GE.2012.0083
CDAP - GE.2012.0083 - 2012-07-26 - A. X._____, B. X._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement pri
26 juillet 2012Français20 min
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N° affaire:
GE.2012.0083
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.07.2012
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement primaire & secondaire de Bussigny et Villars-Ste-Croix, Etablissement secondaire de Cossonay-Penthalaz
ÉCOLE OBLIGATOIRE
CLASSE D'ENSEIGNEMENT
DOMICILE
PARENTS
EXCEPTION{DÉROGATION}
LS-13
LS-14-1
Résumé contenant:
Demande des parents tendant à ce que leur fille de 12 ans puisse effectuer ses 7e, 8e et 9e années dans l'établissement scolaire de Bussigny (où elle a effectué toute sa scolarité au bénéfice de dérogations, justifiées pour des motifs de garde) en lieu et place de celui du domicile de la famille. Les motifs qui avaient justifié les précédentes dérogations n'existent plus compte tenu de l'âge de l'enfant. De plus, les troubles ressentis par l'enfant (pleurs, sommeil perturbé), ne faisant l'objet d'aucun suivi par un spécialiste, ne traduisent pas des problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds, la jeune fille n'ayant connu jusqu'alors aucune difficulté scolaire ou d'intégration. Une dérogation au principe de la territorialité consacré à l'art. 13 LS ne se justifie dès lors pas. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juillet 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre-André Berthoud, juge et M. Rémy Balli, juge; Mme Magali
Fasel, greffière
Recourants
1.
A. X.________, à 1********, représentée par B. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire (DGEO), à Lausanne
2.
Etablissement
primaire & secondaire de Bussigny et Villars-Ste-Croix, à Bussigny-près-Lausanne
3.
Etablissement
secondaire de Cossonay-Penthalaz, Pré-aux-Moines,
à Cossonay-Ville
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours B. et A. X.________ c/ décision
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 mai
2012 (refus de dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire pour leur fille C.
X.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. et B. X.________ sont les parents de C.
X.________, née le 12 février 2000. La famille X.________ est domiciliée, en
tous les cas depuis le début de la scolarisation de C. X.________, à 1********.
Durant les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, C. X.________ a débuté le
cycle initial au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de Bussigny et
Villars Ste-Croix au bénéfice d'une dérogation, compte tenu du fait que sa
maman de jour habitait à Bussigny et que ses parents travaillaient à plein
temps à proximité de cet établissement scolaire. Pour ces mêmes motifs, de
nouvelles dérogations ont été octroyées, s'agissant des années scolaires
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, permettant ainsi à C. X.________
de poursuivre sa scolarité (premier et second cycle primaire) dans le même
établissement scolaire.
Le 2 février 2010, C. X.________ a
été mise au bénéfice d'une ultime dérogation pour les années 2010-2011 et
2011-2012 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(DFJC), en vue d'accomplir le cycle de transition auprès de l'Etablissement
primaire et secondaire de Bussigny et Villars-Ste-Croix. Cette dérogation se
justifiait en raison du lieu de séjour de la maman de jour de C. X.________.
Dans sa décision, le DFJC a toutefois expressément rendu attentive A.
X.________ sur le fait que sa fille devrait intégrer son établissement scolaire
de domicile dès la 7ème année. Au terme du cycle de transition, C.
X.________ a été orientée en 7ème degré de la voie secondaire de baccalauréat
(VSB).
B.
Le 12 mars 2012, les parents de C. X.________
ont sollicité, au moyen du formulaire ad hoc, une nouvelle dérogation pour les
années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, afin de permettre à leur fille
d'achever sa scolarité obligatoire auprès de l'établissement scolaire qu'elle
avait jusqu'alors fréquenté. Les motifs invoqués tenaient à une difficulté
d'organisation familiale, en particulier au fait que les parents de C.
X.________ travaillent tous deux à 100% à proximité de Bussigny et qu'une
structure d'accueil y a été mise en place, ainsi qu'en raison de la nécessité
de maintenir le cadre dans lequel leur fille s'était intégrée (lieu où elle a
ses activités extrascolaires, l'école italienne, etc...). Le directeur de
l'établissement secondaire de Bussigny a émis un préavis positif, le directeur
de l'établissement secondaire de Cossonay un préavis négatif, précisant que
l'école italienne était également proposée dans son établissement.
Le 29 mai 2012, le DFJC a rejeté la
demande présentée par A. et B. X.________, au motif que l'âge de C. X.________
lui permettait désormais une plus grande autonomie, qu'une structure d'accueil
durant la pause de midi était offerte au sein de l'établissement scolaire de
Cossonay-Penthalaz et que l'intérêt d'une scolarisation dans l'établissement de
domicile de l'enfant primait de simples motifs de convenance des parents.
C.
A. et B. X.________ ont recouru contre cette
décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que C. X.________
puisse poursuivre sa scolarité à Bussigny. En plus des motifs d'ores et déjà
évoqués, les intéressés ont exprimé leur intention de s'établir dans la commune
de Bussigny. Le DFJC a produit des observations tendant au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 13 juillet 2012, produisant en annexes à leurs
déterminations des pièces illustrant leurs démarches (notamment l'estimation de
la valeur de leur bien immobilier, la liste de contacts auprès d'agences
immobilières) en vue d'un éventuel déménagement. Le 23 juillet 2012, les
recourants ont encore transmis une pièce, dont il ressort que la classe à
laquelle C. X.________ a été attribuée comptera 25 élèves, la classe de Bussigny
en comptant environ 18 selon les renseignements qu'ils auraient obtenus.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Consacrant le principe de territorialité à la
base de l'organisation scolaire cantonale, l’art. 13 de la loi scolaire du
12.
juin 1984 (LS; RSV 400.01) prévoit que les enfants fréquentent les classes
de la commune, de l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile
ou de résidence des parents, soit l'établissement de l'aire de recrutement correspondant au
lieu de domicile ou de résidence des élèves (cf. art. 71 al. 2 du règlement du
25.
juin 1997 d'application de la LS [RLS; RSV 400.01.1]). Le choix de
l'établissement scolaire n'est pas libre et les enfants sont tenus,
conformément à l'art. 13 LS, de fréquenter les classes de la commune ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence de leurs parents. La
scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des
élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas
individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son
domicile et d’éviter les transports inutiles, relève d’un intérêt public
prépondérant (pour les arrêts les plus récents: GE.2012.0007 du 13 mars 2012
consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10
novembre 2011 consid. 4a; GE.2011.0024 du 30 juin 2011 consid. 2a).
L’art. 14
al. 1 LS permet toutefois au département d'accorder des dérogations à ce
principe, "notamment
en cas de changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à
permettre à l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou
en raison d’autres circonstances particulières appréciées par le département".
b) La dérogation ou l’autorisation
exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la
norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances
particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des
intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une
dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle
il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une
situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi
l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa
pratique dérogatoire. Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne doivent
être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et
leur but dans le cadre de la réglementation générale. Une dérogation importante
peut se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la
réglementation ordinaire (ATF 118 Ia 175 consid. 2d p. 178
s.; 114 V 298 consid. 3e p. 302 s.). Mais dans tous les
cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs
recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter
une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été
confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être
considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations
ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre
qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations
analogues (en dernier lieu arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012, consid. 2b, et
les références citées).
c) Lors des travaux préparatoires
de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des
motifs et projet de la loi modifiant la LS, Bulletin du Grand Conseil [BGC],
septembre 1989, p. 937 ss, spéc. p. 952 ss), il a été relevé que
personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes
de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En
revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées
durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer
une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois
rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le
domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique
allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de
désorganiser les classes (arrêt GE.2012.0059 précité, consid. 2c).
d) Si le motif principal de
dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un exemple, il permet
toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce
que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et
psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient
les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses
parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber
son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire
ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une
exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que
celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 précité, consid. 2d). Une dérogation
à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait
d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connait depuis longtemps
(GE.2007.0095 du 10 août 2007). Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008
sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première
dérogation, qu’il avait des activités extra scolaires à Morges et Lausanne,
villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents exerçaient
une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une
nouvelle dérogation, quand bien même un "enclassement" à St-Prex
impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets
relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux
autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait
pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même
la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3
octobre 2008). Un grand nombre de parents sont confrontés à des problèmes de
prise en charge extrascolaire, lesquels ne justifient pas, à moins d’une
situation tout à fait exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité
(GE.2009.0119 du 19 septembre 2009 consid. 5).
Une demande de parents tendant à ce
que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement
scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème,
déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème),
plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également
été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de
l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres
adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au
terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de
toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et
orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne
suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il
s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier
cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à
s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il
en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il
n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait
fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer
d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un
traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité
psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
Dans une situation très
particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, le Tribunal
administratif (remplacé par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008) avait admis le recours
formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation pour permettre à
un élève de quatorze ans d’achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne,
plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire dans lequel ses parents
avaient emménagé. Il a estimé que la situation justifiait le maintien de
l’”enclassement” de cet élève au lieu de son ancien domicile, où vivait sa
grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez celle-ci à midi et le soir
jusqu'à 18 h 30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un encadrement, au lieu
d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève était, au moment du
déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière qui n'existait pas à
l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient emménagé (arrêt
GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).
Une dérogation au principe de l'"enclassement"
territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée
à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité
jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement
secondaire de Pully à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile
des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades
de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses
repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie
mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la
stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les
liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Le Tribunal
a considéré que le mal-être qu'un changement d'établissement scolaire pourrait
induire chez l'élève n'apparaissait sous cet angle pas comparable aux
désagréments que peut comporter en soi un changement d'école pour tout enfant
qui craint de se voir séparer de ses amis, hypothèse que la jurisprudence ne
considère précisément pas comme un motif suffisant justifiant l'octroi d'une
dérogation. Dans les circonstances particulières, il convenait d'admettre qu'un
changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé
dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il
convenait de la préserver. Pour ces raisons, une dérogation à l'"enclassement"
au lieu de domicile se justifiait exceptionnellement et devait être admise pour
lui permettre d'achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne (arrêt GE.2011.0078
du 19 juillet 2011).
2.
En l'espèce, à l'appui de leur demande de
dérogation, les recourants invoquent la situation de déstabilisation, qui se
caractériserait par des difficultés de sommeil et des pleurs continuels, que subirait
leur fille depuis l'annonce du rejet de la dérogation qui lui permettrait de
poursuivre sa scolarité dans l'établissement scolaire de Bussigny. Les
recourants souhaiteraient ainsi que leur fille, au bénéfice d'une dérogation
depuis le début de sa scolarité, puisse continuer à en bénéficier durant les
trois dernières années de son cursus scolaire obligatoire. Ils justifient ce
besoin de stabilité par le fait que leur fille pratique toutes ses activités
scolaires à Bussigny et qu'elle y a au surplus tous ses amis, ainsi qu'en
raison de la structure de garde mise en place à proximité de son école. Cette
solution serait selon eux d'autant plus légitime que, l'important changement
que représente l'entrée en 7ème année VSB, cumulé à la fréquentation
d'un établissement scolaire inconnu, risquerait de compromettre le
développement de leur fille.
Si l'octroi des dérogations qui a permis
à la fille des recourants de fréquenter un établissement scolaire à proximité
du lieu de leur activités lucrative paraissait justifié durant les premières
années scolaires (scolarisation au lieu de résidence de la maman de jour qui l'accueillait
régulièrement, nécessité de mettre en oeuvre une prise en charge pour le repas
de midi, dès lors que ce service n'était initialement pas proposé par
l'établissement scolaire du domicile), force est aujourd'hui de constater que
cette prise en charge ne permet plus de légitimer une nouvelle dérogation de
l'ampleur demandée. En effet, l'âge de la fille des recourants lui permet
actuellement de se rendre seule, au moyen des transports publics organisés par
sa commune de domicile, au lieu de son établissement scolaire. De plus, l'autorité
intimée a confirmé, ce que ne contestent pas les recourants, qu'une structure d'accueil
sera mise en place durant la pause et le repas de midi dans l'établissement
scolaire du domicile, ce qui évitera aux recourants d'avoir à organiser leur
emploi du temps en conséquence. Ainsi, l'argument invoqué par les recourants,
liés à la prise des repas de midi relève de la pure convenance personnelle et
non d'une nécessité organisationnelle (voir dans ce
sens arrêt GE.2011.0143 précité, consid. 3d).
S'agissant de la déstabilisation
que subirait actuellement la fille des recourants, qui se manifesterait selon ces
derniers par des troubles du sommeil et des pleurs continuels, elle n'apparaît
pas à ce point pathologique qu'elle nécessite un suivi psychologique; en effet
aucune pièce au dossier ne l'atteste. Les troubles ressentis par la fille des
recourants semblent en ce sens bien plus liés à la perspective d'un changement
d'école, impliquant un nouvel effort d'intégration et le changement de
camarades. Cela étant, tel serait également le cas si elle était maintenue dans
son environnement scolaire actuel puisque, comme l'a confirmé l'autorité
intimée, arrivée au terme d'un cycle, l'orientation en 7ème degré
VSB induirait également un changement de classe et d'enseignants. Or, la fille
des recourants n'a jusqu'alors présenté aucune difficulté d'intégration et son
parcours scolaire s'est déroulé sans difficultés. Les circonstances du cas
d'espèce n'apparaissent dès lors en rien comparables à celles qui ont donné
lieu au prononcé de l'arrêt GE.2011.0078, précité. L'effort d'adaptation dont la
fille des recourants devra faire preuve est ainsi tout à fait comparable à la
situation rencontrée par tout enfant qui est contraint de changer
d'établissement scolaire à la suite d'un déménagement, sans que les particularités
du cas d'espèce ne justifient le maintien de la jeune fille dans son actuel
établissement scolaire pour qu'elle y termine sa scolarité obligatoire. Rien ne
permet au surplus de douter que la fille des recourants bénéficiera au sein de
l'établissement scolaire de Cossonay-Penthalaz d'une qualité d'enseignement
similaire à celle dont elle a pu bénéficier au sein de l'établissement de
Bussigny, la filière VSB existant au surplus dans les deux établissements en
cause. Le fait que l'effectif de la classe du domicile soit de 25 élèves n'est
pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, l'effectif normal se
situe entre 22 et 24 élèves (cf. art. 164 RLS), mais ne peut dépasser 26 élèves
en filière VSB au moment de l'autorisation d'ouverture des classes (cf. art.
165.
RLS). L'existence d'une classe de 25 élèves en début d'année scolaire n'est
en ce sens pas un indice suffisant qui permette de douter de la qualité de
l'enseignement dispensé.
Ce changement d'école ne remet en
outre pas en cause la participation de la fille des recourants aux diverses
activités extrascolaires qu'elle pratique. En effet, le directeur de
l'établissement scolaire de son domicile a confirmé, dans le cadre de son
préavis, que l'école italienne proposait également des cours à Cossonay. Il
convient encore de relever que l'établissement scolaire de Bussigny se trouve à
moins de quinze minutes en voiture du domicile des recourants, ce qui ne
devrait pas compromettre la participation de la fille des recourants aux
activités extrascolaires auxquelles elle participe déjà, de même que le
maintien des relations amicales qu'elle a pu nouer durant son parcours scolaire.
En tout état de cause, l'intérêt de la fille des recourants à pouvoir
poursuivre sa scolarité obligatoire à Bussigny ne l'emporte pas sur son intérêt
propre évident à s'intégrer au lieu de son domicile.
Finalement, les recourants évoquent
leur volonté de vendre leur maison pour s'établir dans la commune de Bussigny
ou de Villars Ste-Croix, produisant à cet effet une estimation de leur villa,
ainsi que diverses références d'agences immobilières pour des villas se situant
dans l'arrondissement scolaire de Bussigny. Cet argument ne peut être retenu;
en effet, à ce stade, rien n'indique qu'ils déménageront dans un proche avenir.
On relèvera à cet effet que, dans une correspondance du 20 janvier 2004, les
recourants avaient d'ores et déjà communiqué leur intention de déménager dans
la commune de Bussigny, ce qu'ils n'ont pour l'heure pas encore entrepris.
En conclusion, l'intérêt public à scolariser la fille des recourants dans l'arrondissement scolaire du domicile de ses parents l'emporte sur les motifs invoqués par ceux-ci. La décision attaquée,
qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, doit par conséquent être confirmée.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 mai 2012 par le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de A. X.________ et B. X.________, solidairement.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.