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Décision

GE.2012.0090

CDAP - GE.2012.0090 - 2012-09-28 - X.________ c/Municipalité de Paudex

28 septembre 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, ressortissante française, est arrivée en

Suisse le 9 juillet 1997 et a été mise au bénéfice d’un permis d’établissement.

Elle a accompli sa scolarité obligatoire à 2********, où elle a fréquenté le

Collège Y.________, puis l’Ecole Z.________. En 2006, elle est partie

poursuivre ses études à Paris.

Le 10 février 2012, X.________, a déposé une demande

de naturalisation suisse dans le canton de Vaud et la commune de Paudex. A

l'appui de sa demande, elle a produit plusieurs pièces. Sous la rubrique du

formulaire l'invitant à expliquer les motifs pour lesquels elle présentait une

demande de naturalisation suisse et vaudoise, elle a mentionné ce qui suit:

« Je présente une demande de

naturalisation suisse car pour moi ma vie aujourd’hui est en Suisse et je me

sens plus suisse que française. Ayant passé le plus grand nombre d’années de ma

vie en Suisse et ayant vécu les moments les plus importants de ma vie ici je

considère la Suisse comme mon pays et plus particulièrement le canton de Vaud

où je vis depuis plus de 14 ans et où j’adore vivre. Je ne me vois pas vivre

dans un autre pays ou dans une autre région et espère bien évidemment élever

mes enfants dans le canton de Vaud. »

B.

Dans sa séance du 30 avril 2012, la Municipalité de Paudex

(ci-après : la municipalité) a refusé d’accorder la bourgeoisie à X.________

en raison du fait que les critères d’intégration nécessaires à l’obtention de

la naturalisation suisse ne sont pas remplis. La municipalité a communiqué sa

décision négative à l'intéressée le 7 mai 2012.

C.

Le 7 juin 2012, X.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Elle a allégué que ses

attaches étaient en Suisse, et plus particulièrement dans le canton de Vaud,

que son casier judiciaire était vierge et qu’elle ne faisait pas, ni n’avait

fait, l’objet de poursuites. X.________ a conclu à la modification de la

décision de la Municipalité de Paudex, en ce sens qu’il doit être admis que les

conditions d’obtention de la naturalisation suisse sont remplies.

Dans sa réponse du 9 juillet 2012, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, en relevant:

« Au vu des documents et

renseignements fournis, et également de la difficulté de joindre,

respectivement d’atteindre la recourante, le Président de la Commission de

naturalisation, Municipal et responsable du Dicastère de la police, a considéré

qu’au vu de la période qu’elle semble avoir passée à Paris dès 2006, du fait

que Mme X.________ n’est physiquement pas sur le territoire de la Commune de

Paudex et qu’elle ne peut pas dès lors démontrer une réelle vie sociale dans

cette Commune, ni d’ailleurs dans le Canton, les critères d’intégration

nécessaires ne sont pas remplis. La Municipalité a dès lors refusé la demande

de la recourante en précisant dans la décision entreprise qu’une nouvelle

requête pourrait ultérieurement être adressée pour autant qu’elle puisse

prouver que les conditions minimales d’intégration soient remplies.

(…) »

La recourante a déposé un mémoire complémentaire en

date du 21 août 2012, concluant à ce que la décision de la Municipalité de

Paudex du 7 mai 2012 soit modifiée en ce sens qu’il doit être admis que les

conditions d’obtention de la naturalisation suisse sont remplies.

Le mémoire complémentaire précité a été transmis

pour information à la Municipalité de Paudex.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

En matière de naturalisation, le tribunal doit faire preuve de retenue

dans l'exercice de son pouvoir d'examen et se borner à sanctionner l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle doit vérifier que

l'autorité ne se laisse pas guider par des éléments pertinents ou étrangers au

but des règles régissant la naturalisation et ne viole pas des principes

généraux tels que le principe de non-discrimination (arrêts GE.2008.0124 du 5

septembre 2008, GE.2007.0020 du 18 juin 2007 et GE.2005.0115 du 21 octobre

2005).

3.

a) La loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité vaudois (LDCV; RSV

141.

) dispose à son art. 8 que pour demander la naturalisation vaudoise,

l’étranger doit remplir les conditions d’acquisition de la nationalité suisse

fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le

canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié ou résider en

Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations

publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et

intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne

réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par

sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son

attachement à la Suisse et à ses institutions

(ch. 5).

b) La loi fédérale du 29 septembre 1952 sur

l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) subordonne

l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions. S'agissant

de la naturalisation ordinaire requise par la recourante, la loi pose, hormis

des conditions de résidence, des conditions d'aptitude (art. 14 LN). Ainsi,

avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la

naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans

la communauté suisse

(let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se

conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

c) L'art. 14 LDCV dispose qu'après avoir contrôlé

que le dossier contient tous les documents requis, la municipalité statue sur

l'octroi de la bourgeoisie (art. 14 al. 1 LDCV). Si elle estime que les

conditions de la naturalisation, en particulier les conditions de résidence et

d'intégration, sont remplies, la municipalité rend une décision d'octroi de la

bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec l'ensemble du dossier. Le

candidat en est informé (art. 14 al. 2 LDCV). La bourgeoisie est accordée sous

réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de

l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 LDCV). Si elle estime que les conditions

de la naturalisation ne sont pas remplies, la municipalité rejette la demande

et notifie au candidat une décision motivée, avec l'indication des voies de

droit (art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que toutes les conditions ne sont

pas remplies, mais pourraient l’être dans un délai d’un an au plus, la

municipalité informe le candidat de la suspension de la procédure durant cette

période en l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension, à requérir une

décision formelle sur sa demande dans un délai de 20 jours (voir art. 14

al. 5 LDCV).

4.

a) L’autorité intimée a motivé son refus par le fait que la recourante

ne remplit pas les critères d’intégration au sens de l’art. 8 ch. 5 LDCV, car

le centre de ses intérêts se trouve à Paris, et ce depuis 2006. Elle a, par

ailleurs, relevé qu’il lui avait été impossible de joindre la recourante à son

domicile ni même sur son téléphone portable.

Le critère de « l'intégration à la communauté

vaudoise » figurant à l'art. 8 ch. 5 LCDV implique d'examiner au surplus

quel est le niveau d'intégration de la recourante sur le plan social ou

professionnel (Cf. TA, arrêt GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).

b) A cet égard, la recourante a déclaré à l’autorité

intimée avoir l’intention de créer, avec son frère, un site internet, sans

donner toutefois de plus amples explications. L’on ne saurait dès lors reprocher

à l’autorité intimée, comme le soutient la recourante, de ne pas avoir pris en

considération les projets professionnels de cette dernière à défaut

d’indications plus concrètes. Ce n’est en effet qu’à l’appui de son mémoire

complémentaire qu’elle a expliqué qu’elle envisageait de mettre sur pied une

société de services à domicile pour personnes âgées dans le canton de Vaud.

Quand bien même ce projet professionnel est louable, il ne concerne pas son

niveau d’intégration actuel mais seulement une activité future qui, si elle se

réalise avec succès pourra être prise en considération pour apprécier son degré

d’intégration à l’occasion d’une nouvelle demande de naturalisation. Le

tribunal ne saurait donc considérer qu’il existe une réelle intégration sur le

plan professionnel de la part de la recourante, ses perspectives

professionnelles demeurant en effet, pour l’instant, au stade d’un simple

projet. Contrairement à l’avis de l’autorité intimée, il n’y a pas lieu de reprocher

à la recourante de vouloir prendre une année sabbatique, de nombreux jeunes

gens de son âge aspirent en effet à pouvoir s’accorder, à l’issue de leur

formation, un peu de bon temps avant d’entrer dans le monde du travail. Son

intégration sur le plan social n’est en revanche pas démontrée. En effet, à la

lecture de sa demande de naturalisation, sous la rubrique « personnes de

référence », il apparaît qu’elle a mentionné le nom de son mandataire, Me

Filippo Ryter. Quand bien même il se peut que celui-ci soit un ami de la

famille X.________ et qu’il connaisse dès lors très bien la recourante, le

tribunal doit apprécier avec retenue cet élément dès lors que la personne de

référence agit comme mandataire pour contester devant le tribunal la décision

communale et qu’elle est donc appelée à tout entreprendre pour défendre au

mieux les intérêts de la recourante dans le cadre d’un contrat de mandat.

c) Par conséquent, dans ces conditions et compte

tenu du fait que la recourante a suivi sa formation à Paris, tout porte à

croire qu’elle a pu nouer et conserver en l’état actuel de sa situation, davantage

de liens avec de jeunes parisiens qu’avec de jeunes vaudois. Ses attaches avec

la Suisse sont certes non négligeables par la présence de ses parents et de son

frère sur le territoire de la commune de Paudex, mais elles ne suffisent dès

lors pas à considérer que le centre de sa vie sociale et affective se trouvait

dans le canton de Vaud au moment où l’autorité à statué.

Au regard des éléments développés ci-dessus,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la

demande de naturalisation de la recourante.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les

frais de justice. La municipalité, qui agit par l’intermédiaire d’un avocat et

qui obtient gain de cause, a droit aux dépens qu’elle a requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Paudex du 7 mai 2012 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

La recourante est débitrice de la Commune de Paudex d’une indemnité de

800 (huit cent) francs à titre de dépens

Lausanne, le 28 septembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.