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Décision

GE.2012.0105

CDAP - GE.2012.0105 - 2012-10-29 - X.________ c/Commission de recours HEP, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)

29 octobre 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été admise en automne 2010 à la

Haute Ecole Pédagogique (ci-après: la HEP), en vue de l’obtention d’un

baccalauréat («Bachelor of Arts») en enseignement et d’un diplôme

d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire. Lors de la session de

juin 2011, elle a échoué à l’examen du module BP 103, intitulé «Concevoir,

mettre en œuvre et analyser des situations d’apprentissage». Il ressort du

contenu du site Internet de la HEP que ce module vise «(…)à développer la

compétence à analyser et concevoir des tâches d'enseignement/apprentissage en

prenant en compte les objets d'apprentissages, les objectifs d'apprentissages,

les processus et stratégies à mettre en oeuvre ainsi que les représentations

des élèves et les spécificités des cycles concernés». X.________ a subi un

deuxième échec, pour ce même module, lors de la session d’août/septembre 2011.

B.

X.________ a été autorisée à se présenter à une

troisième et ultime évaluation de ce module lors de la session de janvier 2012.

Selon le procès-verbal établi le 31 janvier 2012, elle a reçu 14 points sur 20

pour la partie 1, dont le seuil de réussite est fixé à 14 points, et 21 points

sur 40 pour la partie 2, dont le seuil de réussite est fixé à 28 points; au

total, X.________ a obtenu 35 points sur 60, alors que 42 points étaient

nécessaires pour réussir le module. Le 8 janvier (recte: février) 2012, le

Comité de direction de la HEP (ci-après: le Comité de direction) a indiqué à X.________

que cet échec entraînait l’interruption définitive de sa formation. Le 31 mai

2012, la Commission de recours de la HEP (ci-après: la Commission de recours) a

rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 8 février 2012,

qu’elle a confirmée.

C.

X.________ a recouru contre la décision du 31

mai 2012. Elle conclut à la réforme de celle-ci, en ce sens ce qu’il soit

constaté qu’elle a passé avec succès l’examen du module BP 103.

A titre de mesure d’instruction, la

recourante requiert la mise à disposition des copies anonymisées des examens de

tous les candidats à la session d’examen de septembre 2011. Elle requiert en

outre la mise en œuvre d’un expert avec mission d’évaluer la qualité des

épreuves rendues par la recourante et l’appréciation qu’en a faite

l’examinateur; de dire si la recourante devait déduire des consignes d’examen données

qu’elle avait à répondre à d’autres questions que celles effectivement

formulées; de comparer les épreuves de candidats à l’examen et dire si la

recourante a fait l’objet d’une égalité de traitement, notamment quant à

l’appréciation des «questions à tiroirs».

La Commission de recours propose le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Le Comité de

direction se rallie aux conclusions de la Commission de recours.

Par décision sur mesures

provisionnelles du 23 juillet 2012, le précédent magistrat instructeur a

autorisé X.________ à suivre les cours de la HEP dans sa filière de formation

et, le cas échéant, à se présenter aux examens et évaluations des cours suivis,

jusqu’à droit connu au fond.

Invitée à répliquer, X.________ a

maintenu ses conclusions.

D.

Les parties ont été informées de ce que, suite à

une redistribution interne des dossiers, la présente cause avait été attribuée

à un nouveau magistrat instructeur.

A la réquisition du juge

instructeur, le Comité de direction de la HEP a produit la

feuille de report de l'examen que la recourante a passé en janvier 2012.

Le Tribunal a statué à huis clos,

par voie de circulation.

Considérants

1.

Ni la loi sur la haute école pédagogique du 12

décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009

(RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les

décisions de la Commission de recours HEP en matière d'examens. Ce recours

relève donc de la compétence de la cour de céans conformément à la clause

générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

La recourante a requis plusieurs mesures

d’instruction, à savoir la mise en œuvre d’une expertise, d’une part, et la consultation

des copies anonymisées des examens des candidats à la session de septembre 2011,

d’autre part.

a) Le droit d'être entendu garanti

à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le droit de prendre connaissance du

dossier (ATF 136 I 265 consid.

3.2

p. 272; 132 II 485 consid. 3.2

p. 494; 126 I 7 consid. 2b p.

10) et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid.

2.3

p. 282; 133 I 270 consid. 3.1

p. 277). Ces droits ne sont toutefois pas absolus, mais peuvent, dans certaines

circonstances, être restreints. Le droit de faire administrer des preuves

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505). En outre, le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que

l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 137 III 208

consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid. 2.1

p. 428).

Devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité

peut recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a);

inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports

officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou

des tiers (let. e); témoignages (let. f). D'autres moyens peuvent être utilisés

s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à

la liberté personnelle (al. 2). Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les allégués de fait

et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent

pas d'emblée dénués de pertinence (ibid., al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst.

et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure

devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu

oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une

expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause

(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se

dispenser de l’expertise dont la mise en œuvre est requise par la recourante.

Le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le

Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 98 LPA-VD). Au surplus,

les éléments de fait déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer

en connaissance de cause.

c) De même, il n’y a pas lieu de

donner suite à la réquisition de la recourante tendant à ce que les copies

anonymisées des examens de l’ensemble des candidats à la session de septembre

2011.

soient versées à la procédure. La décision du Comité de direction de la

HEP du 13 septembre 2011 par laquelle la recourante a été informée de son échec

à la certification lors de la session d’août-septembre 2011 est aujourd’hui

définitive, faute d’avoir été attaquée en temps utile. Il est exclu de remettre

en cause cette décision par le biais d’un recours dirigé contre une décision

postérieure, constatant un nouvel échec lors d’une session d’examens ultérieure

(v. sur ce point, arrêt GE.2012.0003 du 28 septembre 2012). Par ailleurs, la

recourante ne fait nullement valoir que les conditions qui commanderaient la

révision de la décision du 13 septembre 2011 fussent réunies en l’occurrence.

3.

a) L'art. 42 let. LPA-VD prévoit qu'une décision

doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst implique

également l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Selon la

jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’intéressé

est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance

supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne

au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé

son prononcé. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut se

limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277;

130.

II 530 consid. 5.3 p. 540). Aux termes de l’art. 21 al. 3 du règlement des

études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire

et primaire et au Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et

primaire (RBP), du 28 juin 2010, le Comité de direction communique à l'étudiant

les notes obtenues par une décision.

Conformément à ces principes, lorsque

la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts

est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de

l'art. 29 Cst si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts

qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de

lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les réf. cit., ATF 2P.81/2001

du 12 juin 2001 consid. 3b/bb; cf. Martin Aubert, Bildungsrechtliche

Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p.

144.

ss et les réf. cit.). Afin que l'instance de recours soit en mesure

d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de

l'examen et son appréciation doivent en effet pouvoir être reconstitués (arrêt

du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et

les références citées). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours

sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des

notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se

révèlent pertinents. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral,

dans une procédure de recours relative à un examen, les experts dont la

notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la

première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si

et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non

(ATAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2 et les références).

b) Sur le plan matériel, le

déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués

afin que l’instance de recours soit en mesure de

vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes

est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent

pertinents. Les experts dont la notation est contestée

prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance,

examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles

raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de

même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance

sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les

corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à

l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il

convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue

inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des

arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêt GE.2011.0026 du 4 avril 2012

consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant

qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des

personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la

décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,

soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives,

soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé

le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; GE.2011.0021 du 2

août 2011 consid. 2).

La cour de céans, à la suite du

Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est

appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies

par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou

professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un

grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres

aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même

d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les

examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à

s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou

de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au

tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si

l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le

choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout

l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat

relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères

d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout

le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir

les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue

particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de

céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note

pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief

tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la

question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2010.0222 du 29

février 2012 consid. 2b; GE.2011.0026 précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28

septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045

précité consid. 2b).

c) La retenue dans le pouvoir

d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des

prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de

vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal

fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui

concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106

Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

4.

La recourante a échoué à la partie 2 du module

BP 103, dont le seuil de réussite est fixé à 28 points sur 40; en effet, elle

n’a obtenu que 21 points. Cela a eu pour conséquence que la recourante, dont la

prestation a été créditée de la note F, qui sanctionne un niveau

de maîtrise insuffisant (art. 20

al. 1 let. f RBP), n’a pas obtenu les crédits nécessaires aux examens de

première année. Cela a entraîné son échec définitif, puisqu’il s’agissait de sa

troisième tentative (cf. art. 24 al. 3 RBP). Or, elle se plaint de ce que le

résultat des examens du module BP 103 serait entaché d’arbitraire.

a) A teneur de l’art. 18 RBP, les prestations de l'étudiant font l'objet

d'une évaluation formative et d'une évaluation certificative (al. 1 let a et

b). L’évaluation certificative se

réfère aux objectifs de formation requis par le plan d’études. Elle se base sur

des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d’obtenir

des crédits ECTS (al. 3). L’évaluation certificative respecte les principes de

proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence (al. 4). Aux

termes de l’art. 21 al. 2 RBP, l’évaluation certificative relève de la

responsabilité, pour un module ou un groupe de modules, d’un jury, composé d’au

moins deux membres désignés par l’unité d'enseignement et de recherche en

charge du module ou du groupe de modules (let. a). Les prestations faisant

l'objet d'une évaluation certificative reçoivent une note allant de A à F, cette

dernière note correspondant à un niveau de maîtrise insuffisant (art. 20 RBP).

Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E, l’élément de formation est

réussi et les crédits d'études ECTS correspondants sont attribués (art. 23

RBP). Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué et

l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation (art. 24 al. 1 RBP). Un

second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il concerne un

module à choix auquel cas l'échec peut être compensé par la réussite d'un autre

module à choix (art. 24 al. 3 RBP). Toutefois, à une seule reprise au cours de

sa formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une

troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation (art. 24 al. 4 RBP).

Selon le site Internet de la HEP, le

module BP 103, qui consiste en deux examens écrits, vise à développer la

compétence à analyser et concevoir des tâches d'enseignement/apprentissage en

prenant en compte les objets d'apprentissages, les objectifs d'apprentissages,

les processus et stratégies à mettre en œuvre, ainsi que les représentations

des élèves et les spécificités des cycles concernés. Les niveaux de maîtrise

évalués sont les suivants:

- s'approprier des concepts et des modèles théoriques

- analyser des objets d'apprentissage et des objectifs

d'apprentissage et des tâches

- formuler des objectifs d'apprentissage

- concevoir des tâches qui prennent en compte les spécificités des

objets d'apprentissage

- justifier de la cohérence de ses choix pédagogiques (alignement

curriculaire)

- adopter une posture professionnelle permettant de prendre en

compte le rôle des pratiques enseignantes dans les apprentissages des élèves

- prendre en compte les dimensions

psychomotrices dans la planification, la mise en oeuvre et l'analyse des tâches

d'enseignement – apprentissage.

Les thèmes et activités-clés de ce

module sont par ailleurs définis de la façon suivante:

- Conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage

- Analyse d'objets d'apprentissage

- Analyse de tâches d'apprentissage existantes, observées et/ou

menées en stage

- Conception de tâches d'apprentissage en fonction des objets

d'apprentissages et des objectifs visés

- Identification et analyse des stratégies d'apprentissage

- Identification et analyse des habiletés cognitives et processus

métacognitifs

- Identification des malentendus dans des situations

d'enseignement-apprentissage

- Apprentissages fondamentaux dans les premiers degrés de la scolarité

- Apprentissages psychomoteurs.

L'étudiant-e sera confronté-e aux

contraintes liées à la conception de situations d'enseignement/apprentissage,

en fonction des spécificités des objets d'apprentissage et à partir d'objectifs

visés. L'étudiant-e analysera de manière critique des situations d'enseignement

/apprentissage proposées par les formateurs, observées sur le terrain ou

d'autres mises en oeuvre dans le cadre d'un stage.

L'intégration des médias et TIC dans les

situations d'enseignement/apprentissage sera abordée du point de vue des

particularités propres à leurs objets d'apprentissage.

b) La recourante fait valoir à cet

égard que les experts n’auraient pas fondé leur appréciation de sa troisième

tentative de passer ce module sur la base d’une échelle de correction claire et

transparente. Tout en relevant le fait qu’il manque à la recourante sept points

pour réussir cet examen, l’autorité intimée, elle-même, reconnaît que la

motivation de la décision d’échec est relativement succincte. La décision du 31

janvier 2012 indique simplement: «échec à la partie 2: 21/40 pts (seuil fixé

à 28 pts)». L'épreuve écrite de la recourante, versée au dossier, contient

tant la donnée des cinq questions que les réponses respectives de la

recourante; elle ne comporte aucun commentaire, ni appréciation des

examinateurs. N'y figure pas même le nombre de points attribués à chaque

réponse, alors que la feuille d'examen prévoit un emplacement à cet effet. Pour

le reste, l’autorité intimée a produit une feuille de report des notes

attribuées par les examinateurs à chaque critère. Ce document consiste à

reprendre simplement la grille de correction de l’épreuve écrite de la partie 2

de la recourante, sans aucune annotation de commentaires d’appréciation des

prestations. Sa teneur est la suivante:

1.

2/6

Lien entre cognitif et habileté

Lien entre conceptuel et objet d’apprentissage

Nécessité de lier les deux

2.

2.1

3/8

- 2 caractéristiques nommées

= 2 points

- justifié = 2 points

- 2 objectifs nommés = 2

points

- justifiés = 2 points

2.2

3/6

- choix de la tâche cohérent

avec l’objectif

- justification de la

cohérence

2.3

3/6

- éléments pertinents à

pointer

2.4

6/8

- 2 malentendus

- explication des malentendus

Questions

spécifiques UP3

·

Hypothèses

·

Aide de l’enseignante

4/4

0/2

Total

21/40

A cet égard, on relève qu’à son article

9, la Directive 05-05 du 23 août 2010 du Comité de direction de la HEP, portant

sur les évaluations certificatives, dans sa teneur au 23 septembre 2012, évoquée

par l’autorité intimée, précise que l’équipe de formateurs

en charge du module ou du programme postgrade, sous la conduite du responsable

de module ou du programme postgrade:

a) établit l'évaluation certificative par

module, sur la base d'une référence critériée;

b) saisit les résultats dans le logiciel de

gestion académique (IS Academia) au plus tard le mercredi qui suit la fin de la

session d'examens;

c) ne communique pas de notes ou de résultats

directement aux étudiants;

d) conserve

• durant un an les éléments qui ont donné lieu à une évaluation

certificative, c'est-à-dire les travaux ou épreuves écrites fournies par les

étudiants et, en cas d'échec, les notes prises et autres éléments qui

permettront de faire part à l'étudiant des raisons de son échec;

• en cas de recours, durant cinq ans, le

descriptif de module, les consignes et épreuves vierges, le corrigé, la

constitution du jury, les travaux ou épreuves écrites fournies par l’étudiant

qui a fait recours, les notes prises et autres éléments qui permettront de comprendre

les raisons de cet échec, voire de reconstituer le déroulement de cet examen;

e) en cas d’échec, adresse au Comité de

direction, par l'intermédiaire du Service académique, au plus tard le mercredi

qui suit la fin de la session d’examen, un bref rapport (sur formule ad hoc disponible

dans les documents officiels sur l’extranet) expliquant les motifs de

l’échec,obligatoirement accompagné d'un document établi par le jury qui

qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant en regard de

chacun des critères fixés.

Ainsi, le contenu de cette

directive est dénué de toute ambiguïté. On en retire que les évaluations

doivent reposer sur une appréciation objective par le jury de la prestation du

candidat et ceci, au regard des critères de chaque module. En d’autres termes,

la notation doit être traçable; c’est ce qui ressort du reste de l’art. 18 al.

4.

RBP qui exige que l’évaluation certificative soit transparente. C’est

précisément ce qui fait défaut dans le cas d’espèce, puisque l’on ignore tout

des raisons objectives pour lesquelles des notes insuffisantes, telles qu’elles

figurent sur la grille de correction produite, ont été attribuées et par

conséquent, des motifs de l’échec de la recourante. Dans l’arrêt GE.2011.0026, déjà cité, le Tribunal s’était pourtant déjà

étonné de ce que la HEP, en tant qu’établissement pédagogique responsable de la

formation des enseignants dans le canton, ne s’imposait pas des exigences plus

étendues s’agissant du contenu du rapport relatif à un examen, ce d’autant plus

lorsque le résultat de cet examen entraîne un échec définitif, comme en

l’occurrence. Or, dans la présente espèce, la prestation de la recourante n’a

tout simplement pas été qualifiée, même de manière résumée ou synthétique en regard de chacun des critères fixés, comme l’exige pourtant

l’art. 9 let. e de la directive précitée.

Sans doute, les épreuves de la

recourante ont été versées au dossier; on peut douter cependant que l’autorité

intimée ait pu réellement se convaincre, faute d’éléments

d’appréciation figurant au dossier, que les corrections du jury n’apparaissaient

pas insoutenables et qu’elles étaient concluantes. Ceci d’autant moins, que la

prise de position du Comité de direction de la HEP n’apporte aucun éclairage à

cet égard. On peut se demander si, en pareil cas, il n’appartenait pas à

l’autorité intimée de compléter l’instruction du recours, en recueillant les

explications du jury chargé de cette évaluation certificative. Quoi qu’il en

soit, le Tribunal est dans l’incapacité de vérifier si les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur

pouvoir d'appréciation dans l’évaluation critiquée. Au

surplus, le Tribunal s’impose une certaine réserve, comme on l’a dit

précédemment; il n’est certainement pas en mesure d’apprécier

lui-même la réalité des connaissances scientifiques de la recourante. Enfin, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, soit

lui-même, soit par une expertise, comme s'il était l'instance précédente,

l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée

(cf. arrêt GE.2010.0222, déjà cité, consid. 2c).

c) Dès lors, la décision attaquée

ne résiste pas aux griefs de la violation du droit d’être entendu et de

l’arbitraire. Elle doit par conséquent être annulée. Il importe ainsi d'autoriser

la recourante à se représenter à l'épreuve de la partie 2 du module BP 103, en

troisième tentative. Dans ces conditions, il s’avère superfétatoire d’examiner

les autres moyens soulevés par la recourante.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le

Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Au vu de

l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52

al. 1 et 91 LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués à la recourante,

celle-ci obtenant gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 et 91

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de recours de la

Haute école pédagogique du 31 mai 2012 est annulée.

III.

Le dossier est renvoyé à la Haute école

pédagogique, X.________ étant autorisée à se représenter, en troisième

tentative, à l'épreuve de la partie 2 du module BP 103.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

La Commission de recours de la Haute école

pédagogique, soit pour elle le Département de la formation, de la jeunesse et

de la culture, versera à X.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.