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Décision

GE.2012.0125

CDAP - GE.2012.0125 - 2012-12-13 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

13 décembre 2012Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est la mère de Y.________, née le ********

et scolarisée à l'Etablissement secondaire de 1********.

B.

Le 19 juin 2012, la Conférence des maîtres de l'Etablissement

secondaire de 1******** a décidé que Y.________ poursuivrait sa scolarité dès

la rentrée 2012/2013 en voie secondaire à option (VSO).

C.

Le 27 juin 2012, X.________ a recouru contre

cette décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture (DFJC), en demandant le "placement" de sa fille en

voie secondaire générale (VSG).

Le 28 juin 2012, le DFJC a accusé

réception du recours et a imparti à l'intéressée un délai au 9 juillet 2012

pour effectuer une avance de frais de 400 fr., en l'avertissant qu'à défaut de

paiement, elle serait réputée avoir renoncé au recours et que l'affaire serait

rayée du rôle.

Constatant que X.________ ne

s'était pas acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le

DFJC, par décision du 25 juillet 2012, n'est pas entré en matière sur son

recours et a rayé la cause du rôle, sans frais.

D.

Le 7 août 2012, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Elle a fait valoir les

arguments suivants:

"Nous avons fait une demande de recours

concernant l’orientation de ma fille Y.________ pour sa scolarité, le service

de la formation et jeunesse nous a demandé de versé les frais en avance de 400.-

Nous les avons contacté pour leurs dire que

nous sommes au RI (aide sociale) ils nous on demandé donc une attestations de

la part du service sociale RI.

Je suis aller au service sociale et demandé

une attestations, il m’ont dit qu’ils s’occuperai de l’envoyer au service de la

formations eux-même, et que je devais leurs fournir juste l’adresse, se que

j’ai immédiatement fait.

Puis quelque semaine plus tard croyant que

le dossier est en étude, je reçois une lettre qui dit que notre recours est

annulé car nous n’avons pas payé les 400.- ou envoyé l’attestation.

Donc je fait recours contre cette décision,

l’erreur viens du service social de Vevey qui n’a pas fait son travail, n’a pas

envoyé l’attestation, et qui met en péril l’avenir scolaire et professionnel de

ma fille.

Nous avons contacté le service de formations

et il nous on dit qu’il peuvent rien faire qu’il fallait voir avec le service

social et faire recours au près de vous.

Donc nous avons contacté également le

service social, là le réceptionniste confirme notre versions, que l’erreur

viens d’eux mais ils ne veulent rien entreprendre pour assumé." (sic)

Dans sa réponse du 7 septembre

2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer

un mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Par la décision attaquée, le DFJC a déclaré

irrecevable le recours administratif déposé le 27 juin 2012 par l'intéressée

pour cause de non-paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

a) En procédure de recours

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant

son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse

d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).

Un délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Par

empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité

objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Lorsque le soin

d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de

celui-ci doit être imputé au recourant lui-même, ou à son mandataire si

l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier. Une restitution de délai n'entre dès

lors pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de

frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un

empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des

instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son

devoir de diligence (ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003, consid. 2.1 cité dans

MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012),

b) En l'espèce, la recourante explique

qu'elle aurait contacté, à une date non précisée, le DFJC pour l'informer

qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion (RI) et qu'on lui aurait

demandé une attestation du Service social communal. Ces allégations ne sont

confirmées par aucune pièce au dossier.

Quoi qu'il en soit, force est de

constater que la recourante n'a pas produit d'attestation RI dans le délai d'avance

de frais. Elle fait certes valoir que "l'erreur" proviendrait

du Centre social intercommunal, qui n'aurait pas fait le nécessaire,

contrairement à ce qu'il avait promis. Ce manquement doit toutefois lui être

imputé, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Vu les enjeux, la

recourante aurait dû s'assurer que l'attestation RI avait bien été envoyée dans

le délai imparti et que tout était en ordre.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que le DFJC n'est pas entré en matière sur le recours du 27 juin

2012.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans

frais, ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 25 juillet 2012 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.