Lexipedia

Décision

GE.2012.0081

CDAP - GE.2012.0081 - 2012-07-05 - X.________ c/Municipalité d'Etoy

5 juillet 2012Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'il n'est pas contesté que

l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- qu'aux termes de l'art. 22 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire

établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé

(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant

accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème

phrases),

- que la portée de cette

disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1

de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110

- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

- que, par empêchement non fautif,

il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 4A_215/2008 du 23 septembre

2008 consid. 7.1 et les références),

- que la partie qui requiert la

restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant

réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre

2011 consid. 2a et les références),

- que si la partie charge un tiers

de procéder au versement de l'avance de frais, elle est responsable, comme s'il

s'agissait de ses propres actes, de l'auxiliaire qu'elle se substitue pour

Considérants

exécuter ses obligations (arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010; Bernard

Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 8 ad art. 62); celui qui a l'avantage de pouvoir se décharger sur un auxiliaire

pour l'exécution de ses obligations doit aussi en supporter les inconvénients;

dès lors, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard

dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut

pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet

auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le

mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (ATF 2P.264/2003 du 29

octobre 2003, consid. 2.1, références jurisprudentielles citées; ég. arrêt

MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012),

- qu'en l'espèce, la recourante a

chargé ses parents de procéder au versement de l'avance de frais requise,

- que ces derniers ont expliqué

dans leur lettre du 1er juillet 2012 avoir mis l'argent confié par

leur fille à cette fin "dans un petit coin" en attendant un

déplacement à un office postal et qu'ils n'ont retrouvé "le tout"

que le 29 juin 2012, soit après l'échéance du délai,

- que cette négligence doit être

imputée à la recourante, dans la mesure où elle ne constitue ni un cas

d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles,

- que les conditions permettant la

restitution du délai d’avance de frais ne sont par conséquent pas réunies,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu

d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être

déclaré irrecevable;

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et

public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7

juin 2011 consid. 4.5);

- que, compte tenu de l'issue de la

procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50

LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

- que l'avance de frais effectuée

tardivement par la recourante lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L'avance de frais effectuée tardivement sera

restituée.

Lausanne, le 5 juillet 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.