GE.2012.0057
CDAP - GE.2012.0057 - 2012-11-05 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil de La Côte, Direction de l'état civil
5 novembre 2012Français29 min
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N° affaire:
GE.2012.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2012
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Office de l'état civil de La Côte, Direction de l'état civil
DROIT AU MARIAGE
EMPÊCHEMENT AU MARIAGE
ABUS DE DROIT
CC-2-2
CC-97a-1
CEDH-12
Cst-14
Résumé contenant:
Demande d'ouverture de la procédure préparatoire en vue de mariage, présentée par un Suisse de 76 ans et une Marocaine de 35 ans, dont le droit au séjour tire à sa fin. Refus de l'officier d'état civil.
La différence d'âge entre les recourants, la divergence de perspective de vie, l'absence d'intérêts et de projets communs, l'attachement ne dépassant pas, du point de vue de la fiancée, la simple amitié et la reconnaissance, ainsi que le fait que le mariage projeté représente la seule possibilité pour la fiancée de rester en Suisse, constituent en l'occurrence un faisceau d'indices suffisant pour rejeter le recours et confirmer la décision attaquée.
Arrêt de la CDAP confirmé par le Tribunal fédéral le 23 janvier 2013 (5A_901/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Danièle
Revey, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********, tous deux représentés par
Me Alain-Valéry Poitry, avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Office de l'état
civil de La Côte, à
Morges,
Autorité concernée
Direction de l'état
civil, à Lausanne.
Objet
Refus de célébration de mariage
Recours X.________ et Y.________ c/
décision de l'Office de l'état civil de la Côte du 19 mars 2012 (refus de
concours à la célébration du mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissante marocaine née le ********
1977, est entrée en Suisse en 2004. Les autorités genevoises lui ont délivré
régulièrement des autorisations de séjour de courte durée, pour des périodes de
travail comme danseuse dans différents cabarets, jusqu’en 2010. Le 25 août
2010, l’Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l’OCP)
a octroyé à Y.________ une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au
30 juin 2011. Cette décision indique que Y.________ était domiciliée à cette
époque chez Z.________, rue ********, à 2********. Le 21 juillet 2011, Y.________
a demandé la prolongation de cette autorisation jusqu’en juin 2012. Elle a
indiqué qu’après avoir obtenu son diplôme, elle rentrerait dans son pays pour y
poursuivre sa carrière professionnelle et y retrouver sa famille. Le 9 août
2011, l’OCP a accordé la prolongation demandée, jusqu’au 30 juin 2012, en
précisant qu’une nouvelle prolongation ne serait pas accordée.
B.
Le 29 mars 2012, Y.________ a formé auprès du Service
de la population (ci-après: le SPOP) une demande d’autorisation de séjour pour
études, en vue de suivre les cours de l’Ecole A.________ à 2********, jusqu’au
31 août 2015. Elle a indiqué être domiciliée à la rue ********, à 1********. Le
12 juillet 2012, le SPOP a rejeté cette requête. Cette décision est entrée en
force.
C.
Le 22 septembre 2011, Y.________ et X.________,
citoyen suisse né le ******** 1936 et domicilié à la rue ******** à 1********, ont
déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Office de
l'état civil de la Côte (ci-après: l'Office).
Le 1er novembre 2011,
les fiancés ont été entendus par l'officier de l'état civil et leurs déclarations
ont été consignées dans un procès-verbal.
La Direction de l'état civil du Service
de la population (ci-après: la Direction) a signifié aux fiancés que de sérieux
doutes subsistaient quant à la réalité de l'union projetée sous l'angle de
l'art. 97a CC, raison pour laquelle l'officier de
l'état civil pourrait refuser de prêter son concours à la célébration du
mariage. Avant de rendre une décision formelle, elle leur a toutefois imparti
un délai pour consulter leur dossier et déposer des observations, ce qu'ils ont fait le 16 janvier 2012.
Le 23 février 2012, la Direction a retourné le dossier des fiancés à l'Office, accompagné d'un préavis
négatif.
Le 19 mars 2012, l'Office a refusé
son concours à la célébration du mariage de Y.________ et X.________,
considérant qu'un abus du droit au mariage était en l'espèce manifeste. Il a
relevé l'absence de vie privée et sociale commune, la méconnaissance
de la vie actuelle et passée de l'autre partenaire, une différence d'âge
importante, de nombreuses contradictions dans les déclarations des fiancés et
le fait que le permis de séjour de Y.________ expirerait
en juin 2012.
D.
X.________ et Y.________ ont recouru contre
cette décision, en concluant à son annulation, de manière à ce que leur mariage
puisse être célébré.
La Direction, se déterminant
également pour le compte de l'Office, a conclu au rejet du recours. Invités à
répliquer, X.________ et Y.________ ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu audience le 20 septembre 2012.
Il a entendu les recourants, assistés de Me Alain-Valéry Poitry, avocat à Nyon;
B.________, cheffe de l’Office, et C.________, pour la Direction. Z.________ a
été entendu comme témoin. Après cette audience, l’autorité intimée a produit le
dossier du SPOP concernant Y.________. Les recourants ont consulté ce dossier
et maintenu leurs conclusions, de même que la Direction.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
L'officier de l'état civil est compétent
pour célébrer le mariage au
terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Chaque canton institue
une autorité de surveillance des offices de l'état civil (art. 45 CC). Dans le
canton de Vaud, il s'agit du Département des institutions et des relations
extérieures (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987
sur l'état civil – LEC, RSV 211.11). Les décisions de l'officier de l'état
civil sont susceptibles de recours au département (art. 31 al. 1 LEC). Dans
l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de
surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le
recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à
l'instance supérieure (arrêt GE.2010.0113 du 22 novembre 2011 consid. 1). En
l'espèce, comme la décision attaquée a été rendue avec le concours de
l'autorité cantonale de surveillance, c'est à juste titre que les recourants
l'ont entreprise directement devant le Tribunal cantonal, suivant au demeurant l’indication
des voies de droit contenu dans la décision attaquée (cf. arrêt GE.2012.0025 du
7.
juin 2012, consid. 1).
Il y a
lieu d’entrer en matière.
2.
Les recourants se prévalent de leur droit au
mariage, garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH. Le grief tiré de l’art. 8
CEDH, consacrant le droit à la vie familiale, n’a pas de portée propre à cet
égard.
a) A partir de l’âge nubile, l’homme
et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois
nationales régissant l’exercice de ce droit (art. 12 CEDH). Le droit au mariage
et à la famille est garanti (art. 14 Cst.). Il protège le droit de la personne
majeure de décider librement si elle entend se marier et de choisir son
conjoint (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich,
2003, n°4 ad art. 14 Cst; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der
Schweiz, 4ème éd., Berne, 2008, p. 226). A l’instar des autres
droits constitutionnels, le droit au mariage n’est pas absolu (cf. art. 36
Cst). Il est soumis à des conditions de capacité (art. 94 CC) et limité par des
empêchements (art. 95ss CC).
b) Aux termes de l’art. 97a CC,
l’officier de l’état civil refuse son concours au mariage lorsque l’un des
fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder
les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (al. 1); l’officier
de l’état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès
d’autres autorités ou de tiers (al. 2).
Cette disposition, introduite par
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et en
vigueur depuis le 1er janvier 2008, concrétise expressément le
principe de l'interdiction de l'abus de droit prévu à l'art. 2 al. 2 CC. Pour
que l'officier de l'état civil refuse son concours, deux conditions cumulatives
doivent être remplies. Premièrment, l’un des fiancés ne doit avoir aucune
volonté de fonder une communauté conjugale; il ne souhaite pas former une
communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, à caractère en principe
exclusif, présentant une composante spirituelle, physique et économique (ATF
5A_201/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1.1 et les références citées). Il
importe peu, à cet égard, que l'autre fiancé désire sincèrement fonder une
communauté de vie avec le conjoint pressenti (ATF 2A.240/2003 du 23 avril 2004
consid. 3.3). Deuxièmement, l’un des fiancés doit avoir l'intention d'éluder
les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers; la réalisation de
ces deux conditions doit être manifeste (ATF 5A_225/2011 du 9 août 2011, consid.
5.1
; Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen in: Ausländerrecht: eine
umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in
der Schweiz, 2e éd. 2009, n° 14.12, p. 664; Michel Montini, in
Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n° 1 ad art. 97a CC;
Marie-Laure Papaux Van Delden, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 3 ad
art. 97a CC). Les officiers de l'état
civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas manifestes
d'abus, soit les cas flagrants, et ne doivent pas rechercher s'il existe un
abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est
présumée (art. 3 CC); de plus, la très grande majorité des mariages
d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu que l'officier de l'état
civil se substitue au service de la police des étrangers qui reste compétente
pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de l'autorisation de séjour sollicitée
par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, soit flagrant,
qu'il peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à élucider la
situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffit pas.
L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en
particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes
fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des
indices objectifs et concrets d'abus (FF 2002 3469, p. 3514).
La volonté de fonder une communauté
conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être
prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen
d'un faisceau d'indices, notamment une grande différence d'âge entre les
fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer, l'absence de vie commune
sans motif plausible, une méconnaissance réciproque, un paiement d'une somme
d'argent, un mariage contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours ou
que l'un des fiancés séjourne illégalement en Suisse (FF 2002 3469, p. 3591;
ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295;5A_225/2011 précité consid. 5.1.1;5A_201/2011
précité consid. 3.1.1;2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). Les constatations portant sur des indices peuvent concerner des
circonstances externes, tout comme des éléments d'ordre psychique, relevant de
la volonté interne (volonté des époux). Il s'agit, dans les deux cas, de
constatations de fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152;5A_225/2011 précité
consid. 5.1.2). Les directives de
l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n°10.7.12.01, dans
leur teneur du 1er janvier 2011, mentionnent à titre exemplatif,
parmi les indices à prendre en compte par les officiers d’état civil les
éléments suivants (ch. 2.4): le fait que l’un des fiancés fasse l’objet d’une
procédure de renvoi en cours parce que, notamment, la décision d’autorisation
de séjour n’est pas prolongée; que les fiancés se connaissent depuis peu de
temps; qu’il existe entre eux une grande différence d’âge; que l’un des fiancés
appartienne à un groupe marginal (alcoolique, toxicomane, prostitué/e); que les
fiancés ont des difficultés à communiquer entre eux; qu’ils ne connaissent pas
bien les conditions de vie de leur futur partenaire (situation familiale,
logement, loisirs, etc.); qu’ils n’ont pas de lien avec la Suisse; que les
déclarations des fiancés se contredisent; que le mariage a été acheté.
c) Au regard de l’art. 97a CC, le
Tribunal cantonal a confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage
(de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement
contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie
de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes
constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé
pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités
communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que
le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier
(GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). Le Tribunal cantonal a également retenu un
cas d'abus de droit s'agissant d'un fiancé, en situation irrégulière en Suisse,
qui avait envisagé le mariage très peu de temps après avoir rencontré sa
fiancée, de 28 ans son aînée; les fiancés éprouvaient en outre des difficultés
à communiquer dans une langue commune et avaient tenu des propos
contradictoires (GE.2010.0188 du 22 février 2011, confirmé par l'ATF précité
5A_225/2011). Le Tribunal cantonal est parvenu à la même conclusion dans le cas
d'un fiancé qui méconnaissait certains points essentiels concernant sa future
épouse (nom de famille, âge exact), à laquelle il avait proposé le mariage
trois semaines après l'avoir connue; les fiancés, dont les déclarations étaient
contradictoires, avaient par ailleurs une grande différence d'âge (33 ans) et
ne parvenaient pas à communiquer dans une langue commune (GE.2010.0216 du 15
février 2011, confirmé par l'ATF précité 5A_201/2011). L'abus de droit a également
été retenu dans le cas d'un couple (la fiancée étant sous le coup d'une
décision de renvoi) dont les déclarations étaient contradictoires et empruntes
d'évidentes incohérences chronologiques; les fiancés ne parvenaient du reste
pas à communiquer dans une langue commune, méconnaissaient certains détails
essentiels de la vie de l'autre et ne partageaient pas d'activités ou
d'intérêts en commun, exception faite de promenades et de sorties au restaurant
durant les seules quatre heures hebdomadaires passées ensemble (GE.2011.0113 du
22.
novembre 2011). Dans une autre affaire, le Tribunal cantonal a vu un abus de
droit dans les contradictions relevées dans les déclarations des fiancés au
sujet des circonstances de leur rencontre et d’un voyage à l’étranger, le fait
qu’ils n’avaient jamais fait ménage commun et ne se voyaient que sporadiquement
(une ou deux fois par semaine), ne partageaient pas d’intérêts communs (hormis
des sorties au restaurant et des promenades), ne passaient pas leurs vacances
ensemble, n’avaient pas les connaissances usuelles élémentaires l’un de l’autre
que l’on peut attendre de futurs conjoints, s’agissant de l’état civil, de la
composition des familles respectives et du passé familial, de l’état des biens,
de l’activité professionnelle, de la santé. A cela s’ajoutait que la proc¿ure
de mariage avait été ouverte dans un laps très proche de l’échéance du délai
imparti au fiancé étranger pour quitter la Suisse (arrêt GE.2012.0025,
précité).
d) A l'inverse, le Tribunal cantonal a
estimé que l'officier de l'état civil avait à tort refusé son concours au
mariage de deux fiancés dont la différence d'âge était de 49 ans, en
considérant que même si l'union permettrait selon toute vraisemblance à la
fiancée de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers,
il n'y avait pas d'abus au droit du mariage lorsque les époux entendaient mener
une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de
droit des étrangers (GE.2008.0206 du 14 mai 2009; cf. également
GE.2009.0057 du 24 septembre 2009; GE.2008.0231 du 31 juillet 2009).
De même, l'existence d'un abus de droit a été nié dans
un cas où différents éléments pouvaient certes paraître troublants et laisser
penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de 29 ans, fiancé en
situation irrégulière, déclarations contradictoires des fiancés), mais où
l'audition des fiancés par la Cour avait permis de conclure à l'authenticité
des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale projetée
(GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Plus récemment, le Tribunal cantonal n'a pas
retenu d'abus manifeste dans une affaire où divers éléments ne plaidaient
pourtant pas en faveur des fiancés: les mensonges de ces derniers pouvaient
s'expliquer par le fait que la fiancée, souffrant de graves problèmes de santé,
cherchait un père pour son fils et voulait que son fiancé soit reconnu comme
tel; les recourants vivaient en outre ensemble depuis plusieurs années et
semblaient former une communauté de vie stable (GE.2011.0111 du 19 janvier
2012).
e) Depuis son arrivée à 2********
en 2004, Y.________ a d’abord été logée par ses employeurs. Dès 2010, comme
l’indique la décision de l’OCP du 25 août 2010, elle a vécu dans l’appartement
qu’occupait à la rue ******** à 2********, l’une de ses connaissances, Z.________,
et l’épouse de celui-ci. Lors de son audition du 1er novembre 2011, Y.________
a affirmé avoir vécu chez Z.________ du début de l’année 2010, jusqu’en juillet
de la même année, époque où elle s’était installée chez X.________ (R1), ce que
celui-ci a confirmé (R5). Entendu lors de l’audience du 20 septembre 2012, Z.________
a fait à ce propos des déclarations confuses. Dans un premier temps, il a
affirmé que Y.________ avait emménagé chez lui en mars-avril 2010; elle était restée
environ un an (soit jusqu’au printemps 2011). Il s’est ensuite ravisé pour
affirmer qu’à la naissance de son fils, en décembre 2010, Y.________ vivait
déjà chez X.________. Il s’est ensuite souvenu qu’au moment où son épouse avait
accouché, Y.________ avait quitté leur logement, mais après y avoir séjourné
durant un an. Quant aux recourants, ils affirment que Y.________ aurait
emménagé chez X.________, à 1********, immédiatement après leur rencontre, en
juillet 2010. Ces différentes versions ne sont pas conciliables entre elles. Il
est pour le moins étrange que Z.________, occupant avec son épouse un petit
appartement, ne se souvienne pas avec plus de précision de la date à laquelle Y.________
a emménagé chez lui, et jusqu’à quand. A cela s’ajoute que du point de vue
administratif, Y.________ a conservé son domicile chez Z.________ au moins
jusqu’au 30 juin 2012, selon la décision de l’OCP du 9 août 2011, soit près de
deux ans après son installation auprès de X.________. On aurait pu s’attendre
qu’après avoir déménagé à 1********, Y.________ annonce son départ aux
autorités 2******** et présente une demande d’autorisation de séjour au SPOP –
ce qu’elle n’a fait que le 29 mars 2012, soit six mois après avoir engagé la
procédure préparatoire de son mariage avec X.________. Ces circonstances sont
objectivement de nature à susciter le trouble quant aux intentions réelles de Y.________.
Celle-ci a pu être tentée de jouer sur les deux tableaux: chercher à rester à 2********,
où elle suit des cours et travaille dans différents restaurants, tout en se
ménageant une solution alternative du côté de X.________, pour le cas où son
autorisation de séjour ne serait pas renouvelée par les autorités genevoises –
ce qui s’est effectivement produit. Le courrier adressé le 21 juillet 2011 par Y.________
à l’OCP est éclairant à cet égard. Continuant d’indiquer qu’elle est domiciliée
chez Z.________ (alors qu’elle n’y vit plus, selon ses autres déclarations,
depuis plus d’un an), Y.________ n’hésite pas à s’engager à quitter la Suisse
après la fin de ses études. Un tel projet est incompatible avec celui, entamé à
peine deux mois plus tard, d’épouser X.________. Lors de l’audience du 20
septembre 2012, Y.________ a admis sans fard avoir promis de quitter la Suisse,
selon sa demande du 21 juillet 2011, uniquement pour obtenir la prolongation de
son autorisation de séjour. Un tel comportement n’est pas conforme au principe
de la bonne foi, qui doit imprégner les relations entre
l'Etat et les citoyens, et leur impose notamment de se comporter l'un
vis-à-vis de l'autre de manière loyale (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 138 I 49 consid.
8.3.1
p. 53; 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105).
f) Lors de l’audition du 1er
novembre 2011, Y.________ a affirmé avoir vécu chez X.________, tous les jours
de la semaine, dès juillet 2010, alors que X.________ a évoqué qu’elle restait
à 2******** deux ou trois nuits par semaine (R2). Cette dernière affirmation ne
laisse pas de surprendre, puisqu’à cette époque, Y.________, selon ses propres
déclarations, ne vivait plus chez Z.________, et qu’elle n’a pas allégué avoir
d’autre logement à 2******** que celui-ci. X.________ a dit n’avoir pas voulu
déclarer que sa fiancée dormait toutes les nuits chez lui, car il craignait que
cela serait dommageable pour elle qui étudiait dans un autre canton. Cette
explication laisse songeur. Elle est l’aveu que X.________ n’a pas toujours dit
la vérité lors de l’audition du 1er novembre 2011. Comme pour s’en
excuser, X.________ a admis, lors de l’audience du 20 septembre 2012, qu’énervé
par les questions posées par B.________, il lui était arrivé de dire des
«conneries», ce qui affaiblit encore sa crédibilité, de manière générale.
g) Sur le point de savoir lequel
des deux partenaires a demandé à l’autre de vivre ensemble, la position des
recourants a varié. Lors de son audition du 1er novembre 2011, Y.________
a déclaré que c’est X.________ qui lui avait fait cette proposition (R4, R5),
alors que X.________, entendu le même jour, a dit le contraire (R6). Lors de
l’audience du 20 septembre 2012, les recourants se sont accordés pour confirmer
que c’est X.________ qui a demandé à Y.________ de s’installer chez lui.
La vie commune des recourants,
selon la description qu’ils en font, se laisse résumer comme suit: le matin, X.________
conduit Y.________ à la gare de 1********; elle prend le train pour 2********
où elle suit des cours, puis travaille dans un restaurant; elle rentre le soir
vers 19h30-20h. Quant à X.________, retraité, il vaque à diverses occupations
pendant la journée. Comme activités communes, les recourants ont indiqué faire
leurs achats ensemble et voir des amis. Le cercle de celui-ci paraît assez
restreint: hormis la famille Z.________, les recourants ont cité deux proches
de X.________; l’un est décédé, et l’autre, alcoolique, déplaît à Y.________. Les
recourants n’ont donné aucune autre indication sur les activités et intérêts
communs qui unissent un couple.
h) X.________, retraité, réalise un
revenu de l’ordre de 3'000 fr. par mois. Il habite un logement de deux pièces,
dont le loyer est de 1'000 fr. par mois. Quant à Y.________, elle déclare
disposer d’un salaire de 2'000 fr. par mois environ. Les recourants, qui disent
vivre ensemble depuis plus de deux ans, ne partagent pas leur frais. X.________
ignore combien gagne sa fiancée. Lors de son audition du 1er
novembre 2011, il a parlé à ce propos d’argent de poche. Il arrive à Y.________
d’acheter quelques provisions, de préparer les repas, de faire le ménage. Les
recourants ont ainsi aménagé des relations qui ressemblent plus à celles qui
lient des colocataires bien organisés que des époux partageant leurs ressources
et leurs projets communs.
i) X.________ a encore sept frères
et sœurs vivants, dont il est l’aîné. Il a été marié. Il a divorcé en 1977. Depuis,
hormis quelques liaisons épisodiques, il a vécu seul. Il est le père d’une
fille, née en 1969, elle-même mariée et mère d’une fille âgée de 10 ans. Y.________
a encore sa mère, âgée de 58 ans, ainsi que deux frères et une demi-sœur. Toute
sa famille vit au Maroc, où elle s’est rendue pour la dernière fois en 2011.
Elle a été fiancée au Maroc, alors qu’elle avait 19 ans, mais le projet de
mariage ne s’est pas concrétisé. Depuis, elle affirme avoir toujours vécu
seule. Elle a rejeté une demande de mariage qui lui a été faite en Suisse, car
son partenaire de l’époque était mû par un intérêt sexuel et non amoureux.
X.________ a déclaré avoir de
bonnes relations avec ses frères et sœurs, qu’il voit de temps en temps, mais
un peu moins qu’autrefois. Il ne leur a pas présenté sa fiancée, dont
l’existence leur est toutefois connue. Il a parlé de son projet de mariage avec
sa fille, laquelle n’a pas rencontré Y.________ et dit à son père qu’il pouvait
faire ce qu’il voulait. X.________ ne s’est pas rendu au Maroc pour visiter la
famille de sa fiancée. Interrogée lors de l’audience du 20 septembre 2012 sur
la famille de son fiancé, Y.________ a évoqué une fratrie de treize enfants,
dont trois déjà décédés, ce qui ne correspond pas à la version de X.________.
Elle a indiqué que sa mère a de la difficulté à accepter un mariage avec un non
musulman. Les recourants ont envisagé la possibilité de se marier au Maroc. Y.________
ne conçoit toutefois pas que le couple puisse s’y installer définitivement.
Il apparaît ainsi que les
recourants n’ont pas cru se présenter mutuellement à leur proche famille, ce
qui ne plaide guère pour la sincérité de leur projet de mariage.
j) L’élément déterminant qui a
conduit au prononcé de la décision attaquée est la différence d’âge des recourants.
X.________ est âgé de 76 ans, Y.________ de 35 ans. Cet écart, de 41 ans, est
considérable. Il n’est certainement pas dans l’ordre des choses qu’un homme si
âgé épouse une femme dont près de deux générations le séparent. Les recourants
proviennent de deux milieux très éloignés l’un de l’autre, par la culture, la
religion, la vision du monde, le mode de vie. Ces différences sont assurément
surmontables, sans quoi l’on ne se marierait que dans son village, mais il faut
pour cela des attaches fortes et un puissant projet commun. Or, tel n’est pas
le cas. X.________ a affirmé avoir, au mois de septembre 2011, demandé en
mariage sa fiancée, laquelle lui a répondu «Pourquoi pas ? On s’entend
bien». Il est à noter que sur le point de savoir lequel des deux avait
demandé le mariage, les déclarations des recourants ont varié, du moins jusqu’à
l’audience du 20 septembre 2012. Lors de son audition du 1er
novembre 2011, X.________, après avoir dit vouloir se marier «par amitié, par
amour», s’est toutefois donné le temps d’y réfléchir. Y.________ a déclaré pour
sa part avoir été surprise par la demande en mariage, qui venait tôt, et à
raison de la différence d’âge. Elle le voit comme un homme attentionné
(notamment lorsqu’il doit se lever la nuit pour lui donner un médicament
qu’elle prend pour ses maux d’estomac); elle apprécie «sa maturité, sa
tendresse et son écoute». Elle pense apporter beaucoup à X.________, notamment
pour lutter contre la solitude dont il souffre. Quant aux qualités de sa
fiancée, X.________ a relevé qu’elle était «gentille, travailleuse et propre».
Interrogé sur ce que la relation avec Y.________ avait changé pour lui, X.________
a expliqué avoir du plaisir à rentrer à la maison, à partager le repas qu’elle
avait préparé; il se sentait moins seul. Les recourants admettent ne pas avoir
de perspective réaliste de fonder une famille. X.________ n’envisage pas une
paternité, à raison de son âge, ce que Y.________ a déclaré comprendre.
Elle-même doute être en état de procréer. Ces éléments ne confirment pas
l’existence d’une relation qui aille au-delà du bon accomodement mutuel. La
Cour, qui a longuement entendu les recourants, n’a pas perçu chez eux
l’engagement profond que l’on s’attend à trouver non seulement entre des
fiancés aussi différents, notamment par l’âge, mais chez tout couple qui
envisage sérieusement de se marier.
La différence d’âge ne s’apprécie
pas pour elle-même, mais par rapport aux circonstances. La situation d’un homme
de 61 ans qui épouse une femme de 20 ans n’est pas la même que celle d’un homme
de 76 ans qui, comme en l’occurrence, souhaite épouser une femme de 35 ans. X.________
est en bonne condition physique. Il ne souffre pas de maladie particulière,
hormis les atteintes usuelles qui résultent de son grand âge. Toutefois, son
espérance de vie, telle que définie par les lois de la statistique, est
réduite. Un homme de 76 ans, doit se confronter à l’approche de sa mort, ainsi
qu’au déclin de ses forces. Cela accroît l’effet de la différence d’âge.
k) La jurisprudence souligne
l’importance, pour la décision à prendre en pareil cas, de la conviction que la
Cour a pu se forger après avoir entendu les fiancés (cf. arrêts GE.2011.0111 du
19.
janvier 2012; GE.2010.0125 du 26 mai 2011; GE.2010.0059 du 20 octobre 2010;
GE.2008.0137 du 27 mai 2009; GE.2008.0206 du 14 mai 2009). De ce point de vue,
l’appréciation n’est pas la même pour ce qui concerne l’un et l’autre des
recourants.
aa) X.________ est un homme
travailleur, honnête, courageux et sur qui l’on peut compter. Son parcours n’a
pas toujours été facile. Il a connu la vie rude des chantiers du bâtiment. Son
mariage s’est terminé par un divorce. Il s’est consacré à l’éducation de sa
fille. Il a vécu seul pendant de longues années. Le cercle de ses relations
comprend quelques amis, ses frères et sœurs, sa fille unique et sa
petite-fille. Hormis une société d’agriculture et une autre de patoisants, il
n’a pas d’activités sociales. Il ne roule pas sur l’or. L’apparition dans sa
vie de Y.________ a sans doute provoqué chez lui un changement radical. On
comprend qu’il se soit dépêché à l’inviter vivre chez lui et proposer le
mariage. Son expérience de la vie fait cependant qu’il n’est pas complètement
dupe des intentions que sa fiancée pourrait lui cacher. Interrogé sur la possibilité
qu’elle cherche à l’épouser uniquement pour obtenir une autorisation de séjour,
puis le quitter, le moment venu, il a déclaré être pleinement conscient que de
telles situations existent. Il est donc prêt à en accepter l’éventualité pour
ce qui le concerne. De même, il n’attache aucune importance au passé de
danseuse de sa fiancée, et à ce que cela pourrait laisser supposer. L’essentiel
pour lui est de partager avec Y.________ les années qui lui restent à vivre, de
pouvoir compter sur son aide dans le ménage, et de mettre fin à sa solitude.
bb) Y.________ vit en Suisse depuis
2004.
En 2010, elle a mis un terme à son activité de danseuse de cabaret. Ayant
perdu le logement lié à cette activité, elle a trouvé un refuge provisoire
auprès de la famille Z.________. Parallèlement, elle a présenté à l’OCP une
demande d’autorisation de séjour pour études, accordée le 25 août 2010,
jusqu’au 30 juin 2011. Elle a travaillé occasionnellement comme serveuse dans
des restaurants, qui lui ont procuré un maigre salaire. En juin 2010, à une
époque où son sort était encore incertain, tant du point de vue de ses études
que de son logement, elle a rencontré X.________, qui lui a proposé
immédiatement de s’installer chez lui à 1********. Elle a accepté avec
empressement, résolvant ainsi toutes ses difficultés. Toutefois, lorsque l’OCP
lui a, le 9 août 2011, accordé une prolongation exceptionnelle de son
autorisation de séjour, Y.________ savait qu’au 30 juin 2012, elle devrait
quitter la Suisse, comme elle s’était engagée à le faire selon le courrier
qu’elle avait adressé à l’OCP le 21 juillet 2011. C’est à ce moment précis, en
septembre 2011, que X.________ l’a providentiellement demandée en mariage.
Cette union est devenue pour Y.________ la seule perspective de rester en
Suisse, ce d’autant plus que le SPOP a, le 12 juillet 2012, refusé de lui
accorder une nouvelle autorisation de séjour pour études. Il ressort de cette
chronologie que les projets de X.________ ont, à chaque étape du déroulement
des faits, convergé exactement avec l’intérêt de Y.________ à rester en Suisse
– tant il est évident que ni l’un ni l’autre des fiancés n’envisage
sérieusement de se marier pour aller vivre au Maroc. Il existe dès lors un
faisceau d’indices suffisant pour conclure que, de point de vue de Y.________,
le but de son mariage avec X.________ est d’obtenir une autorisation de séjour,
dans le projet de pouvoir rester définitivement en Suisse. De surcroît, la Cour
n’a pas constaté, lors de l’audience du 20 septembre 2012, que Y.________ éprouvait
à l’égard de X.________ un sentiment dépassant la simple amitié ou la
reconnaissance. Cela conforte objectivement la crainte que Y.________ quitte X.________
à la première occasion où elle pourra faire valoir un droit propre à
l’autorisation de séjour.
l) En conclusion, la Direction
pouvait retenir que ce projet de mariage vise à éluder les règles applicables
en matière d’autorisation de séjour et, partant, y refuser son concours,
conformément à l’art. 97a al. 1 CC.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 mars 2012 par l’Office
de l’état civil de La Côte est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office
fédéral de l'état civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit civil s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.