GE.2012.0119
CDAP - GE.2012.0119 - 2016-02-16 - A. B.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Service de l'enseignement spéc. et de l'appui à la formation
16 février 2016Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Marcel-David Yersin et
Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Virginie Fragnière
Charrière, greffière.
Recourant
A. B.________, à 1********,
représenté par Me Dan Bally, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de l'enseignement spécialisé
et de l'appui à la formation, à Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A. B.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 18 juillet 2012 (refusant la
demande d'autorisation de pratiquer au sein d'une école d'enseignement
spécialisé)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. B.________, né en 1977, est titulaire depuis le 14 juillet 2005 d’un diplôme d’enseignement de maître généraliste aux degrés préscolaire et primaire,
mention "cycles primaires et cycle de
transition".
Du 17 octobre 2005 au 16 décembre 2005, A. B.________ a effectué une période de service civil auprès de la Fondation
C.________, en qualité d'auxiliaire social. Il a ensuite effectué divers
remplacements, en tant qu'enseignant, de 2006 à 2011. Du 14 septembre 2006 au 29 juin 2007, il a enseigné, au Cameroun, les mathématiques et les sciences de la
vie et de la terre, à des classes de cinquième et sixième années. Du 7 janvier 2008 au 4 juillet 2008, il a effectué un remplacement à l'école enfantine de 2********.
Du 1er septembre au 10 octobre 2008, il a travaillé auprès de l'Etablissement primaire de 2********-3********, en qualité de moniteur
auxiliaire, lors de camps de montagne. Du 5 décembre 2008 au 3 avril 2009, il a effectué divers remplacements auprès de l'Etablissement primaire et
secondaire de 4******** et du 2 mars 2009 jusqu'à la fin de l'année scolaire, à
l'Etablissement primaire de 5********. Du 26 juillet au 9 août 2011, il a travaillé comme enseignant de sport, auprès de la Fondation D.________, en Colombie.
B.
En septembre 2011, A. B.________ a été engagé par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) par contrat de travail de durée
déterminée prenant fin le 31 juillet 2012, en qualité de maître généraliste,
titulaire remplaçant, pour enseigner à l’Etablissement primaire de 1********-5********.
Le 23 novembre 2011, A. B.________ a participé à un voyage organisé dans les bâtiments de l’ancien camp de concentration
d’Auschwitz-Birkenau par la Coordination intercommunautaire contre
l’antisémitisme et la diffamation (CICAD). Chaque année, la CIDAD organise un voyage pour les enseignants romands. Plusieurs dizaines d'élèves romands y participent
également. Pour les enseignants vaudois, la participation est libre, mais cette
journée est reconnue comme une journée de formation continue avec possibilité
de prise en charge d'une partie des frais. L'enseignant n'a pas à remplacer les
heures de cours qu'il ne peut donner en raison de sa participation à cette
journée. Environ 130 enseignants et une soixantaine d'élèves romands ont pris
part à cette visite.
A cette occasion, A. B.________ s'est notamment fait
photographier devant l'entrée du camp de concentration, tenant un paquet de riz
"Nasi Goreng" à la main. Il a posté
cette photographie sur le réseau social "Facebook", avant de la
retirer le 24 novembre 2011, suite à la demande de la DGEO. Cette photographie a été publiée dans la presse.
Dans une lettre du 26 novembre 2011 adressée à la DGEO, E. F.________, enseignante, a expliqué que A. B.________ avait tenté de se
prendre en photo avec son téléphone portable, mais sans succès; suite à la
demande de l'intéressé, elle l'avait pris en photo, sans faire attention à ce
qu'elle photographiait; elle s'est excusée pour cet acte et a indiqué ne
partager en aucun cas les opinions du recourant qu'elle ne connaissait
d'ailleurs que dans un cadre professionnel. L'intéressée a reçu un
avertissement pour les faits précités.
Par décision du 28 novembre 2011, la Cheffe de la DGEO a résilié avec effet immédiat le contrat de travail du recourant pour
justes motifs, en application de l'art. 61 de la loi sur le personnel de l'Etat
de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD; RS 172.31). Elle a retenu que le
recourant avait reconnu s'être fait prendre en photo à l'entrée du camp
d'Auschwitz, en brandissant un paquet de "Nasi
Goreng". Cet acte était prémédité, puisque le recourant avait
délibérément pris cet emballage avec lui en quittant la Suisse. Elle a en outre reproché au recourant d’avoir tenu des déclarations publiques, selon
lesquelles il admirait Adolf Hitler et le livre "Mein
Kampf". Elle a considéré que le recourant avait gravement
contrevenu à ses obligations professionnelles au sens de l'art. 50 LPers et des
articles 4 et 73 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01); le lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail était dès lors
rompu.
Dans une lettre du 8 décembre 2011 adressée à la DGEO et signée par cinq enseignantes présentes à la visite du 23 novembre 2011,
ces dernières ont fait part de leur témoignage quant au déroulement de la visite
du camp de concentration: à cette occasion, A. B.________ se serait moqué du
français du guide des enseignants vaudois, en précisant que celui-ci ne savait
pas répondre aux questions, ce qui n'était pas vrai, tout en le filmant une
partie du temps; il aurait également pris des clichés du groupe des
enseignants; il aurait ri et parlé fort; il aurait mangé un taillé aux
greubons, dans une des salles exposant des photographies retrouvées dans les
bagages de victimes juives, alors que le référent CICAD avait demandé de
respecter les lieux, en ne consommant ni nourriture, ni boisson; il se serait
encore fait photographier devant un mirador, tout d'abord un sandwich à la main
et ensuite un biscuit à la main, en levant les pouces et en affichant un grand
sourire; il aurait mis aussi du temps à suivre le groupe et l'aurait dépassé
parfois pour se poster devant le guide lors des explications; il serait arrivé
au dernier moment à la cérémonie de commémoration et aurait alors rigolé; il
aurait demandé au guide où se trouvaient les toilettes, en invoquant souffrir
de fortes coliques, alors que celui-ci venait d'évoquer la malnutrition des
juifs engendrant des problèmes gastriques.
Le 29 mars 2012, A. B.________ a contesté cette décision devant le Tribunal des prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC).
Il a conclu principalement à ce que cette décision soit annulée, à ce qu’il
soit immédiatement réintégré dans ses fonctions et à ce que l’Etat de Vaud lui
verse un montant en espèces. Dans le cadre de l'échange d'écritures relative à
cette procédure, l'intéressé a admis la plupart des faits précités.
C.
Du 26 mars 2012 au 31 juillet 2012, A. B.________ a travaillé pour la Fondation G.________, en qualité d'enseignant remplaçant, au sein de l'Ecole
d'enseignement spécialisé H.________, à 1********. Le 26 juin 2012, ladite fondation a informé A. B.________ qu'elle n'allait pas donner suite à la
proposition de l'engager au 1er août 2012 comme enseignant à 100% au
sein de l'école précitée. Ce refus était motivé par l'omission de l'intéressé
de l'avertir du conflit l'opposant à la DGEO dont elle avait eu connaissance
par d'autres biais; la relation de confiance était dès lors rompue. Elle l'a
engagé à prendre contact avec le SESAF s'il souhaitait poursuivre dans le
secteur de l'enseignement spécialisé, afin de savoir si une autorisation de
pratiquer lui serait délivrée.
Le 21 juin 2012, A. B.________ a déposé au Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF) une
demande d’autorisation d’enseigner au sens de la loi cantonale du 25 mai 1977 sur l’enseignement spécialisé (LES; RSV 417.31). Il a notamment joint à sa
demande un formulaire ad hoc validé le 3 mai 2012 par l’Institution spécialisée I.________, à 6********. Le SESAF a toutefois constaté, qu'au 7 mai 2012, le
recourant ne travaillait déjà plus au sein de cette institution.
D.
Le 2 juillet 2012, une photographie de A. B.________ posant nu sur une
affiche, visant à pasticher celle du Festival J.________, est parue dans le
quotidien K.________. Le texte d'accompagnement indique: "A notre
instigation, des anonymes, hommes et femmes, ont pastiché l'affiche du
festival. Aujourd'hui, découvrez A., 34 ans, ex-enseignant et adepte du
nudisme. Sa motivation? "Créer le buzz"."
Le même quotidien a relaté que, le 13 juillet 2012, A. B.________ a reçu une "Quenelle
d'or" de la
part de l'humoriste Dieudonné, lors d'une cérémonie organisée par l'Académie
des arts subversifs près de Paris. Cette cérémonie vise, depuis quelques
années, à récompenser, selon ses organisateurs, "ceux qui ont réussi à faire bouger le système et les
idées préconçues". A. B.________ n'a pas assisté personnellement à cette cérémonie, mais
s'y est fait représenter par sa mère (cf. K.________ Online, article du 25
juillet 2012).
E.
Par décision du 18 juillet 2012, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a rejeté la demande de A. B.________
d'autorisation d'enseigner au sens de la LES. Elle a tenu compte du préavis défavorable émis par le SESAF. Elle a considéré que A. B.________ ne disposait pas
des titres requis pour dispenser un enseignement spécialisé au sein d'une
institution; il était au bénéfice d'un titre reconnu pour l'enseignement
régulier, mais n'avait à aucun moment complété cette formation par
l'acquisition d'un titre en enseignement spécialisé reconnu par le département
(art. 16 LES), tel que le brevet, le diplôme ou le Master en enseignement
spécialisé. Ensuite, elle a retenu que les éléments ayant motivé en novembre
2011 la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat justifiaient
de lui refuser l'octroi de l'autorisation requise. Elle a reproché à A. B.________
d’avoir contrevenu aux valeurs et principes du système de formation tels que
posés par la loi, en adoptant le comportement à l'origine de son licenciement.
Elle a souligné à cet égard que l'école se devait de respecter les convictions
religieuses, morales et politiques des enfants et de leurs parents (art. 4 LS
et art. 24 LES); les membres du corps enseignant devaient s'efforcer
d'atteindre les buts assignés à l'école, notamment par la qualité de leur
enseignement, par leur autorité et par leur comportement (art. 73 LS et art. 24
LES); cela valait d'autant plus dans le domaine de la pédagogie spécialisée et
particulièrement en institution.
F.
Le 2 août 2012, A. B.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et de droit public
(CDAP) du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation. Il invoque en
particulier que l'autorisation en cause lui a été refusée en raison d'une
erreur de jeunesse, pour laquelle il s'est excusé à plusieurs reprises. Il
considère être en mesure de travailler dans des écoles privées spécialisées; il
lui manque toutefois, pour ce faire, l'autorisation de pratiquer en cause.
Dans sa réponse du 14
septembre 2012, le DFJC, agissant pour son propre compte et pour celui du
SESAF, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
G.
Une copie d'éléments de la procédure pendante
devant le TRIPAC a été versée au dossier, en janvier 2013.
Le 24 janvier 2013, le précédent juge instructeur a suspendu l’instruction de la présente cause jusqu’à droit jugé devant
le TRIPAC.
La cause a été attribuée à un autre magistrat
instructeur en décembre 2013. Par avis du 17 décembre 2013, le recourant a été invité à indiquer s'il avait entrepris d'éventuelles
démarches depuis la dernière mesure d'instruction, en vue de compléter sa
formation en enseignement spécialisé, le cas échéant, en précisant lesquelles.
Par lettre du 7 janvier 2014, le recourant a mentionné avoir travaillé d'avril à juillet 2012 pour la Fondation G.________;
durant le printemps 2012, la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne (HEP) l'avait
informé qu'il devait travailler dans une école spécialisée pendant toute la
durée de la formation, soit trois ans; selon lui, la Fondation G.________ était
prête à l'engager pour l'année scolaire 2012-2013, puis lui offrait la
formation d'enseignant spécialisé dès l'année suivante (année scolaire
2013-2014), soit 40% en formation et 60% en emploi; or, pour être engagé en
tant qu'enseignant dans cette école, il devait obtenir une autorisation de
l'Etat de Vaud; par ailleurs, selon la législation applicable en cette matière,
le recourant devait obtenir un emploi dans une école spécialisée, avant de
pouvoir commencer une formation d'enseignant spécialisé; ainsi, tant qu'il
n'obtenait pas l'autorisation d'enseigner de la part de l'Etat de Vaud, il ne
pouvait travailler dans une école spécialisée et effectuer la formation y
relative.
Dans ses déterminations du 23 janvier 2014, le DFJC a allégué que le recourant n'avait apporté aucun élément nouveau
dans sa lettre du 7 janvier 2014. Il a rappelé en particulier que le recourant
n'était plus engagé auprès de l'Institution I.________, à 6********, au moment
où il avait déposé la demande d'autorisation de pratiquer le concernant. Il
n'avait en outre pas démontré disposer d'un contrat de travail durable auprès
de la Fondation G.________.
Le 28 janvier 2014, la juge instructrice a interpellé le recourant sur la question de savoir si le candidat au
Master en enseignement spécialisé devait travailler dans une école spécialisée
pendant toute la durée de sa formation. Elle l'a invité à produire une
attestation de la HEP précisant dans quelle mesure les stages pour la formation
envisagée correspondaient à un emploi de 60% et si de tels stages étaient
soumis à une autorisation préalable de l'autorité intimée.
Le 4 février 2014, le recourant a précisé que la formation visant à obtenir le Master en enseignement spécialisé
pouvait être effectuée à plein temps ou en cours d'emploi selon le choix de
l'intéressé.
Le 5 février 2014, la juge instructrice a suspendu à nouveau la procédure, jusqu'à l'issue de la procédure
pendante devant le TRIPAC.
H.
En été 2015, le Tribunal de céans a été informé que
la procédure devant le TRIPAC avait pris fin, les parties ayant transigé.
Invitée à se déterminer sur la suite
de la présente procédure, l'autorité intimée a relevé en particulier, le 14
septembre 2015, que la formation relative à l'enseignement spécialisé pouvait
être effectuée pendant six semestres, en cours d'emploi, mais qu'elle pouvait
aussi être accomplie à plein temps en quatre semestres; la décision attaquée
n'empêchait donc pas le recourant d'effectuer cette formation à plein temps, en
vue d'acquérir le titre requis pour enseigner dans une école spécialisée. Elle
en a déduit qu'on pouvait se demander si le recourant, n'ayant entrepris,
semble-t-il, aucune démarche en ce sens, avait encore un intérêt pratique à
voir le litige tranché.
Dans ses déterminations du 16 octobre 2015, le recourant a allégué avoir tenté de trouver un emploi auprès de divers
établissements privés, mais en vain, dans la mesure où la condition de l'octroi
de l'autorisation faisait toujours défaut; ainsi, à trois reprises, en six
mois, il avait été engagé, puis licencié faute d'avoir obtenu l'autorisation
requise; tel avait été le cas lorsqu'il avait tenté de travailler, en
2011-2012, auprès de la Fondation G.________, à 1********, de la Fondation de I.________, à 6********, et de l'Ecole L.________, à 7********; par ailleurs, lorsqu'il demandait l'octroi de
l'autorisation en cause, il lui était opposé de ne pas être engagé par un
établissement spécialisé.
Invitée à se déterminer à ce sujet,
l'autorité intimée a précisé, le 5 novembre 2015, que le recourant pouvait accomplir la formation en cause en quatre semestres, en effectuant des stages
professionnels dans la classe d'un enseignant spécialisé; or, la loi n'exigeait
pas que les stagiaires disposent d'une autorisation de pratiquer au sens de
l'art. 15 LES. Elle a en outre indiqué que l'Ecole L.________ de
7******** avait rompu le contrat de travail du recourant, en raison de son
comportement à Auschwitz et non en raison de la décision litigieuse. Pour le
reste, elle a repris en substance les arguments précédemment développés.
Le 11 novembre 2015, le recourant a requis la tenue d'une audience.
Le 11 janvier 2016, le Tribunal a tenu audience. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs
explications.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours l'a été
en temps utile. Il respecte au surplus les autres conditions de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Est litigieux le refus de délivrer une autorisation de pratiquer dans le
domaine de l'enseignement spécialisé.
a) L'enseignement spécialisé est destiné aux enfants
et adolescents dont l'état exige une formation particulière, notamment en
raison d'une maladie ou d'un handicap mental, psychique, physique, sensoriel ou
instrumental (art. 1 LES). L'enseignement spécialisé tend à favoriser
l'autonomie, l'acquisition de connaissances, le développement de la
personnalité et l'ouverture à autrui, en vue de la meilleure intégration
sociale possible (art. 2 LES). Le DFJC est chargé de la direction de
l'enseignement spécialisé officiel et de la haute surveillance de l'enseignement
spécialisé privé (art. 8 LES). L'enseignement spécialisé offre individuellement
ou en groupe structuré des activités adaptées à chaque enfant et adolescent
(art. 9 al. 1 LES). Il comprend également les activités destinées à développer
les capacités sociales, pratiques, manuelles, créatrices et physiques (al. 2). Les
personnes auxquelles sont confiées la direction de l'école, la responsabilité
de l'enseignement, l'application de mesures scolaires, éducatives,
pédago-thérapeutiques, médicales ou paramédicales doivent être au bénéfice
d'une autorisation délivrée par le ou les départements compétents (art. 15 LES).
Pour enseigner, il faut être porteur du brevet d'enseignement spécialisé ou
d'un titre jugé équivalent par le département (art. 16 LES).
Le DFJC est chargé du contrôle de l'enseignement
spécialisé (art. 21 LES). Sous réserve de dispositions spéciales de la présente
loi ou de son règlement, la LS s'applique par analogie (art. 24 LES). Au
surplus, la loi distingue l’enseignement spécialisé officiel (art. 25 et 26
LES) et l’enseignement spécialisé privé (art. 27 et 28 LES). Les formations aux
professions de l'enseignement spécialisé sont dispensées par la Haute Ecole Pédagogique (art. 29 LES).
L'art. 10 du règlement d’application de la LES du 13 mars 1992 (RLES; RSV 417.31.1) prévoit, pour le personnel des écoles spécialisées
officielles, que l'engagement du personnel des classes officielles
d'enseignement spécialisé vaut autorisation de pratiquer au sens de l'article
15.
de la loi (art. 10 RLES). S’agissant en revanche des écoles spécialisées
privées, aux termes de l’art. 12 RLES:
1.
Sous réserve de l'article 11 du présent
règlement ainsi que des dispositions de la loi sur la santé publique, les
autorisations prévues à l'article 15 de la loi sont délivrées par le
département, sur proposition du Service de l'enseignement spécialisé.
2.
Le
requérant doit fournir à son futur employeur:
a. un extrait
de casier judiciaire;
b. un certificat attestant un bon état de santé.
3.
L'autorisation est valable pour la durée de
l'emploi dans une même école. Elle peut être conditionnelle avec la mention
d'une échéance lorsque la formation complète n'est pas terminée, mais que la
formation initiale est suffisante.
4.
Si l'une des conditions requises pour
l'autorisation n'est plus remplie, le département peut en prononcer le retrait.
Une telle mesure ne peut être prise qu'après enquête et audition de
l'intéressé.
Les directives du département sur l'équivalence des
titres prévus aux articles 15 et 16 de la loi sont également valables pour le
personnel des écoles privées d'enseignement spécialisé (art. 18 RLES). L'employeur
est tenu de requérir avant l'entrée en fonction les autorisations nécessaires
pour les personnes qu'il engage (art. 19 RLES).
b) Le Diplôme d'enseignement spécialisé est délivré
par la HEP (art. 27 al. 1 let. d de la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 [LHEP; RSV 419.11]). Sont admissibles à la
formation menant à l'enseignement spécialisé les titulaires d'un diplôme pour
l'enseignement délivré par une HEP, ainsi que les titulaires d'un Bachelor
délivré par une haute école, dans un domaine voisin. Le règlement fixe les
conditions particulières (art. 52 al. 1 et 2 LHEP). L'accès à la procédure
d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un diplôme pour
l'enseignement reconnu ou qui le seront au plus tard au 31 juillet de l'année
où se déroule la procédure d'admission. Le règlement d'études fixe les
modalités d'admission des porteurs d'un titre délivré par une haute école
suisse dans un domaine d'études voisin, conformément à la réglementation
intercantonale sur la reconnaissance des titres (art. 56 al. 1 et 2 du
règlement d'application de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique du 3 juin 2009 [RLHEP; RS 419.11.1]). L'accès à la procédure d'admission
est également ouvert aux candidats en possession d'un Bachelor délivré par la HEP ou une autre école suisse, d'un titre jugé équivalent ou qui le seront au plus tard au 31
juillet de l'année où se déroule la procédure d'admission. Les règlements
d'études fixent les conditions particulières et les compléments éventuels en
fonction des recommandations intercantonales (art. 57 al. 1 et 2 RLHEP). Les
candidats déposent une demande d'admission et un dossier de candidature auprès de
la HEP (art. 60 al. 1 RLHEP). L'admission peut être refusée au vu du casier
judiciaire d'un candidat si l'infraction mentionnée est incompatible avec la
profession d'enseignant (art. 62 RLHEP).
Pour l'obtention du Master et du Diplôme
d'enseignement spécialisé, l'étudiant doit acquérir un total de 120 crédits
ECTS prévus au plan d'études et correspondant à une durée d'études de 6
semestres en cours d'emploi. Les études sont organisées de manière à permettre
également l'accomplissement des études en 4 semestres à plein temps (art. 9 al.
1.
du Règlement des études menant au Master of Arts en enseignement spécialisé
et au Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation
enseignement spécialisé [RMES]). Les études comprennent notamment les éléments
de formation suivants: les stages et d'autres activités de formation pratique,
dont les modules d'intégration (art. 10 let. b RMES). La formation pratique
comprend des stages accompagnés (ci-après: stages), dans au moins deux champs
d'activité de l'enseignement spécialisé: en classe ordinaire et en classe
spécialisée (art. 15 RMES).
c) En l'occurrence, le recourant n'est pas au
bénéfice d'un brevet d'enseignement spécialisé ni d'un titre jugé équivalent
par le département, tel qu'un diplôme ou un master en enseignement spécialisé
au sens de l'art. 16 LES. Le recourant ne le conteste pas mais requiert une
autorisation d'enseigner dans une école spécialisée privée au sens de l'art. 12
al. 3 RLES. Il souhaite pouvoir travailler dans une telle école tout en
effectuant, en cours d'emploi, la formation menant à l'obtention du Master en enseignement
spécialisé, conformément à l'art. 9 RMES.
3.
L'autorité intimée motive son refus tout d'abord par l'absence de
réalisation des conditions formelles de délivrance d'une telle autorisation, à
savoir l'absence de titre requis et, s'agissant de la formation envisagée en
cours d'emploi, l'absence d'un contrat d'engagement par une école
d'enseignement spécialisé. Le recourant allègue pour sa part qu'il n'arrive pas
à trouver d'emploi sans obtenir préalablement une autorisation de pratiquer.
a) Conformément à l'art. 15 LES, les personnes
auxquelles est confiée la responsabilité de l'enseignement doivent être au
bénéfice d'une autorisation délivrée par le ou les départements compétents. L'art.
12.
al. 3 RLES précité prévoit que l'autorisation est délivrée pour la durée de
l'emploi dans une même école. Il ressort du texte de ces dispositions et des
explications des autorités intimée et concernée qu'une demande d'autorisation
de pratiquer doit être signée par un employeur déterminé. Ainsi, une
autorisation de pratiquer est toujours délivrée dans une situation d'emploi
concrète et non pas de manière abstraite, à la seule demande de la personne qui
désire en bénéficier. Le formulaire de demande d'autorisation de pratiquer
comporte d'ailleurs expressément en entête l'établissement d'enseignement
concerné et il est signé par la direction de celui-ci. Le formulaire émane donc
bien de l'établissement employeur et non pas de l'enseignant concerné. Le recourant
ne pouvait ignorer ce fait puisqu'il a produit en juin 2012 un tel formulaire,
daté du 3 mai 2012 et signé par l'institution spécialisée concernée. L'autorité
intimée n'a cependant pas pu donner suite à cette demande dès lors que l'employeur
avait mis fin à la relation de travail avec le recourant peu après et en avait
informé l'autorité concernée le 7 mai 2012.
b) Le recourant n'est, à ce jour, pas titulaire d'un
titre d'enseignant spécialisé. Il n'a pas non plus démontré de perspective
concrète d'engagement par un établissement d'enseignement spécialisé, en
relation avec la formation de Master qu'il allègue vouloir entreprendre.
Conformément aux art. 15 et 16 LES et 12 RLES, c'est partant à juste titre
qu'une autorisation de pratiquer lui a été refusée.
4.
Le recourant conteste le second motif de refus invoqué par l'autorité
intimée, à savoir son comportement lors de la journée de visite à Auschwitz-Birkenau
organisée par la CICAD. La décision attaquée se fonde à cet égard sur les art.
4.
et 73 de la loi scolaire du 12 juin 1984 dans sa teneur en vigueur au 1er
janvier 2011 (LS; RSV 400.1).
a) L'art. 4 LS, applicable par
analogie, selon renvoi de l'art. 24 LES, prévoit ce qui suit:
"L'école respecte les convictions
religieuses, morales et politiques des enfants et de leurs parents.
Toute forme de propagande y est notamment
interdite."
En vigueur au moment de la décision attaquée, cette
disposition a été abrogée dans la loi scolaire du 12 juin 1984, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2013. La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.2), en vigueur depuis le 1er août 2013, reprend toutefois telle
quelle cette disposition à son art. 9 al. 2.
Quant à l'art. 73 al. 1 LS, également applicable par
analogie (art. 24 LES), il traite des obligations professionnelles des membres
du corps enseignant, qui "s'efforcent d'atteindre les buts assignés à
l'école, notamment par la qualité de leur enseignement, par leur autorité et
par leur comportement" (art. 73 al. 1 LS).
b) Dans le cas présent, il ressort du
dossier qu'à l'occasion d'une visite d'un camp de concentration, le recourant a
eu un comportement peu adéquat et de nature à choquer les autres participants dont
certains se sont d'ailleurs plaints. Le recourant s'est encore laissé photographier
devant l'entrée du camp en souriant, tout en tenant un paquet de nourriture
dont le nom évoque celui du régime nazi. Il a ensuite publié cette photographie
sur le réseau social "Facebook", à partir duquel elle a été reprise
et diffusée par la presse romande. Quelles que soient les intentions réelles du
recourant à ce sujet, son comportement a eu lieu dans un environnement
particulièrement sensible, dès lors qu'il s'agit d'un lieu de mémoire des
victimes de la Shoah, soit l’extermination systématique par l'Allemagne
nazie d'entre cinq et six millions de personnes de religion juive, pendant la seconde
guerre mondiale. Ce comportement est intervenu non pas dans un cadre
strictement privé, mais à l'occasion d'une visite organisée au titre de
formation continue des enseignants. Il convient ainsi de retenir que cette
journée avait un cadre professionnel. Le nombre de participants à cette
journée, environ 200, incluait en outre des élèves, même s'il ne s'agissait pas
d'élèves dont le recourant avait la responsabilité. Le recourant a ainsi eu, dans
un cadre professionnel, un comportement de nature à heurter gravement la
sensibilité de tiers, en particulier dans leurs convictions religieuses. La
prise de la photographie litigieuse et sa mise à disposition sur un réseau
social internet a permis une diffusion encore plus large de ce comportement
inadéquat. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a retenu ici une
violation des art. 4 et 73 LS applicables par analogie à l'enseignement spécialisé
(art. 24 LES).
c) Le recourant estime que ce second motif de refus
de délivrer une autorisation de pratiquer l'exclurait de manière définitive de
l'enseignement spécialisé, ce qui serait notamment contraire à sa liberté
économique et disproportionné. L'autorité intimée conteste cette appréciation.
Elle rappelle que le recourant a la possibilité d'entreprendre la formation en
enseignement spécialisé à plein temps, en quatre semestres au lieu de six
semestres en cours d'emploi. Dans le cadre d'une formation à plein temps, le
recourant effectuera des stages qui ne nécessitent pas d'autorisation de
pratiquer. Une fois son diplôme obtenu, s'il trouve un établissement
d'enseignement spécialisé prêt à l'engager, une nouvelle demande d'autorisation
de pratiquer pourra être déposée et sera examinée à ce moment-là, en tenant
compte de l'ensemble des circonstances.
d) La liberté économique est garantie
(art. 27 al. 1, 94 al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst/VD). Elle protège le libre
choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative et
son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF 137 I
167.
consid. 3.1 p. 172; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204; 135 I 130 consid.
4.2
p. 135, et les arrêts cités). Conformément
à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être
fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par
une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute
restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou
par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et
proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de
police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la
réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et
les références citées). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent
notamment viser à protéger la santé publique (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231;
125.
I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts cités). Sont
en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection
d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser
certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131
I 223 consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53;
125.
I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et
les arrêts cités; cf. au surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens Lehne,
Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4ème édition,
Berne 2006, § 5 N. 103 et ss).
e) La décision contestée est fondée sur les art. 15
et 16 LES et 4 et 73 LS, applicables par analogie. Ces dispositions constituent
des bases légales suffisantes pour restreindre l'exercice de la profession
d'enseignant spécialisé. Il existe aussi un intérêt public prépondérant à
garantir que l'enseignement spécialisé soit dispensé par des personnes
disposant des diplômes nécessaires et ayant un comportement respectueux des
convictions notamment religieuses ou morales des élèves et de leurs familles.
Une éventuelle restriction à un droit fondamental doit enfin être proportionnée
au but visé. Sur ce point, l'autorité intimée a précisé que la décision avait
été prise à un moment donné, soit en 2012, en réponse à une demande concrète d'autorisation
de pratiquer. A ce moment-là, compte tenu du comportement précité du recourant,
un refus s'avérait conforme à la loi et proportionné. Cela n'exclut toutefois
pas que la situation du recourant soit revue par la suite, à l'occasion d'une
nouvelle demande d'autorisation de pratiquer. Le Tribunal ne voit pas de
raisons de s'écarter de cette appréciation. Quoi qu'il en soit, à ce jour, le
recourant n'a ni entamé la formation envisagée en enseignement spécialisé, ni
trouvé un établissement d'enseignement qui serait prêt à l'engager (cf. consid.
3.
ci-dessus).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera
l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture, du 18 juillet 2012, est confirmée.
III.
Un émolument de justice, de 1'000 (mille) francs, est mis à la charge de
A. B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.