GE.2012.0055
CDAP - GE.2012.0055 - 2012-08-21 - X.________ c/Département de l'intérieur
21 août 2012Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.08.2012
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
AIDE AUX VICTIMES
TORT MORAL
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
VICTIME
INTÉGRITÉ PSYCHIQUE
INTÉGRITÉ CORPORELLE
LÉSION CORPORELLE
LAVI-1-1
LAVI-19-1
LAVI-22-1
LAVI-23-1
Résumé contenant:
On ne peut retenir un lien de causalité adéquate entre une agression et un manque à gagner lié à une période de chômage, suite au licenciement par l'employeur à l'issue de la période de protection. Le recourant était en l'espèce assis à l'intérieur de son camion lorsque son agresseur l'a saisi par les jambes et l'a tiré hors du véhicule, le faisant chuter d'une hauteur de 1m50 environ. En raison d'importantes douleurs lombaires, il a été en incapacité de travail durant près de onze mois; sa santé psychique a également été atteinte par cet événement. Ces conséquences sont cependant également liées à des faits étrangers à l'agression. L'indemnité pour tort moral de 2500 fr. que lui a allouée l'autorité intimée apparaît ainsi justifiée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente.M. François Gillard et M. Alain-Daniel
Maillard, assesseurs. M. Raphaël Eggs, greffier
recourant
X.________, à 1******** VD, représenté par Patrick Mangold, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Département de
l'intérieur, représenté par le Service juridique et législatif, à
Lausanne,
Objet
Indemnisation LAVI
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 14 mars 2012
Vu les faits suivants
A.
Le 8 juillet 2009, X.________, né en 1951, s'est
rendu dans le cadre de son travail de chauffeur poids lourds à la carrière de
Bioley-Orjulaz, au volant d'un camion, pour y décharger de la terre. Alors
qu'il s'apprêtait à repartir, Y.________ est arrivé au volant de son propre véhicule,
l'a placé devant celui de X.________ et s'est mis à klaxonner. Celui-ci a dès
lors déplacé son véhicule, puis demandé à Y.________ ce qu'il voulait. Après
être descendu de son camion, Y.________ s'est dirigé vers X.________, a ouvert
sa portière et l'a frappé. Ce dernier tenta de repousser son assaillant en lui
donnant des coups de pieds puis a refermé sa portière. Y.________ est toutefois
revenu à la charge, a rouvert la portière et a saisi X.________ par une jambe
pour le tirer hors de son véhicule, le faisant chuter sur le côté gauche, d'une
hauteur de 1 m 50. Immédiatement, X.________ a ressenti des douleurs au dos, à
l'endroit d'une blessure causée par un précédent accident, survenu en avril
2007.
B.
Par jugement du Tribunal de Police du 12 mai
2011, Y.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour les
faits précités et condamné à une peine de travail d'intérêt général de 240
heures avec sursis durant deux ans. Dans le contexte de cette procédure pénale,
X.________ a formulé des conclusions civiles, à hauteur de 30'864 fr., soit
23'864 fr. pour le manque à gagner subi jusqu'au mois de septembre 2010, 5'000
fr. à titre de réparation du tort moral et 2'000 fr. à titre de dépens.
Considérant qu'il était impossible de déterminer avec précision si l'incapacité
de travail avait été causée par les faits du 8 juillet 2009 ou était la
conséquence de l'accident survenu 2 ans plus tôt, le Tribunal de Police a donné
acte à X.________ de ses réserves civiles.
C.
Suite à cette agression, X.________ a souffert
de douleurs lombaires, attestées par le Dr Z.________, son médecin traitant. Selon
ce dernier, la chute du 8 juillet 2009 a été la cause de l'incapacité de
travail, celle-ci ayant aggravé l'état de la colonne vertébrale, qui avait bien
récupéré de l'accident de 2007 (courrier du 2 juillet 2010 au Juge
d'instruction).
Le Dr A.________, psychiatre et
psychothérapeute, a par ailleurs décrit de la façon suivante les conséquences
psychiques de cette agression sur X.________ (courrier du 5 juillet 2010 au
Juge d'instruction):
"Monsieur
X.________ présente un diagnostic de trouble de l'adaptation à un facteur de stress
sévère (agression physique) et un status post-fracture de la colonne lombaire,
opéré il y a 2 ans.
La vie au
quotidien de Monsieur X.________ était structurée autour de son activité
professionnelle, source de valorsiation et de plaisir. Cependant depuis son
agression, l'humeur est dépressive avec péjoration de sa dorsolombalgie.
Une
tentative de reprise de travail s'est avérée un gros échec pour le patient.
Licenciement de son travail depuis le 30 avril 2010. Accentuation de sa
souffrance morale dans une dynamique de perte, de victimisation, ce qui
accentue potentiellement son attention sur ses douleurs du rachis et ses
limitations.
Quant à
l'appréciation du caractère de causalité avec les éventuelles atteintes
présentées en l'occurrence hyperalgie du dos, une expertise pourrait y
répondre. En tant que son médecin traitant, je ne pourrais assumer cette
tâche."
X.________ a été en incapacité de
travail jusqu'au 31 mai 2010. Il a également déposé une demande de rente partielle
d'invalidité, demande rejetée par décision de l'Office AI du 26 octobre 2011.
Une procédure ouverte suite au recours déposé contre cette décision devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est toujours pendante.
De juin et septembre 2010, X.________
a perçu des prestations aussi bien de l'assurance-accidents que de
l'assurance-chômage. L'assurance-accidents a en effet continué à lui verser des
indemnités journalières pour une incapacité de travail de 20 %. Pour cette même
période, la caisse de chômage a admis, au vu de la décision AI encore en
suspens, un droit "théorique" au chômage de 100 %, droit qu'elle a
cependant réduit à 80 % pour tenir compte des indemnités versées par
l'assurance-accidents (décomptes établis le 17 octobre 2011 pour les mois de
juin à septembre 2010).
Pour les mois de juin à septembre
2010, X.________ a perçu des indemnités de l'assurance-accidents pour un total
de 4'080 francs. L'assurance-chômage lui a versé au total 11'428 fr. 95 nets
d'indemnités, soit 12'483 fr. 20 bruts. Avant son incapacité de travail, le
salaire mensuel brut de X.________ s'élevait à 5'100 francs.
D.
X.________ a par ailleurs été licencié par son
employeur au terme de la période de protection, soit au 30 avril 2010.
Concernant les motifs de ce licenciement, B.________, fils de l'employeur de
X.________, a déclaré ce qui suit, en qualité de témoin entendu à l'audience
pénale du 12 mai 2011 (jugement pénal du 12 mai 2011, p. 6):
"Nous
avons décidé de le licencier, d'une part parce qu'il était en incapacité de
travail, et d'autre part, parce qu'il y avait moins de travail et que son
camion arrivait au bout."
Invité par le conseil de X.________
à préciser ses déclarations, B.________ a également ajouté (jugement pénal du
12 mai 2011, p. 6):
"J'explique
que si le plaignant n'avait pas été en incapacité de travail, nous aurions
changé son véhicule et l'aurions gardé à notre service."
Dans un certificat de travail
établi le 16 juin 2010, C.________, employeur de X.________, a décrit de la
façon suivante les motifs du licenciement (dossier pénal, pièce 1 du bordereau
II produit à l'appui des conclusions civiles):
"Nous
avons mis un terme à son contrat, suite à l'arrêt de l'activité qu'il
effectuait dans l'entreprise et la vente de son véhicule."
E.
Le 21 juin 2011, X.________ a déposé une requête
d'indemnisation LAVI auprès du Service juridique et législatif (SJL). Il a
conclu préalablement à ce qu'une provision de 10'000 fr. lui soit versée.
Principalement, il a demandé le versement d'une indemnité de 30'864 fr.,
composée de 25'864 fr. pour la perte de gain et les dépens et de 5'000 fr. pour
la réparation morale. Le 19 août 2011, le SJL a alloué à X.________ 5'000 fr. à
titre de provision au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 23 mars 2007
sur l'aide aux victimes d'infractions, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 (LAVI, RS 312.5).
Par décision du 14 mars 2012, le
SJL a alloué à X.________ 1'287 fr., valeur échue, à titre d'indemnité fondée
sur les art. 19 ss LAVI et 2'500 fr. à titre de réparation morale au sens de
l'art. 22 al. 1 LAVI. La somme de 1'287 fr. correspondait à une indemnité pour
perte de gain totale de 6'287 fr. sous déduction de la provision de 5'000 fr.
versée le 19 août 2011. Considérant que l'assurance-chômage avait reconnu une
pleine aptitude au placement depuis le 1er juin 2010, le SJL a
retenu qu'aucune perte de gain n'avait été subie du fait de l'agression à
compter de cette date.
F.
Le 16 avril 2012, X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut à l'allocation de 5'123 fr. à titre d'indemnité pour la
perte de gain (en sus de la provision de 5'000 fr. déjà perçue) et de 5'000 fr.
en réparation du tort moral. Il reproche au SJL de ne pas lui avoir accordé de
perte de gain pour la période comprise entre juin et septembre 2010. Concernant
le tort moral, il fait grief au SJL d'avoir sous-estimé la violence de
l'agression ainsi que ses conséquences physiques et psychiques.
Le SJL a déposé le 6 juin 2012 une
détermination sur ce recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la
décision attaquée. X.________ a pris position sur cette détermination par
courrier du 25 juin 2012. Le 4 juillet 2012, le SJL a renoncé à déposer des
observations complémentaires.
G.
Par décision du 7 mai 2012, la Juge instructrice
a accordé l'assistance judiciaire au recourant, l'exonérant d'avances et de
frais judiciaires et confiant sa défense à Me Patrick Mangold. Celui-ci a
produit la liste de ses opérations et débours le 27 juillet 2012.
H.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art.
95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également
aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, le recourant reproche à
l'autorité intimée d'avoir retenu qu'il n'avait plus subi de perte de gain du
fait de l'agression pour la période comprise entre juin et septembre 2010,
considérant que l'assurance-chômage lui avait reconnu une pleine aptitude au
placement. D'une part, un doute subsisterait au sujet de sa capacité de travail
durant cette période. L'assurance-chômage a en effet reconnu une aptitude au
placement "au vu de la décision AI toujours en suspens". Sous
cette même réserve, l'assurance-accidents a continué à lui verser des
indemnités journalières pour une incapacité de travail de 20 %. D'autre part,
le fait qu'il ait été ou non en incapacité de travail durant cette période ne
serait pas décisif. En effet, dans les deux cas, il aurait subi une perte de
gain directement liée à l'agression du 8 juillet 2009, dans la mesure où cet
événement aurait également conduit à son licenciement.
L'autorité intimée a en l'espèce
reconnu l'incapacité de travail du recourant jusqu'au 31 mai 2010 et l'a
indemnisé pour la perte de gain correspondante. Au-delà de cette date, elle a
considéré implicitement que l'incapacité de travail avait pris fin et retenu que
le lien de causalité entre l'agression et la perte de gain subie durant la
période de chômage n'était pas établi. Cette dernière position est en
particulier fondée sur les déclarations du témoin B.________, qui seraient
contradictoires, de sorte que la cause du licenciement ne pourrait être
considérée comme clairement établie.
a) Selon l'art. 19 al. 1 LAVI,
"la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage
qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime." Il
ressort de cette disposition que le dommage invoqué par la victime LAVI, comme
en matière de responsabilité civile, doit être en lien de causalité aussi bien
naturelle qu'adéquate avec l'atteinte (arrêt du TF 1A.168/2002 du 14 janvier
2003 consid. 2.3). L'exigence de la causalité adéquate est remplie lorsque le
fait générateur de responsabilité, soit l'infraction, était propre, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3; 125 V
461 consid. 5a; 123 III 110 consid. 3a). Face à un enchaînement concret de
circonstances, le juge appelé à se prononcer sur l'existence d'un rapport de
causalité adéquate doit se demander s'il était objectivement probable que le
fait considéré produise le résultat intervenu (ATF 101 II 69 consid. 3a; 81 II
439 consid. 2).
Sous l'empire de l'ancienne LAVI (loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions), le Tribunal
fédéral s'est prononcé de la façon suivante sur cette exigence de causalité (ATF
129 II 312 consid. 3.3):
"En
matière d'aide aux victimes, l'exigence de causalité découle non seulement de
la notion générale de dommage, mais également des termes de l'art. 2 al. 1 LAVI
qui met au bénéfice de la loi quiconque subit une atteinte "du fait d'une
infraction". L'atteinte doit ainsi résulter directement de l'infraction,
ce qui exclut notamment les "atteintes par ricochet"."
b) Rien ne permet en l'espèce de
retenir que le recourant aurait présenté une incapacité de travail entre le 1er
juin et le 30 septembre 2010. La caisse de chômage a reconnu une pleine
aptitude au placement pour cette période et admis un droit
"théorique" au chômage de 100 %. Le dommage allégué consiste
d'ailleurs dans une perte de gain liée au fait que l'assurance-chômage ne
couvre que partiellement le salaire assuré. Dans ces circonstances, on ne
saurait retenir que le recourant a subi un dommage causé par son incapacité de
travail durant cette période.
c) Le dommage allégué entre juin et
septembre 2010 n'étant pas lié à une incapacité de travail, mais à une période
de chômage, il convient d'examiner si celle-ci se trouve encore en lien de
causalité avec l'infraction commise le 8 juillet 2009. Tant les déclarations du
témoin B.________ à l'audience pénale du 12 mai 2011 que le contenu du
certificat de travail de l’employeur du 16 juin 2010 permettent de retenir
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'infraction et la période
de chômage. Il en ressort en effet que sans l'infraction du 8 juillet 2009, le
licenciement ne serait pas intervenu ("[...] si le plaignant n'avait
pas été en incapacité de travail, nous aurions changé son véhicule et l'aurions
gardé à notre service" ; "Nous avons mis un terme à son
contrat, suite à l'arrêt de l'activité qu'il effectuait dans l'entreprise et la
vente de son véhicule."). Un lien de causalité adéquate entre
l'infraction et la période de chômage, de même que la perte de gain liée à
celle-ci, fait en revanche défaut. On ne saurait en effet considérer que
l'infraction commise, qui a pour l'essentiel consisté à tirer une personne hors
d'un véhicule, en la faisant chuter de 1 m 50, était propre, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner son
licenciement ainsi qu'une perte de gain liée à une période de chômage
subséquente. L'enchaînement de circonstances qui a suivi cette agression ne
peut objectivement pas être considéré comme prévisible au sens de la
jurisprudence précitée.
Ce premier moyen soulevé par le
recourant doit dès lors être écarté.
3.
Dans un second grief, le recourant conteste la
somme de 2'500 fr. qui lui a été allouée en réparation du tort moral et demande
que celle-ci soit portée à 5'000 fr.
a) Dans son message relatif à la
LAVI (FF 2005 p. 6742 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation
morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation
difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut
utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette
reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce
n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son
principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être
identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.
Dans son guide relatif à la
fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes
d’infractions (disponible sur le site internet à l'adresse suivante: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf),
l'Office fédéral de la Justice (OFJ) rappelle que le
montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr.
au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le
montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive
indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent
servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des
montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du
système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des
montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants
trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela
fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus
graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales
qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas
non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale
allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge.
L'OFJ précise également que, parmi
les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation
morale figurent l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les
opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la
vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme
psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait
que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en
compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de
l'OFJ).
Selon le Tribunal fédéral, il
convient de tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la
victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement
ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il
faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la
sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les
circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à
l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité
de victime LAVI (arrêt du TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1 et les
références citées).
b) Dans un arrêt rendu en 2010, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a exposé dans le
détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral (GE.2009.0206
du 17 février 2010 consid. 5b ss):
"b) (…)
Un montant de
10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux
multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures
multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ;
pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui
avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait
notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée
sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et
extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation
et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28
janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a
p. 10 ss et les références de doctrine citées). Ainsi, les situations
dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus
graves que celle du cas d’espèce. De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7
septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue
allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de
multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse;
au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement
physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde
intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait
des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la
mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au
plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur
d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son
quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train.
Pour des
brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été
servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une
victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra
porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à
l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression
accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de
travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une
victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes
psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op.
cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. Citées).
Dans un arrêt GE.2009.0113 du 22
février 2011, l’indemnité accordée dans le cas d’un gendarme mordu à
l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de
l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs
au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité a été augmentée de 2'500
à 4'000 fr.
En outre, selon
la pratique judiciaire répertoriée dans la doctrine (Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n°
13 ad art. 23 LAVI p. 196 ss), les montants suivants ont été alloués
à titre de réparation morale:
- 4'000 fr. à la
caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress
post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari,
menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent
cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par
balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;
- 3'000 fr. à la
victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a
été en danger de mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet
de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son
kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la
personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a
souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable;
- 2'000 fr. pour des
lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de
connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable ;
à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs
coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi
un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps,
après être tombée à terre;
- 1'500 fr. à la
personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui
a souffert de brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de
voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à
sa relation avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à
l’avant-bras et de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des
cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée;
- 1'500 fr. a
également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie
après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a
souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et
psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités
sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non
publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée
in Converset, op. cit., p. 402);
- 1'000 fr. à la
victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale
et de plaies ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un
braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de
poing et de pied de deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au
bras et à l’œil."
c) En l'espèce, le recourant a été
frappé une première fois par son agresseur, qui est ensuite revenu vers lui,
l'a saisi par une jambe et l'a tiré hors de son véhicule, le faisant chuter sur
le côté d'une hauteur de 1 m 50. Cette agression s'est déroulée sur un temps
très bref, l'auteur ayant ensuite quitté les lieux. Le recourant a
immédiatement ressenti des
douleurs au dos, à l'endroit d'une blessure causée par un précédent accident,
survenu deux ans auparavant. Ces événements ont eu des conséquences importantes
pour le recourant, qui a été en incapacité de travail en raison de douleurs
lombaires durant près de onze mois. Il y a lieu de retenir que le recourant a
recouvré sa capacité de travail à compter du mois de juin 2010, au vu de la
décision rendue par la caisse de chômage, retenant une pleine aptitude au
placement. Les conséquences de cette agression sur la santé psychique du
recourant ont également été importantes, comme en a attesté le Dr A.________.
Le recourant insiste sur la violence
de cette agression. L'autorité intimée retient pour sa part que l'agression
elle-même ne justifierait pas de réparation du tort moral, mais que celle-ci
doit en l’occurrence être accordée au vu de ses conséquences. Elle ajoute que
les problèmes de dos préexistants du recourant ont également influé sur
l'atteinte qu'il a subie.
Sur ce dernier point, le Dr Z.________
a effectivement précisé que la chute du 8 juillet
2009 avait aggravé l'état de la colonne vertébrale, qui avait bien récupéré de
l'accident de 2007. On ne peut dès lors faire totalement abstraction de ces
antécédents lorsqu'il s'agit de déterminer objectivement les conséquences de
l'atteinte. De plus, les incidences sur la santé psychique du recourant sont
liées non seulement à la période d'incapacité de travail, mais également à son
licenciement, ce que confirme le courrier du Dr A.________ du 5 juillet 2010. Comme
exposé ci-dessus (consid. 2c), ce licenciement ne peut être considéré comme
étant en lien de causalité adéquate avec les faits du 8 juillet 2009.
Compte tenu de ces différents
éléments, la somme de 2'500 fr. allouée par l'autorité intimée apparaît
justifiée. Elle tient compte de la violence de l'agression dont le recourant a
été victime et de ses conséquences non négligeables, liées cependant en partie
à des faits extérieurs, tout en s'intégrant dans la casuistique présentée
ci-dessus (let. b) en matière d'indemnités LAVI pour tort moral.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Conformément à l'art. 30 al. 1
LAVI, il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure. Compte tenu de
l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens
(art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
5.
Le recourant a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 7 mai 2012. L'avocat qui procède
au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à
un défraiement équitable, fixé sur la base d'un tarif horaire de 180 fr., ainsi
qu'au remboursement de ses débours (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile, RSV 211.02.3,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Pour les avocats-stagiaires,
le tarif horaire s'élève à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b du règlement
précité).
En l'occurrence, il ressort de la liste
des opérations produite ainsi que du courrier qui l'accompagnait que ce dossier
a été traité par une avocate-stagiaire de l'Etude de Me Patrick Mangold. Le temps
total consacré à cette affaire a été de 3h50; les débours se sont élevés à 16
fr. 20. Ce temps de travail et ce montant de débours rentrent globalement dans
le cadre du bon accomplissement d'un tel mandat. Ils peuvent ainsi être
retenus. L'intéressé a dès lors droit à un montant total de 471 fr. 60,
correspondant à 455 fr. 40 d'honoraires (3h50 x 110 fr.) et 16 fr. 20 de
débours, TVA 8 % comprise.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'intérieur du 14
mars 2012 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Mangold
est arrêtée à 471 (quatre cent septante et un) francs et 60 (soixante)
centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 21 août 2012
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.