GE.2012.0081
CDAP - GE.2012.0081 - 2012-07-05 - X.________ c/Municipalité d'Etoy
5 juillet 2012Français6 min
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N° affaire:
GE.2012.0081
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.07.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité d'Etoy
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, l'avance de frais ayant été effectuée hors délai, sans que la recourante ne puisse justifier d'un empêchement non fautif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juillet 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et M. Xavier
Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité
d'Etoy,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité d'Etoy du 15 mai 2012 (résiliation d'un jardin potager)
La Cour de droit administratif et
public
- vu le recours interjeté le 4 juin
2012 par X.________ à l'encontre d'une décision rendue le 15 mai 2012 par la
Municipalité d'Etoy,
- vu l'accusé de réception du 6
juin 2012 impartissant à la recourante un délai au 26 juin 2012 pour effectuer
un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le paiement effectué le 29
juin 2012,
- vu la lettre des parents de la
recourante du 1er juillet 2012, s'excusant du retard dans le versement
de l'avance de frais,
- vu les pièces du dossier,
Faits
considérant
- qu'il n'est pas contesté que
l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- qu'aux termes de l'art. 22 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire
établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé
(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant
accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème
phrases),
- que la portée de cette
disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),
- que, par empêchement non fautif,
il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 4A_215/2008 du 23 septembre
2008 consid. 7.1 et les références),
- que la partie qui requiert la
restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant
réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre
2011 consid. 2a et les références),
- que si la partie charge un tiers
de procéder au versement de l'avance de frais, elle est responsable, comme s'il
s'agissait de ses propres actes, de l'auxiliaire qu'elle se substitue pour
Considérants
exécuter ses obligations (arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010; Bernard
Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 8 ad art. 62); celui qui a l'avantage de pouvoir se décharger sur un auxiliaire
pour l'exécution de ses obligations doit aussi en supporter les inconvénients;
dès lors, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard
dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut
pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet
auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le
mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 2P.264/2003 du 29
octobre 2003, consid. 2.1, références jurisprudentielles citées; ég. arrêt
MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012),
- qu'en l'espèce, la recourante a
chargé ses parents de procéder au versement de l'avance de frais requise,
- que ces derniers ont expliqué
dans leur lettre du 1er juillet 2012 avoir mis l'argent confié par
leur fille à cette fin "dans un petit coin" en attendant un
déplacement à un office postal et qu'ils n'ont retrouvé "le tout"
que le 29 juin 2012, soit après l'échéance du délai,
- que cette négligence doit être
imputée à la recourante, dans la mesure où elle ne constitue ni un cas
d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles,
- que les conditions permettant la
restitution du délai d’avance de frais ne sont par conséquent pas réunies,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être
déclaré irrecevable;
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7
juin 2011 consid. 4.5);
- que, compte tenu de l'issue de la
procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50
LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- que l'avance de frais effectuée
tardivement par la recourante lui sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L'avance de frais effectuée tardivement sera
restituée.
Lausanne, le 5 juillet 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.