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Décision

GE.2012.0079

CDAP - GE.2012.0079 - 2012-10-02 - X.________ c/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

2 octobre 2012Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, propriétaire d'une parcelle avec une

maison d'habitation à Yverdon-les-Bains (parcelle n° ********, rue ********), a

demandé à la Municipalité de cette commune, à plusieurs reprises et sous

diverses formes, de lui communiquer des renseignements et des documents

concernant les prescriptions de droit public s'appliquant à son immeuble et aux

terrains voisins.

Le 3 mai 2012, la municipalité lui

a écrit dans les termes suivants:

"Nous nous référant à votre échange de

courriers électroniques avec différents collaborateurs de la Police des

constructions et compte tenu du volume des documents demandés, il leur

appartenait de comprendre, afin de mieux cerner vos besoins, le cadre de votre demande.

En effet, le service précité vous a déjà

transmis des copies des plan et règlement du PPA des Rives du Lac, des plan et

règlement de l'ancien PGA de 1969, ainsi que le lien internet pour la

consultation du plan de délimitation de l'aire forestière. Pour le surplus,

nous appuyant sur l'art. 16 al. c de la loi sur l'information, nous émettons

une réserve dans la mesure où le travail occasionné par la recherche de ces

dossiers d'archives nous semble disproportionné.

[Indication des voies de recours]."

B.

Par acte du 31 mai 2012, X.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

la décision du 3 mai 2012 de la municipalité. Elle conclut à ce qu'injonction

soit donnée à la municipalité de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les

documents suivants:

-

les règlements sur le plan général d'affection

et les constructions du 7 janvier 1969, 21 novembre 1980 et 25 janvier 1991;

-

les plans des zones existants y relatifs,

excepté celui de 1969, et le plan de quartier "Aux Prés-du-Lac";

-

Le règlement du plan partiel d'affectation

"Rives du Lac";

-

Le règlement du premier addenda au PPA

"Rives du Lac", avec les observations du Service de l'aménagement du

territoire avant l'enquête publique et l'enquête publique concernant les

lisières forestières y relatives;

-

L'adresse de la propriété en lisière de forêt,

où la limite forestière a été modifiée à la suite de l'opposition des

propriétaires.

Dans sa réponse du 28 juin 2012, la municipalité conclut au rejet du

recours.

C.

Le juge instructeur a entendu les parties lors

d'une audience d'instruction le 24 juillet 2012. La conciliation a

partiellement abouti, les parties ayant signé au procès-verbal la transaction

suivante:

"1. La municipalité remettra à

la recourante une copie intégrale des règlements du plan général d'affectation

de 1969, 1980 et 1991 avec les dates d'enquête publique, d'adoption et

d'approbation. La recourante a d'ores et déjà obtenu le plan correspondant de

1969 (il n'y a pas eu de modifications de plan en 1980 et 1991). La recourante

renonce à la production des plans et règlements antérieurs.

2. La municipalité produira

également l'intégralité du règlement du plan 120-005 "Rives du lac",

ainsi que du 1er addenda du 30 octobre 2002.

3. La municipalité communiquera en

outre les adresses des propriétaires actuels concernés par la limite de l'aire

forestière dans le secteur des Châtaigniers.

4. La recourante maintient sa

requête tendant à la production de l'autorisation de défrichement délivrée il y

a une soixantaine d'années en vue de la construction des villas de son

quartier. La municipalité déclare ne pas être en mesure de satisfaire à cette

requête.

5. La recourante renonce aux

observations du Service de l'aménagement du territoire (examen préalable - art.

56 LATC ) concernant le PPA 120-005 du 30 octobre 2002.

6. La municipalité réserve la

perception d'émoluments pour les documents qu'elle fournira.

7. La recourante s'engage à ne

plus demander d'autres documents d'archives dans le cadre de cette affaire.

Le recours est maintenu sur le point 4

ci-dessus."

D.

Le 25 juillet 2012, le juge instructeur a invité

l'inspecteur des forêts du 8ème arrondissement à produire une copie

de l'autorisation de défrichement délivrée il y a une soixantaine d'années en

vue de la construction de villas à la rue ********.

L'inspecteur des forêts a répondu

le 27 juillet 2012. Il a indiqué qu'il n'avait trouvé aucune trace d'un dossier

de défrichement en relation avec l'urbanisation des parcelles ******** à ********

(quartier ********). Puis il a notamment exposé ce qui suit:

"La loi forestière vaudoise du 12 mai

1959 a déclaré protectrices l'ensemble des forêts vaudoises […]. C'est à partir

de cette date que la procédure de défrichement, telle que nous la connaissons

aujourd'hui, a été introduite pour les forêts de plaine. Antérieurement, une

forêt pouvait être défrichée sans grande procédure. Il n'est ni prouvé ni exclu

que des arbres ou des forêts aient dû être abattus pour permettre la

construction de ce quartier, mais vu l'état des lieux et la longue période

pendant laquelle la propriétaire a pu jouir de son bien sans contestation

quelconque, la poursuite des recherches semble disproportionnée et sans aucun

effet sur la situation légale actuelle".

La recourante a été invitée à se

déterminer. Le 22 août 2012, elle a déclaré maintenir son recours.

Considérants

1.

Après la transaction du 24 juillet 2012, seule

reste litigieuse la question de savoir si la municipalité a violé la loi du 24

septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) en ne transmettant pas à

la recourante "l'autorisation de défrichement délivrée il y a une

soixantaine d'années en vue de la construction des villas de son quartier"

(ch. 4 de la transaction, le recours ayant été retiré pour le surplus).

2.

La loi sur l'information s'applique aux

autorités communales (art. 2 al. 1 LInfo) qui doivent, sur demande, transmettre

certaines informations aux intéressés ou autoriser la consultation de dossiers

(art. 8 ss LInfo). L'art. 16 al. 1 LInfo dispose que les autorités peuvent à

titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,

de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des

intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Dans ce cadre,

l'autorité peut invoquer, au titre d'intérêt public prépondérant, le fait que

le travail occasionné serait manifestement disproportionné (art. 16 al. 2

LInfo).

En l'occurrence, le seul document

officiel visé – une autorisation de défricher délivrée éventuellement vers 1950

– n'est pas désigné de manière précise par la recourante. Il n'est pas certain

que cette autorisation existe, vu la pratique cantonale antérieure à 1959,

telle qu'elle a été décrite par l'inspecteur des forêts. Au demeurant, sous

l'empire de l'ancienne loi fédérale du 11 octobre 1902 sur la haute

surveillance de la Confédération sur la police des forêts (LFor), la délivrance

d'une telle autorisation de défricher ne relevait pas de la compétence d'une

autorité communale, mais bien d'une autorité cantonale ou fédérale, selon les

cas (cf. par exemple ATF 112 Ib 195). Dans l'hypothèse où une autorisation de

défricher aurait été délivrée vers 1950 en vue de l'urbanisation du secteur,

par le département cantonal ou par le département fédéral, la municipalité en aurait

tout au plus obtenu une expédition ou une copie, puisqu'elle n'était pas

l'auteur de la décision. Compte tenu de toutes ces incertitudes, il y a lieu de

considérer que le travail occasionné à la municipalité pour rechercher dans ses

archives la copie d'une éventuelle autorisation cantonale ou fédérale délivrée

à une date indéterminée, serait manifestement disproportionné au sens de l'art.

16.

al. 2 LInfo. En conséquence, la municipalité n'a pas violé les dispositions

de la loi sur l'information en prenant la position exprimée dans sa décision du

3.

mai 2012, s'agissant de l'accès à l'éventuelle autorisation de défricher.

3.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé (dans la

mesure où il n'a pas été retiré), doit être rejeté. La procédure de recours est

gratuite, en vertu de la règle spéciale de l'art. 27 al. 1 LInfo. Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.