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Décision

GE.2012.0062

CDAP - GE.2012.0062 - 2012-07-20 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Faculté de médecine

20 juillet 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été immatriculée à la Faculté de

biologie et de médecine (FBM) de l'Université de Lausanne (UNIL), en première

année de l'Ecole de médecine, à partir du semestre d'hiver 2005 (année

académique 2005-2006). Un acquittement tardif des taxes d'immatriculation du

semestre d'hiver 2007 a entraîné son exmatriculation, puis sa

réimmatriculation.

B.

X.________ s'est retirée à deux reprises des

examens de première année. Dès lors, l'Ecole de Médecine lui a fait savoir,

dans une lettre du 14 avril 2008, que compte tenu du fait qu'elle était

immatriculée depuis le semestre d'hiver 2005, elle devrait se présenter

impérativement à la session d'examen de janvier 2009 et qu'aucun retrait

d'examen ni certificat médical pour l'ensemble des modules ne serait accepté. En

cas de non présentation ou de retrait, elle serait contrainte de faire valoir

l'art. 83 du règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6

juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1) selon lequel

"sur préavis de la

faculté concernée, la Direction prononce le renvoi, valant exmatriculation, de

l'étudiant qui, après avoir été averti par écrit, ne se présente pas aux

examens, s'en retire à plusieurs reprises ou y subit des échecs répétés. Sauf

circonstance nouvelle, le renvoi exclut toute nouvelle immatriculation à

l'Université".

A compter de l'année académique

2008-2009, X.________ a été inscrite en première année dans le programme de

Bachelor de Médecine. Elle a échoué à la session d'examens de juillet 2009.

C.

Par lettre du 4 janvier 2010, l'Ecole de

Médecine a fait savoir à X.________ qu'elle constatait qu'elle avait déjà étudié

durant sept semestres en première année de médecine; elle la rendait attentive

au fait qu'elle devrait obtenir son Bachelor en 2013 au plus tard, sous peine

d'être en échec définitif pour cause de dépassement de la durée maximale des

études. En outre, elle lui recommandait de ne pas s'exmatriculer avant de

réussir la première année, pour le motif qu'une réimmatriculation serait

refusée car elle avait été immatriculée pendant six semestres sans que ce temps

d'études ait été sanctionné par l'obtention de 60 crédits ECTS ("European Credits Transfer System") dans

un programme donné ou d'attestations certifiant de résultats équivalents (art.

69 RLUL).

D.

En janvier 2011, X.________ s'est présentée aux

examens de deux des cinq modules du programme de première année du Bachelor de

Médecine (modules B1.1 et B1.2) et a échoué. Au printemps 2011, elle s'est

retirée, avec un certificat médical, des examens des trois autres modules

(modules B1.3, B1.4 et B1.5).

Le 16 juin 2011, la prénommée a

adressé à l'Ecole de médecine une lettre dont les termes sont les suivants:

"Madame,

Monsieur,

Par la présente,

je souhaiterais me désinscrire pour l'ensemble des examens de la 1ère

année de médecine. J'ai des soucis de santé pour lesquels je suis actuellement

suivie par un médecin. Vous trouverez ci-joint un certificat médical de sa part

et un autre courrier qui vous sera adressé ultérieurement.

Je reste à votre

disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercie par avance

pour votre compréhension.

Veuillez agréer

(…)".

L'Ecole de médecine a considéré

cette lettre comme une demande de retrait de la session d'examen d'été 2011.

Le 23 juin 2011, X.________ a écrit

au Recteur de l'Université qu'elle souffrait de problèmes de santé qui

l'avaient empêchée de suivre les cours de manière régulière mais qu'elle

souhaitait malgré tout poursuivre dans cette voie. Elle a produit un certificat

médical à l'appui de ses dires, selon lequel elle souffrait de troubles et

symptômes d'ordre névrotique.

Cette lettre a été transmise, comme

objet de sa compétence, à l'Ecole de médecine qui a répondu à l'intéressée, le 29

juillet 2011, ce qui suit:

"Nous

constatons que vous avez déjà été inscrite régulièrement pendant 12 semestres à

la FBM en première année de médecine humaine. Vous avez bénéficié des

règlements fédéraux concernant la participation aux examens qui vous

permettaient d'être inscrite à une filière de formation médicale sans devoir

vous inscrire aux examens. Nous vous avons cependant rendu attentive dans deux

courriers dont le dernier date du 4 janvier 2010 que vous aviez été inscrite

régulièrement au programme de 1ère année et depuis 2008 au programme

de Bachelor de Médecine. Pour arriver au terme de ce programme dans les délais,

soit en 2013, il était impératif que vous vous présentiez sans interruption à

tous les examens.

Vous vous êtes

présentée en janvier 2011 aux examens des modules B1.1 et B1.2, deux examens

que vous avez échoués avec la note 1 et plus de 39 points au-dessous de la

limite inférieure du barème de la note 4. Au printemps 2011, vous vous êtes à

nouveau retirée des trois autres examens du programme de 1ère année

de médecine avec un certificat médical.

Compte tenu de

nos avertissements en 2008 et 2010 et le déroulement de l'année écoulée

2010-2011, nous nous voyons dans l'obligation de demander que vous ne soyez

plus inscrite au programme de 1ère année de l'Ecole de

médecine".

Le 12 août 2011, le Service des

immatriculations et inscriptions de l'UNIL informait X.________ de son

exmatriculation de l'UNIL dans les termes suivants:

"Votre

exmatriculation

Madame,

Nous vous

informons que nous avons procédé à votre exmatriculation de l'Université de

Lausanne, pour la raison suivante:

Vous avez été

exclu(e) de votre faculté.

Si vous souhaitez

vous réimmatriculer pour un prochain semestre, nous vous invitons à vous

renseigner auprès de notre Service sur les conditions et les délais en vigueur.

Nous vous prions

de croire […]".

Par acte du 18 août 2011 adressé à

l'Ecole de médecine, X.________ a déclaré former recours contre la lettre du 29

juillet 2011 de l'Ecole de médecine. Elle a précisé qu'il "[était] exact [qu'elle avait] un délai jusqu'à 2013

pour obtenir [son] bachelor en médecine",

ajoutant qu'il "[était]

également exact [qu'elle] avait reçu des médiocres notes aux examens en 2009 et

cette année". Elle contestait cependant le

fait qu'elle était considérée en situation de "«double échec» définitif en médecine", qui ferait obstacle à la possibilité d'entreprendre des

études de médecine dans une autre université.

Par lettre du 23 septembre 2011, le

Directeur de l'Ecole de médecine a confirmé "la décision de l'Ecole de médecine" de

demander que X.________ ne soit plus inscrite en première année de Baccalauréat

pour le motif que celle-ci n'était pas à même d'obtenir un Bachelor dans les

délais imposés par le règlement, au vu du nombre de semestres durant lesquels

elle avait déjà été immatriculée sans avoir réussi d'examens. Il a précisé que

l'exmatriculation valait échec définitif, qu'il n'était pas possible d'annuler

une exmatriculation à la demande de l'intéressée, que celle-ci n'était pas

inscrite aux examens et qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'admissibilité

de l'intéressée aux études dans une autre faculté de médecine mais qu'il

pensait que la réponse serait négative. Il était précisé qu'un recours contre

la décision du 29 juillet 2011 pouvait être déposé auprès de la Direction de

l'UNIL.

Par acte du 6 octobre 2011, X.________

a recouru devant la Direction de l'UNIL (ci-après la "Direction").

Elle a expressément admis son exmatriculation et n'en a contesté que la

conséquence tirée par le directeur de l'Ecole de Médecine, à savoir que

l'exmatriculation signifiait un "échec

définitif en médecine valable à l'échelle fédérale".

Par décision du 31 octobre 2011, la

Direction a rejeté le recours et confirmé "la

décision de l'Ecole de médecine de la FBM du 23 septembre 2011 qui [lui]

confirmait [son] renvoi de l'Ecole de Médecine de la FBM",

considérant que l'intéressée "ne remettait

pas en cause [son] échec définitif au sein de [son] cursus universitaire en

médecine à la FBM"

et qu'il n'était ni de sa compétence, ni de celle de la FBM d'émettre des

directives en matière d'admission dans un cursus de médecine d'une autre

université suisse.

Le 11 novembre 2011, X.________ a

recouru devant la Commission de recours de l'Université de Lausanne contre

cette décision, faisant notamment valoir qu'en tant qu'elle avait considéré que

la conséquence de l'exclusion pour dépassement de la durée des études était

l'échec définitif, la Direction avait interprété de manière erronée l'art. 82

al. 1 let. b RLUL, respectivement avait rendu une décision dénuée de base

légale. La recourante a également fait grief aux autorités concernées de ne pas

avoir statué sur sa demande de congé du 16 juin 2011.

E.

Par arrêt du 19 mars 2012, la Commission de

recours de l'Université de Lausanne a rejeté le recours de X.________ selon le

dispositif suivant:

"I. rejette

le recours;

II. met

les frais par CHF 300.- (trois cents francs) à charge de X.________;

III. rejette

toutes autres ou plus amples conclusions".

F.

Par acte du 2 mai 2012, X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cet

arrêt dont elle demande principalement la réforme en ce sens que l'exclusion de

la faculté est annulée et qu'elle est dès lors autorisée à se réimmatriculer;

subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision; plus subsidiairement,

elle conclut à ce qu'il soit constaté que l'exclusion de la faculté pour

dépassement réglementaire de la durée des études n'équivaut pas à un échec

définitif.

Par lettre du 21 mai 2012,

l'autorité intimée a renoncé à déposer une réponse au recours et s'est référée

à son arrêt.

Dans ses observations du 29 mai

2012, la Direction de l'Université de Lausanne a conclu au rejet du recours.

Le 14 juin 2012, la recourante a

renoncé à se déterminer sur les réponses des autorités précitées.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) En vertu de l'art. 75 al. 1 de la loi du 6

juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), les conditions

d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des

étudiants et auditeurs sont fixées par le règlement d'application du 6 avril

2005.

(RLUL; RSV 414.11.1). Celui-ci prévoit, à son art. 82, qu'est exclu de la

faculté:

"a)

l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la

faculté concernée;

b)

l'étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études

dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée, l'exclusion ne

pouvant être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la

faculté concernée."

Le Règlement pour le Baccalauréat

universitaire en Médecine de l'Ecole de médecine, adopté par la Direction le 11

juillet 2011 (ci-après le "RBUM") concerne les étudiants ayant

commencé leurs études de médecine au semestre d'hiver de l'année académique

2005-2006 ou plus tard; tel est le cas de la recourante, qui a commencé ses

études de médecine au semestre d'hiver 2005-2006. Conformément à l'art. 8 al. 1

RBUM, le titre de Baccalauréat universitaire en Médecine doit être acquis au

plus tard 5 ans après la première admission dans le programme de Baccalauréat

universitaire en Médecine de Lausanne. L'art. 8 al. 3 RBUM prévoit que le

Directeur de l'Ecole de médecine peut, dans des circonstances exceptionnelles

et sur demande, prolonger ce délai.

b) En l'occurrence, la recourante

ne conteste pas remplir les conditions de l'art. 82 let. b RLUL, soit de

n'avoir pas terminé les études dans les délais fixés par le règlement de

faculté, si bien que son exclusion de la faculté est justifiée. La recourante

s'en prend uniquement à la conséquence que l'Ecole de médecine, puis la

Direction et enfin l'autorité intimée ont tirée de son exclusion de la faculté,

à savoir qu'elle valait échec définitif. On peine ainsi à comprendre sa

conclusion principale qui consiste à réformer la décision attaquée en ce sens

qu'elle soit autorisée à se réimmatriculer.

Certes, la recourante s'est

apparemment plainte, devant l'autorité intimée, que le délai maximal d'études

aurait dû être prolongé par le Directeur de l'Ecole de médecine comme l'art. 8

al. 3 RBUM en prévoit la possibilité.

Dans le cadre de la présente

procédure, la recourante n'a toutefois pas fait valoir ce grief ou seulement de

manière très implicite à la lettre d) de son recours. Quoi qu'il en soit, ce

grief n'est pas motivé et doit donc être déclaré irrecevable (art. 79 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

Par surabondance, quant au fond, l'autorité intimée a considéré que l'Ecole de

médecine n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne

se justifiait pas d'accorder en l'espèce une prolongation du délai de l'art. 8

RBUM, vu que les perspectives de réussite de la recourante paraissaient trop

faibles. Le tribunal ne voit pas de raison, et la recourante n'en allègue

d'ailleurs pas, de s'écarter de cette appréciation qui peut ainsi être

confirmée.

Ce grief est en conséquence irrecevable.

2.

Comme indiqué ci-dessus, la recourante s'en

prend à la conséquence que l'Ecole de médecine, puis la Direction et enfin

l'autorité intimée ont tirée de son exclusion de la faculté, à savoir que celle-ci

valait échec définitif. Elle considère qu'il ne ressort nullement de l'art. 82

RLUL que l'exclusion de la faculté entraînerait un échec définitif; loin d'en

être une conséquence, celui-ci serait au contraire une des causes d'exclusion

(art. 82 let. a RLUL), au même titre que le dépassement de la durée

réglementaire des études (cas réalisé par la recourante, cf. art. 82 let. b

RLUL). La déclarer en échec définitif lui fermerait les portes des autres facultés

de médecine de Suisse, conséquence que n'aurait pas la (seule) exclusion de la

faculté. L'autorité intimée a, quant à elle, relevé qu'il n'était certes pas

impossible que cette distinction puisse avoir des conséquences sur la situation

de la recourante si elle souhaitait s'immatriculer dans une autre université,

dès lors que l'on ne pouvait pas totalement exclure que l'échec définitif en

raison d'examens échoués fasse obstacle à l'immatriculation et que ce ne soit

pas le cas d'une exclusion pour dépassement de la durée réglementaire des

études. Dans ce cas, la recourante pourrait toutefois prouver qu'elle n'a pas

été exclue en raison d'échec aux examens en produisant "la décision de l'Ecole de médecine du

23.

septembre 2011 qui mentionne comme cause d'exclusion

le dépassement de la durée réglementaire des études et non l'échec aux examens". En conséquence, le recours devrait être rejeté.

a) En l'espèce, le directeur de

l'Ecole de médecine a expressément indiqué, le 23 septembre 2011, que "l'exmatriculation qui résult[ait] de [la demande de

l'Ecole de médecine que la recourante ne soit plus inscrite en première année

de bachelor] équiva[lait] à un échec définitif".

Il convient en premier lieu de

relever que la lettre du 23 septembre 2011 renvoie à une décision précédente du

29.

juillet 2011 de l'Ecole de médecine qui ne s'intitule certes pas comme

telle, n'indique ni voie ni délai de recours et comporte un dispositif peu

clair: celle-ci mentionne en effet que "compte

tenu de nos avertissements en 2008 et 2010 et le déroulement de l'année écoulée

2010-2011, nous nous voyons dans l'obligation de demander que vous ne soyez

plus inscrite au programme de 1ère année de l'Ecole de médecine". Cette

décision a toutefois été suivie d'une lettre du 12 août 2011 prononçant

expressément l'exclusion de la recourante de la faculté.

Or, dans la mesure où cette

décision, explicitée par la lettre du 12 août 2011, se limite à prononcer

l'exclusion de la recourante, que celle-ci ne conteste au demeurant pas, elle

doit être confirmée et on ne voit dès lors pas quel intérêt digne de protection

la recourante conserve à la contester (art. 75 LPA-VD). Le recours est en

conséquence irrecevable.

b) Dès lors que l'autorité intimée

a pris position sur la lettre du 23 septembre 2011, qu'elle a, avec l'autorité

précédente, qualifiée de décision, il se justifie néanmoins d'examiner le grief

soulevé par la recourante à l'encontre de celle-ci.

A nouveau, la qualité pour

contester cette décision paraît douteuse. En effet, l'art. 75 al. 1 let. a

LPA-VD exige que la personne qui entend contester une décision ait un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il appartient à la

recourante de démontrer son intérêt digne de protection (art. 30 LPA-VD). Or,

celle-ci n'a nullement démontré qu'elle aurait été refusée dans une autre

université en raison de l'amalgame fait par le directeur de l'Ecole de médecine

entre une exclusion suite à un échec définitif ou en raison d'un dépassement de

la durée d'études. Comme relevé ci-dessus, son exclusion repose sur plusieurs

décisions, dont la première, du 29 juillet 2011, ne fait pas référence à un

échec définitif. Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point

également.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être déclaré irrecevable. Vu le sort du recours, les frais de justice sont mis

à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD) et il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice, de 800 (huit cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.