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Décision

GE.2012.0059

CDAP - GE.2012.0059 - 2012-07-05 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire et

5 juillet 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________ et AX.________ sont les parents de CX.________,

née le ********.

B.

Le 21 juin 2011, BX.________ et AX.________ ont

déposé une demande de dérogation tendant à ce que leur fille, qui terminait sa

5ème année au sein de l'établissement primaire et secondaire de

l'Esplanade à Begnins, puisse suivre l'année scolaire 2011-2012 (6ème

année) dans ce même établissement en lieu et place de l'établissement

secondaire de Gland, nouvelle commune de domicile de la famille. En substance,

ils ont fait valoir que CX.________ avait rencontré des difficultés

d'apprentissage depuis le début de sa scolarité, problèmes n'étant toutefois

pas liés à un déficit intellectuel comme l'avait révélé un bilan psychologique,

lequel avait même mis en lumière un quotient intellectuel légèrement supérieur

à la moyenne. Ils ont ajouté que la jeune fille, qui manquait de confiance en

elle, avait peiné à s'adapter au nouveau rythme scolaire au début de sa 5ème

année (journées plus longues, changement d'enseignants, augmentation des devoirs

à faire à la maison); elle souffrait en outre d'une maladie coeliaque

(intolérance au gluten), dont la fatigue chronique était l'un des symptômes. Relevant

avoir pu compter sur l'appui et la compréhension des enseignants et de la

direction de l'établissement scolaire de Begnins pour trouver une solution

adaptée à leur fille, les parents ont souligné que CX.________ progressait et

commençait à retrouver confiance en elle, ses notes demeurant toutefois

insuffisantes dans les matières principales. Ils ont enfin exposé qu'elle se

sentait très bien dans sa classe, où elle comptait de nombreux amis. En annexe

à leur demande, BX.________ et AX.________ ont produit un certificat médical du

16 juin 2011 établi par le Dr Y.________, pédiatre qui suivait CX.________

depuis sa naissance; il en ressortait que la jeune fille était en ce moment

très fragile, tant sur le plan médical que psychologique, et qu'un changement

de collège se révélerait pour elle très préjudiciable.

Après que les autorités scolaires

et communales concernées eussent toutes préavisés favorablement cette requête,

le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le

DFJC) a, par décision du 8 août 2011, autorisé CX.________ à terminer son cycle

de transition, soit sa 6ème année (année 2011-2012), au sein de

l'établissement primaire et secondaire de Begnins.

C.

Le 20 janvier 2012, BX.________ et AX.________ ont

déposé une nouvelle demande de dérogation tendant à ce que leur fille puisse

terminer son cycle (7ème, 8ème et 9ème années)

à Begnins plutôt qu'à Gland. Ils ont fait valoir que depuis le début de sa 6ème

année, CX.________ manifestait un intérêt plus soutenu pour l'apprentissage,

s'investissait davantage et travaillait de manière plus soutenue avec

l'encouragement de ses enseignants, ceci se traduisant par certains bons

résultats. Toutefois, en dépit d'un travail important depuis septembre 2011 et

de l'appui de ses professeurs, elle éprouvait encore des difficultés dans les

apprentissages exigeant un investissement plus important. Ils ont enfin indiqué

qu'elle restait très attachée à son collège et à ses amis et que l'idée de

devoir changer d'établissement scolaire l'angoissait.

Les autorités scolaires et

communales concernées ont toutes préavisé négativement cette nouvelle demande.

D.

Par décision du 28 mars 2012, le DFJC a rejeté la demande formée par BX.________ et AX.________ en

janvier 2012. Cette décision est motivée comme suit:

"A l'appui

de votre demande, vous invoquez le motif de raisons pédagogiques et

psychologiques, à savoir l'effort scolaire en cours et l'attachement à ses

camarades.

La loi scolaire

ne laisse pas le libre choix de l'établissement scolaire aux parents, mais elle

stipule à son article 13 que les enfants fréquentent les classes de la commune

ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.

Compte tenu de ce

principe de territorialité, les raisons évoquées ne justifient pas l'octroi

d'une dérogation. A la prochaine rentrée scolaire, CX.________ débutera le

dernier cycle de l'enseignement obligatoire (degrés 7-8-9). Nous sommes

certains que ces années lui donneront l'occasion de bien s'intégrer dans sa

nouvelle classe et lui permettront de tisser de nouveaux contacts à son lieu de

domicile. Par ailleurs, CX.________ trouvera au sein de l'établissement

secondaire de Gland un environnement pédagogique également stimulant et nous

lui souhaitons plein succès dans la suite de sa scolarité.

En conséquence,

nous n'autorisons pas la scolarisation de votre fille CX.________ dans

l'établissement primaire et secondaire de Begnins-L'Esplanade plutôt que dans

l'établissement secondaire de Gland."

E.

Par acte daté du 27 mars 2012 (recte: 27 avril

2012), remis à un bureau de poste suisse le 28 avril 2012, BX.________ et AX.________

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant à ce que leur fille puisse terminer sa

scolarité obligatoire (7ème, 8ème et 9ème

années) au sein de l'établissement scolaire de Begnins. En annexe à leur écriture,

ils ont joint une lettre de soutien du 19 avril 2012 émanant de la psychologue Z.________,

dans laquelle cette dernière indique pour l'essentiel que le parcours scolaire

de CX.________ a été jalonné d'"embûches", "que ce soit par l'obligation de

s'adapter à sa condition physique en lien avec une condition céliaque (sic) (causant

des carences importantes de minéraux et donc une fatigue importante et

irrégulière) ou du fait d'être prise en grippe à plusieurs reprises par ses

maîtresses". Ajoutant que CX.________

s'était forgé une piètre image d'elle-même durant sa scolarité et qu'elle avait

développé un sentiment d'inaptitude, d'exclusion et d'angoisse, la praticienne a

relevé que les mesures thérapeutiques mises en place (logopédie, ergothérapie,

kinésiologie, suivi psychothérapeutique), ainsi que son travail avec une

répétitrice privée conduisaient à des résultats positifs. Elle soulignait que

si la jeune fille avait une nouvelle fois dû produire de grands efforts

d'adaptation lors de son entrée en 5ème année dans l'établissement

scolaire de Begnins, l'expérience se révélait cette fois-ci plus positive, CX.________

se sentant soutenue et encouragée. La démarche n'était ainsi pas motivée par

des questions de "copinage", de préférence géographique ou de manque d'autonomie, mais

tendait à reconnaître les efforts d'adaptation de CX.________ et lui offrir un

cadre favorable d'enseignement, en soulageant ses angoisses et en favorisant le

développement de son estime d'elle-même. La psychologue concluait en relevant

qu'une réponse négative pourrait être interprétée par CX.________ comme

synonyme d'inutilité de ses efforts répétés.

Le 30 avril 2012, BX.________ et AX.________

ont encore fait parvenir au tribunal une lettre de soutien du 30 avril 2012 émanant

de la pédiatre Y.________, dans laquelle cette dernière exposait que ces

dernières années, à la suite de "plusieurs

épreuves", CX.________ était devenue encore plus fragile. Un

changement d'établissement scolaire, alors qu'elle commençait à reprendre

confiance en elle et à se stabiliser, lui serait très préjudiciable d'un point

de vue psychologique et pédagogique.

Le directeur de l'Etablissement

primaire et secondaire de Begnins-L'Espanade a produit ses observations sur le

recours le 9 mai 2012, sans prendre de conclusions formelles. Il a en

particulier relevé que si la dérogation accordée pour l'année 2011-2012 l'avait

été aux fins de ne pas perturber le déroulement du cycle de transition de CX.________

(6ème année), celle-ci entrerait en août 2012 dans la dernière étape

de sa scolarité obligatoire (7ème, 8ème et 9ème

années) qui pouvait se dérouler dans un autre établissement scolaire, l'équipe

pédagogique étant de toute manière renouvelée en 7ème année à

Begnins. Il a ajouté que la jeune fille trouverait à Gland un encadrement

adéquat et le soutien nécessaire le cas échéant, la direction se chargeant

d'assurer un suivi de qualité pour éviter qu'elle ne soit perturbée.

Egalement invitée à se prononcer,

la direction de l'établissement secondaire de Gland ne s'est quant à elle pas

exprimée.

Le DFJC, se prononçant également

pour la Direction générale de l'enseignement obligatoire, a conclu au rejet du

recours le 23 mai 2012. Il a fait valoir que la situation de CX.________ avait

déjà été prise en compte dans le cadre de la dérogation accordée pour la 6ème

année, où il avait été considéré qu'il n'était pas judicieux de modifier la

situation scolaire de l'enfant au cours de son cycle de transition et de

compliquer ainsi l'appréciation de ses aptitudes en vue de son orientation

scolaire devant intervenir au printemps 2012. Ajoutant que la lettre de soutien

du Dr Z.________ laissait apparaître une évolution positive de la situation de CX.________,

il a relevé que rien ne permettait de retenir que la situation psychologique et

scolaire de la jeune fille différerait fondamentalement de celle des autres

adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire à la suite d'un

déménagement. S'agissant de l'attachement de CX.________ à ses amis et à son

collège, ainsi que de l'appui dont faisaient preuve ses enseignants, il a

ajouté que le passage en 7ème année impliquait de toute manière un

changement de classe et de professeurs. Le DFJC a enfin insisté sur le fait

qu'un changement d'établissement au début de la 7ème année et pour

les trois années à venir permettrait à CX.________ de se stabiliser dans son

nouveau collège, en précisant que cette dernière avait au demeurant un intérêt

évident à s'intégrer au lieu de son domicile.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA; RSV 173.36]). La loi scolaire du 12 juin 1984

(LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être

examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou

excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.

a) Les art. 47 et 48 LS

prévoient une organisation territoriale. Le Conseil d'Etat définit le nombre

(neuf actuellement) et les limites des régions scolaires (art. 48 al. 2 LS;

www.web-vd.ch./vd_dgeo/etablissements). Consacrant le principe de

territorialité à la base de l'organisation scolaire cantonale, l’art. 13

LS prévoit que les enfants fréquentent les classes de la commune, de

l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des

parents, soit l'établissement de l'aire de recrutement correspondant au lieu de

domicile ou de résidence des élèves (cf. art. 71 al. 2 du règlement du 25 juin

1997.

d'application de la LS [RLS; RSV 400.01.1]). Le choix de l'établissement

scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus, conformément à l'art. 13 LS,

de fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de

domicile ou de résidence de leurs parents. Le tribunal de céans a rappelé à

plusieurs reprises que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles, relève d’un intérêt

public prépondérant (pour les arrêts les plus récents: GE.2012.0007 du 13 mars

2012.

consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du

10.

novembre 2011 consid. 4a; GE.2011.0024 du 30 juin 2011 consid. 2a).

L’art. 14

al. 1 LS permet toutefois au département d'accorder des dérogations à ce

principe, "notamment

en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à

permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou

en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département".

b) La dérogation ou l’autorisation

exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la

norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances

particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des

intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n° 4.1.3.3, p. 320).

L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme

générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu (ibid., p.

322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir

la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au

législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 1C_196/2007 du 27

février 2008 consid. 5.3). Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne

doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur

sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 136 I 297

consid. 4.1 p. 300 et les réf. cit.). Une dérogation importante peut se révéler

indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire

(ATF 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 114 V 298 consid. 3e

p. 302 s.). Mais dans tous les cas, la dérogation doit

servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier

(ATF 1C_159/2007 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Le but que poursuit la loi

peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi

de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a

lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses

situations analogues (Moor, ibid., p. 322 et les réf. cit.).

c) La jurisprudence rappelle régulièrement

que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement

de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS,

Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 1989, p. 937 ss, spéc.

p. 952 ss), il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé

des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont

déménagé en cours d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises

pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année

scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à

ces remarques, il a été toutefois rappelé que le département avait toujours eu

une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile

et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS

n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0145 du 6

septembre 2010; GE.2010.0127 du 10 août 2010; GE.2009.0062 du

28.

juillet 2009; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

d) Selon la jurisprudence, si le

motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un

exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts

poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber

l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter

– quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou

de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements

de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en

cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le

département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe

dans une autre commune que celle de son domicile (arrêts GE.2010.0098 du 26

août 2010 consid. 1c; GE.2010.0133 du 25 août 2010 consid. 2a).

Le Tribunal administratif (devenu

la CDAP en 2008) a en particulier considéré qu’une dérogation à la zone de

recrutement ne pouvait en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève

de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis longtemps (GE.2007.0095

du 10 août 2007). De même, des problèmes d'intégration rencontrés par l'enfant,

mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une

demande de dérogation à l'"enclassement”, cela d'autant plus que l'enfant

devait certes changer d'établissement scolaire à la rentrée, mais retrouvait

nombre de ses camarades de classe (GE.2007.0094 du 22 août 2007). La cour de

céans a jugé que le fait qu’un enfant avait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à

Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il avait

des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en

terme de transports, et que les parents exerçaient une activité lucrative à

Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand

bien même un "enclassement" à St-Prex impliquait des trajets

supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance

personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants

avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de

l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents

enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008). Dans un arrêt

du 19 septembre 2009, elle a relevé qu’un grand nombre de parents étaient

confrontés à des problèmes de prise en charge extra scolaire, lesquels ne

justifiaient pas, à moins d’une situation tout à fait exceptionnelle, de

déroger au principe de territorialité (GE.2009.0119 consid. 5).

Le tribunal a également rejeté la

demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer

à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de

transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le

déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école

rattachée à leur nouvelle commune de domicile. Aucun élément au dossier ne

permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et

scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer

d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition.

Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe.

Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement

pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une

situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école

pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un

intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143

du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de

quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique

et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés

à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet

égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le

signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte

(GE.2012.0007 du 13 mars 2012).

Dans une situation très

particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, la cour de céans a

cependant admis le recours formé contre le refus du département d’octroyer une

dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans, ayant vécu jusqu’à l’âge

de onze ans auprès de sa mère et de sa grand-mère, d’achever son cycle

secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne,

arrondissement scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé

que la situation justifiait le maintien de l’”enclassement” de cet élève au

lieu de son ancien domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de

se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18h30 et d'y bénéficier d'un

ancrage et d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait

que l’élève était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie

VSB, filière qui n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement scolaire où

ceux-ci avaient emménagé (GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).

Le tribunal a également admis une

dérogation au principe de l'"enclassement" territorial pour une élève

de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année

VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne,

en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully à la suite de son

déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de

l’établissement lausannois. L’élève avait noué des

relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui

avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à

stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le

processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre

relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle

était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Le tribunal a considéré

que le mal-être qu'un changement d'établissement scolaire pourrait induire chez

l'élève n'apparaissait sous cet angle pas comparable aux désagréments que peut

comporter en soi un changement d'école pour tout enfant qui craint de se voir

séparer de ses amis, hypothèse que la jurisprudence ne considère précisément

pas comme un motif suffisant justifiant l'octroi d'une dérogation. Dans les

circonstances particulières, il convenait d'admettre qu'un changement de classe

pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer

à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver. Pour

ces raisons, une dérogation à l'"enclassement" au lieu de domicile se

justifiait exceptionnellement et devait être admise pour lui permettre

d'achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne (GE.2011.0078 du 19

juillet 2011).

3.

En l'espèce, à l'appui de leur demande de

dérogation à l'"enclassement" de leur fille à leur lieu de domicile,

les recourants invoquent en substance les difficultés scolaires de CX.________

et son besoin de stabilité. Ils se réfèrent sur ce point principalement aux

lettres de soutien datées des 19 et 30 avril 2012, émanant l'une d'une

psychologue, l'autre d'une pédiatre.

S'il ressort certes des lettres

précitées que CX.________ présente à ce jour une certaine fragilité

psychologique (en raison de son parcours scolaire), le contenu de ces pièces laisse

toutefois également entrevoir que la situation de la jeune fille est en voie

d'amélioration, CX.________ parvenant progressivement à retrouver confiance en

elle, ses résultats s'en ressentant dans diverses matières. Bien que non dénuées

d'importance, les difficultés d'apprentissage rencontrées par CX.________,

engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, sont

le lot de nombreux écoliers et ne traduisent en l'occurrence pas de problèmes

pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un

traitement complexe ou de longue durée; on relèvera à cet égard que le bilan

psychologique effectué il y a quelques années a même mis en évidence chez la

jeune fille une intelligence légèrement supérieure à la moyenne. Les

circonstances du cas d'espèce n'apparaissent ainsi pas comparables à celles

ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt GE.2011.0078 (cité au consid. 2d ci-dessus). Un "enclassement" à Gland impliquera sans conteste pour CX.________

un nouvel effort d'adaptation à l'environnement scolaire et relationnel, sans

pour autant placer la jeune fille dans une situation si particulière qu'il

s'imposerait de la maintenir dans la même école pour qu'elle y termine sa

scolarité obligatoire; tels inconvénients sont en effet rencontrés par tout

enfant contraint de changer d'établissement scolaire à la suite d'un

déménagement. L'on peut du reste attendre de CX.________

qu'elle continue à fournir les efforts suffisants en vue d'améliorer ses

résultats dans les matières où elle semble encore éprouver quelques difficultés,

n'étant à cet égard pas empêchée de poursuivre le travail initié avec sa

répétitrice privée.

Quant à la crainte et à l'angoisse

de CX.________ suscitées par la perspective de se voir séparée de ses camarades

de classe et de ses enseignants actuels, la jurisprudence a déjà confirmé à

réitérées reprises qu'un tel désagrément – commun à tout enfant amené à changer d'établissement scolaire – ne constitue pas un motif suffisant

justifiant l'octroi d'une dérogation. Il ressort quoi qu'il en soit des

explications de l'autorité intimée et du directeur de l'établissement scolaire

de Begnins que, même en poursuivant sa scolarité à Begnins, CX.________ serait

de toute manière amenée à changer de classe lors du passage en 7ème

année, ceci impliquant qu'elle ne retrouvera pas nécessairement son entourage

scolaire actuel. Rien ne permet par ailleurs de douter, et les recourants ne le

prétendent pas, que CX.________ bénéficiera au sein de l'établissement scolaire

de Gland d'une qualité d'enseignement et d'un soutien du corps enseignant

similaires à ceux dont elle a jusqu'ici pu profiter à Begnins. Enfin, CX.________

a elle-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu de son domicile,

cela supposant qu'elle côtoie des camarades habitant Gland, de telle manière à

tisser des liens étroits à l'endroit où elle vit.

En résumé, si l'intérêt privé des recourants et de leur fille de voir cette

dernière poursuivre sa scolarité dans l’établissement l'ayant accueillie pour

l'accomplissement de ses 5ème et 6ème années scolaires –

la 6ème année sur la base d'une première dérogation – apparaît

compréhensible, il n'en demeure pas moins que la situation de la jeune fille n'apparaît

pas à ce point particulière qu'elle commanderait de

déroger au principe de base de la territorialité prévalant en matière d'"enclassement"

scolaire, posé à l'art. 13 LS. Partant, l'autorité

intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

d'accorder une dérogation au sens de l'art. 14 al. 1 LS aux fins d'autoriser la

fille des recourants à terminer son cycle obligatoire (7ème, 8ème

et 9ème années) au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de

Begnins-L'Esplanade en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Gland, nouvelle

commune de domicile de la famille.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des

recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 9 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département

de la formation, de la jeunesse et de la culture du 28 mars 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de BX.________ et AX.________, solidairement.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.