GE.2012.0105
CDAP - GE.2012.0105 - 2012-10-29 - X.________ c/Commission de recours HEP, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)
29 octobre 2012Français25 min
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N° affaire:
GE.2012.0105
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours HEP, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)
ÉTUDIANT
EXAMEN ÉCRIT
EXAMEN{FORMATION}
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
RÉSULTAT D'EXAMEN
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
Cst-29-2
LPA-VD-42
Résumé contenant:
Etudiante à la HEP ayant échoué à l'un module BP 103 de première année, et ceci pour la troisième fois. Elle n'a obtenu que 21 points alors que le seuil de réussite est de 28 points sur 40. Il s'avère cependant que la prestation de la candidate n'a tout simplement pas été qualifiée par les examinateurs, même de manière résumée ou synthétique en regard de chacun des critères fixés, comme l'exige pourtant la directive du Comité de direction de la HEP. Le Tribunal est par conséquent dans l'incapacité de vérifier si les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation dans l'évaluation critiquée. Annulation de la décision de la Commission de recours, la candidate étant autorisée à se représenter au module, en troisième tentative.
Recours déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2012 (ATF 2D_70/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre
2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Pierre-André Berthoud
et M. Eric Brandt, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Michel Chavanne, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Commission de
recours de la Haute école pédagogique, à
Lausanne.
Autorité concernée
Haute école
pédagogique, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours de la Haute école pédagogique du 31 mai 2012 (échec
définitif au module BP103)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été admise en automne 2010 à la
Haute Ecole Pédagogique (ci-après: la HEP), en vue de l’obtention d’un
baccalauréat («Bachelor of Arts») en enseignement et d’un diplôme
d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire. Lors de la session de
juin 2011, elle a échoué à l’examen du module BP 103, intitulé «Concevoir,
mettre en œuvre et analyser des situations d’apprentissage». Il ressort du
contenu du site Internet de la HEP que ce module vise «(…)à développer la
compétence à analyser et concevoir des tâches d'enseignement/apprentissage en
prenant en compte les objets d'apprentissages, les objectifs d'apprentissages,
les processus et stratégies à mettre en oeuvre ainsi que les représentations
des élèves et les spécificités des cycles concernés». X.________ a subi un
deuxième échec, pour ce même module, lors de la session d’août/septembre 2011.
B.
X.________ a été autorisée à se présenter à une
troisième et ultime évaluation de ce module lors de la session de janvier 2012.
Selon le procès-verbal établi le 31 janvier 2012, elle a reçu 14 points sur 20
pour la partie 1, dont le seuil de réussite est fixé à 14 points, et 21 points
sur 40 pour la partie 2, dont le seuil de réussite est fixé à 28 points; au
total, X.________ a obtenu 35 points sur 60, alors que 42 points étaient
nécessaires pour réussir le module. Le 8 janvier (recte: février) 2012, le
Comité de direction de la HEP (ci-après: le Comité de direction) a indiqué à X.________
que cet échec entraînait l’interruption définitive de sa formation. Le 31 mai
2012, la Commission de recours de la HEP (ci-après: la Commission de recours) a
rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 8 février 2012,
qu’elle a confirmée.
C.
X.________ a recouru contre la décision du 31
mai 2012. Elle conclut à la réforme de celle-ci, en ce sens ce qu’il soit
constaté qu’elle a passé avec succès l’examen du module BP 103.
A titre de mesure d’instruction, la
recourante requiert la mise à disposition des copies anonymisées des examens de
tous les candidats à la session d’examen de septembre 2011. Elle requiert en
outre la mise en œuvre d’un expert avec mission d’évaluer la qualité des
épreuves rendues par la recourante et l’appréciation qu’en a faite
l’examinateur; de dire si la recourante devait déduire des consignes d’examen données
qu’elle avait à répondre à d’autres questions que celles effectivement
formulées; de comparer les épreuves de candidats à l’examen et dire si la
recourante a fait l’objet d’une égalité de traitement, notamment quant à
l’appréciation des «questions à tiroirs».
La Commission de recours propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Le Comité de
direction se rallie aux conclusions de la Commission de recours.
Par décision sur mesures
provisionnelles du 23 juillet 2012, le précédent magistrat instructeur a
autorisé X.________ à suivre les cours de la HEP dans sa filière de formation
et, le cas échéant, à se présenter aux examens et évaluations des cours suivis,
jusqu’à droit connu au fond.
Invitée à répliquer, X.________ a
maintenu ses conclusions.
D.
Les parties ont été informées de ce que, suite à
une redistribution interne des dossiers, la présente cause avait été attribuée
à un nouveau magistrat instructeur.
A la réquisition du juge
instructeur, le Comité de direction de la HEP a produit la
feuille de report de l'examen que la recourante a passé en janvier 2012.
Le Tribunal a statué à huis clos,
par voie de circulation.
Considérants
1.
Ni la loi sur la haute école pédagogique du 12
décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009
(RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les
décisions de la Commission de recours HEP en matière d'examens. Ce recours
relève donc de la compétence de la cour de céans conformément à la clause
générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
2.
La recourante a requis plusieurs mesures
d’instruction, à savoir la mise en œuvre d’une expertise, d’une part, et la consultation
des copies anonymisées des examens des candidats à la session de septembre 2011,
d’autre part.
a) Le droit d'être entendu garanti
à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le droit de prendre connaissance du
dossier (ATF 136 I 265 consid.
3.2
p. 272; 132 II 485 consid. 3.2
p. 494; 126 I 7 consid. 2b p.
10) et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid.
2.3
p. 282; 133 I 270 consid. 3.1
p. 277). Ces droits ne sont toutefois pas absolus, mais peuvent, dans certaines
circonstances, être restreints. Le droit de faire administrer des preuves
suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé
soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon
les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505). En outre, le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que
l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 137 III 208
consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid. 2.1
p. 428).
Devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité
peut recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a);
inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports
officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou
des tiers (let. e); témoignages (let. f). D'autres moyens peuvent être utilisés
s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à
la liberté personnelle (al. 2). Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les allégués de fait
et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent
pas d'emblée dénués de pertinence (ibid., al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst.
et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure
devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu
oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une
expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se
dispenser de l’expertise dont la mise en œuvre est requise par la recourante.
Le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le
Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 98 LPA-VD). Au surplus,
les éléments de fait déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par
appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer
en connaissance de cause.
c) De même, il n’y a pas lieu de
donner suite à la réquisition de la recourante tendant à ce que les copies
anonymisées des examens de l’ensemble des candidats à la session de septembre
2011.
soient versées à la procédure. La décision du Comité de direction de la
HEP du 13 septembre 2011 par laquelle la recourante a été informée de son échec
à la certification lors de la session d’août-septembre 2011 est aujourd’hui
définitive, faute d’avoir été attaquée en temps utile. Il est exclu de remettre
en cause cette décision par le biais d’un recours dirigé contre une décision
postérieure, constatant un nouvel échec lors d’une session d’examens ultérieure
(v. sur ce point, arrêt GE.2012.0003 du 28 septembre 2012). Par ailleurs, la
recourante ne fait nullement valoir que les conditions qui commanderaient la
révision de la décision du 13 septembre 2011 fussent réunies en l’occurrence.
3.
a) L'art. 42 let. LPA-VD prévoit qu'une décision
doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst implique
également l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Selon la
jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’intéressé
est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance
supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé
son prononcé. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut se
limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277;
130.
II 530 consid. 5.3 p. 540). Aux termes de l’art. 21 al. 3 du règlement des
études menant au Bachelor of Arts en enseignement pour les degrés préscolaire
et primaire et au Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et
primaire (RBP), du 28 juin 2010, le Comité de direction communique à l'étudiant
les notes obtenues par une décision.
Conformément à ces principes, lorsque
la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts
est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de motivation au sens de
l'art. 29 Cst si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts
qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient attendues de
lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2 et les réf. cit., ATF 2P.81/2001
du 12 juin 2001 consid. 3b/bb; cf. Martin Aubert, Bildungsrechtliche
Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p.
144.
ss et les réf. cit.). Afin que l'instance de recours soit en mesure
d'examiner si l'évaluation de l'examen est soutenable, le déroulement de
l'examen et son appréciation doivent en effet pouvoir être reconstitués (arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et
les références citées). Ce n'est que dans ces conditions que l'instance de recours
sera en mesure de vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des
notes insuffisantes est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se
révèlent pertinents. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral,
dans une procédure de recours relative à un examen, les experts dont la
notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la
première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si
et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non
(ATAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2 et les références).
b) Sur le plan matériel, le
déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués
afin que l’instance de recours soit en mesure de
vérifier si la motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes
est soutenable et si les griefs avancés par le recourant se révèlent
pertinents. Les experts dont la notation est contestée
prennent position dans le cadre de la réponse de la première instance,
examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles
raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non. L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de
même qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance
sous l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les
corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à
l’autorité inférieure de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il
convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue
inopportunité; les griefs doivent en particulier être soutenus par des
arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêt GE.2011.0026 du 4 avril 2012
consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant
qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des
personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la
décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste,
soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives,
soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé
le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; GE.2011.0021 du 2
août 2011 consid. 2).
La cour de céans, à la suite du
Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est
appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies
par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou
professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un
grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres
aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même
d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les
examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à
s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou
de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au
tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si
l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le
choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout
l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat
relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères
d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout
le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir
les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue
particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de
céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note
pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief
tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la
question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2010.0222 du 29
février 2012 consid. 2b; GE.2011.0026 précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28
septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045
précité consid. 2b).
c) La retenue dans le pouvoir
d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des
prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal
fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui
concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106
Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
4.
La recourante a échoué à la partie 2 du module
BP 103, dont le seuil de réussite est fixé à 28 points sur 40; en effet, elle
n’a obtenu que 21 points. Cela a eu pour conséquence que la recourante, dont la
prestation a été créditée de la note F, qui sanctionne un niveau
de maîtrise insuffisant (art. 20
al. 1 let. f RBP), n’a pas obtenu les crédits nécessaires aux examens de
première année. Cela a entraîné son échec définitif, puisqu’il s’agissait de sa
troisième tentative (cf. art. 24 al. 3 RBP). Or, elle se plaint de ce que le
résultat des examens du module BP 103 serait entaché d’arbitraire.
a) A teneur de l’art. 18 RBP, les prestations de l'étudiant font l'objet
d'une évaluation formative et d'une évaluation certificative (al. 1 let a et
b). L’évaluation certificative se
réfère aux objectifs de formation requis par le plan d’études. Elle se base sur
des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d’obtenir
des crédits ECTS (al. 3). L’évaluation certificative respecte les principes de
proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence (al. 4). Aux
termes de l’art. 21 al. 2 RBP, l’évaluation certificative relève de la
responsabilité, pour un module ou un groupe de modules, d’un jury, composé d’au
moins deux membres désignés par l’unité d'enseignement et de recherche en
charge du module ou du groupe de modules (let. a). Les prestations faisant
l'objet d'une évaluation certificative reçoivent une note allant de A à F, cette
dernière note correspondant à un niveau de maîtrise insuffisant (art. 20 RBP).
Lorsque la note attribuée est comprise entre A et E, l’élément de formation est
réussi et les crédits d'études ECTS correspondants sont attribués (art. 23
RBP). Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué et
l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation (art. 24 al. 1 RBP). Un
second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il concerne un
module à choix auquel cas l'échec peut être compensé par la réussite d'un autre
module à choix (art. 24 al. 3 RBP). Toutefois, à une seule reprise au cours de
sa formation, l'étudiant qui échoue dans un module peut se présenter une
troisième et dernière fois à la procédure d'évaluation (art. 24 al. 4 RBP).
Selon le site Internet de la HEP, le
module BP 103, qui consiste en deux examens écrits, vise à développer la
compétence à analyser et concevoir des tâches d'enseignement/apprentissage en
prenant en compte les objets d'apprentissages, les objectifs d'apprentissages,
les processus et stratégies à mettre en œuvre, ainsi que les représentations
des élèves et les spécificités des cycles concernés. Les niveaux de maîtrise
évalués sont les suivants:
- s'approprier des concepts et des modèles théoriques
- analyser des objets d'apprentissage et des objectifs
d'apprentissage et des tâches
- formuler des objectifs d'apprentissage
- concevoir des tâches qui prennent en compte les spécificités des
objets d'apprentissage
- justifier de la cohérence de ses choix pédagogiques (alignement
curriculaire)
- adopter une posture professionnelle permettant de prendre en
compte le rôle des pratiques enseignantes dans les apprentissages des élèves
- prendre en compte les dimensions
psychomotrices dans la planification, la mise en oeuvre et l'analyse des tâches
d'enseignement – apprentissage.
Les thèmes et activités-clés de ce
module sont par ailleurs définis de la façon suivante:
- Conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage
- Analyse d'objets d'apprentissage
- Analyse de tâches d'apprentissage existantes, observées et/ou
menées en stage
- Conception de tâches d'apprentissage en fonction des objets
d'apprentissages et des objectifs visés
- Identification et analyse des stratégies d'apprentissage
- Identification et analyse des habiletés cognitives et processus
métacognitifs
- Identification des malentendus dans des situations
d'enseignement-apprentissage
- Apprentissages fondamentaux dans les premiers degrés de la scolarité
- Apprentissages psychomoteurs.
L'étudiant-e sera confronté-e aux
contraintes liées à la conception de situations d'enseignement/apprentissage,
en fonction des spécificités des objets d'apprentissage et à partir d'objectifs
visés. L'étudiant-e analysera de manière critique des situations d'enseignement
/apprentissage proposées par les formateurs, observées sur le terrain ou
d'autres mises en oeuvre dans le cadre d'un stage.
L'intégration des médias et TIC dans les
situations d'enseignement/apprentissage sera abordée du point de vue des
particularités propres à leurs objets d'apprentissage.
b) La recourante fait valoir à cet
égard que les experts n’auraient pas fondé leur appréciation de sa troisième
tentative de passer ce module sur la base d’une échelle de correction claire et
transparente. Tout en relevant le fait qu’il manque à la recourante sept points
pour réussir cet examen, l’autorité intimée, elle-même, reconnaît que la
motivation de la décision d’échec est relativement succincte. La décision du 31
janvier 2012 indique simplement: «échec à la partie 2: 21/40 pts (seuil fixé
à 28 pts)». L'épreuve écrite de la recourante, versée au dossier, contient
tant la donnée des cinq questions que les réponses respectives de la
recourante; elle ne comporte aucun commentaire, ni appréciation des
examinateurs. N'y figure pas même le nombre de points attribués à chaque
réponse, alors que la feuille d'examen prévoit un emplacement à cet effet. Pour
le reste, l’autorité intimée a produit une feuille de report des notes
attribuées par les examinateurs à chaque critère. Ce document consiste à
reprendre simplement la grille de correction de l’épreuve écrite de la partie 2
de la recourante, sans aucune annotation de commentaires d’appréciation des
prestations. Sa teneur est la suivante:
1.
2/6
Lien entre cognitif et habileté
Lien entre conceptuel et objet d’apprentissage
Nécessité de lier les deux
2.
2.1
3/8
- 2 caractéristiques nommées
= 2 points
- justifié = 2 points
- 2 objectifs nommés = 2
points
- justifiés = 2 points
2.2
3/6
- choix de la tâche cohérent
avec l’objectif
- justification de la
cohérence
2.3
3/6
- éléments pertinents à
pointer
2.4
6/8
- 2 malentendus
- explication des malentendus
Questions
spécifiques UP3
·
Hypothèses
·
Aide de l’enseignante
4/4
0/2
Total
21/40
A cet égard, on relève qu’à son article
9, la Directive 05-05 du 23 août 2010 du Comité de direction de la HEP, portant
sur les évaluations certificatives, dans sa teneur au 23 septembre 2012, évoquée
par l’autorité intimée, précise que l’équipe de formateurs
en charge du module ou du programme postgrade, sous la conduite du responsable
de module ou du programme postgrade:
a) établit l'évaluation certificative par
module, sur la base d'une référence critériée;
b) saisit les résultats dans le logiciel de
gestion académique (IS Academia) au plus tard le mercredi qui suit la fin de la
session d'examens;
c) ne communique pas de notes ou de résultats
directement aux étudiants;
d) conserve
• durant un an les éléments qui ont donné lieu à une évaluation
certificative, c'est-à-dire les travaux ou épreuves écrites fournies par les
étudiants et, en cas d'échec, les notes prises et autres éléments qui
permettront de faire part à l'étudiant des raisons de son échec;
• en cas de recours, durant cinq ans, le
descriptif de module, les consignes et épreuves vierges, le corrigé, la
constitution du jury, les travaux ou épreuves écrites fournies par l’étudiant
qui a fait recours, les notes prises et autres éléments qui permettront de comprendre
les raisons de cet échec, voire de reconstituer le déroulement de cet examen;
e) en cas d’échec, adresse au Comité de
direction, par l'intermédiaire du Service académique, au plus tard le mercredi
qui suit la fin de la session d’examen, un bref rapport (sur formule ad hoc disponible
dans les documents officiels sur l’extranet) expliquant les motifs de
l’échec,obligatoirement accompagné d'un document établi par le jury qui
qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant en regard de
chacun des critères fixés.
Ainsi, le contenu de cette
directive est dénué de toute ambiguïté. On en retire que les évaluations
doivent reposer sur une appréciation objective par le jury de la prestation du
candidat et ceci, au regard des critères de chaque module. En d’autres termes,
la notation doit être traçable; c’est ce qui ressort du reste de l’art. 18 al.
4.
RBP qui exige que l’évaluation certificative soit transparente. C’est
précisément ce qui fait défaut dans le cas d’espèce, puisque l’on ignore tout
des raisons objectives pour lesquelles des notes insuffisantes, telles qu’elles
figurent sur la grille de correction produite, ont été attribuées et par
conséquent, des motifs de l’échec de la recourante. Dans l’arrêt GE.2011.0026, déjà cité, le Tribunal s’était pourtant déjà
étonné de ce que la HEP, en tant qu’établissement pédagogique responsable de la
formation des enseignants dans le canton, ne s’imposait pas des exigences plus
étendues s’agissant du contenu du rapport relatif à un examen, ce d’autant plus
lorsque le résultat de cet examen entraîne un échec définitif, comme en
l’occurrence. Or, dans la présente espèce, la prestation de la recourante n’a
tout simplement pas été qualifiée, même de manière résumée ou synthétique en regard de chacun des critères fixés, comme l’exige pourtant
l’art. 9 let. e de la directive précitée.
Sans doute, les épreuves de la
recourante ont été versées au dossier; on peut douter cependant que l’autorité
intimée ait pu réellement se convaincre, faute d’éléments
d’appréciation figurant au dossier, que les corrections du jury n’apparaissaient
pas insoutenables et qu’elles étaient concluantes. Ceci d’autant moins, que la
prise de position du Comité de direction de la HEP n’apporte aucun éclairage à
cet égard. On peut se demander si, en pareil cas, il n’appartenait pas à
l’autorité intimée de compléter l’instruction du recours, en recueillant les
explications du jury chargé de cette évaluation certificative. Quoi qu’il en
soit, le Tribunal est dans l’incapacité de vérifier si les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur
pouvoir d'appréciation dans l’évaluation critiquée. Au
surplus, le Tribunal s’impose une certaine réserve, comme on l’a dit
précédemment; il n’est certainement pas en mesure d’apprécier
lui-même la réalité des connaissances scientifiques de la recourante. Enfin, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, soit
lui-même, soit par une expertise, comme s'il était l'instance précédente,
l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée
(cf. arrêt GE.2010.0222, déjà cité, consid. 2c).
c) Dès lors, la décision attaquée
ne résiste pas aux griefs de la violation du droit d’être entendu et de
l’arbitraire. Elle doit par conséquent être annulée. Il importe ainsi d'autoriser
la recourante à se représenter à l'épreuve de la partie 2 du module BP 103, en
troisième tentative. Dans ces conditions, il s’avère superfétatoire d’examiner
les autres moyens soulevés par la recourante.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le
Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Au vu de
l’issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52
al. 1 et 91 LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués à la recourante,
celle-ci obtenant gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 et 91
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours de la
Haute école pédagogique du 31 mai 2012 est annulée.
III.
Le dossier est renvoyé à la Haute école
pédagogique, X.________ étant autorisée à se représenter, en troisième
tentative, à l'épreuve de la partie 2 du module BP 103.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
La Commission de recours de la Haute école
pédagogique, soit pour elle le Département de la formation, de la jeunesse et
de la culture, versera à X.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.