GE.2012.0124
CDAP - GE.2012.0124 - 2012-11-15 - AX._____, BX.__ c/Municipalité de Thierrens, Y._____
15 novembre 2012Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte
et M. Xavier Michellod, juges; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
représenté par Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne,
2.
BX.________, à 1********,
représentée par Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Thierrens,
Tiers intéressé
Y.________, à 1********, représentée par Me Christian
BACON, avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision de la
Municipalité de Thierrens du 5 juillet 2012 (commission de salubrité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) BX.________ est notamment propriétaire de la parcelle no ******** de
la commune de Thierrens, sur laquelle est érigé un ancien rural avec habitation
(ECA ********). BX.________ et son époux, AX.________, occupent une partie de
celui-ci ; l’autre partie – un appartement de trois pièces en duplex – est
louée à Y.________, qui s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'100 fr.
b) Y.________ a interpellé la Municipalité de
Thierrens (ci-après : la municipalité) par lettre datée du 14 mars 2012,
reçue le 16 avril 2012, en se plaignant de problèmes de salubrité dans
l’appartement loué. En date du 25 avril 2012, la municipalité a demandé à Y.________
de lui transmettre le contrat de bail avec l’état des lieux d’entrée. A la
suite des informations transmises par cette dernière, notamment des
photographies, la municipalité s’est adressée le 10 mai 2012 à la Municipalité
de la Commune d’Echallens pour lui demander l’autorisation de faire appel à sa
Commission de salubrité (ci-après: la commission) pour des questions de
« simplicité et surtout de neutralité »; des renseignements pris
auprès de la Préfecture laissaient en effet supposer qu’une telle manière de
faire était admissible. Par décision du 23 mai 2012, la Municipalité d’Echallens
a décidé de donner suite à la demande de la Commune de Thiérens, qui a été
transmise au secrétaire de la commission. Par courriel adressé le 7 juin 2012
à la Commune de Thiérens, le secrétaire de la commission a précisé qu’une
visite des lieux s’avérait nécessaire et il a proposé la date du 18 juin 2012.
c) Par lettre recommandée du 12 juin 2012, envoyée
également sous pli simple, la municipalité a informé Y.________ que la
commission viendrait visiter son appartement en date du 18 juin 2012 avec des
membres de la municipalité. Par une deuxième lettre datée du 14 juin 2012, la municipalité
a informé les époux X.________, de cette démarche dans les termes
suivants :
« Suite à
une demande de votre locataire, Mme Y.________, quant à l’intervention de la
commission de salubrité pour son logement, nous vous informons que la
Municipalité a décidé d’entrer en matière.
Dès lors nous ne
manquerons pas de vous tenir informés des démarches qui seront entreprises.
Pour tout
complément d’information que vous pourriez désirer, Z.________, Municipal,
reste à votre entière disposition.
En vous
souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer,Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées"
B.
a) La commission a procédé, le 18 juin 2012, à
une visite de l’appartement occupé par Y.________, en présence de cette
dernière.
b) Le 3 juillet 2012, la municipalité a reçu le
rapport de la commission, duquel il ressort que l’appartement occupé par Y.________
est « parfaitement insalubre ».
c) Par décision du 5 juillet 2012, la municipalité a
signifié aux époux X.________ que l’appartement loué à Y.________ avait été
déclaré insalubre par la commission. Elle leur a fixé un délai au 1er
août 2012 pour libérer la locataire de ses obligations et pour lui trouver une
solution pour se reloger. La municipalité a précisé qu’à compter de cette date,
l’appartement devra être libéré de tout habitant et ne pourra être reloué tant
et aussi longtemps qu’il ne sera pas rendu salubre, la mesure d’inhabitabilité
devant être levée par la commission et la municipalité.
C.
a) Le 20 juillet 2012, le conseil d’Y.________ s’est adressé aux époux X.________
afin d’attirer leur attention quant au délai qui leur a été imparti pour rendre
salubre l’appartement litigieux et pour leur rappeler qu’il leur incombe de trouver
une mesure de relogement pour sa cliente.
b) Par lettre du 3 août 2012, le conseil d’Y.________
a imparti aux époux X.________ un délai au 20 août 2012, en application de
l’art. 259b CO, pour procéder ou faire procéder à la réparation des défauts
constatés par la commission. A défaut de réparation dans le délai imparti, il
les a averti que les loyers seraient consignés.
D.
Le 6 août 2012, AX.________ et BX.________ ont déposé un recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : le tribunal) contre la décision de la municipalité du 5
juillet 2012. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de
la décision précitée, subsidiairement à ce qu’elle soit réformée en ce sens que
l’appartement litigieux ne soit pas considéré comme insalubre.
Dans sa réponse du 29 août 2012, la municipalité a
maintenu sa décision, en précisant qu’une inspection locale serait utile.
E.
Les recourants ont transmis au tribunal, le 28 septembre 2012, la copie
du procès verbal de l’audience tenue le 7 septembre 2012 devant le tribunal des
baux du canton de Vaud.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé
en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Chargé d’appliquer le droit d’office sans être limité par les
conclusions des parties (art. 28, 41 et 89 LPA-VD, voir aussi l’arrêt
AC.2010.0037 du 28 septembre 2011 consid.2), le tribunal doit examiner si le
droit d’être entendu des recourants a été respecté.
Le droit d'être entendu est en effet une garantie
constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances
de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid.
2.6.1
p. 285), de sorte qu'il convient de commencer par son examen.
Les parties ont donc le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;
137.
IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts
cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les
pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V
372.
consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Les parties ont le droit de
recevoir les prises de position des autres parties, indépendamment du point de
savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce qu’elles
puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195 consid.
2.3
, et les arrêts cités).
b) En l’espèce, force est de constater que les
recourants n’ont pas été invités à participer à la visite de l’appartement
occupé par Y.________, visite organisée par la commission en date du 18 juin
2012.
Alors même que la date de la visite était déjà fixée depuis le 7 juin
2012.
et que cette date était connue de la municipalité, cette dernière n’a pas convoqué
les recourants à cette visite, ni même mentionné cette mesure d’instruction
dans la lettre qu’elle a leur adressé le 14 juin 2012. Les recourants n’ont
ainsi pas pu participer à la visite de l’appartement occupé par Y.________. Ils
n’ont également pas été invités à prendre connaissance du rapport de la
commission avant que la municipalité ne prenne sa décision le 5 juillet 2012. Par
conséquent, les recourants n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs
arguments avant que la décision querellée leur soit notifiée. Il apparaît en
effet que ce n’est qu’au stade de la notification de la décision que la municipalité
a transmis aux recourants le rapport de la commission. Or, l’autorité intimée
s’est précisément basée sur ce rapport pour rendre sa décision.
Il est vrai que l’art. 34 al. 4 LPA-VD permet à
l’autorité, lorsqu’il y a péril en la demeure, ou si la sauvegarde d'un intérêt
public ou privé prépondérant l'exige, de procéder à une mesure d'instruction en
l'absence des parties. Mais, de telles circonstances ne sont pas remplies en
l’espèce. Rien n’empêchait en effet la municipalité d’informer les recourants
de la visite organisée par la commission. Par ailleurs, il ressort du dossier
que la procédure concernant la mise en oeuvre de la commission a même débuté au
mois d’avril 2012, sans que les recourants en aient été informés. Quant à la
lettre de la municipalité du jeudi 14 juin 2012, par laquelle elle informait les
recourants qu’elle avait accepté d’entrer en matière sur la demande de leur
locataire, il semblerait qu’elle leur ait été adressée en courrier B. Partant,
il est donc vraisemblable que les recourants n’ont reçu cette correspondance
que le lundi 18 juin 2012. Or, force est de constater que la municipalité a convoqué
Y.________ par pli recommandé et par pli simple du 12 juin 2012, pour être ainsi
certaine que cette dernière serait présente lors de la visite de l’appartement
litigieux. Rien n’empêchait la municipalité de faire de même pour les
recourants. En associant les recourants à la visite prévue par la commission,
la municipalité aurait même pu gagner du temps en permettant aux parties de se
mettre d’accord sur les mesures à prendre d’emblée pour améliorer l’état du
logement. Les circonstances ne justifiaient donc pas d’ordonner cette mesure
d’instruction sans y associer les propriétaires recourants. La décision du 5
juillet 2012 a donc été prise sans respecter la garantie constitutionnelle du
droit d’être entendu des recourants.
Comme déjà indiqué, le droit d'être
entendu est de nature formelle et sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I
195.
consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid.
2.6.1
p. 285, et les arrêts cités). On peut toutefois renoncer à renvoyer
l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu
est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un
rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir
une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p.
204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées). En l’espèce,
le renvoi de l’affaire à l’autorité intimée pour qu’elle ordonne la visite de
l’appartement par la commission en présence des recourants garde tout son sens,
dès lors qu’une telle mesure permettra, d’une part, d’établir les
responsabilités respectives des parties en ce qui concerne l’état de
l’appartement loué et, d’autre part, de définir, d’entente avec les propriétaires
recourants, les travaux prioritaires qu’il conviendrait d’entreprendre.
3.
Ainsi, étant donné la nature formelle du droit d'être entendu, et
l’absence de motifs permettant de réparer sa violation dans la procédure de
recours, la décision attaquée doit être annulée et la cause retournée à l’autorité
intimée afin qu’elle procède à une visite de l’appartement en présence des
recourants, lesquels auront la possibilité de se déterminer sur le rapport de
la commission avant que la municipalité ne statue à nouveau. Le recours doit
dès lors être admis sur ce point.
Le tribunal doit encore statuer sur les frais et
dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque
plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu
notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions
(art. 51 al. 1 LPA-VD). Les parties qui ont procédé en qualité de consorts
répondent solidairement des frais mis à leur charge (art. 51 al. 2 LPA-VD).
D'après la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 et les
arrêts ayant appliqué ce principe, en particulier les arrêts AC.2007.0256 du 24
décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 6, mais
également les arrêts AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11; AC.2007.0301 du
27.
novembre 2008 consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 16). La
règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les
frais peuvent être mis à charge de la commune (cf. pour exemples, les arrêts
AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5; AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 6;
AC.2005.0095 du 29 novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092 du 1er mars
2005.
consid. 7). Tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés
exclusivement par une erreur administrative (arrêt AC.2005.0264 précité) ou
lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très
nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête
(arrêt AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 8). Finalement, si l'équité
l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (cf.
pour exemple, arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4; AC.2006.0119 du 21
février 2007 consid. 7; AC.2006.25 du 21 septembre 2006 consid. 7).
En l’espèce, le tiers intéressé Y.________ plaide au
bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais de justice qui
devraient en principe être mis à sa charge, en application de l’art. 49 al. 1
LPA-VD, seront laissés à la charge de l’Etat. En ce qui concerne les dépens, le
tribunal considère que des motifs d’équité conduisent à répartir ceux-ci entre
la municipalité et le tiers intéressé, lesquels sont arrêtés à 1’000 fr.
Enfin, s’agissant de l’indemnité d’office à laquelle
le conseil du tiers intéressé a droit, celle-ci peut être arrêtée à 1'192.65 fr
compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, conformément
au calcul suivant :
Honoraires avocat : 2h30 x 180 fr.
= 450 fr
Honoraires
stagiaire : 5h28 x 110 = 602 fr.
Débours :
52.
fr. 30
TVA :
1104.30
(450 + 602 + 52.30) x 8% = 88.35 fr.
Total de
l’indemnité d’office : 1104.30 + 88.35 = 1192.65 fr.
Le tiers intéressé est encore rendu attentif au fait
que l’art. 123 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, prévoit
que la partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est
mesure de le faire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Thierrens du 5 juillet 2012 est
annulée et le dossier retourné à cette autorité pour compléter l'instruction
dans le sens des considérants, et pour statuer à nouveau.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
La Municipalité de Thierrens est débitrice des recourants, solidairement
entre eux, d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Le tiers intéressé, Y.________ est également débiteur des recourants,
solidairement entre eux, d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens.
VI.
L’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil du tiers intéressé,
est arrêtée à 1'192.65 (mille cent nonante-deux) francs et (soixante-cinq)
centimes.
VII.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office dans les limites de l’art. 123 CPC.
Lausanne, le 15 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.