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Décision

GE.2012.0103

CDAP - GE.2012.0103 - 2012-09-24 - X.________ c/Municipalité de Pully, Direction de l'état civil

24 septembre 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant kosovar né le ********,

est arrivé en Suisse en 1996. Il a obtenu une autorisation de séjour en octobre

2001 en raison de son mariage avec une ressortissante italienne au bénéfice

d'un permis d'établissement. Malgré une séparation du couple en juin 2005, le

SPOP a décidé de lui octroyer une autorisation de séjour annuelle eu égard à la

qualité de son intégration dans notre pays. A présent, il y réside au bénéfice

d'une autorisation d'établissement.

X.________ est père de trois

enfants, Y.________, née le ********, Z.________, née le ******** ainsi que

d'un nouveau-né. Quand bien même il bénéfice d'une formation tertiaire, il a travaillé

durant plusieurs années en tant que technicien dans notre pays. Il officie

actuellement en qualité d'interprète et d'enseignant dans plusieurs

établissements scolaires de la région lausannoise.

B.

En date du 4 mai 2012, X.________ a déposé une

demande de naturalisation auprès du bureau des naturalisations de la Municipalité

de Pully (ci-après: la municipalité). Lors d'un entretien organisé le 25 mai

2012, cette autorité a informé l'intéressé de son intention de refuser d'entrer

en matière sur sa demande en raison d'antécédents pénaux et l'a invité à

présenter d'éventuelles observations à ce propos.

Il ressort du casier judiciaire de X.________

que celui-ci s'est rendu coupable d'une violation grave des règles de la

circulation, laquelle a été sanctionnée en date du 21 octobre 2011 par une peine

pécuniaire de 60 jours-amendes à 40 fr. avec sursis assortie d'un délai

d'épreuve de trois ans et d'une amende de 1'500 fr. S'agissant des

circonstances de l'infraction, on retiendra que le recourant a perdu la

maîtrise de son véhicule, n'accordant pas la priorité à une voiture qui

arrivait sur sa droite. Il a ainsi provoqué une collision d'une force telle

que le véhicule qui circulait normalement a dévié de sa trajectoire, a percuté

la barrière métallique d'un pont CFF, lequel a cédé sous la violence de

l'impact. La voiture ayant chuté sur les voies en contrebas, ses occupants ont

souffert de multiples contusions et de fractures.

Par décision du 30 mai 2012, la municipalité

a refusé d'entrer en matière sur la demande de naturalisation de X.________. Se

référant à l'entretien du 25 mai 2012, elle a indiqué au requérrant qu'une

condamnation pour délit grave et intentionnel était incompatible avec l'octroi

de la nationalité helvétique.

C.

Par acte du 27 juin 2012, X.________ a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation et à ce

que la nationalité suisse lui soit octroyée. En substance, il fait valoir que

les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés d'intentionnels et

que rien ne permet de douter de son honnêteté, de sa réputation et de son

intégration dans notre pays et sa culture. A ce titre, il souligne notamment

qu'il enseigne dans plusieurs établissements scolaires de la région lausannoise.

Il a joint à son recours plusieurs documents attestant de la qualité de son

intégration dont deux attestations de ses employeurs actuels.

Dans son mémoire de réponse, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève l'honnêteté, la réputation et

l'intégration du recourant mais fait valoir que la condamnation pénale dont

celui-ci a fait l'objet s'oppose en l'espèce à sa naturalisation. Elle fait en

particulier valoir que la sanction infligée ne saurait être qualifiée de

mineure et que l'intéressé avait préalablement fait l'objet de trois mesures de

retrait de permis pour excès de vitesse. Elle estime dès lors qu'il est

raisonnable de surseoir à la mise en œuvre de la procédure de naturalisation, à

tout le moins jusqu'à l'échéance du délai d'épreuve qui lui a été imparti par

la justice.

Par courrier du 9 juillet 2012, le

Service de la population a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les

30.

jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a

été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par

ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant

bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.

Le recourant soutient que l'autorité a abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur sa demande de naturalisation

au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale dès lors que les

faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature intentionnelle.

a) La loi fédérale du 29 septembre

1952.

sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0)

subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions.

S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par le recourant, la LN pose,

hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude (art. 14 LN).

Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du

requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant

s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de

vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse

(let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

(let. d). S'agissant de la condition relative au respect de l'ordre juridique

suisse (let. c), le message du Conseil fédéral précise qu'il faut notamment que

le candidat n'ait pas une attitude répréhensible du point de vue du droit pénal

et du droit des poursuites. On attend en outre du candidat qu'il souscrive aux

institutions démocratiques de notre pays. Le non-respect d'obligations de droit

civil (p. ex. obligation de payer des contributions d'entretien ou des pensions

alimentaires) peut aussi constituer une violation de la législation suisse. Se

conformer à la législation suisse signifie plus spécialement que le candidat ne

doit pas faire l'objet d'une enquête pénale en cours ni avoir d'inscription au

casier judiciaire; s'agissant de délits mineurs, une naturalisation est quand même

possible. Le respect des obligations financières (faillites en cours, dettes

fiscales) doit en principe être laissé à l'appréciation des autorités

communales et cantonales (FF 2002 1815, p. 1845).

La loi du 28 septembre 2004 sur le

droit de cité vaudois (LDCV; RSV 141.11) précise à l’art. 8 LDCV que pour

demander la naturalisation vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions

d’acquisition de la nationalité suisse fixées par le droit fédéral (ch.

1), avoir résidé trois ans dans le canton, dont l’année précédant la demande,

et être domicilié ou résider en Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à

remplir ses obligations publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de

condamnation pour délit grave et intentionnel, être d’une probité avérée et

jouir d’une bonne réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté

vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française, et manifester

par son comportement son attachement à la Suisse et à ses institutions (ch. 5).

L'art. 14 LDCV précise qu'après avoir contrôlé que le dossier contient tous les

documents requis, la municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (art.

14.

al. 1 LDCV). Si elle estime que les conditions de la naturalisation, en

particulier les conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la

municipalité rend une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au

département avec l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (art. 14 al.

2.

LDCV). La bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité

cantonal et de la délivrance de l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 LDCV).

Si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la

municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée,

avec l'indication des voies de droit (art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que

toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un

délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de

la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette suspension,

à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20

jours (cf. art. 14 al. 5 LDCV).

b) En l'occurrence, la municipalité

a refusé d'entrer en matière sur la demande de naturalisation du recourant au

motif que celui-ci avait été condamné, au mois d'octobre 2011, pour violation

grave des règles de la sécurité routière. Le recourant, qui ne conteste pas

l'existence de cette infraction, soutient quant à lui que l'autorité intimée a

abusé de son pouvoir d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont

reprochés, même s'ils sont graves, ne revêtent aucun caractère intentionnel au

sens de l'art. 8 ch. 4 LDCV.

Les dispositions pénales de la loi

fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) visent à protéger la

sécurité publique en sanctionnant les infractions aux multiples devoirs de

prudence et obligations en matière de conduite que contiennent la loi et ses

diverses ordonnances d'application. Le caractère intentionnel de l'infraction

tel que retenu dans la décision querellée ne porte dès lors pas sur la

survenance de l'événement dommageable mais uniquement sur la mise en danger de

la sécurité publique induite par le comportement du recourant. En d'autres

termes, ce n'est pas le caractère grave et intentionnel de l'accident qui s'oppose

à la demande de naturalisation du recourant mais plutôt le fait que celui-ci,

avec conscience et volonté, ait enfreint une règle importante de la circulation

et qu'il ait ainsi créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Au vu de

la sanction prononcée, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amendes à 40 fr.

avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de trois ans et d'une amende de 1'500

fr., c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les faits

reprochés au recourant étaient constitutifs d'un délit grave et intentionnel au

sens de l'art. 8 ch. 4 LDCV (GE.2010.0173 du 22 mars 2011 consid. 1 b/aa). Ce

faisant, cette décision est également conforme à la condition du respect de

l'ordre juridique suisse posée par les art. 14 let. c LN et reprise à l'art. 8

LDCV.

3.

a) Par ailleurs, l'activité de l'Etat doit

répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2

Cst. et 7 al. 2 Cst-VD). Le principe de la proportionnalité, au sens étroit,

exige un rapport raisonnable entre le but d'une mesure et les intérêts publics

ou privés compromis; il implique une pesée des intérêts (ATF 133 I 77

consid. 4.1 p. 81; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts

cités).

b) En l'espèce, la décision

attaquée répond à l'intérêt public de permettre l'accès à la procédure de

naturalisation à des candidats soucieux du respect de l'ordre juridique suisse.

Le fait de limiter temporairement l'accès à la procédure de naturalisation en

contraignant les candidats dont le casier judiciaire fait état d'une

condamnation à attendre la fin du délai d'épreuve constitue une mesure

proportionnée au but visé; ce d'autant plus qu'en l'espèce, le recourant a déjà

fait l'objet de plusieurs mesures administratives de retrait de permis pour

excès de vitesse (cf. ordonnance pénale du 21 octobre 2011, p. 2). Le rapport

entre l'intérêt privé du recourant à pouvoir engager une procédure de

naturalisation et l'intérêt public en cause doit dès lors être qualifié de

raisonnable.

Evoquant les atouts du dossier

présenté par le recourant, l'autorité intimée souligne expressément dans sa

réponse la possibilité pour celui-ci de présenter une nouvelle demande de

naturalisation une fois échu le délai d'épreuve qui lui a été imparti par les

autorités de poursuite pénale. Dès lors que celui-ci échoit dans plus d'une

année, c'est toutefois à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à

suspendre la procédure comme le permet l'art. 14 al. 5 LDCV et s'est contentée

de rendre une décision négative en l'espèce.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 30

mai 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.