GE.2012.0063
CDAP - GE.2012.0063 - 2012-08-20 - X._____ SPRL Y._____ c/Service de l'emploi
20 août 2012Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et M. Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourante
X.________ SPRL M. Y.________, pa
Z.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Objet
Divers
Recours X.________ SPRL c/ décision du Service de l'emploi
du 18 avril 2012 (amende)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ SPRL (ci-après : X.________) est une société dont le
siège social se trouve à 2********, en Belgique. Y.________, de nationalité
autrichienne, en est l’associé-gérant. Le 8 décembre 2011, elle a procédé, au
moyen de la procédure d’annonce en ligne, à l'annonce d'une activité lucrative
de courte durée pour travailleurs détachés concernant A.________, né le
********, B.________, né le ********, et C.________, né le *******, tous les
trois ressortissants britanniques. Il était indiqué que les trois travailleurs
détachés travailleraient auprès de l’entreprise D.________, à 3********. Le but
de la prestation annoncée était "Informatikdienstleistung Beratung".
La durée de l’activité prévue s’étendait du 20 décembre 2011 au 29 février
2012.
Le même jour, soit le 8 décembre 2011, le Service de
l’emploi (ci-après : SDE) a adressé à X.________ une attestation d’annonce
d’une activité lucrative pour travailleurs détachés reprenant les éléments
mentionnés ci-dessus. Ce document précisait en outre ce qui suit :
« Cette attestation vaut
confirmation du dépôt d’annonce selon les indications mentionnées ci-dessus.
Par contre, elle ne constitue pas une éventuelle dérogation aux délais légaux
d’annonce. Veuillez svp être attentif aux éventuelles indications figurant sur
cette attestation. Toute infraction pourra être sanctionnée. Sont
réservées les prescriptions de polices économique, sanitaire, du commerce et
autres obligations liées à l’exercice de la profession. »
X.________ n’a pas réagi après la réception de cette
attestation.
Le 24 janvier 2012, le SDE a procédé à un contrôle
auprès de l’entreprise D.________. A cette occasion, les inspecteurs ont
constaté que les annonces effectuées n’avaient pas été faites conformément aux
prescriptions de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales
de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur
les mesures d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés, ou Ldét, RS
823.20).
Le 30 janvier 2012, le SDE a interpellé X.________
et lui a imparti un délai au 20 février 2012 pour produire divers documents.
X.________ a également été invitée à se déterminer, dans le même délai, sur les
faits qui lui étaient reprochés. Par courriel du 19 février 2012, X.________,
par l’intermédiaire de Y.________, a reconnu les faits, à savoir qu’elle
n’employait pas les trois personnes annoncées comme étant des travailleurs
détachés, lesquelles travaillaient en réalité pour leur propre compte, en
qualité d’indépendants.
B.
Par décision du 18 avril 2012, le SDE a infligé à X.________ une amende
administrative d’un montant de 2'000 fr. pour défaut d’annonce. Il relève qu’en
s’annonçant en qualité d’employeur de A.________, B.________ et C.________,
l’intéressée a contrevenu aux dispositions de l’art. 6 de la Ldét, puisqu’en
réalité elle n’est pas l’employeur de ces derniers et n’a donc pas fourni les
informations minimales pour que l’annonce soit conforme aux exigences légales.
C.
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par
acte du 28 avril 2012, en concluant à son annulation.
Le SDE a déposé sa réponse le 1er juin 2012 en
concluant au rejet du recours. La recourante ne s’est pas déterminée sur la
réponse du SDE.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, et selon les formes requises par l’art. 79 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.
), le recours satisfait aux conditions de recevabilité formelle. Il y a
donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) La recourante considère qu’elle ne devrait pas être sanctionnée, dans
la mesure où elle n’a jamais cherché à tricher dans le cadre de la procédure
d’annonce, preuve en est qu’elle a fourni tous les documents relatifs aux
travailleurs concernés.
b) L’art. 5 al. 1 de l’Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS
0.142.112
) stipule ce qui suit :
"Art. 5 Prestataire de
services
(1) (…), un
prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions
de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur
le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de
travail effectif par année civile.
(…)
(4) Les droits visés par le
présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II
et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux
personnes visées dans le présent article."
Les parties contractantes peuvent imposer aux
ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur
leur territoire (Annexe I ALCP, art. 2° § 4).
c) Aux termes de l'art. 9 al. 1bis de
l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002
(OLCP; RS 142.203), en cas de prise d’emploi sur le
territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services
fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par
année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce,
procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 Ldét ainsi que de l’art. 6 de
l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse
(Odét; RS 823.201) s’applique par analogie.
Le travailleur détaché est une personne qui,
indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services
(entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue d'y fournir une
prestation de service en Suisse (par ex. exécution d'un mandat ou d'un contrat
d'entreprise); le travailleur et l'entreprise sont liés par un lien de
subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 OLCP, directives OLCP,
chiffre 1.3.1 let. c; voir également art. 2 de la Directive 96/71/CE du
parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement
de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services).
d) La loi sur les travailleurs détachés règle les
conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs
détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son
domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une prestation de
travail pour le compte et sous sa direction ou travailler dans une filiale ou
une entreprise appartenant au groupe de l'employeur (art. 1 al. 1 Ldét). La
notion de travailleurs est régie par le droit suisse (cf. 319 ss CO). Il
incombe à celui qui déclare exercer une activité lucrative indépendante de le
prouver aux organes de contrôle compétents (art. 1 a. 2 Ldét).
L'art. 6 Ldét pose le principe de l'obligation
d'annonce dans les termes suivants:
"Art. 6 Annonce
1.
Avant le début
de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu
de l’art. 7 al. 1 let. d par écrit et dans la langue officielle du lieu de la
mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité
des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité
déployée en Suisse;
c. le lieu
où les travaux seront exécutés.
2.
L’employeur
joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il
confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et
s’engage à les respecter.
3.
Le travail ne peut débuter que
huit jours après l'annonce de la mission.
L'art. 6 Odét précise de la manière suivante la
portée de l’obligation d’annonce et la procédure à suivre:
"Art. 6 Annonce
1.
La procédure
d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux
d’une durée supérieure à huit jours par année civile.
2.
Elle est
également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces
travaux relèvent:
a. de la
construction, du génie civil et du second oeuvre;
b. de la
restauration;
c. du nettoyage
industriel ou domestique;
d. du
secteur de la surveillance et de la sécurité;
e. du
commerce itinérant selon l'art. 2 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 23
mars 2001 sur le commerce itinérant.
3.
Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un
accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le
travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours visé à l'art.
6.
al. 3 de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.
4.
L’annonce doit
être faite au moyen d'un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:
a. les nom,
prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en
Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de l’Etat
dans lequel l’employeur a son siège;
b. la date
du début des travaux et leur durée prévisible;
c. le genre
des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des
travailleurs;
d. l’endroit
exact où les travailleurs seront occupés;
e. les nom,
prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit
être désignée par l’employeur.
5.
Pour les
travailleurs détachés non-ressortissants d’un pays de la Communauté européenne
ou de l’AELE, l’annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le
pays de provenance.
6.
-8.
(...)."
En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a Ldét, l'autorité
cantonale compétente en vertu de l'art. 7 al. 1 let. d Ldét peut prononcer une
amende administrative de 5'000 fr. au plus en cas d'infraction à l'art. 6 Ldét.
e) En l’espèce, c'est donc bien parce que la
recourante a annoncé le détachement en Suisse de travailleurs qu’elle
présentait – en définitive à tort – comme ses propres employés qu'elle a été
sanctionnée. En effet, cette fausse annonce a empêché l'autorité intimée de
procéder au contrôle des conditions d’emploi du personnel détaché et constitue
une infraction à l'art. 6 Ldét.
Par conséquent, l'autorité intimée était en droit de
prononcer une amende administrative. Celle-ci a été fixée à 2'000 fr. Selon la
jurisprudence constante de la cour de céans, la sanction doit avoir un effet
dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être
infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures
d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre
circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou retard
d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée à
un montant de 2'000 francs (cf. arrêts PE.2009.0674 du 25 mars 2010; PE.2007.0290
du 1er novembre 2007; PE.2006.0072 du 30 mars 2007).
Dans le cas présent, l'autorité intimée a fixé une
amende qui correspond au montant précité, dès lors que la recourante s’est
faussement déclarée être l’employeur de trois travailleurs au sens de la Ldét.
Par conséquent, le montant de l'amende doit être confirmé.
3.
a) Dans son mémoire, la recourante laisse entendre que c’est en raison
d’une mauvaise compréhension des procédures à suivre qu’elle a procédé à une
annonce contraire à la réalité.
b) La procédure d’enregistrement via Internet,
préalable à toute annonce, se fait de la manière suivante :
www.bfm.admin.ch à thèmes à libre circulation des personnes en
Suisse à Procédure d'annonce pour
les activités lucratives de courte durée à
Annonce en ligne à enregistrer.
L'enregistrement du profil client pour l'envoi électronique d'annonce de
séjours de courte durée exige de l'utilisateur qu'il choisisse entre trois
options (dont deux pour les entreprises n'ayant pas leur siège en Suisse), soit
: a. "votre entreprise a un siège en Suisse"; b. "votre
entreprise a un siège dans un Etat membre de l'UE/AELE et vous souhaitez
détacher un employé"; c. "votre entreprise a un siège dans un
Etat membre de l'UE/AELE et vous souhaitez vous détacher en qualité de prestataire
de services indépendant"). Les indications relatives à cette
procédure d’enregistrement sont disponibles en français, allemand et italien.
L’associé-gérant de la recourante, à savoir Y.________, de langue maternelle
allemande, a reconnu avoir lui-même procédé à l’enregistrement. Par conséquent,
il convient d’admettre que ce dernier était tout à fait en mesure de saisir la
portée du contenu relatif à la procédure d’enregistrement. La recourante, par
le biais de son associé-gérant, a donc délibérément opté pour le statut
d’employeur et non celui d’indépendant.
c) Si l’annonce avait été effectuée correctement,
l’autorité intimée aurait pu constater que les travailleurs A.________,
B.________ et C.________ étaient des prestataires de services indépendants.
L’attestation d’annonce du 8 décembre 2011 d’une
activité lucrative pour travailleurs détachés indiquait clairement que toute
infraction à la procédure d’annonce pouvait être sanctionnée.
Au vu de ce qui précède (consid. 2b), la recourante
ne peut se prévaloir valablement de sa bonne foi.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejetée et la décision attaquée maintenue. Les frais seront laissés à la charge
de la recourante qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 18 avril 2012 du Service de l’emploi est maintenue.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la
charge de la recourante X.________ SPRL.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.