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Décision

GE.2012.0083

CDAP - GE.2012.0083 - 2012-07-26 - A. X._____, B. X._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement pri

26 juillet 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. et B. X.________ sont les parents de C.

X.________, née le 12 février 2000. La famille X.________ est domiciliée, en

tous les cas depuis le début de la scolarisation de C. X.________, à 1********.

Durant les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, C. X.________ a débuté le

cycle initial au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de Bussigny et

Villars Ste-Croix au bénéfice d'une dérogation, compte tenu du fait que sa

maman de jour habitait à Bussigny et que ses parents travaillaient à plein

temps à proximité de cet établissement scolaire. Pour ces mêmes motifs, de

nouvelles dérogations ont été octroyées, s'agissant des années scolaires

2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, permettant ainsi à C. X.________

de poursuivre sa scolarité (premier et second cycle primaire) dans le même

établissement scolaire.

Le 2 février 2010, C. X.________ a

été mise au bénéfice d'une ultime dérogation pour les années 2010-2011 et

2011-2012 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(DFJC), en vue d'accomplir le cycle de transition auprès de l'Etablissement

primaire et secondaire de Bussigny et Villars-Ste-Croix. Cette dérogation se

justifiait en raison du lieu de séjour de la maman de jour de C. X.________.

Dans sa décision, le DFJC a toutefois expressément rendu attentive A.

X.________ sur le fait que sa fille devrait intégrer son établissement scolaire

de domicile dès la 7ème année. Au terme du cycle de transition, C.

X.________ a été orientée en 7ème degré de la voie secondaire de baccalauréat

(VSB).

B.

Le 12 mars 2012, les parents de C. X.________

ont sollicité, au moyen du formulaire ad hoc, une nouvelle dérogation pour les

années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, afin de permettre à leur fille

d'achever sa scolarité obligatoire auprès de l'établissement scolaire qu'elle

avait jusqu'alors fréquenté. Les motifs invoqués tenaient à une difficulté

d'organisation familiale, en particulier au fait que les parents de C.

X.________ travaillent tous deux à 100% à proximité de Bussigny et qu'une

structure d'accueil y a été mise en place, ainsi qu'en raison de la nécessité

de maintenir le cadre dans lequel leur fille s'était intégrée (lieu où elle a

ses activités extrascolaires, l'école italienne, etc...). Le directeur de

l'établissement secondaire de Bussigny a émis un préavis positif, le directeur

de l'établissement secondaire de Cossonay un préavis négatif, précisant que

l'école italienne était également proposée dans son établissement.

Le 29 mai 2012, le DFJC a rejeté la

demande présentée par A. et B. X.________, au motif que l'âge de C. X.________

lui permettait désormais une plus grande autonomie, qu'une structure d'accueil

durant la pause de midi était offerte au sein de l'établissement scolaire de

Cossonay-Penthalaz et que l'intérêt d'une scolarisation dans l'établissement de

domicile de l'enfant primait de simples motifs de convenance des parents.

C.

A. et B. X.________ ont recouru contre cette

décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que C. X.________

puisse poursuivre sa scolarité à Bussigny. En plus des motifs d'ores et déjà

évoqués, les intéressés ont exprimé leur intention de s'établir dans la commune

de Bussigny. Le DFJC a produit des observations tendant au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 13 juillet 2012, produisant en annexes à leurs

déterminations des pièces illustrant leurs démarches (notamment l'estimation de

la valeur de leur bien immobilier, la liste de contacts auprès d'agences

immobilières) en vue d'un éventuel déménagement. Le 23 juillet 2012, les

recourants ont encore transmis une pièce, dont il ressort que la classe à

laquelle C. X.________ a été attribuée comptera 25 élèves, la classe de Bussigny

en comptant environ 18 selon les renseignements qu'ils auraient obtenus.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Consacrant le principe de territorialité à la

base de l'organisation scolaire cantonale, l’art. 13 de la loi scolaire du

12.

juin 1984 (LS; RSV 400.01) prévoit que les enfants fréquentent les classes

de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile

ou de résidence des parents, soit l'établissement de l'aire de recrutement correspondant au

lieu de domicile ou de résidence des élèves (cf. art. 71 al. 2 du règlement du

25.

juin 1997 d'application de la LS [RLS; RSV 400.01.1]). Le choix de

l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus,

conformément à l'art. 13 LS, de fréquenter les classes de la commune ou de

l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. La

scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des

élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas

individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son

domicile et d’éviter les transports inutiles, relève d’un intérêt public

prépondérant (pour les arrêts les plus récents: GE.2012.0007 du 13 mars 2012

consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10

novembre 2011 consid. 4a; GE.2011.0024 du 30 juin 2011 consid. 2a).

L’art. 14

al. 1 LS permet toutefois au département d'accorder des dérogations à ce

principe, "notamment

en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à

permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou

en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département".

b) La dérogation ou l’autorisation

exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la

norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances

particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des

intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une

dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle

il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une

situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi

l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa

pratique dérogatoire. Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne doivent

être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et

leur but dans le cadre de la réglementation générale. Une dérogation importante

peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la

réglementation ordinaire (ATF 118 Ia 175 consid. 2d p. 178

s.; 114 V 298 consid. 3e p. 302 s.). Mais dans tous les

cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs

recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter

une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été

confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être

considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations

ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre

qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations

analogues (en dernier lieu arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012, consid. 2b, et

les références citées).

c) Lors des travaux préparatoires

de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des

motifs et projet de la loi modifiant la LS, Bulletin du Grand Conseil [BGC],

septembre 1989, p. 937 ss, spéc. p. 952 ss), il a été relevé que

personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes

de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En

revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées

durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer

une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois

rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le

domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique

allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de

désorganiser les classes (arrêt GE.2012.0059 précité, consid. 2c).

d) Si le motif principal de

dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet

toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce

que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et

psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient

les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses

parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber

son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire

ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une

exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que

celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 précité, consid. 2d). Une dérogation

à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait

d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connait depuis longtemps

(GE.2007.0095 du 10 août 2007). Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008

sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première

dérogation, qu’il avait des activités extra scolaires à Morges et Lausanne,

villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents exerçaient

une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une

nouvelle dérogation, quand bien même un "enclassement" à St-Prex

impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets

relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux

autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait

pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même

la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3

octobre 2008). Un grand nombre de parents sont confrontés à des problèmes de

prise en charge extrascolaire, lesquels ne justifient pas, à moins d’une

situation tout à fait exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité

(GE.2009.0119 du 19 septembre 2009 consid. 5).

Une demande de parents tendant à ce

que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement

scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème,

déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème),

plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également

été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de

l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres

adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au

terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de

toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et

orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne

suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il

s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier

cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à

s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il

en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il

n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait

fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer

d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un

traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité

psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).

Dans une situation très

particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, le Tribunal

administratif (remplacé par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008) avait admis le recours

formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation pour permettre à

un élève de quatorze ans d’achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne,

plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel ses parents

avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le maintien de

l’”enclassement” de cet élève au lieu de son ancien domicile, où vivait sa

grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi et le soir

jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au lieu

d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève était, au moment du

déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à

l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé (arrêt

GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).

Une dérogation au principe de l'"enclassement"

territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée

à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité

jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement

secondaire de Pully à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile

des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades

de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses

repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie

mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la

stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les

liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Le Tribunal

a considéré que le mal-être qu'un changement d'établissement scolaire pourrait

induire chez l'élève n'apparaissait sous cet angle pas comparable aux

désagréments que peut comporter en soi un changement d'école pour tout enfant

qui craint de se voir séparer de ses amis, hypothèse que la jurisprudence ne

considère précisément pas comme un motif suffisant justifiant l'octroi d'une

dérogation. Dans les circonstances particulières, il convenait d'admettre qu'un

changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé

dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il

convenait de la préserver. Pour ces raisons, une dérogation à l'"enclassement"

au lieu de domicile se justifiait exceptionnellement et devait être admise pour

lui permettre d'achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne (arrêt GE.2011.0078

du 19 juillet 2011).

2.

En l'espèce, à l'appui de leur demande de

dérogation, les recourants invoquent la situation de déstabilisation, qui se

caractériserait par des difficultés de sommeil et des pleurs continuels, que subirait

leur fille depuis l'annonce du rejet de la dérogation qui lui permettrait de

poursuivre sa scolarité dans l'établissement scolaire de Bussigny. Les

recourants souhaiteraient ainsi que leur fille, au bénéfice d'une dérogation

depuis le début de sa scolarité, puisse continuer à en bénéficier durant les

trois dernières années de son cursus scolaire obligatoire. Ils justifient ce

besoin de stabilité par le fait que leur fille pratique toutes ses activités

scolaires à Bussigny et qu'elle y a au surplus tous ses amis, ainsi qu'en

raison de la structure de garde mise en place à proximité de son école. Cette

solution serait selon eux d'autant plus légitime que, l'important changement

que représente l'entrée en 7ème année VSB, cumulé à la fréquentation

d'un établissement scolaire inconnu, risquerait de compromettre le

développement de leur fille.

Si l'octroi des dérogations qui a permis

à la fille des recourants de fréquenter un établissement scolaire à proximité

du lieu de leur activités lucrative paraissait justifié durant les premières

années scolaires (scolarisation au lieu de résidence de la maman de jour qui l'accueillait

régulièrement, nécessité de mettre en oeuvre une prise en charge pour le repas

de midi, dès lors que ce service n'était initialement pas proposé par

l'établissement scolaire du domicile), force est aujourd'hui de constater que

cette prise en charge ne permet plus de légitimer une nouvelle dérogation de

l'ampleur demandée. En effet, l'âge de la fille des recourants lui permet

actuellement de se rendre seule, au moyen des transports publics organisés par

sa commune de domicile, au lieu de son établissement scolaire. De plus, l'autorité

intimée a confirmé, ce que ne contestent pas les recourants, qu'une structure d'accueil

sera mise en place durant la pause et le repas de midi dans l'établissement

scolaire du domicile, ce qui évitera aux recourants d'avoir à organiser leur

emploi du temps en conséquence. Ainsi, l'argument invoqué par les recourants,

liés à la prise des repas de midi relève de la pure convenance personnelle et

non d'une nécessité organisationnelle (voir dans ce

sens arrêt GE.2011.0143 précité, consid. 3d).

S'agissant de la déstabilisation

que subirait actuellement la fille des recourants, qui se manifesterait selon ces

derniers par des troubles du sommeil et des pleurs continuels, elle n'apparaît

pas à ce point pathologique qu'elle nécessite un suivi psychologique; en effet

aucune pièce au dossier ne l'atteste. Les troubles ressentis par la fille des

recourants semblent en ce sens bien plus liés à la perspective d'un changement

d'école, impliquant un nouvel effort d'intégration et le changement de

camarades. Cela étant, tel serait également le cas si elle était maintenue dans

son environnement scolaire actuel puisque, comme l'a confirmé l'autorité

intimée, arrivée au terme d'un cycle, l'orientation en 7ème degré

VSB induirait également un changement de classe et d'enseignants. Or, la fille

des recourants n'a jusqu'alors présenté aucune difficulté d'intégration et son

parcours scolaire s'est déroulé sans difficultés. Les circonstances du cas

d'espèce n'apparaissent dès lors en rien comparables à celles qui ont donné

lieu au prononcé de l'arrêt GE.2011.0078, précité. L'effort d'adaptation dont la

fille des recourants devra faire preuve est ainsi tout à fait comparable à la

situation rencontrée par tout enfant qui est contraint de changer

d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement, sans que les particularités

du cas d'espèce ne justifient le maintien de la jeune fille dans son actuel

établissement scolaire pour qu'elle y termine sa scolarité obligatoire. Rien ne

permet au surplus de douter que la fille des recourants bénéficiera au sein de

l'établissement scolaire de Cossonay-Penthalaz d'une qualité d'enseignement

similaire à celle dont elle a pu bénéficier au sein de l'établissement de

Bussigny, la filière VSB existant au surplus dans les deux établissements en

cause. Le fait que l'effectif de la classe du domicile soit de 25 élèves n'est

pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, l'effectif normal se

situe entre 22 et 24 élèves (cf. art. 164 RLS), mais ne peut dépasser 26 élèves

en filière VSB au moment de l'autorisation d'ouverture des classes (cf. art.

165.

RLS). L'existence d'une classe de 25 élèves en début d'année scolaire n'est

en ce sens pas un indice suffisant qui permette de douter de la qualité de

l'enseignement dispensé.

Ce changement d'école ne remet en

outre pas en cause la participation de la fille des recourants aux diverses

activités extrascolaires qu'elle pratique. En effet, le directeur de

l'établissement scolaire de son domicile a confirmé, dans le cadre de son

préavis, que l'école italienne proposait également des cours à Cossonay. Il

convient encore de relever que l'établissement scolaire de Bussigny se trouve à

moins de quinze minutes en voiture du domicile des recourants, ce qui ne

devrait pas compromettre la participation de la fille des recourants aux

activités extrascolaires auxquelles elle participe déjà, de même que le

maintien des relations amicales qu'elle a pu nouer durant son parcours scolaire.

En tout état de cause, l'intérêt de la fille des recourants à pouvoir

poursuivre sa scolarité obligatoire à Bussigny ne l'emporte pas sur son intérêt

propre évident à s'intégrer au lieu de son domicile.

Finalement, les recourants évoquent

leur volonté de vendre leur maison pour s'établir dans la commune de Bussigny

ou de Villars Ste-Croix, produisant à cet effet une estimation de leur villa,

ainsi que diverses références d'agences immobilières pour des villas se situant

dans l'arrondissement scolaire de Bussigny. Cet argument ne peut être retenu;

en effet, à ce stade, rien n'indique qu'ils déménageront dans un proche avenir.

On relèvera à cet effet que, dans une correspondance du 20 janvier 2004, les

recourants avaient d'ores et déjà communiqué leur intention de déménager dans

la commune de Bussigny, ce qu'ils n'ont pour l'heure pas encore entrepris.

En conclusion, l'intérêt public à scolariser la fille des recourants dans l'arrondissement scolaire du domicile de ses parents l'emporte sur les motifs invoqués par ceux-ci. La décision attaquée,

qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée, doit par conséquent être confirmée.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 mai 2012 par le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de A. X.________ et B. X.________, solidairement.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.