GE.2012.0095
CDAP - GE.2012.0095 - 2012-07-20 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement secon
20 juillet 2012Français15 min
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N° affaire:
GE.2012.0095
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.07.2012
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement secondaire d'Echallens, Etablissement primaire & secondaire d'Echallens-Poliez-Pittet
ÉCOLE
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
DOMICILE
LS-13
LS-14-1
Résumé contenant:
Refus d'accorder une dérogation au principe de la territorialité pour des motifs compréhensibles mais relevant des convenances personnelles (domicile de la maman de jour). Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
juillet 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Danièle Revey et M. Robert Zimmermann,
juges.
recourants
1.
AX.________, à 1********, représenté par AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********, représentée par AX.________, à 1********,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
autorités concernées
1.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire (DGEO),
2.
Etablissement
secondaire d'Echallens, Collège des
Trois-Sapins,
3.
Etablissement
primaire & secondaire d'Echallens-Poliez-Pittet,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
15 mai 2012 (refus de dérogation à l'art. 13 de la loi scolaire pour leur
fille CX.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ et AX.________, domiciliés au chemin
******** à 1******** (commune de 2********), sont notamment les parents de CX.________,
née le ********.
B.
Le 12 décembre 2011, BX.________ a déposé une
demande de dérogation tendant à ce que sa fille soit inscrite pour les années
scolaires 2012-2014 au collège de Court-Champ, à Echallens, son établissement
actuel lors de la demande, en lieu et place du collège de Poliez-Pittet ou au
collège des Trois-Sapins. Elle a en substance fait valoir que la maman de jour
en charge de l’accueil de CX.________ habitait à Echallens, en face du collège
de Court-Champ, et que la sœur cadette de CX.________, DX.________, qui était
prise en charge par la même maman de jour, était enclassée à Court-Champ.
C.
Cette demande a fait l'objet d'un préavis
défavorable des deux établissements scolaires en cause.
D.
Par décision rectificative du 15 mai 2012 (la
première décision, datée du 1er mai 2012, contenant des éléments
factuels erronés), la Cheffe du DFJC a rejeté la demande formée par BX.________.
Cette décision était motivée comme suit:
"A l'appui
de votre demande, vous invoquez le motif de domicile de la maman de jour.
La loi scolaire
ne laisse pas le libre choix de l'établissement scolaire aux parents, mais elle
stipule à son article 13 que les enfants fréquentent les classes de la commune
ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.
Les transports de
Poliez-Pittet à Echallens permettent à CX.________ de se rendre chez la maman
de jour. D’autre part, un réfectoire est également à disposition des élèves
durant la pause de midi.
En conséquence,
nous n'autorisons pas la scolarisation de votre fille CX.________ dans
l'établissement secondaire d’Echallens-Trois Sapins plutôt que dans l'établissement
primaire et secondaire d’Echallens-Poliez-Pittet ."
E.
Par acte daté du 12 juin 2012, remis à un office
postal le lendemain, BX.________ et AX.________ ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en concluant à l'octroi de la dérogation souhaitée. Relevant que les
motifs retenus par le DFJC ne constituaient pas les principales raisons de leur
requête, ils ont en substance insisté sur la sécurité instaurée par la
proximité de l'école des Trois Sapins avec le domicile de la maman de jour. Ils
ont exposé que leur fille pouvait se rendre directement du collège envisagé au
domicile de cette dernière, en voiture avec une cousine. Ils relevaient qu’on
ne pouvait demander d’une enfant de dix ans qu’elle « fasse la route toute
seule depuis les arrêts de bus vers le domicile de la maman de jour ».
Le DFJC a conclu au rejet du
recours au terme de ses déterminations du 3 juillet 2012 en relevant que les
motifs invoqués à l'appui de la dérogation requise, certes compréhensibles, reposaient
uniquement sur des impératifs d'ordre organisationnel entrant dans le cadre des
convenances personnelles. La situation des recourants ne différait dès lors pas
de celle de nombreux parents confrontés à des problèmes de prise en charge
extrascolaire. Le DFJC précisait également que la commune de 2******** ne
faisait pas partie de l’aire de recrutement du Collège des Trois Sapins
s’agissant de la classe suivie par l’enfant CX.________.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA; RSV 173.36]). La loi scolaire du 12 juin 1984
(LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être
examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou
excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
2.
a) L’art. 13 LS consacre le principe de
territorialité à la base de l'organisation scolaire cantonale. Il prévoit que les
enfants fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le choix de l'établissement scolaire n'est pas libre
et les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de fréquenter les
classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de
résidence de leurs parents. Il a été rappelé à plusieurs reprises que la
scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la répartition
des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas
individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son
domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant (cf not. arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre
2008). L’art. 14 al. 1 LS permet au
département d'accorder des dérogations à ce principe, "notamment en cas de changement de
domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à l'élève de
terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d’autres
circonstances particulières appréciées par le département."
b) La dérogation ou l’autorisation
exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la
norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances
particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des
intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n° 4.1.3.3, p.
320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu (ibid., p.
322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir
la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au
législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 1C_196/2007 du 27
février 2008 consid. 5.3). Toutefois, les dispositions exceptionnelles ne
doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur
sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 136 I 297
consid. 4.1 p. 300 et les réf. cit.). Une dérogation importante peut se révéler
indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire
(ATF 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 114 V 298 consid. 3e
p. 302 s.). Mais dans tous les cas, la dérogation doit
servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier
(ATF 1C_159/2007 du 14 septembre 2007 consid. 3.3). Le but que poursuit la loi
peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas
l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout
lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour
de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p. 322 et les réf. cit.).
c) La jurisprudence rappelle
régulièrement que, lors des travaux préparatoires de l'actuelle loi scolaire,
respectivement de l’art.14 LS (cf. Exposé des motifs et projet de la loi
modifiant la LS publié in BGC, septembre 1989, p. 937 ss, spéc. p. 952 ss),
il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions
concernant les demandes de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours
d'année scolaire. En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations
accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en
recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a
été toutefois rappelé que le département avait toujours eu une politique
restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que
cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant
nullement de désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0145 du 6 septembre 2010;
GE.2010.0127 du 10 août 2010; GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165
du 3 octobre 2008).
d) Selon la jurisprudence, si le
motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'un
exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts
poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber
l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter
- quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou
de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements
de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en
cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le
département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe
dans une autre commune que celle de son domicile.
Le Tribunal administratif (remplacé
par la CDAP en 2008) a jugé qu’une telle situation n'était pas réalisée
lorsque, au début d'une scolarisation, les parents émettaient le souhait que
leur enfant soit placé non pas dans l'établissement du domicile, mais dans un
autre établissement situé à proximité d'une garderie où il pourrait continuer à
être accueilli (GE.1999.0027 du 10 juin 1999). Il a également considéré qu’une
dérogation à la zone de recrutement ne pouvait en tout cas pas être motivée par
le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaissait depuis
longtemps (arrêt précité GE.2007.0095). De même, des problèmes d'intégration
rencontrés par l'enfant, mais remontant à plusieurs années ne pouvaient être
invoqués à l'appui d'une demande de dérogation à l'“enclassement”, cela
d'autant plus que l'enfant devait certes changer d'établissement scolaire à la
rentrée, mais retrouvait nombre de ses camarades de classe (GE.2007.0094 du 22
août 2007). La CDAP a jugé que le fait qu’un enfant avait suivi de 2006 à 2008
sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première
dérogation, qu’il avait des activités extra-scolaires à Morges et Lausanne,
villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents exerçaient
une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une
nouvelle dérogation, quand bien même un "enclassement" à St-Prex
impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets
relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux
autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait
pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même
la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3
octobre 2008). La CDAP a également jugé que le fait qu’un enfant âgé de treize
ans avait suivi de 2004 à 2009 sa scolarité à Thierrens plutôt qu’à Moudon
(commune de domicile des parents) sur la base d’une première dérogation et
qu’il bénéficiait à midi d’une maman de jour domiciliée à Thierrens ne
justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même on pouvait
comprendre le souhait des parents de voir leur enfant poursuivre sa scolarité
dans l’établissement qui l’avait accueilli jusqu’ici (GE.2009.0062 du 28
juillet 2009). Dans un arrêt du 19 septembre 2009, la CDAP a relevé qu’un grand
nombre de parents étaient confrontés à des problèmes de prise en charge extra
scolaire, lesquels ne justifiaient pas, à moins d’une situation tout à fait
exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité (GE.2009.0119 consid.
5).
Dans une situation très
particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, la CDAP a cependant
admis le recours formé contre le refus du département d’octroyer une dérogation
pour permettre à un élève de quatorze ans, ayant vécu jusqu’à l’âge de onze ans
auprès de sa mère et de sa grand-mère, d’achever son cycle secondaire
obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne, arrondissement scolaire
dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé que la situation
justifiait le maintien de l’”enclassement” de cet élève au lieu de son ancien
domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de se rendre chez
celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18h30 et d'y bénéficier d'un ancrage et d'un
encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait que l’élève
était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie VSB, filière
qui n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement scolaire où ceux-ci avaient
emménagé (GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).
3.
a) En l'espèce, les recourants exposent en
substance que la scolarisation de leur fille au collège des Trois Sapins
garantirait une certaine sécurité à CX.________, qui pourrait se rendre en
voiture avec sa cousine chez la maman de jour à la sortie de l'école pour y
être prise en charge.
b) Il convient d'emblée de relever que
la situation des recourants, bien que digne de considération, ne sort toutefois
pas de l'ordinaire. Elle ne diffère ainsi pas de celle vécue par de nombreux parents qui peuvent avoir intérêt à
privilégier une solution de garde de leurs enfants à proximité de leur lieu de
travail, plutôt que près de leur domicile, en raison notamment de contraintes
d’horaires. On relèvera que le besoin de sécurité souligné par les recourants,
certes compréhensible, ne paraît pas mis en cause par le fait que l’enfant
devrait, cas échéant, se rendre au domicile de la maman de jour par les
transports publics, qui permettent le voyage entre Poliez-Pittet et Echallens.
L’âge de CX.________ ne fait pas obstacle à un tel mode de transport, aussi sûr
que le trajet en voiture individuelle envisagé.
C’est également à juste titre que
l’autorité intimée souligne que le collège de Poliez-Pittet est plus proche du
domicile familial que celui des Trois Sapins, ce qui tend à démontrer que la
requête est fondée sur des motifs d’organisation personnelle des recourants.
En résumé, si le souhait des recourants de voir leur fille poursuivre sa scolarité dans
l’établissement l'ayant accueillie jusqu’ici apparaît compréhensible, il n'en
demeure pas moins qu'au-delà de leurs convenances
personnelles, ces derniers ne
peuvent se prévaloir d'une situation à ce point particulière qu'elle
commanderait de s'écarter du principe de base de la territorialité. Partant, l'autorité intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 14 al. 1
LS.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les
recourants supporteront les frais de la cause et n'ont au surplus pas droit à
des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 15 mai 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 1’000 (mille) francs est mis à
la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.