GE.2012.0069
CDAP - GE.2012.0069 - 2012-06-21 - X.________/Service de la consommation et des affaires vétérinaires
21 juin 2012Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0069
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.06.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la consommation et des affaires vétérinaires
PROTECTION DES ANIMAUX
LPA-VD-47
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute d'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin
2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre-André Berthoud et
M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, Affaires
vétérinaires,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Vétérinaire cantonal du 24 avril 2012 (obligation de détenir un deuxième
équin dès le 1er septembre 2013)
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision du Vétérinaire
cantonal du 24 avril 2012 imposant à X.________, détentrice d'un poney de 29
ans, de détenir au minimum un deuxième équin dès le 1er septembre
2013, et mettant à sa charge un émolument de 100 fr. relatif à ce prononcé,
- vu le recours déposé le 16 mai
2012 contre cette décision par X.________, sollicitant une dérogation à
l'obligation imposée, vu l'âge de son poney actuel, et l'annulation de
l'émolument mis à sa charge, vu sa situation financière,
- vu l'accusé de réception
impartissant à la recourante un délai au 11 juin 2012 pour effectuer un dépôt
de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la nouvelle décision du
Vétérinaire cantonal du 30 mai 2012 accordant à la recourante une dérogation
temporaire au sens de l'art. 59 al. 3 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la
protection des animaux (OPAn; RS 455.1), lui permettant de continuer dès le 1er
septembre 2013 à détenir seul son poney de 29 ans,
- vu l'avis du 5 juin 2012 de la
juge instructrice interpellant la recourante sur le maintien de son recours, en
lui impartissant un délai fixé également au 11 juin 2012,
- vu le défaut de paiement de l'avance
de frais et l'absence de réponse de la recourante dans le délai du 11 juin
2012,
- vu l'art. 47 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
- que l'avance requise n'a pas
été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il n'y a pas lieu de
prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable et la cause est rayée
du rôle.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 21 juin 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.