GE.2012.0125
CDAP - GE.2012.0125 - 2012-12-13 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
13 décembre 2012Français7 min
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N° affaire:
GE.2012.0125
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.12.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
CONDITION DE RECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22-1
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le DFJC a déclaré irrecevable un recours déposé contre une décision d'orientation. Les motifs invoqués par la recourante ne sont en effet pas constitutifs d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 22 LPA-VD.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13
décembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture du 25 juillet 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est la mère de Y.________, née le ********
et scolarisée à l'Etablissement secondaire de 1********.
B.
Le 19 juin 2012, la Conférence des maîtres de l'Etablissement
secondaire de 1******** a décidé que Y.________ poursuivrait sa scolarité dès
la rentrée 2012/2013 en voie secondaire à option (VSO).
C.
Le 27 juin 2012, X.________ a recouru contre
cette décision devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (DFJC), en demandant le "placement" de sa fille en
voie secondaire générale (VSG).
Le 28 juin 2012, le DFJC a accusé
réception du recours et a imparti à l'intéressée un délai au 9 juillet 2012
pour effectuer une avance de frais de 400 fr., en l'avertissant qu'à défaut de
paiement, elle serait réputée avoir renoncé au recours et que l'affaire serait
rayée du rôle.
Constatant que X.________ ne
s'était pas acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le
DFJC, par décision du 25 juillet 2012, n'est pas entré en matière sur son
recours et a rayé la cause du rôle, sans frais.
D.
Le 7 août 2012, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Elle a fait valoir les
arguments suivants:
"Nous avons fait une demande de recours
concernant l’orientation de ma fille Y.________ pour sa scolarité, le service
de la formation et jeunesse nous a demandé de versé les frais en avance de 400.-
Nous les avons contacté pour leurs dire que
nous sommes au RI (aide sociale) ils nous on demandé donc une attestations de
la part du service sociale RI.
Je suis aller au service sociale et demandé
une attestations, il m’ont dit qu’ils s’occuperai de l’envoyer au service de la
formations eux-même, et que je devais leurs fournir juste l’adresse, se que
j’ai immédiatement fait.
Puis quelque semaine plus tard croyant que
le dossier est en étude, je reçois une lettre qui dit que notre recours est
annulé car nous n’avons pas payé les 400.- ou envoyé l’attestation.
Donc je fait recours contre cette décision,
l’erreur viens du service social de Vevey qui n’a pas fait son travail, n’a pas
envoyé l’attestation, et qui met en péril l’avenir scolaire et professionnel de
ma fille.
Nous avons contacté le service de formations
et il nous on dit qu’il peuvent rien faire qu’il fallait voir avec le service
social et faire recours au près de vous.
Donc nous avons contacté également le
service social, là le réceptionniste confirme notre versions, que l’erreur
viens d’eux mais ils ne veulent rien entreprendre pour assumé." (sic)
Dans sa réponse du 7 septembre
2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer
un mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Par la décision attaquée, le DFJC a déclaré
irrecevable le recours administratif déposé le 27 juin 2012 par l'intéressée
pour cause de non-paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
a) En procédure de recours
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant
son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse
d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
Un délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Par
empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Lorsque le soin
d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de
celui-ci doit être imputé au recourant lui-même, ou à son mandataire si
l'auxiliaire agit à la demande de ce dernier. Une restitution de délai n'entre dès
lors pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de
frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un
empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des
instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son
devoir de diligence (ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003, consid. 2.1 cité dans
MPU.2011.0023 du 24 janvier 2012),
b) En l'espèce, la recourante explique
qu'elle aurait contacté, à une date non précisée, le DFJC pour l'informer
qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion (RI) et qu'on lui aurait
demandé une attestation du Service social communal. Ces allégations ne sont
confirmées par aucune pièce au dossier.
Quoi qu'il en soit, force est de
constater que la recourante n'a pas produit d'attestation RI dans le délai d'avance
de frais. Elle fait certes valoir que "l'erreur" proviendrait
du Centre social intercommunal, qui n'aurait pas fait le nécessaire,
contrairement à ce qu'il avait promis. Ce manquement doit toutefois lui être
imputé, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Vu les enjeux, la
recourante aurait dû s'assurer que l'attestation RI avait bien été envoyée dans
le délai imparti et que tout était en ordre.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que le DFJC n'est pas entré en matière sur le recours du 27 juin
2012.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans
frais, ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 25 juillet 2012 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.