GE.2012.0079
CDAP - GE.2012.0079 - 2012-10-02 - X.________ c/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
2 octobre 2012Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0079
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.10.2012
Juge:
AJO
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
TRANSMISSION D'INFORMATIONS
COMMUNICATION
LInfo-16-1
LInfo-16-2
LInfo-2-1-d
Résumé contenant:
Recours contre le refus d'une municipalité de communiquer à un administré certains renseignements et documents.
A la suite d'une transaction, maintien du recours sur la communication d'un seul document dont l'existence même est incertaine (ancienne autorisation cantonale de défricher, dont l'inspecteur forestier n'a pas trace). Le travail occasionné à la municipalité pour rechercher cet éventuel document serait manifestement disproportionné.
Rejet du recours dans la mesure de son maintien.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (arrêt 1C_562/2012 du 22 août 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2012
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Jacques Monod, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains,
Objet
Loi sur l'information
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 3 mai 2012 (communication de documents
officiels)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, propriétaire d'une parcelle avec une
maison d'habitation à Yverdon-les-Bains (parcelle n° ********, rue ********), a
demandé à la Municipalité de cette commune, à plusieurs reprises et sous
diverses formes, de lui communiquer des renseignements et des documents
concernant les prescriptions de droit public s'appliquant à son immeuble et aux
terrains voisins.
Le 3 mai 2012, la municipalité lui
a écrit dans les termes suivants:
"Nous nous référant à votre échange de
courriers électroniques avec différents collaborateurs de la Police des
constructions et compte tenu du volume des documents demandés, il leur
appartenait de comprendre, afin de mieux cerner vos besoins, le cadre de votre demande.
En effet, le service précité vous a déjà
transmis des copies des plan et règlement du PPA des Rives du Lac, des plan et
règlement de l'ancien PGA de 1969, ainsi que le lien internet pour la
consultation du plan de délimitation de l'aire forestière. Pour le surplus,
nous appuyant sur l'art. 16 al. c de la loi sur l'information, nous émettons
une réserve dans la mesure où le travail occasionné par la recherche de ces
dossiers d'archives nous semble disproportionné.
[Indication des voies de recours]."
B.
Par acte du 31 mai 2012, X.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
la décision du 3 mai 2012 de la municipalité. Elle conclut à ce qu'injonction
soit donnée à la municipalité de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les
documents suivants:
-
les règlements sur le plan général d'affection
et les constructions du 7 janvier 1969, 21 novembre 1980 et 25 janvier 1991;
-
les plans des zones existants y relatifs,
excepté celui de 1969, et le plan de quartier "Aux Prés-du-Lac";
-
Le règlement du plan partiel d'affectation
"Rives du Lac";
-
Le règlement du premier addenda au PPA
"Rives du Lac", avec les observations du Service de l'aménagement du
territoire avant l'enquête publique et l'enquête publique concernant les
lisières forestières y relatives;
-
L'adresse de la propriété en lisière de forêt,
où la limite forestière a été modifiée à la suite de l'opposition des
propriétaires.
Dans sa réponse du 28 juin 2012, la municipalité conclut au rejet du
recours.
C.
Le juge instructeur a entendu les parties lors
d'une audience d'instruction le 24 juillet 2012. La conciliation a
partiellement abouti, les parties ayant signé au procès-verbal la transaction
suivante:
"1. La municipalité remettra à
la recourante une copie intégrale des règlements du plan général d'affectation
de 1969, 1980 et 1991 avec les dates d'enquête publique, d'adoption et
d'approbation. La recourante a d'ores et déjà obtenu le plan correspondant de
1969 (il n'y a pas eu de modifications de plan en 1980 et 1991). La recourante
renonce à la production des plans et règlements antérieurs.
2. La municipalité produira
également l'intégralité du règlement du plan 120-005 "Rives du lac",
ainsi que du 1er addenda du 30 octobre 2002.
3. La municipalité communiquera en
outre les adresses des propriétaires actuels concernés par la limite de l'aire
forestière dans le secteur des Châtaigniers.
4. La recourante maintient sa
requête tendant à la production de l'autorisation de défrichement délivrée il y
a une soixantaine d'années en vue de la construction des villas de son
quartier. La municipalité déclare ne pas être en mesure de satisfaire à cette
requête.
5. La recourante renonce aux
observations du Service de l'aménagement du territoire (examen préalable - art.
56 LATC ) concernant le PPA 120-005 du 30 octobre 2002.
6. La municipalité réserve la
perception d'émoluments pour les documents qu'elle fournira.
7. La recourante s'engage à ne
plus demander d'autres documents d'archives dans le cadre de cette affaire.
Le recours est maintenu sur le point 4
ci-dessus."
D.
Le 25 juillet 2012, le juge instructeur a invité
l'inspecteur des forêts du 8ème arrondissement à produire une copie
de l'autorisation de défrichement délivrée il y a une soixantaine d'années en
vue de la construction de villas à la rue ********.
L'inspecteur des forêts a répondu
le 27 juillet 2012. Il a indiqué qu'il n'avait trouvé aucune trace d'un dossier
de défrichement en relation avec l'urbanisation des parcelles ******** à ********
(quartier ********). Puis il a notamment exposé ce qui suit:
"La loi forestière vaudoise du 12 mai
1959 a déclaré protectrices l'ensemble des forêts vaudoises […]. C'est à partir
de cette date que la procédure de défrichement, telle que nous la connaissons
aujourd'hui, a été introduite pour les forêts de plaine. Antérieurement, une
forêt pouvait être défrichée sans grande procédure. Il n'est ni prouvé ni exclu
que des arbres ou des forêts aient dû être abattus pour permettre la
construction de ce quartier, mais vu l'état des lieux et la longue période
pendant laquelle la propriétaire a pu jouir de son bien sans contestation
quelconque, la poursuite des recherches semble disproportionnée et sans aucun
effet sur la situation légale actuelle".
La recourante a été invitée à se
déterminer. Le 22 août 2012, elle a déclaré maintenir son recours.
Considérants
1.
Après la transaction du 24 juillet 2012, seule
reste litigieuse la question de savoir si la municipalité a violé la loi du 24
septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) en ne transmettant pas à
la recourante "l'autorisation de défrichement délivrée il y a une
soixantaine d'années en vue de la construction des villas de son quartier"
(ch. 4 de la transaction, le recours ayant été retiré pour le surplus).
2.
La loi sur l'information s'applique aux
autorités communales (art. 2 al. 1 LInfo) qui doivent, sur demande, transmettre
certaines informations aux intéressés ou autoriser la consultation de dossiers
(art. 8 ss LInfo). L'art. 16 al. 1 LInfo dispose que les autorités peuvent à
titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations,
de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des
intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Dans ce cadre,
l'autorité peut invoquer, au titre d'intérêt public prépondérant, le fait que
le travail occasionné serait manifestement disproportionné (art. 16 al. 2
LInfo).
En l'occurrence, le seul document
officiel visé – une autorisation de défricher délivrée éventuellement vers 1950
– n'est pas désigné de manière précise par la recourante. Il n'est pas certain
que cette autorisation existe, vu la pratique cantonale antérieure à 1959,
telle qu'elle a été décrite par l'inspecteur des forêts. Au demeurant, sous
l'empire de l'ancienne loi fédérale du 11 octobre 1902 sur la haute
surveillance de la Confédération sur la police des forêts (LFor), la délivrance
d'une telle autorisation de défricher ne relevait pas de la compétence d'une
autorité communale, mais bien d'une autorité cantonale ou fédérale, selon les
cas (cf. par exemple ATF 112 Ib 195). Dans l'hypothèse où une autorisation de
défricher aurait été délivrée vers 1950 en vue de l'urbanisation du secteur,
par le département cantonal ou par le département fédéral, la municipalité en aurait
tout au plus obtenu une expédition ou une copie, puisqu'elle n'était pas
l'auteur de la décision. Compte tenu de toutes ces incertitudes, il y a lieu de
considérer que le travail occasionné à la municipalité pour rechercher dans ses
archives la copie d'une éventuelle autorisation cantonale ou fédérale délivrée
à une date indéterminée, serait manifestement disproportionné au sens de l'art.
16.
al. 2 LInfo. En conséquence, la municipalité n'a pas violé les dispositions
de la loi sur l'information en prenant la position exprimée dans sa décision du
3.
mai 2012, s'agissant de l'accès à l'éventuelle autorisation de défricher.
3.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé (dans la
mesure où il n'a pas été retiré), doit être rejeté. La procédure de recours est
gratuite, en vertu de la règle spéciale de l'art. 27 al. 1 LInfo. Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.