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Décision

GE.2012.0056

CDAP - GE.2012.0056 - 2012-06-27 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Direction de l'Université de Lausanne, Faculté des HEC

27 juin 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1984, est inscrit depuis le

semestre d’automne 2008 à la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne (UNIL)

dans la filière Baccalauréat universitaire ès Sciences économiques.

Lors de la session d’automne 2011, X.________

s’est présenté pour la seconde fois aux examens de deuxième année, où il a

obtenu une moyenne générale de 3.9. Le 13 septembre 2011, l’UNIL lui a communiqué

son bulletin de notes et lui a signifié son échec définitif.

B.

Après avoir consulté ses épreuves d’examen, X.________

a recouru le 23 septembre 2011 devant la Commission de recours de la Faculté

des HEC, en contestant les résultats obtenus dans quatre matières, soit "Analyse de la décision" (note obtenue: 3.5), "Analyse économique: macroéconomie" (note obtenue: 3), "Comportement organisationnel" (note obtenue: 3.5) et "Gestion du risque" (note obtenue: 3). Remettant en cause

l’évaluation faite de son travail et concluant à l’attribution de points supplémentaires,

il a en outre invoqué une inégalité de traitement ayant trait au fait que deux

de ses examens avaient été planifiés le même jour. Il a enfin insisté sur le

grand investissement dont il avait fait preuve pendant ses études.

Par décision du 7 octobre 2011,

après avoir recueilli la prise de position des quatre professeurs concernés, la

Commission de recours de la Faculté HEC a rejeté le recours de X.________. Elle

a retenu que les notes attribuées avaient été confirmées par les examinateurs,

exception faite de celle de la branche "Gestion du

risque" qui était relevée de 3 à 3.5 en raison d’une erreur dans la

comptabilisation des points octroyés. Constatant que cette modification n’entraînait

toutefois aucune influence sur la moyenne générale de la série d’examen qui

demeurait à 3.9, la commission a confirmé l’échec définitif du candidat.

C.

Le 17 octobre 2011, X.________ a recouru contre cette

décision devant la Direction de l’UNIL en maintenant –

sous réserve de la correction apportée s’agissant de l’épreuve "Gestion du

risque"– l’ensemble des griefs développés dans son

recours du 23 septembre 2011. Il a encore souligné avoir obtenu une note de 5

pour son projet dans la discipline "Analyse de la

décision" et trouver anormal d’être crédité d’une note finale de 3.5 dans

cette branche, tout comme le serait un candidat qui n’aurait obtenu que la note

de 4 pour son projet. Il a enfin invoqué une violation de son droit d’être

entendu au double motif qu’il n’avait pas été autorisé à copier ses épreuves

d’examen et que les déterminations des professeurs concernés ne lui avaient pas

été transmises.

Par décision du 28 novembre 2011,

la Direction de l’UNIL a rejeté le recours formé le 17 octobre 2011. Se fondant

sur les déterminations des quatre professeurs concernés, reproduites in extenso dans la décision, elle a considéré

que les notes attribuées au candidat ne relevaient pas de l’arbitraire et ne

faisaient que sanctionner les connaissances scientifiques de l’étudiant. Elle a

en outre retenu que la planification de deux examens le même jour n’était pas

constitutive d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Elle a

enfin écarté le grief de violation du droit d’être entendu s’agissant des

modalités de la consultation du dossier d’examen.

D.

Le 9 décembre 2011, X.________ a déféré la

décision de l’UNIL du 17 octobre 2011 devant de la Commission de recours de

l’UNIL (ci-après: la CRUL). Maintenant ses griefs uniquement à l’encontre de l’évaluation

faite de l’épreuve d’"Analyse de la décision"

(questions 3.5 et 3.10), il a conclu à l’attribution de

la note de 4 dans cette matière et, conséquemment, à la réussite des examens de

deuxième année. Il s’est par ailleurs à nouveau référé à la note de 5 qu’il

avait obtenu pour son projet dans cette discipline et au

fait qu’il s’était considérablement investi dans ses études.

Ayant pris connaissance des

déterminations de la Direction de l’UNIL du 9 janvier 2012, X.________ a déposé

un mémoire complémentaire le 31 janvier 2012.

Le 27 février 2012, la Direction de

l’UNIL a transmis à la CRUL une nouvelle détermination du

22 février 2012 du professeur en charge de l’épreuve d’"Analyse de la décision" qui maintenait la note de branche

à 3.5 en dépit des arguments développés par le candidat les 9 décembre 2011 et

31 janvier 2012.

Le recourant s’est encore spontanément

exprimé le 12 mars 2012

E.

Par décision du 15 mars 2012, notifiée le 19

mars 2012, la CRUL a rejeté le recours formé par X.________, considérant en

substance que la note attribuée dans la matière "Analyse

de la décision" avait été justifiée à deux

reprises par le professeur concerné, lequel avait répondu précisément aux

critiques du candidat.

F.

Par acte du 19 avril 2012, X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant implicitement à l’attribution de la note de 4

dans la branche "Analyse de la décision" et à

la réussite des examens de deuxième année.

Invitées à se prononcer sur le

recours, la Direction de l’UNIL et la CRUL ont renvoyé, les 1er et 7

mai 2012, à leur décision respective des 28 novembre 2011 et 15 mars 2012.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Ni la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur

l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) ni son règlement d'application du 6

avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours

contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Ce recours relève

donc de la compétence de la cour de céans en vertu de la clause générale de

compétence prévue à l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) (arrêt GE.2010.0045 du 11

octobre 2010 consid. 1a).

2.

Lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen

et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux

exigences de motivation au sens de l'art. 29 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

si elle indique au candidat, de façon même succincte,

les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient

attendues de lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2;2P.81/2001 du 12

juin 2001 consid. 3b/bb). Reprenant la jurisprudence du Tribunal administratif

fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le déroulement de

l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués afin que

l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la

motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable

et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Les experts dont la notation est contestée prennent position dans le

cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur

évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une

correction est justifiée ou non. L’autorité de recours

inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner

en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité.

Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas insoutenables

et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il

n’appartient pas à l’autorité de recours et à l’autorité inférieure de recours

de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines exigences

quant à la preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent en

particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (GE.2011.0026

du 4 avril 2012 consid. 1a et les réf. cit.). Partant,

pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité

des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera

la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement

injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences

excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement

sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473;

GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).

La cour de céans, à la suite du

Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est

appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies

par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou

professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un

grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres

aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même

d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les

examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à

s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou

de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au

tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si

l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le

choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout

l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat

relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères

d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout

le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir

les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue

particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de

céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note

pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief

tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la

question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026

précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005

du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 précité consid. 2b). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de

l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le

recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales

ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner

les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice

formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à

tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont

déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

3.

Aux termes de l’art. 82 let. a RLUL, est exclu

de la faculté l’étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du

règlement de la faculté concernée. Le règlement de 2010 sur le baccalauréat

universitaire (Bachelor) en Faculté des HEC – en vigueur depuis le 21 septembre

2010.

et immédiatement applicable à tous les étudiants régulièrement inscrits

(art. 14) – prévoit que la série d’examens de deuxième année du tronc commun,

composée de deux sessions semestrielles, est réussie si le candidat obtient une

moyenne, pondérée par les crédits ECTS attachés aux enseignements, des deux

sessions cumulées supérieure ou égale à 4, avec au maximum 3 points négatifs

(art. 9 let. c). Le candidat qui, à la suite d’une première tentative, obtient

une moyenne de la série, pondérée par les crédits ECTS attachés aux

enseignements, supérieure ou égale à 3 mais inférieure à 4 ou qui obtient une

moyenne supérieure ou égale à 4, mais a plus de trois points négatifs, est en

échec partiel ; dans ce cas il a droit a une seconde et dernière tentative

pour réussir la série et doit représenter la ou les évaluations pour lesquelles

il a obtenu une note inférieure à 4, soit à la session suivante de rattrapage

(art. 9 let. d). Le candidat qui, après la deuxième tentative, n’a pas réussi

la série d’examens de 2ème année du tronc commun subit un échec

définitif (art. 9 let. f).

4.

En l’espèce, le recourant conteste uniquement la

note de 3.5 obtenue à l’épreuve écrite de la branche "Analyse de la

décision", en remettant en cause l’évaluation faite de deux de ses

réponses. Il considère que la réponse qu’il a donnée à la question 3.5 (où

aucun point ne lui a été attribué sur les six possibles) était "logique" et que la formulation de la question

3.10

(où il a obtenu trois points sur les cinq possibles) ne permettait pas de "deviner" que deux justifications étaient attendues. Il conclut implicitement à l’octroi du maximum de points pour chacune

de ses réponses.

b) Le professeur en charge de

l’enseignement de la branche "Analyse de la décision" a passé une

nouvelle fois en revue les prestations du recourant et a consigné ses

commentaires dans un mémorandum du 28 septembre 2011. Il en ressort que la

réponse donnée par le candidat à la question 3.5 n’incluait pas l’élément

principal attendu et qu’elle était en outre pour partie incompréhensible, car

insuffisamment développée. En ce qui concerne la question 3.10, le professeur a

relevé qu’une réponse complète impliquait la mention de deux éléments et que le

recourant n’en avait indiqué qu’un seul. Au terme d’une seconde analyse effectuée

le 22 février 2012, le professeur concerné a confirmé le nombre de points

attribués à chacune des deux réponses. Pour ce qui a trait à la question 3.5,

il a relevé que l’examen était corrigé en fonction de ce que l’étudiant avait

écrit et non pas sur la base d’une interprétation ou de ce que le candidat sous-entendait;

il a maintenu que la mention de l’élément principal attendu faisait défaut et

qu’une partie de la justification était totalement insuffisante dans le

contexte du problème posé. S’agissant de la question 3.10, le professeur a en

substance indiqué qu’il était normal d’attendre d’un étudiant invité à

justifier une réponse qu’il donne l’ensemble des éléments pertinents pour

obtenir le nombre maximal de points, un candidat n’en mentionnant qu’une partie

comme en l’espèce devant obtenir moins de points.

c) L’examen est destiné à évaluer

les connaissances des étudiants, leurs facultés de compréhension, d’expression

et d’analyse, de même que leur capacité à répondre avec pertinence aux

questions posées. Il tend en cela à vérifier leur aptitude à suivre le cursus

envisagé. En l’occurrence, le professeur en charge de l’épreuve d’"Analyse

de la décision" s’est prononcé de manière suffisamment détaillée sur les

motifs l’ayant conduit à n’accorder au recourant qu’une partie des points ou

aucun point pour les deux réponses litigieuses. Rien ne permet de supposer

qu’il se serait laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou

manifestement insoutenables, qu'il aurait émis des exigences excessives ou qu’il

aurait manifestement sous-estimé le travail du recourant en considérant que ce celui-ci

n’était pas parvenu lors de l’examen à expliciter ses pensées de manière

suffisamment claire et que ses écrits étaient imprécis ou lacunaires. C’est

dans ce contexte à juste titre que les explications de texte données après coup

par le recourant – qui ne coïncident du reste que dans

une infime mesure avec ce qu’il a rédigé lors de l’examen – ont été écartées. Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir

d’un quelconque manquement dans la formulation de la donnée de la question 3.10

pour tenter de justifier le caractère incomplet de sa réponse et l’absence

d’une seconde justification au problème posé; l'attention des étudiants n'avait

en effet pas à être expressément attirée sur le nombre de solutions possibles,

une certaine réflexion pouvant à cet égard être attendue de candidats subissant

une épreuve écrite destinée à évaluer leurs connaissances dans une matière. En

tout état de cause, le Tribunal administratif fédéral a relevé qu’il tient à la

nature même d’un examen que ce dernier comporte aussi bien des données d’examen

plus faciles que des données plus difficiles et qu’une lacune manifeste en

raison d’un grand degré de difficulté ne devrait par conséquent être admise que

si la difficulté de la donnée en question est à ce point excessive qu’il ne

peut être attendu d’un candidat moyen qu’il y réponde correctement (arrêts B-3648/2011

du 25 janvier 2012 consid. 8.2; B-4484/2009 du 23 mars 2010 consid. 7.3.3), ce

qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Enfin, contrairement à ce que

prétend le recourant, l’autorité intimée n’a pas ignoré les arguments exposés dans

la lettre du 12 mars 2012, pièce expressément mentionnée dans la partie

consacrée aux faits de la décision attaquée. Elle a cependant considéré, à

raison, que ces développements complémentaires sur l’interprétation à donner

aux réponses fournies, tout comme les précédents, n’étaient pas de nature à

modifier son point de vue et remettre en cause l’évaluation de l’expert.

En se bornant comme il le fait à

prétendre que son travail mériterait une meilleure notation, le recourant ne

fait en définitive qu'opposer à l'évaluation de l’expert sa propre appréciation

de ses prestations telle qu'elle devrait, à son sens, nécessairement découler de ses écrits, sans pour autant apporter un

élément précis de nature à mettre en doute l’objectivité de l’examinateur et le

fait qu’il aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation de son épreuve. On

relèvera encore que le recourant se prévaut en vain de la note de 5 obtenue

pour son projet dans la branche litigieuse, tel résultat ne pouvant de quelque manière que ce soit remettre en cause

l’appréciation faite de son épreuve écrite. Quant à l’investissement, aux

efforts consentis par l’intéressé pendant son cursus universitaire et aux conséquences

que revêtent pour lui un échec définitif – bien que

compréhensibles –, ils ne sauraient aucunement influer

sur le sort du recours, seul devant être examiné le travail fourni lors de

l’examen et le résultat de celui-ci.

En résumé, compte tenu de la retenue que s'impose la cour de céans (cf. supra

consid. 2), il n’y a pas lieu de s'écarter en l’occurrence, en tout ou partie,

de l'évaluation faite qui n'apparaît nullement insoutenable. Partant, la note

de 3.5 attribuée pour la branche "Analyse de la décision" et,

conséquemment, l’échec définitif du recourant ne peuvent qu'être confirmés.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de

justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de

l’Université de Lausanne du 15 mars 2012 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.