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Décision

GE.2012.0063

CDAP - GE.2012.0063 - 2012-08-20 - X._____ SPRL Y._____ c/Service de l'emploi

20 août 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SPRL (ci-après : X.________) est une société dont le

siège social se trouve à 2********, en Belgique. Y.________, de nationalité

autrichienne, en est l’associé-gérant. Le 8 décembre 2011, elle a procédé, au

moyen de la procédure d’annonce en ligne, à l'annonce d'une activité lucrative

de courte durée pour travailleurs détachés concernant A.________, né le

********, B.________, né le ********, et C.________, né le *******, tous les

trois ressortissants britanniques. Il était indiqué que les trois travailleurs

détachés travailleraient auprès de l’entreprise D.________, à 3********. Le but

de la prestation annoncée était "Informatikdienstleistung Beratung".

La durée de l’activité prévue s’étendait du 20 décembre 2011 au 29 février

2012.

Le même jour, soit le 8 décembre 2011, le Service de

l’emploi (ci-après : SDE) a adressé à X.________ une attestation d’annonce

d’une activité lucrative pour travailleurs détachés reprenant les éléments

mentionnés ci-dessus. Ce document précisait en outre ce qui suit :

« Cette attestation vaut

confirmation du dépôt d’annonce selon les indications mentionnées ci-dessus.

Par contre, elle ne constitue pas une éventuelle dérogation aux délais légaux

d’annonce. Veuillez svp être attentif aux éventuelles indications figurant sur

cette attestation. Toute infraction pourra être sanctionnée. Sont

réservées les prescriptions de polices économique, sanitaire, du commerce et

autres obligations liées à l’exercice de la profession. »

X.________ n’a pas réagi après la réception de cette

attestation.

Le 24 janvier 2012, le SDE a procédé à un contrôle

auprès de l’entreprise D.________. A cette occasion, les inspecteurs ont

constaté que les annonces effectuées n’avaient pas été faites conformément aux

prescriptions de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales

de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur

les mesures d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés, ou Ldét, RS

823.20).

Le 30 janvier 2012, le SDE a interpellé X.________

et lui a imparti un délai au 20 février 2012 pour produire divers documents.

X.________ a également été invitée à se déterminer, dans le même délai, sur les

faits qui lui étaient reprochés. Par courriel du 19 février 2012, X.________,

par l’intermédiaire de Y.________, a reconnu les faits, à savoir qu’elle

n’employait pas les trois personnes annoncées comme étant des travailleurs

détachés, lesquelles travaillaient en réalité pour leur propre compte, en

qualité d’indépendants.

B.

Par décision du 18 avril 2012, le SDE a infligé à X.________ une amende

administrative d’un montant de 2'000 fr. pour défaut d’annonce. Il relève qu’en

s’annonçant en qualité d’employeur de A.________, B.________ et C.________,

l’intéressée a contrevenu aux dispositions de l’art. 6 de la Ldét, puisqu’en

réalité elle n’est pas l’employeur de ces derniers et n’a donc pas fourni les

informations minimales pour que l’annonce soit conforme aux exigences légales.

C.

X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par

acte du 28 avril 2012, en concluant à son annulation.

Le SDE a déposé sa réponse le 1er juin 2012 en

concluant au rejet du recours. La recourante ne s’est pas déterminée sur la

réponse du SDE.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, et selon les formes requises par l’art. 79 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.

), le recours satisfait aux conditions de recevabilité formelle. Il y a

donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) La recourante considère qu’elle ne devrait pas être sanctionnée, dans

la mesure où elle n’a jamais cherché à tricher dans le cadre de la procédure

d’annonce, preuve en est qu’elle a fourni tous les documents relatifs aux

travailleurs concernés.

b) L’art. 5 al. 1 de l’Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS

0.142.112

) stipule ce qui suit :

"Art. 5 Prestataire de

services

(1) (…), un

prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions

de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur

le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de

travail effectif par année civile.

(…)

(4) Les droits visés par le

présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II

et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux

personnes visées dans le présent article."

Les parties contractantes peuvent imposer aux

ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur

leur territoire (Annexe I ALCP, art. 2° § 4).

c) Aux termes de l'art. 9 al. 1bis de

l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,

d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002

(OLCP; RS 142.203), en cas de prise d’emploi sur le

territoire suisse ne dépassant pas trois mois par année civile ou de services

fournis par un prestataire indépendant pendant 90 jours ouvrables au plus par

année civile, la procédure de déclaration d’arrivée (obligation d’annonce,

procédure, éléments, délais) au sens de l’art. 6 Ldét ainsi que de l’art. 6 de

l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse

(Odét; RS 823.201) s’applique par analogie.

Le travailleur détaché est une personne qui,

indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire de services

(entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue d'y fournir une

prestation de service en Suisse (par ex. exécution d'un mandat ou d'un contrat

d'entreprise); le travailleur et l'entreprise sont liés par un lien de

subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 OLCP, directives OLCP,

chiffre 1.3.1 let. c; voir également art. 2 de la Directive 96/71/CE du

parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement

de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services).

d) La loi sur les travailleurs détachés règle les

conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs

détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son

domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une prestation de

travail pour le compte et sous sa direction ou travailler dans une filiale ou

une entreprise appartenant au groupe de l'employeur (art. 1 al. 1 Ldét). La

notion de travailleurs est régie par le droit suisse (cf. 319 ss CO). Il

incombe à celui qui déclare exercer une activité lucrative indépendante de le

prouver aux organes de contrôle compétents (art. 1 a. 2 Ldét).

L'art. 6 Ldét pose le principe de l'obligation

d'annonce dans les termes suivants:

"Art. 6 Annonce

1.

Avant le début

de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu

de l’art. 7 al. 1 let. d par écrit et dans la langue officielle du lieu de la

mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité

des personnes détachées en Suisse;

b. l'activité

déployée en Suisse;

c. le lieu

où les travaux seront exécutés.

2.

L’employeur

joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il

confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et

s’engage à les respecter.

3.

Le travail ne peut débuter que

huit jours après l'annonce de la mission.

L'art. 6 Odét précise de la manière suivante la

portée de l’obligation d’annonce et la procédure à suivre:

"Art. 6 Annonce

1.

La procédure

d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux

d’une durée supérieure à huit jours par année civile.

2.

Elle est

également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces

travaux relèvent:

a. de la

construction, du génie civil et du second oeuvre;

b. de la

restauration;

c. du nettoyage

industriel ou domestique;

d. du

secteur de la surveillance et de la sécurité;

e. du

commerce itinérant selon l'art. 2 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 23

mars 2001 sur le commerce itinérant.

3.

Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un

accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le

travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours visé à l'art.

6.

al. 3 de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.

4.

L’annonce doit

être faite au moyen d'un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:

a. les nom,

prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en

Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de l’Etat

dans lequel l’employeur a son siège;

b. la date

du début des travaux et leur durée prévisible;

c. le genre

des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des

travailleurs;

d. l’endroit

exact où les travailleurs seront occupés;

e. les nom,

prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit

être désignée par l’employeur.

5.

Pour les

travailleurs détachés non-ressortissants d’un pays de la Communauté européenne

ou de l’AELE, l’annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le

pays de provenance.

6.

-8.

(...)."

En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a Ldét, l'autorité

cantonale compétente en vertu de l'art. 7 al. 1 let. d Ldét peut prononcer une

amende administrative de 5'000 fr. au plus en cas d'infraction à l'art. 6 Ldét.

e) En l’espèce, c'est donc bien parce que la

recourante a annoncé le détachement en Suisse de travailleurs qu’elle

présentait – en définitive à tort – comme ses propres employés qu'elle a été

sanctionnée. En effet, cette fausse annonce a empêché l'autorité intimée de

procéder au contrôle des conditions d’emploi du personnel détaché et constitue

une infraction à l'art. 6 Ldét.

Par conséquent, l'autorité intimée était en droit de

prononcer une amende administrative. Celle-ci a été fixée à 2'000 fr. Selon la

jurisprudence constante de la cour de céans, la sanction doit avoir un effet

dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être

infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures

d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre

circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou retard

d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée à

un montant de 2'000 francs (cf. arrêts PE.2009.0674 du 25 mars 2010; PE.2007.0290

du 1er novembre 2007; PE.2006.0072 du 30 mars 2007).

Dans le cas présent, l'autorité intimée a fixé une

amende qui correspond au montant précité, dès lors que la recourante s’est

faussement déclarée être l’employeur de trois travailleurs au sens de la Ldét.

Par conséquent, le montant de l'amende doit être confirmé.

3.

a) Dans son mémoire, la recourante laisse entendre que c’est en raison

d’une mauvaise compréhension des procédures à suivre qu’elle a procédé à une

annonce contraire à la réalité.

b) La procédure d’enregistrement via Internet,

préalable à toute annonce, se fait de la manière suivante :

www.bfm.admin.ch à thèmes à libre circulation des personnes en

Suisse à Procédure d'annonce pour

les activités lucratives de courte durée à

Annonce en ligne à enregistrer.

L'enregistrement du profil client pour l'envoi électronique d'annonce de

séjours de courte durée exige de l'utilisateur qu'il choisisse entre trois

options (dont deux pour les entreprises n'ayant pas leur siège en Suisse), soit

: a. "votre entreprise a un siège en Suisse"; b. "votre

entreprise a un siège dans un Etat membre de l'UE/AELE et vous souhaitez

détacher un employé"; c. "votre entreprise a un siège dans un

Etat membre de l'UE/AELE et vous souhaitez vous détacher en qualité de prestataire

de services indépendant"). Les indications relatives à cette

procédure d’enregistrement sont disponibles en français, allemand et italien.

L’associé-gérant de la recourante, à savoir Y.________, de langue maternelle

allemande, a reconnu avoir lui-même procédé à l’enregistrement. Par conséquent,

il convient d’admettre que ce dernier était tout à fait en mesure de saisir la

portée du contenu relatif à la procédure d’enregistrement. La recourante, par

le biais de son associé-gérant, a donc délibérément opté pour le statut

d’employeur et non celui d’indépendant.

c) Si l’annonce avait été effectuée correctement,

l’autorité intimée aurait pu constater que les travailleurs A.________,

B.________ et C.________ étaient des prestataires de services indépendants.

L’attestation d’annonce du 8 décembre 2011 d’une

activité lucrative pour travailleurs détachés indiquait clairement que toute

infraction à la procédure d’annonce pouvait être sanctionnée.

Au vu de ce qui précède (consid. 2b), la recourante

ne peut se prévaloir valablement de sa bonne foi.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejetée et la décision attaquée maintenue. Les frais seront laissés à la charge

de la recourante qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 avril 2012 du Service de l’emploi est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge de la recourante X.________ SPRL.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.