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Décision

GE.2012.0117

CDAP - GE.2012.0117 - 2012-09-10 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

10 septembre 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante brésilienne née le ********,

a donné naissance le 3 mars 2002 à l'enfant Y.________. Il résulte des pièces

versées au dossier que cette dernière a par la suite été reconnue par son père Z.________,

ressortissant portugais.

B.

X.________ a épousé le 19 mai 2003 A.________,

ressortissant helvétique. Elle est arrivée en Suisse en compagnie de sa fille

le 3 mai 2005, et a été mise au bénéfice au bénéfice d'une autorisation de

séjour par regroupement familial.

Par décision du 29 novembre 2006,

confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 5 février 2007 (PE.2006.0691)

puis par arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2007 (2C_50/2007), le Service de

la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour octroyée à l'intéressée,

compte tenu notamment de la séparation des époux.

Le divorce de X.________ et de A.________

a été prononcé par jugement du 17 juin 2008. L'intéressée aurait alors quitté

la Suisse.

C.

X.________ est revenue en

Suisse en compagnie de sa fille le 1er novembre 2008. Elle a épousé

le 2 avril 2009 B.________, ressortissant portugais au bénéfice d'une

autorisation de séjour, et a de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour par regroupement familial.

Il résulte des pièces versées au

dossier que les époux se sont séparés dès le 31 décembre 2010. X.________ a

donné naissance le 27 juin 2011 à l'enfant C.________.

Par courrier du 16 avril 2012, le SPOP

a informé l'intéressée qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour

et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, compte tenu en particulier

de sa séparation d'avec son époux.

Par courrier du 1er juin

2012, Me Samuel Pahud a informé le SPOP qu'il était consulté par l'intéressée, déposant

dans ce cadre une demande d'assistance judicaire et requérant sa désignation

comme conseil d'office.

Par décision du 3 juillet 2012,

confirmant un préavis du 7 juin 2012, le SPOP a refusé d'accorder l'assistance

judiciaire à X.________, retenant en particulier les motifs suivants:

"Pour l'octroi

d'une telle assistance, le Tribunal fédéral exige le respect de trois

conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de

l'assistance judiciaire et les chances de succès de la demande […].

S'agissant de la

dénomination d'un conseil d'office, il convient, selon le Tribunal fédéral,

d'appliquer des critères plus sévères dans le cadre d'une procédure régie par

la maxime inquisitoriale, l'intervention d'un avocat n'étant en général pas

indispensable dans une telle procédure […].

En l'espèce, force

est de constater qu'il s'agit d'une procédure simple de rupture de l'union

conjugale, qui ne nécessite pas de connaissances techniques, ainsi le concours

d'un avocat n'est pas indispensable."

D.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 26 juillet 2012, concluant principalement à sa réforme en ce sens que

l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office lui

étaient accordées avec effet dès le 8 mai 2012, et subsidiairement à son

annulation avec pour suite le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle

décision; elle requérait par ailleurs l'assistance judiciaire dans le cadre de

la procédure de recours, dans l'hypothèse où de pleins dépens ne lui seraient

pas alloués. L'intéressée a en substance fait valoir que, "dans la mesure

où [elle] a[vait] deux enfants, reconnus par leurs pères respectifs, dont l'un

vi[vait] en Suisse, l'autre en Europe, et dont l'un d'ailleurs [était]

scolarisé", la question de son renvoi de Suisse apparaissait "extrêmement

délicate" (notamment sur le plan juridique). Elle précisait qu'elle

n'était pas juriste et avait "quelques difficultés de compréhension de la

langue française", et estimait que sa situation ne pouvait se dispenser de

l'examen global de tous les intérêts en cause par un avocat.

Dans sa réponse du 9 août 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant en substance que, dès

lors qu'elle avait établi les faits d'office et que la recourante était en

mesure de faire valoir par elle-même sa position, le mandat d'un avocat n'était

pas nécessaire.

E.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité

intimée d'accorder l'assistance judicaire à la recourante, respectivement de

lui désigner un conseil d'office en la personne de

Me Samuel Pahud.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute

personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa

cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire

gratuite; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la

mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Dans ce cadre,

l'art. 18 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête,

à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir

aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont

les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés

(al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut

désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire (al. 2).

L'octroi de l'assistance judiciaire

est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du

requérant, la nécessité de l'assistance

- respectivement celle de la désignation d'un avocat - et les chances de succès

de la démarche entreprise (cf. arrêt GE.2012.0032 du 6 juin 2012 consid. 2a). Le

point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire (ou du moins indiquée)

doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives

du cas; pratiquement, il convient d'apprécier si, dans des circonstances

semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin,

l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé

n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au

prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent

(cf. ATF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et les références).

b) S'agissant d'une demande

d'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure administrative non

contentieuse, les conditions matérielles en cause (nécessité, chances de

succès, importance considérable de la cause, difficulté des questions posées,

défaut de connaissances de l'assuré) doivent être examinées de manière stricte.

La participation d'un avocat ne s'impose ainsi que dans des cas exceptionnels,

lorsque des questions difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et

lorsqu'une assistance par des associations ou des institutions spécifiques

n'entre pas en ligne de compte (ATF 125 V 32 consid. 2; arrêt GE.2009.0153 du

10.

mars 2009

consid. 7a).

Cela étant, il se justifie en

principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation

juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave par

l'issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d'une portée aussi

capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé,

il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que

l'intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt

GE.2012.0032 précité, consid. 2c). Doivent notamment être prises en

considération à cet égard les circonstances concrètes de l'affaire et la

complexité des questions de fait et de droit, mais également les particularités

que présentent les règles de procédure applicables ainsi que les connaissances

juridiques du requérant (ou de son représentant). La nature de la procédure,

qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la

maxime d'office ou par la maxime des débats, n'est pas à elle seule décisive,

pas davantage que la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête

(cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c).

Selon Bernard Corboz - auquel la

cour de céans s'est régulièrement référée sur ce point (cf. en particulier

arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c; arrêt GE.2011.0139 du 3 novembre 2011

consid. 3b) -, il est vain de vouloir distinguer abstraitement des catégories

cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance judiciaire. Les

deux paramètres à prendre en compte, à savoir les intérêts en cause, d'une

part, et la complexité de l'affaire, d'autre part, offrent en effet une infinie

variété de situations, avec une gradation excluant que l'on puisse distinguer

clairement et de manière convaincante diverses catégories; il convient bien

plutôt d'opérer une sorte de "moyenne" entre ces deux paramètres. Si

les intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à

accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un

avocat doit être refusée. A l'inverse, si les intérêts en jeu sont particulièrement

importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte

tenu des facultés du requérant), il se justifie d'accorder l'assistance d'un

avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation; il

convient d'examiner, en prenant en compte l'évolution des habitudes, si une

personne raisonnable et de bonne foi qui présenterait les mêmes caractéristiques

que l'intéressé mais disposerait de ressources suffisantes ferait ou non appel

à un avocat (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judicaire,

in SJ 2003 II pp 66-89, p. 80 s.).

c) En matière de police des

étrangers, Le Tribunal fédéral a jugé que le refus de renouveler une

autorisation de séjour ne présentait pas pour le requérant un enjeu suffisamment

important pour justifier dans tous les cas la désignation d'un avocat d'office;

même si un tel enjeu était important, il fallait encore que des circonstances

particulières justifient dans le cas particulier l'assistance d'un avocat (ATF

2P.75/1997 du 19 juin 1997 consid. 3b/bb). Dans ce même arrêt, le Tribunal

fédéral a notamment relevé que les procédures de police des étrangers étaient

en général d'une certaine complexité en droit et en fait et que la pesée des

intérêts pouvait poser des problèmes qui n'étaient pas faciles à résoudre; tel

était le cas en l'occurrence, d'autant plus que les recourants ne bénéficiaient

d'aucune formation professionnelle, ne maîtrisaient pas la langue française et

n'avaient pas les connaissances juridiques leur permettant de former un recours

cohérent, respectivement de requérir les mesures d'instruction utiles (cf.

arrêt GE.2011.0139 précité, consid. 3b).

d) En l'espèce, l'autorité intimée

ne remet en question ni l'indigence de la recourante ni l'importance que revêt

pour elle l'issue de la procédure - elle admet bien plutôt expressément, dans

sa réponse du 9 août 2012, que les conditions en cause sont réunies dans le cas

de l'intéressée; elle ne soutient pas davantage, à tout le moins pas

expressément, que la contestation de l'intéressée serait dépourvue de toute

chance de succès. Elle estime en revanche que la condition relative à la

complexité de la cause et, partant, de la nécessité de se faire assister par un

avocat ne serait pas réalisée; elle fait en substance valoir dans ce cadre que,

conformément à la maxime inquisitoriale, elle a établi les faits d'office, et que la recourante était en mesure de faire valoir par elle-même sa

position.

Il convient de relever d'emblée que

les pièces figurant au dossier ne permettent pas de se représenter la situation

de fait de façon claire et exhaustive, s'agissant en particulier des deux

filles de la recourante. Selon les déclarations de cette dernière, l'aînée (Y.________,

née le ********) serait actuellement scolarisée en Suisse et ne parlerait pas

portugais; son père Z.________, ressortissant portugais, résiderait en Suisse et

verserait une pension en sa faveur à hauteur de 500 fr. par mois. On ignore

toutefois si et dans quelle mesure ce dernier entretient des relations effectives

avec sa fille - comme le laisse entendre la recourante -, et l'on ne sait pas

davantage s'il est au bénéfice d'un titre de séjour valable, respectivement durable,

en Suisse. Quant à la cadette (C.________, née le ********), il semblerait

qu'après avoir ouvert une action en désaveu (évoquée dans un courrier adressé

le 16 mars 2012 au SPOP par l'ancien conseil de la recourante), B.________

l'aurait finalement reconnue; là encore, on ignore tout des éventuelles

relations entretenues par l'intéressé - qui résiderait actuellement "en

Europe" (sans plus de précision) - avec sa fille.

Suivant les circonstances, la

recourante pourrait ainsi se prévaloir des relations entretenues par l'une

et/ou l'autre de ses filles avec leurs pères respectifs, et l'autorité intimée

pourrait être amenée dans ce cadre à procéder à une pesée des intérêts prenant

en compte l'ensemble des circonstances - ceci en application, par hypothèse, de

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), respectivement des dispositions

pertinentes de la loi fédérale sur du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) et, le cas échéant, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) - les pères respectifs des deux filles de la recourante étant de

nationalité portugaise, de même au demeurant que l'enfant C.________. Il

s'impose de constater que la procédure présente ainsi, en l'état à tout le

moins, une certaine complexité en fait et en droit, et ne saurait à l'évidence

être qualifiée de "procédure simple de rupture de l'union conjugale",

quoi qu'en dise l'autorité intimée. C'est en outre le lieu de préciser que,

comme déjà relevé, le seul fait que la procédure soit régie par la maxime

d'office ne saurait dans ce cadre être à elle seule décisive (consid. 2b;

cf. ég. arrêt GE.2011.0139 précité, consid. 3c, rappelant notamment que "si

la maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre spontanément en

considération tous les éléments déterminants et d'administrer les preuves

indépendamment des conclusions des parties, elle ne dispense toutefois pas les

parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les

faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles");

l'argument dans ce sens de l'autorité intimée apparaît d'autant moins pertinent

dans le cas d'espèce que l'établissement des faits tel qu'il résulte du dossier

apparaît en l'état pour le moins lacunaire.

Cela étant, compte tenu des

circonstances particulières du cas et de la complexité en fait et en droit que

présente la procédure, il apparaît que la recourante - qui n'a semble-t-il pas

exercé d'autre activité en Suisse que celle de prostituée - n'a pas les

connaissances juridiques nécessaires lui permettant de faire valoir ses droits

de façon cohérente devant l'autorité intimée, respectivement de requérir de son

propre chef les mesures d'instruction utiles à sa cause. Au vu par ailleurs de

l'importance de la procédure sur sa situation juridique, mais également sur

celle de ses deux filles, il se justifie en conséquence de lui accorder

l'assistance judiciaire, comprenant l'assistance d'un conseil d'office en la

personne de Me Samuel Pahud.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la

recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure en

cours devant l'autorité intimée, comprenant l'assistance d'un conseil d'office

en la personne de Me Samuel Pahud, avec effet dès le 8 mai 2012.

La recourante, qui obtient gain de

cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la

charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du

litige, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al.

1.

LPA-VD).

Dès lors que la recourante obtient des

pleins dépens (cf. art. 4 al. 1 du règlement vaudois du

7.

décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV

211.02.3

-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et n'est pas astreinte au paiement de frais de justice, il n'y a pas

lieu de statuer sur sa requête tendant à être mise au bénéfice de l'assistance

judicaire dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 3 juillet 2012 par le

Service de la population est réformée en ce sens que X.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure en

cours devant ce service, comprenant l'assistance d'un conseil d'office en la

personne de

Me Samuel Pahud, avec effet dès le 8 mai 2012.

III.

Le Service de la population versera à X.________

la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 10 septembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.