GE.2012.0094
CDAP - GE.2012.0094 - 2012-07-31 - X.________ SARL/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
31 juillet 2012Français3 min
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N° affaire:
GE.2012.0094
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.07.2012
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SARL/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
AVANCE DE FRAIS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, faute pour le recourant d'avoir effectué le dépôt de l'avance de frais dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Zumsteg et M. Rémy Balli,
juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourante
X.________ SARL, à 1.********,
autorité intimée
Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection
des travailleurs, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours X.________ SARL c/ décision du Service
de l'emploi du 11 mai 2012 (frais de contrôle)
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision rendue le 11 mai
2012 par le Service de l'emploi, mettant à la charge de la société X.________ Sàrl
les frais occasionnés par le contrôle réalisé le 19 mars 2012 auprès de cette
entreprise, par 1'150 fr.,
- vu le courrier de la société X.________
Sàrl du 26 mai 2012, transmis par le Service de l'emploi à la cour de céans
comme objet de sa compétence et considéré comme un recours contre la décision
du 11 mai 2012,
- vu l'accusé de réception du 15
juin 2012, impartissant à la société recourante un délai au 5 juillet 2012 pour
effectuer un dépôt de garantie à hauteur de 500 fr. et l'avertissant qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de réaction de la
recourante;
Faits
considérant
- que le dépôt de garantie requis
n'a pas été effectué dans le délai prescrit,
- que la cour de céans ne peut dès
lors entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36), qui doit être déclaré irrecevable,
Considérants
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD;
ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5);
- que, compte tenu de l'issue de la
procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50
LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- qu'une éventuelle avance de frais
effectuée tardivement par le recourant lui sera restituée,
Dispositif
par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.