par
le recourant relatives au regard des autres en raison de sa cicatrice et d'une
perte de sensibilité de la joue - si cette dernière devait être avérée - sont
certes non négligeables. Elles n'expliquent toutefois pas que le recourant
n'ait pas produit de certificat médical topique en cours de la procédure. En
dehors même d'une thérapie, il lui demeurait possible de consulter brièvement
un médecin dans l'unique but d'obtenir une telle attestation. Dans sa plainte
pénale du 18 novembre 2010, le recourant a mentionné certaines séquelles
psychiques de la manière suivante: "sans oublier des conséquences morales
et psychologiques sur ma personne". Il ne démontre en revanche pas en quoi
cette atteinte dépasserait la mesure de ce qu'une personne doit normalement
supporter et ne se prévaut pas de quelconque traitement à cet égard.
Le recourant a pourtant été invité
par l'autorité intimée à collaborer à la constatation des faits dont il entend
déduire des droits. En guise de réponse, le conseil du recourant s'est contenté
d'affirmer qu'il n'avait pas plus de pièces à produire. Dès lors que le
recourant ne démontre pas avoir subi une atteinte psychique importante ni avoir
suivi des traitements médicaux conséquents et qu'il ne se prévaut pas non plus d'une
hospitalisation longue, d'une opération douloureuse, d'un bouleversement dans
sa vie professionnelle ou sa vie privée, le seul élément que le tribunal peut
en l'état constater est l'atteinte d'ordre esthétique de la cicatrice
documentée par une photographie. D'après le rapport de police du 4 novembre
2010.
(p. 2), la plaie est d'environ 12 centimètres et une vingtaine de points
de suture ont été nécessaires pour refermer la blessure. La lésion d'ordre
esthétique est indiscutable et justifie une indemnisation pour tort moral. Jugée
"très gênante" par les autorités pénales (jugement pénal, p. 42), une
telle marque au visage ne manque et ne manquera pas de rappeler au recourant,
âgé de 28 ans, l'agression chaque fois qu'il se regardera dans un miroir et
chaque fois que les gens que l'existence l'amènera à côtoyer lui en demanderont
l'origine. Néanmoins, au vu des circonstances et de la casuistique répertoriée
ci-dessus, le montant octroyé par l'autorité intimée de 4'000 francs paraît
équitable. Le grief du recourant est donc rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, sans frais pour le recourant, conformément à l'art. 30 al. 1 LAVI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 6 mars 2012 par le Département de
l'Intérieur est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.