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Décision

GE.2012.0124

CDAP - GE.2012.0124 - 2012-11-15 - AX._____, BX.__ c/Municipalité de Thierrens, Y._____

15 novembre 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) BX.________ est notamment propriétaire de la parcelle no ******** de

la commune de Thierrens, sur laquelle est érigé un ancien rural avec habitation

(ECA ********). BX.________ et son époux, AX.________, occupent une partie de

celui-ci ; l’autre partie – un appartement de trois pièces en duplex – est

louée à Y.________, qui s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'100 fr.

b) Y.________ a interpellé la Municipalité de

Thierrens (ci-après : la municipalité) par lettre datée du 14 mars 2012,

reçue le 16 avril 2012, en se plaignant de problèmes de salubrité dans

l’appartement loué. En date du 25 avril 2012, la municipalité a demandé à Y.________

de lui transmettre le contrat de bail avec l’état des lieux d’entrée. A la

suite des informations transmises par cette dernière, notamment des

photographies, la municipalité s’est adressée le 10 mai 2012 à la Municipalité

de la Commune d’Echallens pour lui demander l’autorisation de faire appel à sa

Commission de salubrité (ci-après: la commission) pour des questions de

« simplicité et surtout de neutralité »; des renseignements pris

auprès de la Préfecture laissaient en effet supposer qu’une telle manière de

faire était admissible. Par décision du 23 mai 2012, la Municipalité d’Echallens

a décidé de donner suite à la demande de la Commune de Thiérens, qui a été

transmise au secrétaire de la commission. Par courriel adressé le 7 juin 2012

à la Commune de Thiérens, le secrétaire de la commission a précisé qu’une

visite des lieux s’avérait nécessaire et il a proposé la date du 18 juin 2012.

c) Par lettre recommandée du 12 juin 2012, envoyée

également sous pli simple, la municipalité a informé Y.________ que la

commission viendrait visiter son appartement en date du 18 juin 2012 avec des

membres de la municipalité. Par une deuxième lettre datée du 14 juin 2012, la municipalité

a informé les époux X.________, de cette démarche dans les termes

suivants :

« Suite à

une demande de votre locataire, Mme Y.________, quant à l’intervention de la

commission de salubrité pour son logement, nous vous informons que la

Municipalité a décidé d’entrer en matière.

Dès lors nous ne

manquerons pas de vous tenir informés des démarches qui seront entreprises.

Pour tout

complément d’information que vous pourriez désirer, Z.________, Municipal,

reste à votre entière disposition.

En vous

souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer,Madame,

Monsieur, nos salutations distinguées"

B.

a) La commission a procédé, le 18 juin 2012, à

une visite de l’appartement occupé par Y.________, en présence de cette

dernière.

b) Le 3 juillet 2012, la municipalité a reçu le

rapport de la commission, duquel il ressort que l’appartement occupé par Y.________

est « parfaitement insalubre ».

c) Par décision du 5 juillet 2012, la municipalité a

signifié aux époux X.________ que l’appartement loué à Y.________ avait été

déclaré insalubre par la commission. Elle leur a fixé un délai au 1er

août 2012 pour libérer la locataire de ses obligations et pour lui trouver une

solution pour se reloger. La municipalité a précisé qu’à compter de cette date,

l’appartement devra être libéré de tout habitant et ne pourra être reloué tant

et aussi longtemps qu’il ne sera pas rendu salubre, la mesure d’inhabitabilité

devant être levée par la commission et la municipalité.

C.

a) Le 20 juillet 2012, le conseil d’Y.________ s’est adressé aux époux X.________

afin d’attirer leur attention quant au délai qui leur a été imparti pour rendre

salubre l’appartement litigieux et pour leur rappeler qu’il leur incombe de trouver

une mesure de relogement pour sa cliente.

b) Par lettre du 3 août 2012, le conseil d’Y.________

a imparti aux époux X.________ un délai au 20 août 2012, en application de

l’art. 259b CO, pour procéder ou faire procéder à la réparation des défauts

constatés par la commission. A défaut de réparation dans le délai imparti, il

les a averti que les loyers seraient consignés.

D.

Le 6 août 2012, AX.________ et BX.________ ont déposé un recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : le tribunal) contre la décision de la municipalité du 5

juillet 2012. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de

la décision précitée, subsidiairement à ce qu’elle soit réformée en ce sens que

l’appartement litigieux ne soit pas considéré comme insalubre.

Dans sa réponse du 29 août 2012, la municipalité a

maintenu sa décision, en précisant qu’une inspection locale serait utile.

E.

Les recourants ont transmis au tribunal, le 28 septembre 2012, la copie

du procès verbal de l’audience tenue le 7 septembre 2012 devant le tribunal des

baux du canton de Vaud.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès

la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé

en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Chargé d’appliquer le droit d’office sans être limité par les

conclusions des parties (art. 28, 41 et 89 LPA-VD, voir aussi l’arrêt

AC.2010.0037 du 28 septembre 2011 consid.2), le tribunal doit examiner si le

droit d’être entendu des recourants a été respecté.

Le droit d'être entendu est en effet une garantie

constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., dont la

violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances

de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid.

2.6.1

p. 285), de sorte qu'il convient de commencer par son examen.

Les parties ont donc le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;

137.

IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts

cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les

pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V

372.

consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Les parties ont le droit de

recevoir les prises de position des autres parties, indépendamment du point de

savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce qu’elles

puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195 consid.

2.3

, et les arrêts cités).

b) En l’espèce, force est de constater que les

recourants n’ont pas été invités à participer à la visite de l’appartement

occupé par Y.________, visite organisée par la commission en date du 18 juin

2012.

Alors même que la date de la visite était déjà fixée depuis le 7 juin

2012.

et que cette date était connue de la municipalité, cette dernière n’a pas convoqué

les recourants à cette visite, ni même mentionné cette mesure d’instruction

dans la lettre qu’elle a leur adressé le 14 juin 2012. Les recourants n’ont

ainsi pas pu participer à la visite de l’appartement occupé par Y.________. Ils

n’ont également pas été invités à prendre connaissance du rapport de la

commission avant que la municipalité ne prenne sa décision le 5 juillet 2012. Par

conséquent, les recourants n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs

arguments avant que la décision querellée leur soit notifiée. Il apparaît en

effet que ce n’est qu’au stade de la notification de la décision que la municipalité

a transmis aux recourants le rapport de la commission. Or, l’autorité intimée

s’est précisément basée sur ce rapport pour rendre sa décision.

Il est vrai que l’art. 34 al. 4 LPA-VD permet à

l’autorité, lorsqu’il y a péril en la demeure, ou si la sauvegarde d'un intérêt

public ou privé prépondérant l'exige, de procéder à une mesure d'instruction en

l'absence des parties. Mais, de telles circonstances ne sont pas remplies en

l’espèce. Rien n’empêchait en effet la municipalité d’informer les recourants

de la visite organisée par la commission. Par ailleurs, il ressort du dossier

que la procédure concernant la mise en oeuvre de la commission a même débuté au

mois d’avril 2012, sans que les recourants en aient été informés. Quant à la

lettre de la municipalité du jeudi 14 juin 2012, par laquelle elle informait les

recourants qu’elle avait accepté d’entrer en matière sur la demande de leur

locataire, il semblerait qu’elle leur ait été adressée en courrier B. Partant,

il est donc vraisemblable que les recourants n’ont reçu cette correspondance

que le lundi 18 juin 2012. Or, force est de constater que la municipalité a convoqué

Y.________ par pli recommandé et par pli simple du 12 juin 2012, pour être ainsi

certaine que cette dernière serait présente lors de la visite de l’appartement

litigieux. Rien n’empêchait la municipalité de faire de même pour les

recourants. En associant les recourants à la visite prévue par la commission,

la municipalité aurait même pu gagner du temps en permettant aux parties de se

mettre d’accord sur les mesures à prendre d’emblée pour améliorer l’état du

logement. Les circonstances ne justifiaient donc pas d’ordonner cette mesure

d’instruction sans y associer les propriétaires recourants. La décision du 5

juillet 2012 a donc été prise sans respecter la garantie constitutionnelle du

droit d’être entendu des recourants.

Comme déjà indiqué, le droit d'être

entendu est de nature formelle et sa violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I

195.

consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid.

2.6.1

p. 285, et les arrêts cités). On peut toutefois renoncer à renvoyer

l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu

est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un

rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir

une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p.

204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées). En l’espèce,

le renvoi de l’affaire à l’autorité intimée pour qu’elle ordonne la visite de

l’appartement par la commission en présence des recourants garde tout son sens,

dès lors qu’une telle mesure permettra, d’une part, d’établir les

responsabilités respectives des parties en ce qui concerne l’état de

l’appartement loué et, d’autre part, de définir, d’entente avec les propriétaires

recourants, les travaux prioritaires qu’il conviendrait d’entreprendre.

3.

Ainsi, étant donné la nature formelle du droit d'être entendu, et

l’absence de motifs permettant de réparer sa violation dans la procédure de

recours, la décision attaquée doit être annulée et la cause retournée à l’autorité

intimée afin qu’elle procède à une visite de l’appartement en présence des

recourants, lesquels auront la possibilité de se déterminer sur le rapport de

la commission avant que la municipalité ne statue à nouveau. Le recours doit

dès lors être admis sur ce point.

Le tribunal doit encore statuer sur les frais et

dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais

sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque

plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu

notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions

(art. 51 al. 1 LPA-VD). Les parties qui ont procédé en qualité de consorts

répondent solidairement des frais mis à leur charge (art. 51 al. 2 LPA-VD).

D'après la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 et les

arrêts ayant appliqué ce principe, en particulier les arrêts AC.2007.0256 du 24

décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 6, mais

également les arrêts AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11; AC.2007.0301 du

27.

novembre 2008 consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 16). La

règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les

frais peuvent être mis à charge de la commune (cf. pour exemples, les arrêts

AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5; AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 6;

AC.2005.0095 du 29 novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092 du 1er mars

2005.

consid. 7). Tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés

exclusivement par une erreur administrative (arrêt AC.2005.0264 précité) ou

lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très

nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête

(arrêt AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 8). Finalement, si l'équité

l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (cf.

pour exemple, arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4; AC.2006.0119 du 21

février 2007 consid. 7; AC.2006.25 du 21 septembre 2006 consid. 7).

En l’espèce, le tiers intéressé Y.________ plaide au

bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais de justice qui

devraient en principe être mis à sa charge, en application de l’art. 49 al. 1

LPA-VD, seront laissés à la charge de l’Etat. En ce qui concerne les dépens, le

tribunal considère que des motifs d’équité conduisent à répartir ceux-ci entre

la municipalité et le tiers intéressé, lesquels sont arrêtés à 1’000 fr.

Enfin, s’agissant de l’indemnité d’office à laquelle

le conseil du tiers intéressé a droit, celle-ci peut être arrêtée à 1'192.65 fr

compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, conformément

au calcul suivant :

Honoraires avocat : 2h30 x 180 fr.

= 450 fr

Honoraires

stagiaire : 5h28 x 110 = 602 fr.

Débours :

52.

fr. 30

TVA :

1104.30

(450 + 602 + 52.30) x 8% = 88.35 fr.

Total de

l’indemnité d’office : 1104.30 + 88.35 = 1192.65 fr.

Le tiers intéressé est encore rendu attentif au fait

que l’art. 123 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, prévoit

que la partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est

mesure de le faire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Thierrens du 5 juillet 2012 est

annulée et le dossier retourné à cette autorité pour compléter l'instruction

dans le sens des considérants, et pour statuer à nouveau.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

La Municipalité de Thierrens est débitrice des recourants, solidairement

entre eux, d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Le tiers intéressé, Y.________ est également débiteur des recourants,

solidairement entre eux, d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

VI.

L’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil du tiers intéressé,

est arrêtée à 1'192.65 (mille cent nonante-deux) francs et (soixante-cinq)

centimes.

VII.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de

l’indemnité du conseil d’office dans les limites de l’art. 123 CPC.

Lausanne, le 15 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.