GE.2012.0056
CDAP - GE.2012.0056 - 2012-06-27 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne, Faculté des HEC
27 juin 2012Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.06.2012
Juge:
PL
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne, Faculté des HEC
EXAMEN{FORMATION}
POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
Cst-29-2
Résumé contenant:
Second échec aux examens de 2ème année entraînant l'interruption définitive d'une formation au sein de l'Université de Lausanne. Compte tenu de la retenue que s'impose la CDAP en matière d'examens, il n'y a en l'espèce pas lieu de s'écarter de l'évaluation faite par l'expert qui n'apparaît pas insoutenable; les résutats obtenus, et conséquemment l'échec définitif, doivent ainsi être confirmés. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne,
Autorités concernées
1
2.
Université de
Lausanne, Direction, Bâtiment Unicentre, à Lausanne.
Faculté des HEC, Décanat,
Bâtiment Internef, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 15 mars 2012 (échec
définitif en Faculté des HEC)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1984, est inscrit depuis le
semestre d’automne 2008 à la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne (UNIL)
dans la filière Baccalauréat universitaire ès Sciences économiques.
Lors de la session d’automne 2011, X.________
s’est présenté pour la seconde fois aux examens de deuxième année, où il a
obtenu une moyenne générale de 3.9. Le 13 septembre 2011, l’UNIL lui a communiqué
son bulletin de notes et lui a signifié son échec définitif.
B.
Après avoir consulté ses épreuves d’examen, X.________
a recouru le 23 septembre 2011 devant la Commission de recours de la Faculté
des HEC, en contestant les résultats obtenus dans quatre matières, soit "Analyse de la décision" (note obtenue: 3.5), "Analyse économique: macroéconomie" (note obtenue: 3), "Comportement organisationnel" (note obtenue: 3.5) et "Gestion du risque" (note obtenue: 3). Remettant en cause
l’évaluation faite de son travail et concluant à l’attribution de points supplémentaires,
il a en outre invoqué une inégalité de traitement ayant trait au fait que deux
de ses examens avaient été planifiés le même jour. Il a enfin insisté sur le
grand investissement dont il avait fait preuve pendant ses études.
Par décision du 7 octobre 2011,
après avoir recueilli la prise de position des quatre professeurs concernés, la
Commission de recours de la Faculté HEC a rejeté le recours de X.________. Elle
a retenu que les notes attribuées avaient été confirmées par les examinateurs,
exception faite de celle de la branche "Gestion du
risque" qui était relevée de 3 à 3.5 en raison d’une erreur dans la
comptabilisation des points octroyés. Constatant que cette modification n’entraînait
toutefois aucune influence sur la moyenne générale de la série d’examen qui
demeurait à 3.9, la commission a confirmé l’échec définitif du candidat.
C.
Le 17 octobre 2011, X.________ a recouru contre cette
décision devant la Direction de l’UNIL en maintenant –
sous réserve de la correction apportée s’agissant de l’épreuve "Gestion du
risque"– l’ensemble des griefs développés dans son
recours du 23 septembre 2011. Il a encore souligné avoir obtenu une note de 5
pour son projet dans la discipline "Analyse de la
décision" et trouver anormal d’être crédité d’une note finale de 3.5 dans
cette branche, tout comme le serait un candidat qui n’aurait obtenu que la note
de 4 pour son projet. Il a enfin invoqué une violation de son droit d’être
entendu au double motif qu’il n’avait pas été autorisé à copier ses épreuves
d’examen et que les déterminations des professeurs concernés ne lui avaient pas
été transmises.
Par décision du 28 novembre 2011,
la Direction de l’UNIL a rejeté le recours formé le 17 octobre 2011. Se fondant
sur les déterminations des quatre professeurs concernés, reproduites in extenso dans la décision, elle a considéré
que les notes attribuées au candidat ne relevaient pas de l’arbitraire et ne
faisaient que sanctionner les connaissances scientifiques de l’étudiant. Elle a
en outre retenu que la planification de deux examens le même jour n’était pas
constitutive d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Elle a
enfin écarté le grief de violation du droit d’être entendu s’agissant des
modalités de la consultation du dossier d’examen.
D.
Le 9 décembre 2011, X.________ a déféré la
décision de l’UNIL du 17 octobre 2011 devant de la Commission de recours de
l’UNIL (ci-après: la CRUL). Maintenant ses griefs uniquement à l’encontre de l’évaluation
faite de l’épreuve d’"Analyse de la décision"
(questions 3.5 et 3.10), il a conclu à l’attribution de
la note de 4 dans cette matière et, conséquemment, à la réussite des examens de
deuxième année. Il s’est par ailleurs à nouveau référé à la note de 5 qu’il
avait obtenu pour son projet dans cette discipline et au
fait qu’il s’était considérablement investi dans ses études.
Ayant pris connaissance des
déterminations de la Direction de l’UNIL du 9 janvier 2012, X.________ a déposé
un mémoire complémentaire le 31 janvier 2012.
Le 27 février 2012, la Direction de
l’UNIL a transmis à la CRUL une nouvelle détermination du
22 février 2012 du professeur en charge de l’épreuve d’"Analyse de la décision" qui maintenait la note de branche
à 3.5 en dépit des arguments développés par le candidat les 9 décembre 2011 et
31 janvier 2012.
Le recourant s’est encore spontanément
exprimé le 12 mars 2012
E.
Par décision du 15 mars 2012, notifiée le 19
mars 2012, la CRUL a rejeté le recours formé par X.________, considérant en
substance que la note attribuée dans la matière "Analyse
de la décision" avait été justifiée à deux
reprises par le professeur concerné, lequel avait répondu précisément aux
critiques du candidat.
F.
Par acte du 19 avril 2012, X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant implicitement à l’attribution de la note de 4
dans la branche "Analyse de la décision" et à
la réussite des examens de deuxième année.
Invitées à se prononcer sur le
recours, la Direction de l’UNIL et la CRUL ont renvoyé, les 1er et 7
mai 2012, à leur décision respective des 28 novembre 2011 et 15 mars 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Ni la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) ni son règlement d'application du 6
avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours
contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Ce recours relève
donc de la compétence de la cour de céans en vertu de la clause générale de
compétence prévue à l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) (arrêt GE.2010.0045 du 11
octobre 2010 consid. 1a).
2.
Lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen
et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux
exigences de motivation au sens de l'art. 29 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
si elle indique au candidat, de façon même succincte,
les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient
attendues de lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2;2P.81/2001 du 12
juin 2001 consid. 3b/bb). Reprenant la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le déroulement de
l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués afin que
l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la
motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable
et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Les experts dont la notation est contestée prennent position dans le
cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur
évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une
correction est justifiée ou non. L’autorité de recours
inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner
en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité.
Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables
et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il
n’appartient pas à l’autorité de recours et à l’autorité inférieure de recours
de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences
quant à la preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent en
particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (GE.2011.0026
du 4 avril 2012 consid. 1a et les réf. cit.). Partant,
pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité
des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera
la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement
injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences
excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement
sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473;
GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).
La cour de céans, à la suite du
Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est
appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies
par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou
professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un
grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres
aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même
d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les
examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à
s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou
de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au
tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si
l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le
choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout
l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat
relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères
d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout
le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir
les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue
particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de
céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note
pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief
tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la
question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026
précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005
du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 précité consid. 2b). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de
l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le
recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales
ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner
les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice
formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à
tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont
déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3.
Aux termes de l’art. 82 let. a RLUL, est exclu
de la faculté l’étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du
règlement de la faculté concernée. Le règlement de 2010 sur le baccalauréat
universitaire (Bachelor) en Faculté des HEC – en vigueur depuis le 21 septembre
2010.
et immédiatement applicable à tous les étudiants régulièrement inscrits
(art. 14) – prévoit que la série d’examens de deuxième année du tronc commun,
composée de deux sessions semestrielles, est réussie si le candidat obtient une
moyenne, pondérée par les crédits ECTS attachés aux enseignements, des deux
sessions cumulées supérieure ou égale à 4, avec au maximum 3 points négatifs
(art. 9 let. c). Le candidat qui, à la suite d’une première tentative, obtient
une moyenne de la série, pondérée par les crédits ECTS attachés aux
enseignements, supérieure ou égale à 3 mais inférieure à 4 ou qui obtient une
moyenne supérieure ou égale à 4, mais a plus de trois points négatifs, est en
échec partiel ; dans ce cas il a droit a une seconde et dernière tentative
pour réussir la série et doit représenter la ou les évaluations pour lesquelles
il a obtenu une note inférieure à 4, soit à la session suivante de rattrapage
(art. 9 let. d). Le candidat qui, après la deuxième tentative, n’a pas réussi
la série d’examens de 2ème année du tronc commun subit un échec
définitif (art. 9 let. f).
4.
En l’espèce, le recourant conteste uniquement la
note de 3.5 obtenue à l’épreuve écrite de la branche "Analyse de la
décision", en remettant en cause l’évaluation faite de deux de ses
réponses. Il considère que la réponse qu’il a donnée à la question 3.5 (où
aucun point ne lui a été attribué sur les six possibles) était "logique" et que la formulation de la question
3.10
(où il a obtenu trois points sur les cinq possibles) ne permettait pas de "deviner" que deux justifications étaient attendues. Il conclut implicitement à l’octroi du maximum de points pour chacune
de ses réponses.
b) Le professeur en charge de
l’enseignement de la branche "Analyse de la décision" a passé une
nouvelle fois en revue les prestations du recourant et a consigné ses
commentaires dans un mémorandum du 28 septembre 2011. Il en ressort que la
réponse donnée par le candidat à la question 3.5 n’incluait pas l’élément
principal attendu et qu’elle était en outre pour partie incompréhensible, car
insuffisamment développée. En ce qui concerne la question 3.10, le professeur a
relevé qu’une réponse complète impliquait la mention de deux éléments et que le
recourant n’en avait indiqué qu’un seul. Au terme d’une seconde analyse effectuée
le 22 février 2012, le professeur concerné a confirmé le nombre de points
attribués à chacune des deux réponses. Pour ce qui a trait à la question 3.5,
il a relevé que l’examen était corrigé en fonction de ce que l’étudiant avait
écrit et non pas sur la base d’une interprétation ou de ce que le candidat sous-entendait;
il a maintenu que la mention de l’élément principal attendu faisait défaut et
qu’une partie de la justification était totalement insuffisante dans le
contexte du problème posé. S’agissant de la question 3.10, le professeur a en
substance indiqué qu’il était normal d’attendre d’un étudiant invité à
justifier une réponse qu’il donne l’ensemble des éléments pertinents pour
obtenir le nombre maximal de points, un candidat n’en mentionnant qu’une partie
comme en l’espèce devant obtenir moins de points.
c) L’examen est destiné à évaluer
les connaissances des étudiants, leurs facultés de compréhension, d’expression
et d’analyse, de même que leur capacité à répondre avec pertinence aux
questions posées. Il tend en cela à vérifier leur aptitude à suivre le cursus
envisagé. En l’occurrence, le professeur en charge de l’épreuve d’"Analyse
de la décision" s’est prononcé de manière suffisamment détaillée sur les
motifs l’ayant conduit à n’accorder au recourant qu’une partie des points ou
aucun point pour les deux réponses litigieuses. Rien ne permet de supposer
qu’il se serait laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou
manifestement insoutenables, qu'il aurait émis des exigences excessives ou qu’il
aurait manifestement sous-estimé le travail du recourant en considérant que ce celui-ci
n’était pas parvenu lors de l’examen à expliciter ses pensées de manière
suffisamment claire et que ses écrits étaient imprécis ou lacunaires. C’est
dans ce contexte à juste titre que les explications de texte données après coup
par le recourant – qui ne coïncident du reste que dans
une infime mesure avec ce qu’il a rédigé lors de l’examen – ont été écartées. Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir
d’un quelconque manquement dans la formulation de la donnée de la question 3.10
pour tenter de justifier le caractère incomplet de sa réponse et l’absence
d’une seconde justification au problème posé; l'attention des étudiants n'avait
en effet pas à être expressément attirée sur le nombre de solutions possibles,
une certaine réflexion pouvant à cet égard être attendue de candidats subissant
une épreuve écrite destinée à évaluer leurs connaissances dans une matière. En
tout état de cause, le Tribunal administratif fédéral a relevé qu’il tient à la
nature même d’un examen que ce dernier comporte aussi bien des données d’examen
plus faciles que des données plus difficiles et qu’une lacune manifeste en
raison d’un grand degré de difficulté ne devrait par conséquent être admise que
si la difficulté de la donnée en question est à ce point excessive qu’il ne
peut être attendu d’un candidat moyen qu’il y réponde correctement (arrêts B-3648/2011
du 25 janvier 2012 consid. 8.2; B-4484/2009 du 23 mars 2010 consid. 7.3.3), ce
qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Enfin, contrairement à ce que
prétend le recourant, l’autorité intimée n’a pas ignoré les arguments exposés dans
la lettre du 12 mars 2012, pièce expressément mentionnée dans la partie
consacrée aux faits de la décision attaquée. Elle a cependant considéré, à
raison, que ces développements complémentaires sur l’interprétation à donner
aux réponses fournies, tout comme les précédents, n’étaient pas de nature à
modifier son point de vue et remettre en cause l’évaluation de l’expert.
En se bornant comme il le fait à
prétendre que son travail mériterait une meilleure notation, le recourant ne
fait en définitive qu'opposer à l'évaluation de l’expert sa propre appréciation
de ses prestations telle qu'elle devrait, à son sens, nécessairement découler de ses écrits, sans pour autant apporter un
élément précis de nature à mettre en doute l’objectivité de l’examinateur et le
fait qu’il aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation de son épreuve. On
relèvera encore que le recourant se prévaut en vain de la note de 5 obtenue
pour son projet dans la branche litigieuse, tel résultat ne pouvant de quelque manière que ce soit remettre en cause
l’appréciation faite de son épreuve écrite. Quant à l’investissement, aux
efforts consentis par l’intéressé pendant son cursus universitaire et aux conséquences
que revêtent pour lui un échec définitif – bien que
compréhensibles –, ils ne sauraient aucunement influer
sur le sort du recours, seul devant être examiné le travail fourni lors de
l’examen et le résultat de celui-ci.
En résumé, compte tenu de la retenue que s'impose la cour de céans (cf. supra
consid. 2), il n’y a pas lieu de s'écarter en l’occurrence, en tout ou partie,
de l'évaluation faite qui n'apparaît nullement insoutenable. Partant, la note
de 3.5 attribuée pour la branche "Analyse de la décision" et,
conséquemment, l’échec définitif du recourant ne peuvent qu'être confirmés.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de
justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.
49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de
l’Université de Lausanne du 15 mars 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.