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Décision

GE.2012.0122

CDAP - GE.2012.0122 - 2012-09-14 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire et

14 septembre 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que les recourants n'ont pas procédé au paiement

de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

-

qu'ils n'ont pas requis de prolongation du délai

de paiement de l'avance de frais ni sollicité une demande de dispense du

paiement de l'avance de frais ou une demande d'assistance judiciaire,

-

que le recours doit dès lors être déclaré

irrecevable,

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 14 septembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.