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Décision

GE.2012.0067

CDAP - GE.2012.0067 - 2012-10-16 - X. ________/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique

16 octobre 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1966, a été admise en automne

2009 à la Haute école pédagogique (ci-après: la HEP) en vue d'y suivre la

formation menant au "Bachelor of Arts en enseignement" et au "Diplôme

d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire".

B.

Lors de la session d'examens de janvier 2011, X.________

a échoué à la première partie du module BP104 ("Concevoir, mettre en œuvre et

analyser des situations d'apprentissage"),

obtenant la note F avec 12.5 points sur 20, le seuil de réussite étant fixé à

14 points.

Lors de la session d'examens de juin

2011, X.________ s'est présentée à l'évaluation de la seconde partie du module

BP104, qu'elle a réussie. Toutefois, en raison de son échec à la première

partie de ce module, le module BP104, considéré dans sa totalité, a été déclaré

échoué.

Lors de la session d'examens de

rattrapage d'août/septembre 2011, X.________ s'est présentée une seconde fois à

l'évaluation de la première partie du module BP104, obtenant la note F avec 11

points sur 20 et enregistrant ainsi un second échec à ce module.

C.

Par décision du 23 septembre 2011, le Comité de

direction de la HEP a prononcé l'échec de X.________ au module BP104.

Le 6 octobre 2011, X.________ a

recouru devant la Commission de recours de la HEP (ci-après: la commission)

contre cette décision.

D.

Par décision du 10 avril 2012, la commission a

rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du 23 septembre 2011.

E.

Par acte du 15 mai 2012, X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette

décision en prenant les conclusions suivantes:

"I.- Principalement

La décision

rendue le 10 avril 2012 par la Commission de recours de la Haute Ecole

Pédagogique dans la cause CRH/011-060 est réformée en ce sens que:

(1) X.________ a

réussi les examens du module BP 104, respectivement à la première partie de

celui-ci.

(2)

Subsidiairement: l'examen de X.________ concernant la première partie du module

BP 104 passé lors de la cession d'examen d'août/septembre 0211 est soumis à

nouvelle correction et à nouvelle notation par des experts tiers neutres.

(3) Plus

subsidiairement: X.________ est autorisée à repasser l'examen concernant la

première partie du module BP 104 passé lors de la session d'examen

d'août/septembre 2011, à titre de seconde évaluation, l'examen d'août/septembre

2011 précité n'étant pas considéré comme ayant été échoué, mais étant invalidé.

II.- Subsidiairement

La décision

rendue le 10 avril 2012 par la Commission de recours de la Haute Ecole

Pédagogique dans la cause CRH 011-060 est annulée, le dossier de la cause étant

renvoyé à l'autorité intimée ou au Comité de direction de la Haute Ecole

Pédagogique pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des

considérants".

Dans sa réponse du 12 juin 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 14 juin

2012, l'autorité concernée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

A la requête du juge instructeur,

l'autorité intimée a produit, le 14 septembre 2012, l'examen écrit de la

première partie du module BP104, de la session d'août/septembre 2011. La

recourante s'est déterminée sur cette écriture le 3 octobre 2012.

Requise de produire un bref rapport

relatif à l'examen de la partie 1 du module BP104 de la session

d'août/septembre 2011 de la recourante, mentionné à l'art. 9 let. e de la Directive

05_05 portant sur les évaluations certificatives, le cas échéant accompagné du

document qualifiant la prestation de l'étudiant, également mentionné dans cette

disposition, l'autorité intimée n'a produit aucune nouvelle pièce.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12

décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009

(RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les

décisions de la Commission de recours HEP en matière d'examens. Ce recours

relève donc de la compétence de la cour de céans conformément à la clause

générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

a) Le 28 juin 2010, le

Comité de direction de la HEP a arrêté le règlement des études menant au

Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire et primaire et au

Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire (RBP; disponible

sur le site Internet de la HEP), applicable aux étudiants ayant commencé leurs

études avant son entrée en vigueur (art. 38 al. 1 RBP), ce qui est le cas de la

recourante. Les études comprennent notamment les modules, obligatoires ou à

choix, composés de cours et de séminaires (art. 10 let. a RBP). Les prestations

de l'étudiant font l'objet d'une évaluation formative et d'une évaluation

certificative (art. 18 al. 1 let a et b RBP). L’évaluation

certificative se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d’études

et se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants; elle

respecte les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de

transparence (art. 18 al. 3 et 4 RBP). Elle relève de la responsabilité d'un

jury, composé d'au moins deux membres désignés par l'unité d'enseignement et de

recherche en charge du module ou du groupe de modules (art. 21 al. 1 let. a

RBP). Les prestations faisant l'objet d'une évaluation certificative reçoivent

une note allant de A à F, F correspondant à un niveau de maîtrise insuffisant

(art. 20 RBP). Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E, l’élément

de formation est réussi et les crédits d'études ECTS correspondants sont

attribués (art. 23 RBP). Lorsque la note F est attribuée, l’élément de

formation est échoué et l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation

(art. 24 al. 1 RBP). Un second échec implique l'échec définitif des études,

sauf s’il concerne un module à choix auquel cas l'échec peut être compensé par

la réussite d'un autre module à choix (art. 24 al. 3 RBP). Toutefois, à une

seule reprise au cours de sa formation, l'étudiant qui échoue dans un module

peut se présenter une troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation

(art. 24 al. 4 RBP).

b) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que le module BP104 n'est pas un module à choix. Toutefois, la

recourante n'a pas encore présenté un examen à trois reprises, si bien qu'elle

n'a pas épuisé la possibilité offerte à l'art. 24 al. 4 RBP. Son second échec à

l'examen BP104 n'est ainsi pas définitif.

3.

La recourante estime arbitraire son évaluation à

l'examen de la première partie du module BP104 effectué durant la session

d'examens d'août-septembre 2011 et se plaint de la violation de son droit

d'être entendu. Elle fait valoir que la grille de notation, indiquant le nombre

de points obtenus dans les cinq épreuves de cet examen (à savoir "1. Définition correcte de

l'alignement curriculaire", "2. Définition du pointage/définition

du guidage", "3. Formulation et argumentation de 2

critiques", "4. Une conséquence nommée par

perspective et justification" et enfin

"5. Argumentation

pour nécessaire et argumentation pour suffisant"),

ne permet pas, en l'absence d'un rapport détaillé concernant les corrections,

de savoir à quoi correspondent les points attribués ni pour quelle raison

l'examen a été considéré comme échoué.

a) La jurisprudence a déduit du

droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le devoir pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a en revanche pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a

violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son

devoir élémentaire d'examiner les problèmes pertinents (TF 2C_762/2009 du 11

février 2010 et réf.). Selon la jurisprudence constante

de la cour de céans, il n’appartient pas au tribunal de

reconstituer, comme s’il était l’instance précédente, l’état de fait ou la

motivation qu’aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts PS.2008.0024 du

7.

juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du

31.

octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008).

Conformément à ces principes, lorsque

la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts

est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de

l'art. 29 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les

défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues

de lui (TF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et

les réf. cit.,2P.81/2001 du 12 juin 2001 consid. 3b/bb; cf. Martin Aubert,

Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess,

Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 144 ss et les réf. cit.). Afin

que l'instance de recours soit en mesure d'examiner si l'évaluation de l'examen

est soutenable, le déroulement de l'examen et son appréciation doivent en effet

pouvoir être reconstitués (TAF B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et les

références citées). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours

sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des

notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se

révèlent pertinents (arrêt GE.2010.0200 du 8 avril 2011).

b) Reprenant la jurisprudence du

Tribunal administratif fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de

relever que le déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être

reconstitués afin que l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes

insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se

révèlent pertinents. Les experts dont la notation est

contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la première

instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour

quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de

même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance

sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les

corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à

l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il

convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue

inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des

arguments objectifs et des moyens de preuve (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010

consid. 2 et les réf. citées; arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a

et les réf. cit.). Partant, pour autant qu’il n’existe

pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes appelées à

évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision attaquée que

si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les

examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans

émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du

candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; arrêt GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid.

2).

La cour de céans, à la suite du

Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est

appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies

par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou

professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un

grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres

aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même

d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les

examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à

s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou

de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au

tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si

l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le

choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout

l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat

relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères

d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout

le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir

les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue

particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de

céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note

pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief

tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la

question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026

précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b;

GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 précité consid. 2b).

La retenue dans le pouvoir d'examen

n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations.

En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et

l'application de prescriptions l¿ales ou s'il se plaint de vices de procédure,

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,

sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions

de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont

l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c p. 2 ss; arrêt

GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

c) Selon l'art. 9 let. e de la

Directive 05_05 portant sur les évaluations certificatives, approuvée par le

Comité de direction le 23 août 2010 (ci-après: la directive 05_05), l'équipe de

formateurs en charge du module, sous la conduite du responsable de module ou du

programme postgrade, adresse au Comité de direction, en cas d'échec, au plus

tard le mercredi qui suit la fin de la session d'examen, un bref rapport (sur

formule ad hoc disponible dans les documents officiels sur l'extranet)

expliquant les motifs de l'échec, en règle générale accompagné d'un document

qui qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant en regard de

chacun des critères fixés.

d) Selon la donnée de l'examen

litigieux, les critères d'évaluation étaient les suivants:

·

"Justesse et pertinence des réponses aux

questions

·

Articulation des réponses avec les contenus du

cours et les lectures

·

Qualité des descriptions, des définitions, de

l'argumentation ou des exemples

·

Présentation du texte (lisibilité, syntaxe,

orthographe, etc.)."

e) En l'occurrence, l'épreuve

litigieuse, écrite, dont l'autorité intimée a produit une copie sur requête du

tribunal et qui contient tant la donnée des cinq questions que les réponses respectives

de la recourante, ne comporte aucun commentaire ni appréciation des

examinateurs. N'y figure pas même le nombre de points attribués à chaque

réponse, alors que la feuille d'examen prévoit un emplacement à cet effet

(matérialisé, après chaque question, par un espace suivi du signe "/"

puis du nombre maximum de points qui peuvent être attribués à la question). Quant

à la grille de notation de cette épreuve, à laquelle l'autorité intimée s'est

référée, sa teneur est la suivante:

1.

Définition correcte de l'alignement curriculaire

2/2

2.

Définition du pointage (2 pts)

Définition du guidage (2 pts)

2/4

3.

Formulation et argumentation de 2 critiques (3 pts par critique)

4/6

4.

Une conséquence nommée par perspective (1 pt chacune) et justification (1 pt

chacune)

3/4

5.

Argumentation pour nécessaire (2pts) et argumentation pour suffisant (2 pts)

-/4

TOTAL (20)

Minimum exigé:

14.

pts Nombre points: 11/20

Cette grille de notation, qui ne

comprend pas davantage de commentaires d’appréciation que l'épreuve litigieuse,

était accompagnée d'un formulaire intitulé "Echec à la certification (note F ou échec)"

relatif au module BP104, signé par deux membres du jury le 13 septembre 2011,

qui indiquait ce qui suit dans la rubrique "Motif(s) de l'échec":

Partie

1: 11/20 pts (seuil fixé à 14 pts): échec de la partie 1

Partie

2: 34/40 pts (seuil fixé à 28 pts): la partie 2 est acquise

Force est de constater que ce

formulaire - de même que l'examen et sa grille de notation - ne contient aucune

remarque quant à la prestation de la recourante et, partant, aucune motivation

de l'appréciation portée à celle-ci. En bref, il n'est pas possible de vérifier

comment l'autorité compétente est parvenue au résultat de 11 points sur 20, de

déterminer les bases sur lesquelles repose la notation, partant de vérifier

qu'elle n'est pas arbitraire (voir sur ce point arrêts GE.2010.0222 du 29

février 2012 et GE.2011.0022 du 13 mai 2011, dans lequel la cour de céans a

relevé que lorsque la notation est inexplicable, elle est arbitraire et le

droit d'être entendu de l'étudiant a été violé). On peut au passage

relever que l'épreuve de juin 2011 du module BP201 - qui n'est pas contestée

ici - a quant à elle fait l'objet d'un formulaire "Echec à la certification (note F ou échec)",

établi par d'autres examinateurs, qui comportait les indications suivantes,

sous la rubrique "Motif(s) de l'échec":

Cours

10/20,

moyenne 12

Réponses

lacunaires, avec des éléments faux. Pour la question 2, il n'est pas expliqué

la naissance de la Pic, et les enjeux de société.

Séminaire

12/20pt,

moyenne 12

Cette dernière épreuve a ainsi fait

l'objet d'une appréciation sommaire de la prestation de la recourante, par les

examinateurs, contrairement à l'épreuve litigieuse. Enfin, le dossier ne comprend

aucune prise de position des examinateurs qui devaient, selon la jurisprudence

précitée, examiner une nouvelle fois leur évaluation et indiquer si et pour

quelles raisons ils considéraient qu'une correction était justifiée ou non.

f) En conclusion, non seulement la

HEP ne s'est en l'espèce pas conformée aux exigences générales découlant du

droit d'être entendu, mais en outre elle n'a pas respecté son propre règlement en

n'établissant pas un bref rapport (sur formule ad hoc disponible dans les

documents officiels sur l'extranet) expliquant les motifs de l'échec, en règle

générale accompagné d'un document qui qualifie, de manière synthétique, la

prestation de l'étudiant en regard de chacun des critères fixés (art. 9 let. e

de la directive 05_05). Dans une telle situation, comme indiqué plus haut, il

n'appartient pas au tribunal de reconstituer, soit lui-même, soit par une

expertise, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée.

Il convient ainsi d'annuler la

décision attaquée et d'autoriser la recourante à se représenter à l'épreuve de

la partie 1 du module BP104, en seconde tentative. Dès lors que la recourante

obtient gain de cause, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qu'elle a

soulevés.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être partiellement admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du

recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Assistée d'un avocat, la

recourante a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 10 avril 2012 de la Commission de

recours de la Haute école pédagogique est annulée.

III.

Le dossier est renvoyé à la Haute école

pédagogique, X.________ étant autorisée à se représenter, en seconde tentative,

à l'épreuve de la partie 1 du module BP104.

IV.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

La Commission de recours de la Haute école

pédagogique versera à X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.