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Décision

GE.2012.0109

CDAP - GE.2012.0109 - 2012-08-07 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil du Nord vaudois, Direction de l'état civil

7 août 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant irakien né le ********,

est entré en Suisse le 14 octobre 2002, comme requérant d’asile. Il a été

attribué au canton de Fribourg. Le 5 décembre 2005, l’Office fédéral des

migrations (ci-après: l’ODM) a rejeté la demande d’asile. Cette décision est

entrée en force. Le 9 juin 2008, l’ODM a levé l’admission provisoire en Suisse

accordée dans un premier temps à X.________.

B.

X.________ et Y.________, Suissesse née le ********,

ont conçu le projet de se marier. Le 31 janvier 2012, X.________ a demandé au

Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour en vue

de mariage. Le 3 février 2012, le SPOP a rejeté cette requête, au motif qu’une

demande d’autorisation de séjour serait rejetée après le mariage. Par arrêt du

16 mai 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________

contre cette décision (cause PE.2012.0054). Par arrêt du 28 juin 2012, le

Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé

par X.________ et Y.________ contre l’arrêt du 16 mai 2012 (cause

2C_576/2012).

C.

Parallèlement, X.________ et Y.________ ont

demandé à l’Office d’état civil du Nord vaudois l’ouverture de la procédure

préparatoire en vue de mariage au sens des art. 97ss CC. Le 2 mai 2012, le SPOP

(Direction de l’état civil), comme autorité de surveillance de l’Office d’état

civil (cf. art. 45 ch. 2 CC), a décidé de suspendre le délai de soixante jours

imparti à X.________ et Y.________ pour apporter la preuve de la légalité du

séjour de X.________ (art. 98 al. 4 CC), jusqu’à droit connu dans la cause

PE.2012.0054, et de ne pas se prononcer sur la suite de la procédure de mariage

dans l’intervalle. Le 9 mai 2012, X.________ et Y.________ ont recouru contre

cette décision (cause GE.2012.0064). Après le prononcé de l’arrêt du Tribunal

fédéral du 28 juin 2012 dans la cause 2C_576/2012, la cause GE.2012.0064 a été

rayée du rôle, avec l’accord des recourants (décision du 11 juillet 2012,

constatant que le recours était devenu sans objet).

D.

Le 13 juillet 2012, l’Office d’état civil du

Nord vaudois a considéré qu’après le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du

28 juin 2012, X.________ n’avait pas de séjour légal en Suisse. Partant, il a

déclaré irrecevable la demande d’ouverture de la procédure préparatoire de

mariage et classé le dossier sans suite.

E.

X.________ et Y.________ ont recouru contre la

décision du 13 juillet 2012, dont ils demandent l’annulation, avec la

conséquence que leur mariage doit être célébré. Le SPOP (Direction de l’état

civil) a produit son dossier.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut

renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision

d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

2.

Les recourants se prévalent de leur droit au

mariage, garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. Ils se réfèrent à l’arrêt

rendu le 14 décembre 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme dans la

cause O’Donoghue et consorts c. Royaume-Uni (req. n°34848/07).

a) Les autorités de police des

étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage

lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer

abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît

clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse

après son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné d’exiger

de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour engager à

distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se

marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,

notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que

celui-ci ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,

l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de

raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors

qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF

137.

I 351 consid. 3.7 p. 360). Saisi d’un recours dirigé contre une décision

portant refus de l’ouverture de la procédure préparatoire au mariage, le

Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence (ATF 138 I 41). En l’occurrence,

le Tribunal cantonal a jugé, dans son arrêt du 16 mai 2012, que sur le vu des

délits commis par X.________ en Suisse, le SPOP n’abuserait, ni ne mésuserait

de son pouvoir d’appréciation si, après un éventuel mariage des recourants, il

rejetait la demande d’autorisation de séjour que formerait X.________. Celui-ci

ne disposerait dès lors pas de perspective sérieuse de rester en Suisse après

son mariage avec Y.________. Cet arrêt est entré en force après le rejet du

recours formé contre lui par le Tribunal fédéral, le 28 juin 2012. Dans la

présente cause, le Tribunal cantonal n’a pas de raisons de s’écarter de cette

solution.

b) Les recourants semblent alléguer

que l’ATF 137 I 351 ne serait pas conforme à l’arrêt O’Donoghue et consorts,

précité. Cet avis ne peut être partagé. Si l’arrêt O’Donoghue empêche

l’autorité de refuser à un ressortissant étranger l’autorisation de se marier à

raison du caractère illégal de son séjour sur le territoire de l’Etat concerné,

il n’a pas pour effet d’obliger cet Etat à accorder une autorisation de séjour

pour mariage, lorsque les conditions d’un éventuel regroupement familial

ultérieur ne sont d’emblée pas réunies (arrêt du 16 mai 2012, consid. 2b; ATF

du 28 juin 2012, précité, consid. 4.1).

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être

rejeté, et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation

personnelle des recourants, il sera exceptionnellement renoncé à la perception

d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.

52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 juillet 2012 par

l’Office d’état civil du Nord vaudois est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 7 août 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état

civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.